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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 12 mai 2026, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00279 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFYT
[1] N° : 000224017658
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 12 Mai 2026
SA D’HLM LES RESIDENCES
C/
[D] [H] [E] [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 01/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]), [C] [K] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2026-002784 du 11/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]), [2]., TOTALENERGIES, ENI SERVICE RECOUVREMENT, DRFIP [Localité 3] FRANCHE COMTE ET DE COTE D’OR, TRESORERIE YVELINES AMENDES, [U] [J], HOIST FINANCE AB, TRESORERIE [Adresse 3], [Localité 4]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 12 Mai 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA D’HLM LES RESIDENCES
Direction Clientèle
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [D] [H] [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Denis roger SOH FOGNO, avocat au barreau de VERSAILLES
M. [C] [K] [X]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Denis roger SOH FOGNO, avocat au barreau de VERSAILLES
ALLIANZ.
Service contentieux
Case courrier 8M
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
ENI SERVICE RECOUVREMENT
Chez FRANCE CONTENTIEUX
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
DRFIP [Localité 3] FRANCHE COMTE ET DE COTE D’OR
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
M. [U] [J]
[Adresse 12]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
HOIST FINANCE AB
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[Adresse 14]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[Localité 4]
Service Clients
[Adresse 15]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 10 Mars 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 12 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 30 décembre 2024, Monsieur [K] [X] [C] et Madame [E] [I] [D] [H] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 17 mars 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur [K] [X] [C] et Madame [E] [I] [D] [H] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 26 mai 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [3], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 juin 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 2], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [K] [X] [C] et Madame [E] [I] [D] [H] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 10 mars 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la société [3], représentée par son conseil, reprend oralement ses écritures et sollicite du tribunal de :
fixer la créance de la société à la somme de 5154,71 euros, au 30 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse,déclarer les déposants irrecevables à la procédure de surendettement pour mauvaise foi,à titre subsidiaire, renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour mise en place d’un plan,les condamner à leur verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [3] fait valoir que les déposants ne travaillent pas depuis plus de deux ans, et n’ont pas déclaré l’allocation chomage qu’ils percevaient. Subsidiairement, il est indiqué qu’un retour à l’emploi est possible.
A l’audience, Monsieur [K] [X] [C] et Madame [E] [I] [D] [H], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions et sollicitent du tribunal de :
les juger recevables à la procédure de surendettement,renvoyer le dossier devant la commission de surendettement des Yvelines.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’ils ne sont pas de mauvaise foi, et que leur situation économique s’est améliorée depuis le dépôt du dossier devant la commission de surendettement.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [3] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
En l’espèce, l’absence de travail des déposants sur une longue période ne saurait suffire à renverser la présomption de bonne foi dont ils bénéficient, à plus fortes raisons qu’ils justifient d’une amélioration de leurs ressources. En outre, il ne résulte pas de leur formulaire de dépôt qu’ils ont effectué de fausses déclarations, de sorte qu’ils restent recevables à la procédure de surendettement.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, après ajustement des créances mises à jour par la société [3] à la somme de 5134,33 €.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Monsieur [K] [X] [C] et Madame [E] [I] [D] [H] disposent de ressources mensuelles d’un montant total de 2695 € réparties comme suit :
Allocation France Travail: 1408,5€
allocation logement : 550 €prestations familiales : 737 €En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [K] [X] [C] et Madame [E] [I] [D] [H] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 577 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [K] [X] [C] et Madame [E] [I] [D] [H] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction des barèmes fixés par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu’elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant en couple et élevant 3 enfants, ils doivent faire face à des charges mensuelles de 3074 € décomposées comme suit :
Logement hors les charges
déjà prises en compte dans les forfaits : 672 €
charges courantes : 2320 € (montant forfaitaire actualisé)
Frais de garde et de cantine : 82 €
Dans ces conditions, leur capacité réelle de remboursement est nulle.
Toutefois, ses difficultés actuelles s’expliquent par l’absence d’emploi des deux déposants, disposant eux mêmes d’une expérience professionnelle (maçon, auxiliaire de vie) dans des domaines recherchés.
Par ailleurs, Monsieur [K] [X] [C] et Madame [E] [I] [D] [H], qui n’ont encore bénéficié d’aucune mesure en matière de surendettement, sont encore éligibles notamment à une suspension d’exigibilité des créances d’une durée maximum de 24 mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation. Une telle mesure serait de nature notamment à permettre la reprise d’une activité professionnelle des débiteurs.
Dès lors, leur situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance, et de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [3] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 26 mai 2025 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de la société [3] à la somme de 5134,33 €,
CONSTATE que la situation de Monsieur [K] [X] [C] et Madame [E] [I] [D] [H] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à leur profit ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [K] [X] [C] et Madame [E] [I] [D] [H] devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [K] [X] [C] et Madame [E] [I] [D] [H], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
REJETTE la demande formée par la société [3] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [K] [X] [C] et Madame [E] [I] [D] [H] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2], le 12 mai 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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