Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 7 mai 2026, n° 26/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 26/00039 -
N° Portalis DB22-W-B7K-TWPT
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du
07 Mai 2026
CDC HABITAT SOCIAL
c/
[Z] [X], [K] [Q]
Expédition exécutoire délivrée le
à Me Marc-Antoine PEREZ
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à Mme [Z] [X]
à M. [K] [Q]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 07 Mai 2026 ;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 19 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marc-Antoine PEREZ, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
Mme [Z] [X]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
M. [K] [Q]
[Adresse 3]
Comparant
À l’audience du 19 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 7 août 2024, pour une durée d’un an renouvelable, la société CDC HABITAT SOCIAL, a donné à bail à M. [K] [Q] et Mme [Z] [X] un appartement à usage d’habitation de type T4 situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 497,15 euros, outre des provisions pour charges.
Les loyers et les charges ont cessé d’être payés, de sorte qu’une dette s’est constituée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 décembre 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner M. [K] [Q] et Mme [Z] [X] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire au 29 octobre 2025, et subsidiairement, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges,condamner solidairement M. [K] [Q] et Mme [Z] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent aux loyers, provision sur charges comprises, outre la consommation d’eau, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire soit le 29 octobre 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ainsi que de tout occupant et meubles de leur chef, condamner solidairement M. [K] [Q] et Mme [Z] [X] au paiement d’une somme de 3 066,74 euros correspondant à la dette locative au 27 novembre 2025 (loyer de novembre 2025 inclus), ordonner l’expulsion de M. [K] [Q] et Mme [Z] [X] et de tout occupant de leur chef de l’appartement sis [Adresse 5], [Localité 4] [Adresse 6] au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,autoriser la société CDC HABITAT SOCIAL à faire enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers, personnels, garnissant les lieux loués dans tout endroit de son chef, aux frais, risques et périls de M. [K] [Q] et Mme [Z] [X], en application des dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, et subsidiairement, ordonner la séquestration de tous meubles et objets mobiliers, personnels, garnissant les lieux loués et ce, avec la faculté de les entreposer dans tel garde-meubles qu’il plaira de désigner, aux seuls frais, risques et périls du locataire, et ce conformément aux dispositions de l’article 1961 du code civil, ordonner l’exécution provisoire,condamner solidairement M. [K] [Q] et Mme [Z] [X] solidairement au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. [K] [Q] et Mme [Z] [X] solidairement aux entiers dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience du 19 février 2026.
La société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes. Elle indique que la dette a diminué et actualise sa demande à la somme de 1 746,05 euros. Elle indique ne pas s’opposer à l’octroi des délais de paiement sollicités par les défendeurs.
En défense, M. [K] [Q] a comparu en personne. Il reconnaît la dette. Il explique avoir trouvé un logement mais qu’en attendant la fin des démarches, ils souhaitent se maintenir dans les lieux. Il déclare percevoir un salaire de 1 500 à 2 000 euros en tant que gérant d’entreprise et avoir deux enfants à charge. Il sollicite des délais de paiement et propose de régler la somme de 100 euros par mois en supplément de son loyer mensuel.
Bien que régulièrement citée à personne, Mme [Z] [X] n’était ni ne présente ni représentée à l’audience.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
1- Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été dénoncée au Préfet des Yvelines le 19 décembre 2025 dans les conditions visées à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit six semaines au moins avant l’audience.
Il est justifié de la saisine de la CCAPEX le 22 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
2 – Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Or, à la lecture attentive du bail conclu le 7 août 2024 entre les parties, il apparaît qu’il ne contient pas de clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer qui a été signifié à M. [K] [Q] et Mme [Z] [X] par acte d’huissier le 16 septembre 2025 pour un montant de 1 630,13 euros reproduit un article 7 – clause résolutoire. Or, l’article 7 du contrat de bail signé par les parties correspond à une clause intitulée « Charges locatives ».
En conséquence, il convient de débouter la société CDC HABITAT SOCIAL de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire, celle-ci n’étant pas prévue au contrat.
3- Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du bail
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1134 du code civil, de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Le juge peut, sur le fondement des dispositions de l’article 1184 du code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que les locataires ont rencontré des difficultés financières pour régler le loyer et les charges de leur logement entre le mois de décembre 2024 et le mois de décembre 2025. Le décompte locatif fait apparaît que le bénéfice de l’allocation logement leur a été retiré, entraînant des difficultés à régler l’intégralité du loyer.
