Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 5 juin 2026, n° 23/01591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL, S.A.S. [ 1 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01591 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXNU
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [1]
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Paul COEFFARD
— URSSAF ILE DE FRANCE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 JUIN 2026
N° RG 23/01591 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXNU
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Paul COEFFARD, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [K] [Y], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame [V] [D], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [X] [T], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 30 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2026.
Pôle social – N° RG 23/01591 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXNU
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [1] a fait l’objet d’un contrôle sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, à l’issue duquel l’URSSAF Ile de France, suivant une lettre d’observations en date du 23 février 2022 adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, a estimé qu’elle était redevable sur la période d’un rappel de cotisations d’un montant global de 16 644 €.
L’URSSAF par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 mai 2022 a répondu au courrier d’observations en date du 26 avril 2022 de la société [1] et a ramené à la somme de 16 352 € le rappel des cotisations et contributions sociales pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2020.
L’URSSAF a mis en demeure suivant un courrier en date du 15/12/2022 la société [1] de lui régler la somme de 16 352 €.
La société [1] s’est acquittée des sommes réclamées et a saisi d’abord la commission de recours amiable de l’URSSAF suivant un courrier en date du 1er février 2023 puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation du rejet implicite.
Postérieurement à cette saisine, la CRA en sa séance du 5 juin 2023, a fait droit au recours de la société [1] et a annulé la mise en demeure du 15/12/2022.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles suivant un jugement rendu le 17 novembre 2023, a constaté que le litige était devenu sans objet.
L’URSSAF a délivré le 26 juin 2023 à la société [1] une nouvelle mise en demeure de régler la somme de 15 438 € correspondant aux cotisations et contributions pour les années 2019 (8 536 €) et 2020 (6 902 €), distribuée le 29/6/2023.
La société [1] suivant un courrier adressé à l’URSSAF en date du 20 juillet 2023, a soulevé la prescription des cotisations pour l’année 2019 et sollicité le remboursement de la somme de 9 133 € correspondant aux cotisations (8 535 €) et majorations de retard (598 €).
L’URSSAF par courrier du 2/8/2023 a rejeté cette demande estimant que les cotisations 2019 n’étaient pas prescrites puisqu’au délai initial expirant au 31/12/2022, s’est ajouté la suspension au titre d’une part, de l’article 25 de la loi de finances rectificative 2021 soit 111 jours et d’autre part, de la période contradictoire soit 85 jours.
La société [1] suivant un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25/9/2023 a saisi la commission de recours amiable en contestation d’une part du refus de remboursement des cotisations 2019 prescrites et d’autre part du chef du redressement n°7 « réductions de cotisations salariales pour les heures supplémentaires et complémentaires ».
La société [1] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, suivant une requête envoyée le 1er décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la décision de rejet implicite de la CRA qui postérieurement suivant deux décisions prises en sa séance du 9 décembre 2024, a rejeté les contestations.
A défaut de conciliation possible et après deux renvois intervenus à la demande des parties, le dossier a été évoqué à l’audience du 30 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À cette date, la société [1], représentée par son conseil, a soutenu oralement les termes de ses conclusions et demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée,
Sur le bien-fondé du redressement :
— annuler partiellement la mise en demeure du 26/6/2023 en ce qu’elle porte sur l’exercice 2019,
— constater l’état de prescription des sommes relatives à l’exercice 2019,
— annuler le chef de redressement n°7 « réduction des cotisations salariales-heures supplémentaires et complémentaires-cas général » de la lettre d’observations du 23/2/2022,
En conséquence,
— condamner l’URSSAF Ile de France à lui rembourser les sommes acquittées au titre :
des rappels sur cotisations pour l’exercice 2019, représentant la somme de 8 536 € et des majorations relatives, augmentés des intérêts au taux légal,et des rappels de cotisations relatifs au chef de redressement n°7 de la lettre d’observations du 23/2/2022 pour la somme de 4 603 € et des majorations relativesEn tout état de cause :
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que les cotisations pour l’année 2019, en application de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, sont prescrites au 31/12/2022. Elle indique que l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 accorde aux cotisants un délai supplémentaire pour régler leurs cotisations échues entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 et n’instaure pas une suspension générale de la prescription. Elle ajoute que seule la période contradictoire du contrôle doit être prise en compte soit 81 jours, reportant ainsi la prescription au 22 mars 2023, de sorte que la prescription est acquise puisque la mise en demeure est postérieure.
Elle conteste l’exclusion des réductions de cotisations salariales appliquées aux heures supplémentaires, critiquant les critères retenus par l’URSSAF pour qualifier une heure en heure supplémentaire. Elle précise que les heures effectuées et rémunérées au-delà de l’horaire équivalent à la durée légale, constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à réduction, le déclenchement des heures supplémentaires du personnel roulant devant tenir compte de l’ensemble des heures de travail effectif et des autres temps assimilés.
