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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 20 mai 2026, n° 24/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
20 MAI 2026
N° RG 24/00412 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZXT
Code NAC : 58F
DEMANDEURS :
1/ Madame [E] [K] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (78),
demeurant [Adresse 1],
[Localité 2],
2/ Monsieur [L], [V] [G]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2],
[Localité 2],
représentés par Maître Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO du CABINET FREZZA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Simon OVADIA, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE :
La MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) pour le contrat 980 0003 60238 G 03, société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le Code des Assurances immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rouen sous le numéro
487 597 510 dont le siège social est situé [Adresse 3] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 16 Janvier 2024 reçu au greffe le 17 Janvier 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 02 Avril 2026, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 20 Mai 2026.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 décembre 2021, Madame [E] [G] a souscrit auprès de la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES ci-après la MATMUT une assurance concernant son véhicule MASERATI GRANTURISMO S immatriculé [Immatriculation 1] incluant une garantie contre le vol du véhicule.
Le 2 avril 2023, Monsieur [L] [G], époux de Madame [E] [G], a déposé plainte pour le vol du véhicule.
Madame [E] [K] épouse [G] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la MATMUT le 3 avril 2023.
Par acte d’huissier du 16 janvier 2024, Madame [E] [K] épouse [G] et Monsieur [L] [G] ont assigné la MATMUT devant la présente juridiction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2026, Madame [E] [K] épouse [G] et Monsieur [L] [G] demandent au tribunal de :
— recevoir Madame [E] [K], épouse [G], et Monsieur [L] [I] en leurs demandes, fins et conclusions ;
Les y recevant, et les déclarant bien-fondés ;
sur la garantie de la société MATMUT
— dire acquise la garantie de la société MATMUT ;
— condamner, en conséquence, la société MATMUT à régler à Madame et Monsieur [G] les sommes suivantes :
— 42.000 € en règlement de la valeur du véhicule volé,
— 900 € en règlement du montant prévu en cas d’absence de véhicule de remplacement,
— 3.000 € au titre de l’exécution déloyale du contrat,
— dire que les condamnations à intervenir porteront intérêts au taux légal à compter de la demande avec capitalisation desdits intérêts selon l’article 1343-2 du Code civil;
— condamner la société MATMUT à payer à Madame et Monsieur [G] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 CPC ;
— débouter la société MATMUT de l’intégralité de ses demandes ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamner la société MATMUT aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
— la garantie de la MATMUT est acquise en exécution du contrat en date du
13 décembre 2021 souscrit auprès d’elle par Mme [E] [G],
— la MATMUT n’a jamais exprimé le moindre motif susceptible de justifier la non-application de sa garantie,
— le contrat d’assurance, en ce compris, les conditions particulières, a été signé électroniquement,
— la MATMUT ne précise aucunement quelle serait la condition, ou les conditions, de la garantie qui ne seraient pas réunies,
— il n’apparaît pas qu’aucune des circonstances évoquée par la MATMUT n’aurait été susceptible de permettre une appréciation différente du risque par la MATMUT,
— Madame [E] [K] épouse [G] a acquis le véhicule de son beau-père sans la moindre « anomalie »,
— la MATMUT n’indique pas en quoi le règlement du prix le jour même constituerait une « anomalie »,
— la société [F] a vendu le véhicule au beau-père de Madame [E] [K] épouse [G] de sorte qu’il n’y a aucune « anomalie » à ce titre,
— non seulement la prétendue différence de signature du représentant de la société [F] n’est pas avérée, outre qu’elle ne serait nullement significative, mais, surtout, la MATMUT ne précise nullement en quoi, à la supposer-même avérée, cette différence justifierait son refus de garantie,
— la MATMUT ne vise en réalité aucune circonstance de cette vente, en particulier, qui serait opaque, précisément parce qu’elle s’abstient de donner la moindre indication sur la seule vente susceptible d’être prise en compte ici : celle ayant permis l’acquisition du véhicule par [E] [G] : la vente conclue le 14 décembre 2021 entre son beau-père, [P] [G], et elle,
— la photographie querellée date du 12 février 2021,
— un propriétaire peut tout à fait modifier l’identifiant territorial dont le choix est libre,
— les conditions générales prévoient l’hypothèse d’un vol sans débris,
— il est établi qu’il n’existe qu’une clé du véhicule, et que Madame [G] détient cette clé de sorte que la preuve est faite que cette clé n’a pas été laissée dans le véhicule,
— le fait que le véhicule aurait été accidenté est, à ce jour, une pure affirmation de la MATMUT,
— M. [G] étant garagiste de profession, il effectuait lui-même l’entretien du véhicule,
— le véhicule ne disposait pas d’un dispositif de géolocalisation.
