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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 26 mai 2026, n° 26/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 26/00056 – N° Portalis DB22-W-B7K-TWOH
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 26 Mai 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. [F] RESIDENCES
DEFENDEUR(S) :
[B] [V]
[M] [P]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT SIX MAI
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 31 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE [F] RESIDENCES
S.A. d’ HLM au capital de 30 262 768 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°315518803, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [B] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Mme [M] [P]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 27 septembre 2021, la SA d’HLM [F] RESIDENCES a donné à bail à Mme [M] [P] et M. [B] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] étage, appartement n°[Adresse 5], pour un loyer mensuel initial de 566,38 € et 243,79 € de provisions sur charges.
Les mêmes parties ont conclu le 7 mai 2022 un contrat de location portant sur un emplacement de stationnement n°55 situé à la même adresse pour un loyer mensuel de 41,64 € et 7 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM [F] RESIDENCES a, par acte de commissaire de justice du 20 août 2025, fait signifier un commandement de payer visant les deux clauses résolutoires pour la somme en principal de 1 849,18 €.
Puis, par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2026, signifié à l’étude, la SA d’HLM [F] RESIDENCES a assigné M. [B] [V] et Mme [M] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de voir :
— Constater l’acquisition des clauses résolutoires prévues aux conditions générales du contrat de bail en date du 27 septembre 2021 et du contrat de bail sur l’emplacement de stationnement en date du 17 mai 2022 et visées dans le commandement de payer délivré le 20 août 2025
— Constater la résiliation du bail sur le local d’habitation sis [Adresse 6], et ce à compter du 20 octobre 2025
— Constater la résiliation du bail relatif à l’emplacement de stationnement n°55 au sous-sol de la résidence, et ce à compter du 20 octobre 2025
— En conséquence,
— Ordonner l’expulsion sans délais de M. [B] [V] et Mme [M] [P] et de tous occupants de leur chef et ce, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu’il désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues aux frais, risques et périls de M. [B] [V] et Mme [M] [P]
— Condamner solidairement M. [B] [V] et Mme [M] [P] à lui payer une indemnité d’occupation tant au titre du local d’habitation que de l’emplacement de stationnement correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges à compter de la résiliation des baux et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise
— Condamner solidairement M. [B] [V] et Mme [M] [P] à lui payer la somme de 3 267,11 € au titre des arriérés de loyers et charges, échéances d’octobre 2025 incluses, selon décompte arrêté au 25 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025
— N’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit
— Condamner solidairement M. [B] [V] et Mme [M] [P] à payer à la SA d’HLM [F] RESIDENCES la somme de 410 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’établissement du commandement de payer délivré le 20 août 2025.
A l’audience du 31 mars 2026, la SA d’HLM [F] RESIDENCES, représentée par son avocat, maintient les termes de son assignation et actualise le montant de la dette à la somme de 2 999,31€ arrêtée au 19 mars 2026, échéance de février 2026 comprise. Elle s’oppose à tout délai de paiement. Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446 1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Mme [M] [P] comparaît en personne et reconnaît le principe de la dette locative tout en indiquant que la SA d’HLM [F] RESIDENCES aurait ajouté des frais supplémentaires dans l’assignation. Elle explique cette dette par la suspension des APL et un prélèvement à tort de la CAF pour 1 600 €. Elle indique avoir effectué des versements pour résorber sa dette et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en poursuivant le paiement du loyer courant, outre la somme de 300 € par mois en règlement de l’arriéré.
Cité par acte remis à l’étude, M. [B] [V] ne comparait pas.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience à laquelle il a été donné lecture de ses conclusions.
Le juge a soulevé d’office toutes les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 12 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA d’HLM [F] RESIDENCES justifie avoir signalé la situation d’impayé à la CAF par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 18 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux».
Le bail conclu le 27 septembre 2021 contient une clause résolutoire en son article 9 – « Clause résolutoire / Résiliation ». Le contrat de location portant sur l’emplacement de stationnement contient également une clause résolutoire en son article 9.
