Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 4 juin 2026, n° 26/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
4 JUIN 2026
N° RG 26/00063 – N° Portalis DB22-W-B7K-TU7E
Code NAC : 56B
DEMANDERESSE
PRIME STONE, société par actions simplifiée à capital variable, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n° 790 047 443, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Sophie PORCHEROT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, Maître Anne-Laure KLENSCHI, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG, vestiaire :
DEFENDERESSE
[K], société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n° 493 138 523, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Antoine DE LA FERTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
***
Débats tenus à l’audience du 26 mars 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 26 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La société Prime stone loue à la société [K] des locaux commerciaux se trouvant au sein du centre commercial Chamfleury, à [Localité 3] (Yvelines) au titre d’un bail commercial en date du 5 juillet 1978, s’agissant des lots n° 111 à 116, et d’un bail commercial en date du 9 septembre 1997, s’agissant des lots n° 157 et 161.
Le 8 janvier 2026, la société Prime stone a fait signifier à la société [K] un commandement visant la clause résolutoire du bail du 9 septembre 1997, renouvelé, d’avoir à lui payer la somme de 36 154,32 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.
Par un acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026, la société Prime stone a fait assigner en référé la société [K] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 26 mars 2026.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Prime stone demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et la résiliation de plein droit du bail commercial du 9 septembre 1997 liant les parties ;
— ordonner l’expulsion des lots n° 157 et 161 de la société [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, sous astreinte ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais du preneur ;
— condamner la société [K] à lui payer, à titre de provision, la somme de 12 920,52 €, majorée d’intérêts de retard, avec capitalisation des intérêts ;
— condamner la société [K] à lui payer, à titre de provision, la somme de 7 230,86 €, à titre d’indemnité forfaitaire ;
— condamner la société [K] à lui payer, à titre de provision, la somme de 1 325,27 € au titre des frais de recouvrement ;
— condamner la société [K] à lui payer, à titre de provision, une indemnité d’occupation mensuelle de 205,73 € hors charges et hors taxe ;
— condamner la société [K] à lui payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Elle indique que, contrairement à ce que soutient la défenderesse, ses conclusions en constat d’acquisition de la clause résolutoire du bail lui ont été notifiées le 4 mars 2026, et non le 4 février 2026, soit plus d’un mois après la délivrance du commandement de payer.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [K] demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
— déclarer irrecevable la demande tendant à voir déclarer acquise la clause résolutoire du bail en violation des dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce ;
— déclarer nul et de nul effet le commandement délivré le 8 janvier 2026 ;
subsidiairement,
— ordonner sous astreinte à la société Prime stone d’assurer la communication d’un décompte des loyers et charges actualisé pour les exercices 2024, 2025 et 2026, et les justificatifs au preneur, et dans cette attente, de surseoir à statuer sur la demande en paiement au titre du bail commercial conclu entre les parties ;
en tout état de cause,
— constater qu’à la date du 18 mars 2026, la société [K] n’est débitrice d’aucune somme ainsi qu’il résulte des décomptes « néant » ;
— octroyer à la société [K], en raison de sa situation économique, les plus larges délais de paiement de manière rétroactive qui pour s’acquitter du solde des causes du commandement de payer, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ;
et en conséquence,
— suspendre les effets des clauses résolutoires visés au commandement de payer en date du 8 janvier 2026 en application de l’article L. 145-41 du code de commerce ;
— débouter la société Prime stone de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société par actions simplifiée Prime stone à payer la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société par actions simplifiée Prime stone aux entiers dépens.
Elle invoque la version qui lui a été remise de l’acte de signification des conclusions en demande, qui mentionne la date du 4 février 2026, soit moins d’un mois à compter de la délivrance du commandement.
Le président ordonne la production en cours de délibéré de l’original de l’acte de signification des conclusions du demandeur.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
Par note adressée le 1er avril 2026, le conseil de la demanderesse produit une copie d’un procès-verbal de signification de conclusions en date du 4 mars 2026, signée par Maître [M] [X], commissaire de justice, accompagné d’une attestation de ce dernier en date du 30 mars 2026 libellée ainsi « Je soussigné, [M] [X], Commissaire de Justice associé au sein de la SELARL [X] [B], atteste par la présente avoir été requis parla société PRIME STONE par l’intermédiaire de son conseil Maître [D] [Q], à l’effet de signifier des conclusions en vue d’une audience par devant le juge des référés près le Tribunal Judiciaire de Versailles du 26/03/2025.
Requis par courriel de Me [D] en date du 02 mars 2025, cet acte a été signifié à la société [K] par notre Étude en date du 04 mars 2026 et remis pas clerc assermenté à Monsieur [K] [I], président ainsi déclaré de cette dernière.
Que par erreur de plume, la date portée sur l’acte remis à Monsieur [K] [I] en date du 04 mars 2025 porte de manière erronée la date manuscrite du « QUATRE FEVRIER ».
