Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 3 mars 2026, n° 25/06458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société INVESTCAPITAL LTD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
N° RG 25/06458 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMGI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDERESSE :
Société INVESTCAPITAL LTD VENANT AUX DROITS DE LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier HELAIN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HÉLAIN, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [S],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 02 Décembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 26 octobre 2021, la SA BNP PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [P] [S] un crédit personnel d’un montant de 10 000 euros au taux nominal de 2,95 %, remboursable en 60 mensualités de 179,46 euros.
Selon offre de crédit préalable acceptée le 26 octobre 2021, la SA BNP PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [P] [S] un crédit renouvelable d’une durée d’un an d’un montant maximum de 3 000 euros avec un taux débiteur variable selon le capital emprunté et remboursable par mensualités également variables mais d’au moins 15,24 euros par mois.
Le 13 mai 2025, la SA BNP PERSONAL FINANCE a cédé les deux créances qu’elle détenait à l’égard de Monsieur [P] [S] à la société INVESTCAPITAL LTD.
Cette dernière venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [P] [S] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire d’Orléans par acte d’huissier de justice signifié à étude le 6 novembre 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater la déchéance de terme des contrats de prêtsCondamner Monsieur [P] [S] au paiement de la somme de 4 675,38 euros au titre du prêt personnel, avec intérêts au taux contractuel de 2,95 % à compter de la mise en demeure, subsidiairement, à compter de l’assignationCondamner Monsieur [P] [S] au paiement de la somme de 4 675,38 euros au titre du prêt personnel, avec intérêts au taux contractuel de 20,64 % à compter de la mise en demeure, subsidiairement, à compter de l’assignationA subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des contrats et condamner Monsieur [P] [S] au paiement de la somme de 4 675,38 euros au titre du prêt personnel et 4 675,38 euros au titre du prêt personnel,En tout état de cause, condamner Monsieur [P] [S] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A l’audience qui s’est tenue le 2 décembre 2025, la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a renouvelé les demandes formulées dans son acte introductif d’instance. Une note en délibéré a été autorisée jusqu’au 15 décembre afin de recevoir les pièces annexées à l’assignation.
En défense, Monsieur [P] [S] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur tous les moyens du code de la consommation.
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est rendu par défaut, la décision n’étant pas susceptible d’appel.
Sur la recevabilité des demandes :
Sur la forclusion :
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Concernant les prêts personnels et crédits renouvelables, l’évènement qui leur donne naissance est constitué par le premier impayé non régularisé.
La demande de la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE a été introduite le 6 novembre 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de décembre 2024 concernant le prêt personnel et le crédit renouvelable.
L’action n’est donc pas forclose.
SUR LE CONTRAT DE PRET PERSONNEL :
Sur la déchéance du terme :
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient ainsi au juge de vérifier le caractère essentiel ou non de l’obligation, la gravité de l’inexécution, et la durée raisonnable du préavis, étant précisé que cette appréciation se fait in concreto, au regard notamment, de la somme demandée et des capacités de remboursement du débiteur.
L’article R632-1 du code de la consommation impose au juge des contentieux de la protection d’écarter d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des débats.
En l’espèce, l’offre de prêt produite contient une clause ne déchargeant pas le prêteur d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
La société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE justifie d’un courrier de mise en demeure en date du 17 mars 2025 laissant un délai de 10 jours à l’emprunteur pour rembourser la somme de 764 euros. Il lui appartient toutefois de justifier de l’envoi effectif de ce courrier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Or, la copie de l’accusé de réception ne mentionne pas la date de distribution dudit courrier de sorte que la juridiction n’est pas en mesure de définir la date de déchéance du terme faute de pouvoir déterminer le point de départ du délai de 10 jours.
Au surplus, il sera constaté qu’au regard des informations déclarées dans la fiche de renseignement par Monsieur [P] [S] lors de la conclusion du contrat, à savoir des revenus mensuels de 1 900 euros, il ne peut être considéré qu’un délai de 10 jours soit raisonnable, au sens où il ne permet vraisemblablement pas à Monsieur [P] [S] de s’en acquitter, au regard de ses revenus.