Cependant, des versements réguliers supérieurs à 750 euros ont été effectués chaque mois et la dette a été contenue depuis le commandement de payer. Elle a même diminué depuis l’assignation.
De plus, le bailleur n’est pas opposé à des délais de paiements pour apurer la dette, manifestant ainsi son accord à ce que les locataires se maintiennent dans les lieux.
Ainsi, les manquements au paiement régulier du loyers et des charges par les locataires ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat, le paiement du loyer et des charges étant repris depuis plusieurs mois.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de résiliation judiciaire du bail ni aux demandes subséquentes d’expulsion, de séquestration des meubles et de condamnation à une indemnité d’occupation.
4 – Sur le paiement de l’arriéré locatif
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte des sommes dues, que les locataires n’ont pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges.
Il ressort du décompte actualisé arrêté au 9 février 2026 que la dette locative s’élève à la somme 1 746,05 euros, terme du mois de janvier 2026 inclus.
Toutefois, ce décompte porte au débit des locataires des frais de procédure pour un montant total de 350,41 euros (143,05 euros le 1er juillet 2025 et 207,36 euros le 2 février 2026), qui ne constituent pas des loyers, charges mais des dépens et seront donc pris en compte à ce titre. Il convient donc de déduire cette somme de la dette locative.
En application de l’article 1751 du code civil, les époux sont solidairement titulaires du bail.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner solidairement M. [K] [Q] et Mme [Z] [X] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 1 395,64 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 9 février 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, compte tenu de la diminution de la dette depuis l’assignation.
5- Sur les délais de paiement
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI de cet article.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du décompte locatif que M. [K] [Q] et Mme [Z] [X] témoignent d’une volonté d’apurer leur dette par la reprise des versements du loyer courant, de sorte que la dette a diminuée depuis le commandement de payer.
A l’audience, le bailleur indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Au regard de la bonne foi et des efforts fournis par Mme [U] [W], il convient d’accorder des délais de paiement et d’autoriser M. [K] [Q] et Mme [Z] [X] à se libérer de la dette locative en 14 mensualités de 100 euros le 5 du mois, en supplément du loyer mensuel courant, et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, étant rappelé que la 14ème et dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient d’attirer l’attention des défendeurs sur le fait que le défaut de paiement de cette mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
6- Sur les autres demandes
M. [K] [Q] et Mme [Z] [X], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande recevable,
DEBOUTE la société CDC HABITAT SOCIAL de sa demande principale de constat d’acquisition de la clause résolutoire,
DEBOUTE la société CDC HABITAT SOCIAL de sa demande subsidiaire de résolution judiciaire du bail,
DEBOUTE la société CDC HABITAT SOCIAL de ses demandes subséquentes en expulsion, séquestration des meubles et condamnation à une indemnité d’occupation,
CONDAMNE solidairement M. [K] [Q] et Mme [Z] [X] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 1 395,64 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 9 février 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
AUTORISE M. [K] [Q] et Mme [Z] [X] à s’acquitter de la dette par 14 mensualités de 100 euros le 5 du mois, en supplément du paiement du loyer courant, et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, étant rappelé que la 14ème et dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
DIT qu’à défaut de paiement de la mensualité à son échéance le solde de la dette deviendra exigible après mise en demeure adressée par le bailleur,
CONDAMNE M. [K] [Q] et Mme [Z] [X] in solidum aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES, à la date figurant en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Régie ·
- Diagnostic technique global ·
- Assurance contrat ·
- Immeuble
- Divorce ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Juge ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Signification ·
- Charges
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aquitaine ·
- Siège social ·
- Pays basque ·
- Réserve ·
- Expert
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Pompe à chaleur ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Marque ·
- Épouse ·
- Eaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Habitat ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Logement ·
- Clause
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Forfait ·
- Enfant à charge ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Chauffage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Statuer ·
- Hors de cause ·
- Architecte ·
- Juge
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Fond ·
- Syndic ·
- Délais
- Franchise ·
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Rachat ·
- Sinistre ·
- Mobilier ·
- Facture ·
- Assureur ·
- Valeur ·
- Règlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.