Un commandement de payer visant ces clauses a été signifié le 20 août 2025 pour la somme en principal de 1 849,18 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires contenue dans le contrat de bail portant sur le logement et le contrat de location concernant l’emplacement de stationnement se sont trouvées réunies à la date du 20 octobre 2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA d’HLM [F] RESIDENCES produit un décompte démontrant que Mme [M] [P] et M. [B] [V] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuites et d’enquête sociale, la somme de 2 681,64 € à la date du 19 mars 2026, échéance de février 2026 incluse.
Mme [M] [P] et M. [B] [V] n’apportent aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette, que Mme [M] [P] reconnait d’ailleurs à l’audience.
Par ailleurs, le contrat de bail prévoit à l’article 8 – « Solidarité et indivisibilité », la solidarité entre les colocataires pour l’exécution des obligations découlant du contrat, y compris le paiement du loyer et des indemnités d’occupation.
Si Mme [M] [P] a indiqué que M. [B] [V] avait quitté le logement, il n’est pas justifié que ce dernier a donné congé de sorte qu’il demeure tenu de ces obligations dans les mêmes termes que Mme [M] [P].
Mme [M] [P] et M. [B] [V] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 2 681,64 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 849,18€ à compter du commandement de payer (20 août 2025) conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil et du jugement sur le surplus en application de l’article 1231-7 du même code.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 V de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343 5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343 5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. »
L’article 24 VII de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023 précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
Il ressort du décompte produit par la demanderesse que Mme [M] [P] a effectué un important de règlement de 1 400 € le 31 janvier 2026 et un autre de 1 220 € le 5 mars 2026.
Par ailleurs, il ressort de ses déclarations dans le cadre du rapport de diagnostic social et financier que Mme [P] perçoit environ 1 800 € de revenus et que sa fille majeure, qu’elle héberge, perçoit également un salaire de 1 200 €.
Ces éléments permettent de considérer que les locataires avaient repris le règlement des loyers et des charges courants avant l’audience d’une part et qu’ils sont en situation de solder la dette locative d’autre part.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Mme [M] [P] et M. [B] [V] seront autorisés à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles et au paiement d’indemnités d’occupation deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des sommes dues au titre de l’arriéré locatif d’autre part, justifiera la condamnation solidaire de Mme [M] [P] et M. [B] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation qui sera égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, calculée au prorata du nombre de jours d’occupation, pour réparer le préjudice résultant pour la SA d’HLM [F] RESIDENCES de l’occupation indue de son bien et son impossibilité de le relouer.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [M] [P] et M. [B] [V], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 20 août 2025.
De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM [F] RESIDENCES, Mme [M] [P] et M. [B] [V] sont condamnés in solidum à lui verser une somme de 410 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 septembre 2021 entre la SA d’HLM [F] RESIDENCES d’une part et Mme [M] [P] et M. [B] [V] d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7] ainsi que celle du contrant de location du 17 mai 2022 conclu entre le mêmes parties concernant l’emplacement de stationnement n°55 situé au sous-sol de la résidence sont réunies à la date du 20 octobre 2025 ;
CONDAMNE solidairement Mme [M] [P] et M. [B] [V] à verser à la SA d’HLM [F] RESIDENCES la somme de 2 681,64 € (décompte arrêté au 19 mars 2026, incluant l’échéance de février 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025 sur la somme de 1 849,18 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Mme [M] [P] et M. [B] [V] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 26 mensualités de 100 € chacune et une 27ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 1er du mois suivant et pour la première fois avant le 1er du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil :
— les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues ;
— les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai ci-avant accordé ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Mme [M] [P] et M. [B] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA d’HLM [F] RESIDENCES puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est;
* que Mme [M] [P] et M. [B] [V] soient condamnés solidairement à verser à la SA d’HLM [F] RESIDENCES une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, appliquée au prorata du nombre de jours d’occupation, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE in solidum Mme [M] [P] et M. [B] [V] à verser à la SA d’HLM [F] RESIDENCES une somme de 410 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [M] [P] et M. [B] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 20 août 2025 ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 26 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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