En l’absence d’une stipulation expresse et non équivoque dans le contrat de prêt la dispensant de l’envoi d’une telle mise en demeure préalable, la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE n’est pas donc recevable à se prévaloir de la déchéance du terme à la date des courriers produits pour réclamer paiement du capital restant dû à cette date.
La demande subsidiaire de fixation de la date de résiliation à la date de l’assignation sera également rejetée, ladite assignation ne fixant aucun délai dans lequel le débiteur pouvait payer pour espérer échapper à la déchéance du terme.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire :
Il ressort de la combinaison des articles 1224 et 1227 du code civil que le juge peut prononcer la résolution judiciaire du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1229 du code civil prévoit qu’en tel cas, la résiliation prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il ressort de l’historique de compte produit qu’à compter du mois de décembre 2025, aucun règlement n’a plus été effectué par Monsieur [P] [S].
Dans ses conditions, les manquements répétés de l’emprunteur à ses obligations justifient que la résolution judiciaire du contrat soit prononcée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur la consultation du FICP :
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
L’article L312-16 du code de la consommation, impose au prêteur, préalablement à la conclusion d’un contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement, lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, le tout sur un support durable.
L’article L312-24 du code de la consommation dispose que « Le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur. »
Il s’en déduit qu’en l’absence d’agrément expressément donné par le créancier, ce dernier doit justifier d’une consultation du fichier des incidents de paiement antérieure à la mise à disposition des fonds qui parfait le contrat de crédit.
La demanderesse justifie en l’espèce d’une consultation du fichier des incidents de paiement à l’égard de Monsieur [P] [S] le 4 novembre 2021, soit, la veille de la mise à disposition des fonds, elle ne rapporte cependant pas la preuve du résultat de cette consultation.
En conséquence, les prescriptions posées par les articles applicables au présent litige conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation ne sont pas respectées.
La déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels doit donc être prononcée en application de l’article L341-2 du code de la consommation.
Sur le montant de la créance :
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s’étend aux frais, indemnités, commissions et assurances en vertu de l’article L341-9 du code de la consommation.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Dès lors que la déchéance du droit aux intérêts a été mise dans les débats, il appartient au demandeur de fournir un décompte synthétique faisant apparaître le montant total des financements accordés par le prêteur et le montant total des versements effectués par l’emprunteur depuis l’origine de l’exécution du contrat.
Bien qu’un tel décompte ne soit pas produit aux débats, l’historique de compte produit permet de reconstituer relativement aisément le total des versements effectués de sorte que la créance du demandeur s’établit donc comme suit :
— capital versé 10 000
— versements effectués : 6 651,83
— ---------------
Soit un montant de : 3 348,17
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] [S] au paiement de la somme de 3 348,17 euros pour solde de crédit
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, cette somme ne portera pas intérêts au taux légal
SUR LE CONTRAT DE CREDIT RENOUVELABLE :
Sur la déchéance du terme :
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient ainsi au juge de vérifier le caractère essentiel ou non de l’obligation, la gravité de l’inexécution, et la durée raisonnable du préavis, étant précisé que cette appréciation se fait in concreto, au regard notamment, de la somme demandée et des capacités de remboursement du débiteur.
L’article R632-1 du code de la consommation impose au juge des contentieux de la protection d’écarter d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des débats.
En l’espèce, l’offre de prêt produite contient une clause ne déchargeant pas le prêteur d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
La société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE justifie d’un courrier de mise en demeure en date du 10 mars 2025 laissant un délai de 10 jours à l’emprunteur pour rembourser la somme de 746,54 euros. Il lui appartient toutefois de justifier de l’envoi effectif de ce courrier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Or, la copie de l’accusé de réception ne mentionné pas la date de distribution dudit courrier de sorte que la juridiction n’est pas en mesure de définir la date de déchéance du terme faute de pouvoir déterminer le point de départ du délai de 10 jours.
Au surplus, il sera constaté qu’au regard des informations déclarées dans la fiche de renseignement par Monsieur [P] [S] lors de la conclusion du contrat, à savoir des revenus mensuels de 1 900 euros, il ne peut être considéré qu’un délai de 10 jours soit raisonnable, au sens où il ne permet vraisemblablement pas à Monsieur [P] [S] de s’en acquitter, au regard de ses revenus.