Par la présente, j’atteste que cet acte a été signifié le QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX et joins à celle-ci copie de l’original de l’acte signifié ».
Par note en date du 2 avril 2026, le conseil de la société défenderesse soulève la nullité de l’acte d’huissier litigieux, faisant valoir que la date est prescrite à peine de nullité par application des dispositions de l’article 648 du code de procédure civile, s’agissant d’une mention substantielle et que l’erreur de date entre l’exemplaire figurant entre les mains de Monsieur [K], en sa qualité de dirigeant de la société [K] et l’acte transmis par l’huissier, fait grief dans la mesure où l’acte daté du 4 février 2026 rend irrecevable la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, en l’absence de respect du délai d’un mois entre la date de signification du commandement et la date de demande d’acquisition de la clause résolutoire du bail objet des conclusions signifiées. Elle sollicite la réouverture des débats.
A la suite de ces envois et observations, le président informe les parties n’y avoir lieu à ce stade d’ordonner la réouverture des débats et les invite à faire part de leurs observations par voie de notes en délibéré (2ème Civ., 2 octobre 2025, pourvoi n° 23-10.667) sur le moyen de nullité soulevé en défense.
Par note adressée en cours de délibéré, le conseil de la demanderesse s’oppose à toute réouverture des débats et maintient ses demandes, faisant valoir que la demande de résiliation du bail sur le fondement du commandement de payer du 8 janvier 2026 a été formée dans des conclusions en date du 2 mars 2026, qui ont été signifiées à la société [K] le 4 mars 2026, la mention manuscrite figurant en tête de l’acte remis à la société [K] indiquant « quatre février » en raison d’une simple erreur de plume, comme l’a confirmé le commissaire de justice.
Elle rappelle que la date de signification n’est pas uniquement indiquée sur la première page de l’acte signifié, mais également sur le procès-verbal de signification qui figure en fin d’acte, en l’espèce, après les conclusions et que la société [K] se garde bien de produire ce procès-verbal, se contentant de produire uniquement la première page avec la date erronée, alors qu’elle avait parfaitement connaissance de la date à laquelle l’acte lui a été signifié à personne. Elle ajoute que la simple erreur de plume contenue dans l’acte n’a causé strictement aucun grief à la société [K], qui avait jusqu’au 9 février 2026 (le 8 février étant un dimanche) pour régler l’intégralité de sa dette, ce qu’elle n’a cependant pas fait.
Par note adressée en cours de délibéré, le conseil de la société [K] fait valoir que la problématique relevant de l’acte d’huissier n’a été découverte que lors de l’audience des référés du 26 mars 2026, de sorte qu’elle ne pouvait conclure à la nullité de l’acte avant d’être destinataire du premier original ; que la copie signifiée d’un acte d’huissier de justice tient lieu d’original pour la partie à laquelle elle a été remise (2ème Civ., 6 décembre 2018, pourvoi n°17-26.852) et qu’au regard de la divergence entre les deux actes, l’acte réputé original à son égard est celui qu’elle détient et qui porte la date du 4 février 2026 ; et que cette nullité de l’acte d’huissier lui porte grief.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions respectives.
Sur l’exception de nullité :
Si l’article 112 du code de procédure civile exige que la nullité des actes de procédure soit invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, à peine d’irrecevabilité, il n’est pas établi que la société [K] ait eu connaissance de l’irrégularité invoquée avant l’audience du 26 mars 2026, de sorte que la tardiveté de son exception de nullité ne peut lui être opposée.
En revanche, dès lors que les conclusions litigieuses ont été régulièrement portées à sa connaissance et que leur contenu a été débattu et qu’il est désormais établi au regard de l’attestation circonstanciée du commissaire de justice signataire que ces conclusions ont été signifiées le 4 mars 2026, la défenderesse ne justifie d’aucun grief résultant de l’irrégularité de la mention du « 4 février 2026 » figurant en en-tête de l’acte de signification des conclusions qui lui a été remis.
Or, l’article 114, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Sur la recevabilité de la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail :
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, si la société [K] conclut à l’irrecevabilité de la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail au motif que cette demande a été formulée le 4 février 2026, soit avant l’expiration du délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement intervenue le 8 janvier 2026, il apparaît au regard du procès-verbal de signification des conclusions en demande que cette signification est intervenue le 4 mars 2026 de sorte que le moyen est mal fondé.
La fin de non-recevoir est donc rejetée.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, d’expulsion de la société [K], de provision et la demande reconventionnelle de suspension rétroactive des effets de la clause résolutoire :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée à la juridiction des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail conclu le 9 septembre 1997 liant la société Prime stone et la société [K] comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges.
Le commandement de payer signifié le 8 janvier 2026 à la société [K] vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 36 154,32 € au 2 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus.
Il ressort d’un décompte du 18 mars 2026 produit en défense que la société [K] ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 9 février 2026 à minuit.