— du fait des manœuvres dilatoires de la MATMUT, Madame [G] a, à l’évidence, subi un préjudice, dès lors que, par ce retard, elle n’a pas été en mesure d’acquérir un véhicule en remplacement du véhicule volé, et, cela, d’autant que la MATMUT a dénié l’application de l’option permettant la mise à disposition d’un véhicule de remplacement.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 9 octobre 2025, la MATMUT demande au tribunal de :
Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1231, 1353 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 9, 517, et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats,
— juger recevable et bien fondée la MATMUT en ses demandes, fins et prétentions ;
— juger que les conditions d’octroi de la garantie pour vol de véhicule ne sont pas remplies,
— juger que Monsieur et Madame [G] ne justifient pas du certificat de cession, ni de la facture d’achat du véhicule,
En conséquence,
— débouter Monsieur et Madame [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
— juger que la demande de Monsieur et Madame [G] tendant à la mise en œuvre de la garantie est infondée,
— rejeter la demande de condamnation à hauteur de 42.000 Euros,
— rejeter la demande de condamnation à hauteur de 900 Euros,
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur et Madame [G],
— subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, en cas d’appel et d’infirmation du jugement ;
— condamner solidairement Monsieur et Madame [G] à payer à la MATMUT la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur et Madame [G] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que :
— Madame [G] n’a pas signé ni apposé la mention « lu et approuvé » dans l’encart dédié des conditions particulières du contrat,
— les conditions d’octroi de la garantie ne sont pas remplies, ce qui fait échec à toute prise en charge par la MATMUT,
— les pièces justificatives communiquées par Madame [G] ont présenté des anomalies,
— les éléments transmis par Madame [G] conduisent la MATMUT à refuser sa garantie, en raison de nombreuses anomalies,
— aucune facture d’achat n’a été transmise par l’assurée,
— le vendeur serait en réalité la Société QORNAQ,
— les circonstances de l’opération de vente du véhicule MASERATI et l’identité exacte du vendeur sont donc particulièrement opaques,
— une photographie transmise est postérieure au vol,
— le procès-verbal de contrôle technique établi par la société SECURITEST le 23 octobre 2021 tend à prouver que le véhicule n’était pas roulant,
— aucune facture d’entretien du véhicule n’est communiquée permettant de considérer que les époux [G] ont bien été propriétaire du véhicule,
— aucune recherche du véhicule ne paraît avoir été effectuée auprès de la fourrière,
— aucune tentative de géolocalisation du véhicule ne paraît avoir été effectuée, alors que les Maserati sont dotées d’un système de géolocalisation,
— aucun suivi de la plainte ne paraît avoir été effectué par les époux [G],
— il existe plusieurs anomalies importantes faisant obstacle à la prise en charge de l’assurance,
— il n’y a pas de preuve de l’effectivité du vol du fait de l’absence de débris de verre ou de tout matériau du véhicule là où était stationné le véhicule et la possession par l’assuré d’une seule clé après le vol, ce qui est particulièrement étonnant compte tenu de la catégorie du véhicule,
— elle a exécuté en toute bonne foi le contrat conclu avec Madame [G].