En l’absence d’une stipulation expresse et non équivoque dans le contrat de prêt la dispensant de l’envoi d’une telle mise en demeure préalable, la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE n’est pas donc recevable à se prévaloir de la déchéance du terme à la date des courriers produits pour réclamer paiement du capital restant dû à cette date.
La demande subsidiaire de fixation de la date de résiliation à la date de l’assignation sera également rejetée, ladite assignation ne fixant aucun délai dans lequel le débiteur pouvait payer pour espérer échapper à la déchéance du terme.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire :
Il ressort de la combinaison des articles 1224 et 1227 du code civil que le juge peut prononcer la résolution judiciaire du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1229 du code civil prévoit qu’en tel cas, la résiliation prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il ressort de l’historique de compte produit qu’à compter du mois de décembre 2025, aucun règlement n’a plus été effectué par Monsieur [P] [S].
Dans ces conditions, les manquements répétés de l’emprunteur à ses obligations justifient que la résolution judiciaire du contrat soit prononcée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur la consultation du FICP :
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
L’article L312-16 du code de la consommation, impose au prêteur, préalablement à la conclusion d’un contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement, lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, le tout sur un support durable.
L’article L312-24 du code de la consommation dispose que « Le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur. »
Il s’en déduit qu’en l’absence d’agrément expressément donné par le créancier, ce dernier doit justifier d’une consultation du fichier des incidents de paiement antérieure à la mise à disposition des fonds qui parfait le contrat de crédit.
Si la demanderesse justifie en l’espèce d’une consultation du fichier des incidents de paiement à l’égard de Monsieur [P] [S] le 4 novembre 2021 elle ne rapporte cependant pas la preuve du résultat de cette consultation.
En conséquence, les prescriptions posées par les articles applicables au présent litige conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation ne sont pas respectées.
La déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels doit donc être prononcée en application de l’article L341-2 du code de la consommation.
Sur le montant de la créance :
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s’étend aux frais, indemnités, commissions et assurances en vertu de l’article L341-9 du code de la consommation.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Dès lors que la déchéance du droit aux intérêts a été mise dans les débats, il appartient au demandeur de fournir un décompte synthétique faisant apparaître le montant total des financements accordés par le prêteur et le montant total des versements effectués par l’emprunteur depuis l’origine de l’exécution du contrat.
Les calculs complexes liés à la déchéance du droit aux intérêts n’incombent pas à la juridiction, d’autant qu’en l’espèce le décompte fourni ne précise pas les sommes versées depuis l’origine du contrat de sorte que le calcul des sommes versées depuis l’origine ne peut être réalisé.
Dans ces conditions, la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande en paiement, le montant de sa créance ne pouvant être déterminé par le tribunal.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement par défaut rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE La société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE recevable en son action ;
PRONONCE la résiliation des contrats de crédit souscrit par Monsieur [P] [S] auprès de la SA BNP PERSONAL FINANCE :
selon offre de crédit préalable acceptée le 26 octobre 2021, portant sur un crédit personnel d’un montant de 10 000 euros au taux nominal de 2,95 %, remboursable en 60 mensualités de 179,46 euros.
selon offre de crédit préalable acceptée le 26 octobre 2021, portant sur un crédit renouvelable d’une durée d’un an d’un montant maximum de 3 000 euros avec un taux débiteur variable selon le capital emprunté et remboursable par mensualités également variables mais d’au moins 15,24 euros par mois.
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts desdits contrats de crédit ;
CONDAMNE Monsieur [P] [S] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE la somme de 3 348,17 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit selon offre de de crédit préalable acceptée le 26 février 2021 pour un montant de 10 000 euros au taux nominal de 2,95 %, remboursable en 60 mensualités de 179,46 euros ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [S] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nuisances sonores ·
- Sociétés ·
- Bruit ·
- Trouble ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acoustique ·
- Activité ·
- Syndicat
- Accès ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Personnes ·
- Autonomie
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Ville ·
- Régie ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Technicien ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Défaillance ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tantième ·
- Adresses ·
- Inexecution ·
- Agence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Société d'assurances ·
- Juge ·
- Mutuelle ·
- Incident ·
- Ordonnance ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Émoluments ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Partie ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Relation diplomatique ·
- Date ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Diligences
- Gauche ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise médicale ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Demande d'expertise
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Lésion ·
- Référé ·
- Déficit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.