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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 18 mai 2026, n° 25/01278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/01278 – N° Portalis DB22-W-B7J-TTAT
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
Monsieur [W] [B] [Y]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Mai 2026
DEMANDEUR :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le 487 779 035, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [B] [Y], demeurant [Adresse 4]
non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Juge des contentieux de la protection : VERNERET-LAMOUR Sophie, en présence de Mme Mathilde AUTIER, magistrate à titre temporaire stagiaire
Greffière : Lydia SINGRE, en présence de Mme Hoang Oanh LE-THANH, greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Juge des contentieux de la protection : VERNERET-LAMOUR Sophie
Greffière : Nadia KANCEL
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Stéphanie CARTIER
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [W] [B] [Y]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 26 février 2020, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [W] [B] [Y] un prêt personnel n°50469379254 portant sur la somme de 20.100 euros, au taux débiteur fixe annuel de 4,6% remboursable en 84 mensualités de 282,41 euros, sans assurance.
Par lettre recommandée du 11 février 2025, avisée le 17 février 2025, avec accusé de réception revenu « pli avisé et non réclamé », la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [W] [B] [Y] de régler sous quinzaine la somme de 2.333,29 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée du 8 juillet 2025, avisée le 14 juillet 2025, avec accusé de réception revenu « pli avisé et non réclamé », la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [W] [B] [Y] de régler la somme de 12.187,24 euros au titre des impayés du crédit, du capital restant dû, des intérêts et pénalités de retard.
Le 1er décembre 2025, l’établissement de crédit a assigné Monsieur [W] [B] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin de voir :
Déclarer recevable et bien fondée la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT,
Prendre acte de la déchéance du terme régulièrement prononcée le 7 juillet 2025 en raison des impayés non régularisés,
Subsidiairement :
Constater que la présente assignation vaut mise en demeure de régulariser sous 30 jours à compter de la date de l’assignation l’arriéré des mensualités impayées,
Ordonner la résiliation du contrat.
Condamner Monsieur [W] [B] [Y] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme totale de 12.187,24 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,6% à valoir sur la somme totale de 11.348,21 euros et au taux légal pour le surplus, et ce, à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement,
Condamner Monsieur [W] [B] [Y] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ou constater qu’elle est de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026.
Le conseil de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, a maintenu les demandes contenues dans son assignation.
Bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de Justice, Monsieur [W] [B] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A cette audience, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d’office, notamment la forclusion et la déchéance du terme, et tirés de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur la recevabilité de l’action
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Or, le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère.
Le tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Au demeurant, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass. Civ.1ère, 22 janvier 2009, n°05-20176).
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur, notamment les historiques de compte, que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 30 décembre 2023.
Or, il est versé aux débats l’assignation délivrée en date du 1er décembre 2025. Cette assignation a interrompu le délai de forclusion de deux ans.
Dès lors, l’action en paiement de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT sera déclarée recevable.
2) Sur la demande en paiement
a) Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte des dispositions précitées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose
le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT produit au soutien de sa demande :
L’offre de crédit signée,Le tableau d’amortissement,L’historique des règlements et impayés,La lettre recommandée du 11 février 2025, avisée le 17 février 2025, avec accusé de réception revenu « pli avisé et non réclamé », par laquelle la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [W] [B] [Y] de régler sous quinzaine la somme de 2.333,29 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme,La lettre recommandée du 8 juillet 2025, avisée le 14 juillet 2025 avec accusé de réception revenu « pli avisé et non réclamé », par laquelle la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [W] [B] [Y] de régler la somme de 12.187,24 euros au titre des impayés du crédit, du capital restant dû, des intérêts et pénalités de retard.
Il ressort de l’historique de compte et du décompte que Monsieur [W] [B] [Y] n’a pas régularisé leur situation dans le délai de quinze jours comme indiqué dans la mise en demeure du 11 février 2025.
Il en résulte que la déchéance du terme du crédit personnel a été valablement retenue par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT.
Il y a donc lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 7 juillet 2025, date retenue par l’établissement de crédit.
Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article R. 632-1 du code de la code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-10 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit. Afin de s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, cette vérification permet d’établir que plusieurs paragraphes du contrat produit aux débats sont rédigés en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit.
De plus, aux termes de l’article L. 312-21 du code de la consommation, le contrat de crédit doit comporter un bordereau de rétractation détachable conforme au modèle type annexé à l’article R312-9 du code de la consommation.
Or, en l’espèce, le bordereau de rétractation figure au verso du contrat de crédit et ne peut être détaché car figure au recto la notice d’information des contrats collectifs d’assurance et non une page vierge.
Au regard de ces manquements, la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT sera intégralement déchue de son droit aux intérêts et ce à compter de la date de la signature du crédit personnel, soit le 26 février 2020.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit : le capital emprunté (20.100 euros) avec déduction des versements depuis l’origine (13.829,56 euros) soit un total de 6.270,44 euros.
Monsieur [W] [B] [Y] est donc condamné à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 6.270,44 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
3) Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [B] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision sera de droit assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT ;
CONSTATE que la déchéance du terme du crédit personnel signé le 26 février 2020 entre, d’une part, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, et d’autre part, Monsieur [W] [B] [Y], est intervenue le 7 juillet 2025 ;
PRONONCE la déchéance pour la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT de son entier droit aux intérêts à compter de la signature du contrat le 26 février 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] [Y] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 6.270,44 euros au titre du prêt personnel n°50469379254, sans intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] [Y] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] [Y] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Sophie VERNERET-LAMOUR, juge des contentieux de la protection, et par Madame Nadia KANCEL, greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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