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation présentée par Madame [E] [K] épouse [G] et Monsieur [L] [G]
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de ce texte, il appartient à l’assuré qui se prévaut d’une garantie contre le vol d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il résulte des conditions particulières dont Madame [E] [K] épouse [G] justifie en pièce 20, la signature électronique le 13 décembre 2021, qu’elle a souscrit une garantie auprès de la MATMUT contre le vol et la tentative de vol du véhicule objet du litige.
L’article 12-2 des conditions générales du contrat stipule :
« Nous intervenons en cas de survenance de l’un des évènements visés ci-dessous commis par un tiers et dans les conditions suivantes :
A- vol du véhicule
1– Évènements couverts
Par vol, nous entendons la soustraction frauduleuse du véhicule assuré consécutive :
— à l’effraction de celui-ci y compris en cas d’utilisation de tout instrument pouvant actionner le dispositif de fermeture, sans le forcer ni le dégrader, […]
La garantie est acquise en tout lieu.
2 – conditions d’octroi de la garantie
Pour être garanti, vous devez :
1) ne pas avoir laissé une clef du véhicule dans, sur, sous ou à proximité immédiate de ce dernier,
2) avoir fermé et verrouillé les portières et autres ouvertures du véhicule,
3) avoir respecté les obligations spécifiques de lutte contre le vol lorsque celles-ci sont prévues aux Conditions Particulières ou dans la clause annexe « Clause de Protection Vol »,
4) avoir déposé plainte ».
Pour justifier du vol subi, Madame [E] [K] épouse [G] produit un procès-verbal de dépôt de plainte du 2 avril 2023 à 00 heure 40 dont il ressort les indications suivantes :
« Se présente à nous M. [G] [L], mari de la victime ayant la procuration pour déposer la plainte de vol de véhicule.
Entendons M. [G] :
Aujourd’hui nous sommes allés en famille chez des amis habitant au [Adresse 4] (95) aux alentours de 18h45.
Je me suis garé en face de la maison au niveau du [Adresse 5].
En sortant vers 23h15, je me suis aperçu que la voiture avait disparu.
Aucun éclat de verre sur la chaussée.
Je n’ai plus rien à ajouter ».
Or, les seules déclarations faites lors de la plainte pour vol auprès des services de police ne sont pas suffisantes pour prouver la réalité du vol allégué si elles ne sont pas corroborées par des présomptions graves, précises et concordantes.
Madame [E] [K] épouse [G] n’apporte aucun autre élément pour justifier du vol subi.
Au contraire, les éléments rapportés comme l’absence d’éclats de verre et la possession résiduelle d’une seule clef constituent, a contrario, des présomptions de nature à contredire la réalité du vol allégué.
Sur ce dernier point, l’attestation de M. [B], en tant que président de la société Qornaq, ne saurait inverser la présomption ainsi relevée dès lors que cette attestation n’est pas conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, est particulièrement imprécise s’agissant des ventes évoquées dès lors qu’aucune date ou nom d’acheteur n’est précisée et porte effectivement une signature manifestement différente de celle figurant sur la pièce d’identité jointe en page 21.
Il y a donc lieu de considérer que la réalité du vol subi par Madame [E] [K] épouse [G] étant insuffisamment rapportée, il y a lieu de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Les demandeurs étant déboutés de leurs demandes principales, il convient de les débouter de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Madame [E] [K] épouse [G] et Monsieur [L] [G] qui succombent supporteront la charge des dépens.
En conséquence, ils seront condamnés in solidum à payer à la MATMUT une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Déboute Madame [E] [K] épouse [G] et Monsieur [L] [G] de l’intégralité de leurs prétentions ;
Condamne in solidum Madame [E] [K] épouse [G] et Monsieur [L] [G] à payer à la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES une somme de 4.000 euros par application des dispositions l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [E] [K] épouse [G] et Monsieur [L] [G] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 MAI 2026 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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