Si le défendeur conteste la validité du commandement au motif qu’une assignation a été délivrée le même jour pour un montant différent, révélant la mauvaise foi du bailleur, force est de constater que cette différence s’explique par le fait que l’assignation vise non seulement les sommes dues au titre des deux baux, contrairement au commandement qui ne porte que sur la dette afférente au bail du 9 septembre 1997. Le moyen de nullité invoqué ne caractérise donc pas une contestation sérieuse.
S’agissant des demandes en paiement de la somme provisionnelle de 12 920,52 € au titre de l’arriéré locatif, et en l’absence de désistement du bailleur, il y a lieu de constater qu’elle est devenue sans objet du fait de l’apurement de la dette locative, intervenue le 16 mars 2026 selon le décompte produit en défense.
Le locataire a ainsi apuré intégralement sa dette avant l’audience. Or, le paiement intégral de la dette avant la décision du juge saisi d’une action aux fins de constatation de la résiliation du bail rend sans objet l’octroi éventuel de délais de paiement. Il serait donc inéquitable de prononcer l’expulsion et réserver au locataire un sort moins enviable que s’il subsistait une dette locative puisqu’il pourrait ainsi bénéficier de délais de paiement et se maintenir dans les lieux, sous réserve des conditions imposées par l’article L. 145-41, alinéa 2, du code de commerce.
En conséquence, en raison de la reprise du paiement des loyers courants et du fait que la dette a été intégralement soldée, il y a lieu de dire que la clause résolutoire a été rétroactivement suspendue depuis le 9 février 2026, date du constat de son acquisition, jusqu’au 16 mars 2026, date à laquelle la dette a été soldée et que la dette ayant été soldée, la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais été acquise et qu’il n’y a donc pas lieu à résiliation du bail.
Sur la demande au titre des frais de recouvrement :
L’article L. 446-10 II du code de commerce dispose notamment que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.
En application de ces dispositions et de l’article 12 du contrat de bail, la société [K] doit être condamnée à payer, à titre provisionnel, à la société Prime stone la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement prévue à l’article L. 441-10 II du code de commerce, la multiplication par huit du montant prévu par décret n’étant nullement justifiée, outre la somme totale de 739,68 € TTC au titre des frais de recouvrement justifiés, le coût de la délivrance du commandement et de l’assignation relevant des dépens.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande formée par la société Prime stone au titre de l’indemnité de 20 % des sommes dues prévue à l’article 12 du bail du 9 septembre 1997 s’analyse en une demande d’application d’une clause pénale.
S’il est constant que la juridiction des référés peut accorder une somme à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elle apparaît en l’espèce élevée et est susceptible d’être qualifiée de manifestement excessive et donc d’être réduite par le juge du fond. La demande se heurte en conséquence à une contestation sérieuse.
Il n’y a lieu à référé s’agissant de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [K], partie partiellement succombante, est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 8 janvier 2026.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée, il convient de condamner la société [K] à payer à la société Prime stone la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
REJETONS l’exception de nullité ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée en défense ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 9 septembre 1997 liant la société Prime stone et la société [K] étaient réunies au 9 février 2026 à minuit ;
SUSPENDONS RÉTROACTIVEMENT les effets de la clause résolutoire du 9 février 2026 au 16 mars 2026, période au cours de laquelle la dette a été soldée ;
CONSTATONS que la dette de loyer est soldée ;
CONSTATONS que la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif est devenue sans objet ;
DISONS que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais été acquise en raison du règlement intégral de la dette ;
DÉBOUTONS en conséquence la société Prime stone de ses demandes d’expulsion, de séquestration des meubles, de condamnation à une indemnité d’occupation devenues sans objet ;
REJETONS la demande tendant à autoriser la conservation du dépôt de garantie ;
CONDAMNONS la société [K] à payer à la société Prime stone la somme provisionnelle de 779,68 € TTC à valoir sur les frais de recouvrement ;
CONDAMNONS la société [K] à payer à la société Prime stone la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
CONDAMNONS la société [K] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 8 janvier 2026 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Immobilier ·
- Action ·
- Cabinet ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Instance
- Crédit logement ·
- Société anonyme ·
- Société générale ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Pénalité de retard ·
- Prêt immobilier ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Date
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception tacite ·
- Expert judiciaire ·
- Devis ·
- Communication des pièces ·
- Ouvrage ·
- Fins de non-recevoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Traitement ·
- Consommation ·
- Commerce ·
- Juge
- Enfant ·
- Parents ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Vacances ·
- Attribution ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Paiement
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Communication des pièces ·
- Demande d'expertise ·
- Courriel ·
- Référé ·
- Demande ·
- Communication
- Ville ·
- Régie ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Transfert ·
- Locataire ·
- Intervention volontaire ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Turquie ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
- Consommation ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Injonction de payer ·
- Déchéance du terme ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Défaillance ·
- Banque ·
- Terme
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Maroc ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Voie d'exécution ·
- Mariage ·
- Interdiction ·
- Effets du divorce ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.