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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 18 mai 2026, n° 25/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00604 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCWG
Société FRANFINANCE
C/
Monsieur [W] [X]
Madame [B] [R] épouse [X]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro
719 807 406, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant au droits de la société SOGEFINANCEMENT immatriculée sous le numéro 394 352 272, aux termes d’une fusion par absorption effective au 1er juillet 2024, représentée par Maître Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 4], non comparant, ni représenté
Madame [B] [R] épouse [X], demeurant [Adresse 4], non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des contentieux de la protection : VERNERET-LAMOUR SOPHIE
Greffier : Lydia SINGRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE À DISPOSITION :
Juge des contentieux de la protection : VERNERET-LAMOUR SOPHIE
Greffier : Hoang Oanh LE-THANH
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Me Stéphanie CARTIER
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [W] [X] et Madame [B] [R] épouse [X]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 19 mars 2021, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [W] [X] et Madame [B] [R] épouse [X] un prêt personnel n°38198524159 portant sur la somme de 35.000 euros, au taux débiteur fixe annuel de 4,95% remboursable en 84 mensualités de 493,86 euros, sans assurance.
Par lettres recommandées du 12 décembre 2024 avisées le 18 décembre 2024, avec accusés de réception revenus « pli avisé et non réclamé », la société FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [W] [X] et Madame [B] [R] épouse [X] de régler sous trente jours la somme de 1.769,72 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.
Par lettres recommandées du 24 janvier 2025 avisées le 25 janvier 2025, avec accusés de réception revenus « pli avisé et non réclamé », le commissaire de justice agissant pour le compte de la société FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [W] [X] et Madame [B] [R] épouse [X] de régler sous huitaine la somme de 21.632,88 euros au titre des impayés du crédit, du capital restant dû, des intérêts et pénalités de retard.
Le 1er juillet 2024, la société SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la société FRANFINANCE.
Le 26 mai 2025, l’établissement de crédit a assigné Monsieur [W] [X] et Madame [B] [R] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE aux fins de voir :
— Déclarer recevable et bien fondée la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT aux termes de la fusion par absorption effective au 1er juillet 2024,
— Prendre acte de la déchéance du terme régulièrement prononcée le 22 janvier 2025 en raison des impayés non régularisés,
Subsidiairement :
*Constater que l’assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous quinze jours à compter de la date de l’assignation,
*Ordonner la résiliation du contrat de prêt en raison d’une inexécution suffisamment grave.
— Condamner solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [B] [R] épouse [X] à payer à la société FRANFINANCE la somme totale de 21.627,44 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,95% à valoir sur la somme totale de 20.073,60 euros et au taux légal pour le surplus, et ce, à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement,
— Condamner in solidum Monsieur [W] [X] et Madame [B] [R] épouse [X] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ou constater qu’elle est de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026.
La société FRANFINANCE, représentée par son Conseil, a maintenu les demandes contenues dans son assignation.
Monsieur [W] [X] et Madame [B] [R] épouse [X], bien que régulièrement assignés à l’étude du commissaire de Justice, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
A cette audience, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d’office, notamment la forclusion et la déchéance du terme, et tirés de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur la recevabilité de l’action
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Or, le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère.
Le tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Au demeurant, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass. Civ.1ère, 22 janvier 2009, n°05-20176).
Or, aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur, notamment les historiques de compte, que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 20 septembre 2024.
Or, il est versé aux débats l’assignation délivrée en date du 26 mai 2025 à Monsieur [D] [W] [X] et Madame [B] [R] épouse [X]. Cette assignation a interrompu le délai de forclusion de deux ans.
Dès lors, l’action en paiement de la société FRANFINANCE sera déclarée recevable.
2)Sur la demande en paiement
a)Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte des dispositions précitées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la société FRANFINANCE produit au soutien de sa demande :
— L’historique des règlements et impayés,
— Les lettres recommandées du 12 décembre 2024 avisées le 18 décembre 2024, avec accusés de réception revenus « pli avisé et non réclamé », par lesquelles la société FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [W] [X] et Madame [B] [R] épouse [X] de régler sous trente jours la somme de 1.769,72 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.
— Les lettres recommandées du 24 janvier 2025 avisées le 25 janvier 2025, avec accusés de réception revenus « pli avisé et non réclamé », par lesquelles le commissaire de justice agissant pour le compte de la société FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [W] [X] et Madame [B] [R] épouse [X] de régler sous huitaine la somme de 21.632,88 euros au titre des impayés du crédit, du capital restant dû, des intérêts et pénalités de retard.
Il ressort de l’historique de compte que Monsieur [W] [X] et Madame [B] [R] épouse [X] n’ont pas régularisé leur situation dans le délai de trente jours comme indiqué dans la mise en demeure du 12 décembre 2024.
Il en résulte que la déchéance du terme du crédit personnel a été valablement retenue par la société FRANFINANCE.
Il y a donc lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 22 janvier 2025, date retenue par l’établissement de crédit.
b)Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En outre, par application de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 312-5.
L’article L. 341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85, est déchu du droit aux intérêts.
La Cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15552, que l’absence de signature d’une FIPEN s’analyse en l’absence de communication de cette fiche à l’emprunteur.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, le prêteur verse aux débats une fiche d’information précontractuelle normalisée européenne non signée.
Au regard de ce manquement, la société FRANFINANCE sera intégralement déchue de son droit aux intérêts et ce à compter de la date de la signature du crédit personnel, soit le 19 mars 2021.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit : le capital emprunté (35.000 euros) avec déduction des versements depuis l’origine (22.281,89 euros), soit un total de 12.718,11 euros.
Monsieur [W] [X] et Madame [B] [R] épouse [X] seront donc solidairement condamnés à payer à la société FRANFINANCE la somme de 12.718,11 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
3)Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [X] et Madame [B] [R] épouse [X], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de les condamner à payer à la société FRANFINANCE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision sera de droit assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société FRANFINANCE venant au droit de la société SOGEFINANCEMENT;
CONSTATE que la déchéance du terme du crédit personnel signé le 19 mars 2021 entre, d’une part, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle intervient la société FRANFINANCE, et d’autre part, Monsieur [W] [X] et Madame [B] [R] épouse [X], est intervenue le 22 janvier 2025 ;
PRONONCE la déchéance pour la société FRANFINANCE venant au droit de la société SOGE-FINANCEMENT de son entier droit aux intérêts à compter de la signature du contrat le 19 mars 2021 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [B] [R] épouse [X] à payer à la société FRANFINANCE venant au droit de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 12.718,11 euros au titre du prêt personnel n°38198524159, sans intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [X] et Madame [B] [R] épouse [X] à payer à la société FRANFINANCE venant au droit de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [B] [R] épouse [X] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 18 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge des contentieux de la protection, et par Madame Hoang Oanh
LE-THANH, greffier
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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