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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 15 mai 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 26/00025 – N° Portalis DB22-W-B7K-TXJK
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 15 Mai 2026
S.A. IMMOBILIERE 3F
C/
[V] [Z]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me WEILLER
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mr [Z]
Minute n° : /2026
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 15 Mai 2026 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 15 avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. IMMOBILIERE 3F,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0128
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [Z],
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant
Après débats à l’audience publique des référés du 15 Avril 2026, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026 aux horaires d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 15 juillet 2021, la société IMMOBILIERE 3F a donné en location à Monsieur [V] [Z] un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 5].
Le compte étant débiteur, suivant acte du 10 octobre 2025, la bailleresse a fait délivrer à son locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par exploit du 20 janvier 2026, la société IMMOBILIERE 3F l’a fait assigner en référé devant le présent Tribunal afin :
de voir déclarer acquise la clause résolutoire du bail,l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,l’autorisation de séquestrer le mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls du locataire,la condamnation au payement d’un montant de 5465,76 euros à titre de provision sur l’arriéré de loyers et charges,la condamnation au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 50 % plus les charges, outre indexation jusqu’à la reprise effective des lieux,la condamnation au payement de la somme de 350 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer.
A l’appui de ses prétentions, elle a indiqué que les loyers visés dans le commandement n’avaient pas été réglés dans les délais impartis.
La CCAPEX a été avisée de la présente affaire par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 octobre 2025.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 22 janvier 2026.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 avril 2026 à laquelle la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 6721,59 € et s’oppose à l’octroi de délais compte tenu du fait qu’il n’y a pas de reprise du loyer courant malgré un versement de 610 € le 8 avril et que Monsieur [V] [Z] n’a pas contacté son bailleur suite aux difficultés.
Monsieur [V] [Z] indique qu’il est au chômage depuis février 2026 et qu’il était auparavant intérimaire dans le tertiaire. Il ajoute qu’il a déposé un dossier de surendettement il y a 3 semaines et qu’il espère percevoir un petit héritage de son père décédé.
La décision est mise en délibéré pour être rendue le 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de payement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 10 octobre 2025, la bailleresse a fait commandement d’avoir à payer la somme de 3608,73 euros en principal.
Ce commandement délivré au locataire reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement et les modalités de cette saisine.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les délais de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, le dépôt du dossier de surendettement n’ayant pas d’incidence vu sa tardiveté ;
Cependant, 'article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet au tribunal d’accorder au locataire des délais de paiement lorsque celui-ci a repris le paiement du loyer intégral à la date de l’audience et qu’il est en mesure de justifier qu’il pourra les respecter et ce, dans la limite de 3 années ;
En l’espèce, le décompte locatif fait apparaître que la dette est très ancienne avec des prélèvements impayés depuis 2022 et qu’à l’exception d’un versement de 610 € le 8 avril dernier, plus aucun loyer n’est réglé depuis le mois d’août 2025 ;
En outre, le rapport social du 8 avril 2026 mentionne que les charges fixes de Monsieur [V] [Z] sont quasiment aussi importantes que son revenu, sans compter les crédits engagés ;
Dans ces conditions, compte tenu du montant de la dette, l’octroi de délais est inopportun ;
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques (article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution).
— Sur l’indemnité d’occupation
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire, le locataire occupe désormais les lieux sans droit ni titre, et cause par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Cette indemnité sera due à compter du mois d’avril 2026, la dette locative actualisée à l’audience incluant les indemnités d’occupation dues jusqu’au mois de mars inclus.
Cette indemnité sera due prorata temporis jusqu’à son départ effectif matérialisé par la remise des clés.
— Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer et le décompte de la créance arrêté à la somme de 6721,59 € au 10 avril 2026 incluant les loyers dus jusqu’au mois de mars compris ;
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [Z] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 6721,59 € au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation provisoirement arrêté au 10 avril 2026 mois de mars compris.
— Sur les autres demandes
Eu égard à la situation économique des parties, il convient de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, en application de l’article 696 du code de procédure civile, le locataire, partie perdante, supportera les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu l’urgence,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail susvisé conclu entre les parties concernant le logement n°[Adresse 6] à [Localité 5],
DISONS qu’à défaut par le locataire d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur,
DISONS que le locataire est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNONS Monsieur [V] [Z] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 6721,59 € au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation provisoirement arrêté au 10 avril 2026 échéance de mars 2026 comprise,
CONDAMNONS Monsieur [V] [Z] à payer à titre provisoire à la société IMMOBILIERE 3F une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant mensuel du loyer et des charges courantes à compter du mois d’avril 2026,
DISONS que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant le mois échu et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux matérialisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,
CONDAMNONS Monsieur [V] [Z] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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