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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, jcp, 5 mai 2026, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
RG 25/00271 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DHC3
N° de Minute : 26/127
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
Au nom du peuple français
— --------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Après débats à l’audience publique tenue le 03 mars 2026, sous la présidence de Mme ACQUAVIVA, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de M. SAKANDE, greffier, le délibéré de l’affaire a été fixé au 05 mai 2026.
ENTRE :
LA S.A. CREDIT LYONNAIS,
18 rue de la République -
69002 LYON 02
Rep/assistant : Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Rep/assistant : Me Morgane DE PERETTI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [S] [Y]
né le 21 Juin 1982 à VICHY (03200),
demeurant Chez Mme [F] [D] – Appt 15 -
Résidence Fiorino -
20144 ZONZA
non comparant ni représenté
D’AUTRE PART,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant exploit signifié le 20/11/2025, la SA CREDIT LYONNAIS a assigné devant le juge des contentieux de la protection d’Ajaccio [S] [Y].
A l’audience du 16/12/2025, le moyen de droit suivant a été soulevé d’office par la juge des contentieux de la protection et soumis au débat contradictoire : production d’une fiche d’informations pré-contractuelles signée (L341-1 et L312-12 du Code de la consommation).
En outre, la société a été invitée à produire un décompte des sommes dues conforme à l’article L341-8 du Code de la consommation, faisant apparaître le capital prêté, expurgé de tout frais et intérêts, et le montant des sommes versées par l’emprunteur à quelque titre que ce soit.
Enfin, la juge a indiqué que le contrat annoncé au bordereau des pièces jointes n’était pas produit dans sa totalité, et qu’il convenait donc de le verser à la cause, sauf à essuyer un rejet de la demande.
A l’audience du 03/03/2026, à laquelle l’examen du dossier est retenu, la SA CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, se réfère expressément à son acte introductif d’instance aux termes duquel elle sollicite :
à titre principal : que soit jugé que la déchéance du terme est régulièrement acquise,à titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue : que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt,en tout état de cause : la condamnation de [S] [Y] à lui payer 15.555,83€, avec intérêts au taux contractuel, à lui payer 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et à assumer les entiers dépens de la procédure.
Il convient de se référer à ses écritures auxquelles elle se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience du 03/03/2026, [S] [Y], cité « à domicile », ne comparaît pas, ni n’est représenté.
A l’audience du 03/03/2026, le délibéré est fixé au 05/05/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et selon l’article 1353 du Code civil : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Selon, l’article 446-3 du Code de procédure civile « le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus ».
L’article 1359 du Code civil dispose que « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ». Le décret n°80-533 du 15 juillet 1980, modifié par le Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016, fixe cette somme ou valeur à 1.500 €.
Selon l’article 1361 du même Code, « il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ».
En l’espèce, la banque produit notamment aux débats :
— un décompte de la créance,
— des lettres de mise en demeure,
— un historique comptable,
— des pièces contractuelles.
Aux termes du bordereau de pièces jointes, il est indiqué qu’est versé à la cause le « contrat du 28/09/2021 et ses annexes ». Il a été sollicité expressément le 16/12/2025 la production du contrat dans sa totalité.
En l’état, les pièces contractuelles versées à la cause sont :
— un « rappel de la demande » de crédit, non signé,
— les pages 8 à 10/10 de l’offre de contrat de crédit supportant une signature électronique et le bordereau de rétractation,
— un formulaire d’adhésion à l’assurance signé numériquement, sans référence au prêt (montant, modalités de remboursement, etc),
— la formalisation d’un devoir de conseil, non signé,
— une fiche de dialogue non signée,
— une fiche d’informations précontractuelles non signée,
— concernant la signature électronique : une attestation de conformité, une attestation de signature électronique, et une chronologie de la transaction.
Il n’est dans ces conditions versé à la cause aucun commencement de preuve par écrit consistant en un acte écrit émanant de celui contre qui la demande est formée, [S] [Y], et qui rend vraisemblable le fait allégué, c’est à dire la conclusion d’un prêt d’un montant de 20.000€ en date du 28/09/2021.
Il n’est par ailleurs produit aux débats aucun tableau d’amortissement du prêt allégué, aucun justificatif d’identité, de domicile et de revenus de l’emprunteur désigné, et aucune preuve de la consultation du FICP.
La banque refuse ou s’abstient de produire le contrat de crédit, bien qu’elle y ait été invitée expressément.
Il n’est d’ailleurs pas davantage versé à la cause le décompte expurgé sollicité.
En conséquence, la banque sera déboutée de ses demandes.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SA CREDIT LYONNAIS, qui succombe, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du même, pour la même raison, la SA CREDIT LYONNAIS sera déboutée de sa demande sur ce fondement
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE la SA CREDIT LYONNAIS de ses demandes tendant :
à titre principal : à ce que soit jugé que la déchéance du terme est régulièrement acquise,à titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue : à ce que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt,en tout état de cause : à la condamnation de [S] [Y] à lui payer 15.555,83€, avec intérêts au taux contractuel, à lui payer 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et à assumer les entiers dépens de la procédure.
CONDAMNE la SA CREDIT LYONNAIS au paiement des entiers dépens.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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