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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 18 mai 2026, n° 24/02266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
18 MAI 2026
N° RG 24/02266 – N° Portalis DB22-W-B7I-SADW
Code NAC : 63B
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident :
Monsieur [A] [L]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dominique REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 141 et Me Claire VARGUES de la SELARLS VARGUES ET ASSOCIES, avocat au barreau du HAVRE, avocat plaidant
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
Madame [B] [U]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 40
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 12 mars 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LE BIDEAU, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 18 Mai 2026.
Copie exécutoire :Me Dominique REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 141, Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 40
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2023, M. [A] [L] a saisi le tribunal judiciaire du Havre d’une action en responsabilité civile professionnelle à l’encontre de Maître [B] [U], avocat au barreau de Rouen.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Havre a, en application de l’article 47 du code de procédure civile, ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles.
La première chambre a reçu le dossier le 12 avril 2024 et le greffe a invité les parties à poursuivre l’instance en constituant avocat.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 juin 2024, Maître [B] [U] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Au terme de ses conclusions d’incident n°2, signifiées par voie électronique le 11 mars 2026, Maître [B] [U] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions de l’article 47 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l’article 82 du même code,
Vu les dispositions de la Loi du 6 août 2015 à effet du 1er août 2016
Vu l’article 2225 du Code civil
JUGER que l’action engagée par assignation délivrée à Maître [U] se heurte à la prescription et en débouter Monsieur [L],
DÉCLARER en conséquence irrecevable l’action de Monsieur [L].
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [L] à payer à une somme de 2.000 € sur le fondement de l‘article
700 du CPC à Me [U]
CONDAMNER Monsieur [L] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Hervé KEROURÉDAN qui affirme en avoir fait la plus grande avance dans les termes de l’article 699 du CPC. »
Maître [U] soutient que l’action en responsabilité civile professionnelle exercée à son encontre est prescrite, au motif que sa mission a pris fin lorsque M. [L] lui a indiqué par courriel du 30 juin 2017 qu’à défaut de nouvelle de sa part d’ici au mardi suivant, il viendrait récupérer son dossier et qu’elle a reçu un courrier daté du 6 juillet 2017 émanant de Maître [X] qui l’informait lui succéder dans la défense des intérêts de M. [L]. Maître [U] en déduit que son mandat a pris fin le 6 juillet 2017 et que l’action, exercée par assignation du 31 janvier 2023 devant le tribunal judiciaire du Havre, est prescrite. Elle répond à M. [L] que ses éventuelles demandes d’aide juridictionnelle ne sont pas interruptives de prescription, l’une ayant été formée pour une instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire, l’autre, datée du 5 septembre 2019, n’étant pas produite et faisant référence à une procédure contre Mme [U], devant le tribunal judiciaire de Dieppe.
Au terme de ses conclusions sur incident, signifiées par voie électronique le 11 mars 2026, M. [A] [L] demande au juge de la mise en état de :
« DEBOUTER Maître [B] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Maître [B] [U] à verser à M. [A] [L] une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Maître [B] [U] aux dépens.
Après avoir exposé avoir confié à Maître [U] la défense de ses intérêts en vue d’introduire une action prud’homale ainsi qu’une action en responsabilité médicale le 4 août 2024, il soutient que l’action en responsabilité civile professionnelle engagée à l’encontre de son avocat du fait de son inertie n’est pas prescrite au motif que la prescription a été interrompue par la décision du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2] en date du 5 septembre 2019 lui accordant l’aide juridictionnelle totale et désignant Maître [D] pour l’assister.
Il est renvoyé expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’incident, appelé et plaidé à l’audience du 12 mars 2026, a été mis en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action en responsabilité civile professionnelle
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(…)”
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 2225 du code civil, l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant assisté ou représenté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Selon l’article 412 du code de procédure civile, la mission d’assistance en justice emporte pour l’avocat l’obligation d’informer son client sur les voies de recours existant contre les décisions rendues à l’encontre de celui-ci.
L’article 13 du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat dispose que “L’avocat conduit jusqu’à son terme l’affaire dont il est chargé, sauf si son client l’en décharge ou s’il décide de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il en informe son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés.”
L’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 4 juin 2023 (pourvoi n°22-17.520) énonce qu’il résulte de la combinaison des textes précités que le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date.
En l’espèce, les parties ne contestent pas qu’il a été mis fin à la mission de Maître [U] suite à un mail de M. [L] du 30 juin 2017 (pièce n°2 du demandeur à l’incident) dans lequel il déplore de ne pouvoir joindre son conseil et indique qu’à défaut de nouvelle de son dossier le lundi suivant, il viendra récupérer son dossier le mardi à 10h30, soulignant que son affaire traîne depuis deux ans et demi.
Par courrier du 6 juillet 2017, Maître [V] [X] écrit à Maître [U] qu’elle a reçu M. [L] qui lui demande de poursuivre le travail qu’elle avait commencé pour deux contentieux. Elle lui demande son accord pour cela et de lui transmettre les deux dossiers dont elle dispose (pièce n°3 du demandeur à l’incident).
Il y a donc lieu de considérer que la mission de Maître [U] a pris fin le 6 juillet 2017.
M. [L] a fait assigner Maître [B] [U] devant le tribunal judiciaire du Havre par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2023. Il était alors représenté par la SELARL [T] [P], société d’avocats inscrite au barreau du Havre.
Pour soutenir que son action n’est pas prescrite, M. [L] fait valoir que la prescription a été interrompue par l’obtention de l’aide juridictionnelle. Toutefois, il ne produit aucune décision en ce sens, ni preuve de sa demande.
La demanderesse à l’incident, qui cite des passages de deux décisions relatives à l’aide juridictionnelle dans ses conclusions pour soutenir qu’elles ne concernent pas la présente instance, ne les communique pas davantage.
Seul est produit en pièce n°1 du défendeur à l’incident un courrier daté du 23 septembre 2019 émanant de Maître Claire Vaills, avocat au barreau de Dieppe, lui indiquant avoir été désignée par Mme le Batônnier de l’ordre des avocats du barreau de Dieppe pour l’assister dans le cadre d’une procédure introduite contre Madame [B] [U] devant le tribunal de grande instance de Dieppe, suite à la décision du BAJ de Rouen du 5 septembre 2019.
Force est de constater que ce courrier ne concerne pas la présente procédure dont l’assignation, portée devant le tribunal judiciaire du Havre, est du 31 janvier 2023, et donc très postérieure à ce courrier qui laisse à penser qu’une action était déjà introduite, devant le tribunal de Dieppe alors dénommé tribunal de grande instance, lorsque Maître [D] a été désignée au titre de l’aide juridictionnelle. En outre, l’avocat qui représente M. [L] dans la présente procédure n’est ni du même cabinet, ni du même barreau.
Dès lors, M. [L] ne rapporte pas la preuve que la prescription de son action en responsabilité civile professionnelle introduite contre Maître [U] a été interrompue par sa demande d’aide juridictionnelle.
Il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée en défense. Les demandes de M. [L] sont effectivement irrecevables pour prescription.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au regard du sens de la présente décision, M. [L] sera condamné aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Hervé Kerourédan, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à Maître [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande formée sur le même fondement.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable pour cause de prescription l’action en responsabilité civile professionnelle exercée par M. [A] [L] contre Maître [B] [U],
Condamne M. [A] [L] à payer à Maître [B] [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [A] [L] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [A] [L] aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Hervé Kerourédan, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 MAI 2026, par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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