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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 15 mai 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 26/00024 – N° Portalis DB22-W-B7K-TXIZ
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 15 Mai 2026
Société IMMOBILIERE 3F
C/
[I] [T], [E] [P]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me WEILLER
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mr [T]
Mme [P]
Minute n° : /2026
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 15 Mai 2026 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 15 avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A IMMOBILIERE 3F,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0128
ET
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [T],
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant
Madame [E] [P],
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
Après débats à l’audience publique des référés du 15 Avril 2026, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026 aux horaires d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 8 septembre 2022, la société IMMOBILIERE 3F a donné en location à Monsieur [I] [T] et Madame [E] [P] un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 5].
Le compte étant débiteur, suivant acte du 4 février 2025, la bailleresse a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par exploit du 15 janvier 2026, la société IMMOBILIERE 3F les a fait assigner en référé devant le présent Tribunal afin :
de voir déclarer acquise la clause résolutoire du bail,l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,la condamnation solidaire au payement d’un montant de 3614,41 euros à titre de provision sur l’arriéré de loyers et charges, la condamnation solidaire au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 50 % plus les charges, outre indexation jusqu’à la reprise effective des lieux,la condamnation solidaire au payement de la somme de 350 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer délivré par huissier.
A l’appui de ses prétentions, elle a indiqué que les loyers visés dans le commandement n’avaient pas été réglés dans les délais impartis.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 16 janvier 2026.
La CCAPEX a été avisée de la présente affaire par courrier recommandé du 30 janvier 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 avril 2026 à laquelle la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 4422,02 € mars inclus et s’oppose à l’octroi de délais de paiement dès lors que Monsieur [I] [T] s’était déjà engagé à solder la dette il y a un an.
Après lecture du DSF, Monsieur [I] [T] confirme qu’il a reçu sa prime d’activité et qu’il a repris le paiement du loyer. Il explique les impayés par des conflits avec Madame [E] [P] qui ne participait pas aux charges, mais qu’elle a quitté les lieux et qu’il a ses enfants en garde alternée et héberge un ami qui l’aide à payer le loyer.
Madame [E] [P], régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’est ni présente ni représentée.
La décision est mise en délibéré pour être rendue le 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de payement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 4 février 2025, la bailleresse a fait commandement d’avoir à payer la somme de 3464,31 euros en principal.
Ce commandement délivré aux locataires reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement et les modalités de cette saisine.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les délais, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
L’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet cependant au tribunal d’accorder au locataire des délais de paiement lorsque celui-ci a repris le paiement du loyer intégral à l’audience et qu’il est en mesure de justifier qu’il pourra les respecter et ce, dans la limite de 3 années ;
Tel n’est pas le cas en l’espèce, dans la mesure où le décompte locatif fait apparaître un paiement partiel en mars et un paiement de 650 € en avril, mais une augmentation de la dette locative à 4222,02 € ; il fait également apparaître que les impayés ont commencé en 2023, soit un an après le début du bail ;
En outre, la proposition de règlement de Monsieur [I] [T], à savoir 100 € par mois – qu’il avait déjà exprimé il y a un an d’après le bailleur – est insuffisante pour régler la dette locative, étant rappelé qu’il n’a pas le droit d’héberger une tierce personne sans l’accord du bailleur ;
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques (article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution).
— Sur l’indemnité d’occupation
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire, les locataires occupent désormais les lieux sans droit ni titre, et causent par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Cette indemnité sera due à compter du mois d’avril 2026, la dette locative actualisée à l’audience incluant les indemnités d’occupation dues jusqu’au mois de novembre inclus et sera due prorata temporis jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la signature d’un état des lieux et la remise des clés au bailleur.
Madame [E] [P] n’ayant pas justifié d’un congé, elle sera solidairement condamnée avec Monsieur [I] [T] au paiement de cette indemnité.
— Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail lequel contient une clause de solidarité, le commandement de payer et le décompte détaillé de la créance arrêté à la somme de 4422,02 € au 10 avril 2026 incluant les loyers et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de mars compris ;
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [I] [T] et Madame [E] [P] à payer à l’IMMOBILIERE 3F la somme de 4422,02 € à titre de provision sur l’arriéré de loyers, indemnités d’occupation et charges arrêté au 10 avril 2026 mois de mars 2026 compris.
— Sur les autres demandes
Eu égard à la situation économique des parties, il parait équitable de condamner les défendeurs au paiement d’une indemnité de 250 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les locataires, parties perdantes, devront supporter les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu l’urgence,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail susvisé conclu entre les parties concernant le logement n° 803, situé [Adresse 4] à [Localité 5].
DISONS qu’à défaut par les locataires d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur,
DISONS que les locataires sont redevables d’une indemnité d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [I] [T] et Madame [E] [P] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 4422,02 € à titre de provision sur l’arriéré de loyers, indemnités d’occupation et charges arrêté au 10 avril 2026, mois de mars 2026 compris.
CONDAMNONS solidairement Monsieur [I] [T] et Madame [E] [P] à payer à titre provisoire à la société IMMOBILIERE 3F une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant mensuel du loyer et des charges courantes à compter du 1er décembre 2025 et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [I] [T] et Madame [E] [P] à payer à titre provisoire à la société IMMOBILIERE 3F une indemnité de 250 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,
CONDAMNONS Monsieur [I] [T] et Madame [E] [P] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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