L’URSSAF Ile de France, représentée par son mandataire, n’a pas déposé de conclusions mais uniquement un mail en date du 27 octobre 2025, indiquant qu’elle sollicite la confirmation des décisions de la CRA prises en sa séance du 9/12/2024.
Elle expose faire sienne l’argumentaire développé par la CRA.
Elle indique que le délai de prescription initial au 31/12/2022 a été suspendu d’une part au titre de l’article 4 de l’ordonnance du 25/3/2020 pendant 111 jours et d’autre part au cours de la procédure contradictoire pendant 81 jours, reportant la prescription au 11/7/2023.
Elle relève que la société a appliqué une réduction des cotisations pour les heures supplémentaires, sans démontrer qu’elles constituent des heures supplémentaires puisqu’elles ne font l’objet, en application de l’article L3121-28 du code du travail, ni d’une majoration salariale ni d’un repos compensateur équivalent. Elle ajoute que la société n’établit pas l’existence d’une garantie de rémunération.
La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En préambule, il convient de relever que le tribunal est saisi d’une demande en annulation partielle de la mise en demeure du 26 juin 2023, distribuée à la société [1] le 29 juin 2023, le recours préalable obligatoire ayant été régularisé par courrier du 25 septembre 2023, soit au-delà du délai de deux mois.
Sur la prescription des cotisations pour l’année 2019 :
L’article L244-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 ».
En application du premier alinéa de ce texte, les cotisations pour l’année 2019 sont prescrites au 31/12/2022. Cependant, ce délai est suspendu, en application de l’alinéa 2 du même article, pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L243-7-1 A, soit entre la date de réception de la lettre d’observations, le 28/2/2022 et la date d’envoi de la réponse à observations par l’inspecteur du recouvrement le 19/5/2022 soit pendant 81 jours, reportant la prescription au 22/3/2023.
L’URSSAF soutient que ce délai a également été suspendu pendant la crise sanitaire, en application de l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020, soit pendant 111 jours, la société relevant que ce texte accorde un délai supplémentaire au cotisant pour régler ses cotisations échues entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 mais ne suspend pas la prescription.
Les parties s’opposent donc sur le sens et la portée de ce texte.
L’article 4 de l’ordonnance nº2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux dispose : « Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement ['] sont suspendus entre le 12 mars 2020 et la fin du mois suivant celui de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant, prolongé dans les conditions prévues par cet article. Par dérogation au précédent alinéa, la suspension des délais n’est pas applicable aux redevables qui font l’objet d’une procédure à la suite d’un constat à l’une des infractions mentionnées aux 1º à 4º de l’article L. 8211-1 du code du travail. Les dates auxquelles doivent être souscrites les déclarations auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales et les dates auxquelles doivent être versées les cotisations et contributions sociales dues restent régies par les dispositions en vigueur. ».
A la lecture du texte, ces dispositions ont été prises dans l’intérêt des redevables et ne sont pas applicables aux organismes de recouvrement des cotisations.
Les délais visés par l’article 4 sont en effet des délais pour payer et non ceux auxquels l’URSSAF est soumise pour les actes de recouvrement qui sont traités par l’article 25 de la loi de finance rectificative nº2021-953 du 19 juillet 2021, dont il n’est pas sollicité l’application.
En conséquence, l’URSSAF avait un délai jusqu’au 22 mars 2023 pour délivrer une mise en demeure.
Or, elle justifie avoir adressé une mise en demeure le 26 juin 2023.
Dès lors, l’action en recouvrement des cotisations au titre de l’année 2019 est prescrite.
L’URSSAF sera en conséquence condamnée à rembourser à la société [1] la somme de 8 536 €, hors majorations d’un montant de 598 € qui n’ont pas été visées dans la mise en demeure du 26 juin 2023 et qui ont d’ores et déjà été remboursées (pièces URSSAF produites et non numérotées : courriers des 16/1/2025 et 27/1/2025), sans intérêts au taux légal, faute de justifier d’une mise en demeure préalable prévue à l’article 1344-1 du code civil.
Sur le chef de redressement n°7 : réduction des cotisations salariales-heures supplémentaires et complémentaires-cas général :
A titre préliminaire, il convient d’observer que la société [1] sollicite l’annulation de ce chef de redressement et la condamnation de l’URSSAF à lui rembourser la somme de 4 603 €.
Or, cette somme correspond au redressement pour les deux années contrôlées soit pour l’année 2019 la somme de 3 521 € et pour l’année 2020 la somme de 1 082 €.
La prescription des cotisations 2019 ayant été retenue, seules les cotisations 2020 sont concernées soit la somme de 1 082 €.
A compter du 1er janvier 2019, les heures supplémentaires et complémentaires bénéficient d’une exonération des cotisations salariales d’assurance vieillesse.
L’article L 3121-28 du code du travail dispose que : « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente, est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. ».
Il y a donc heures supplémentaires lorsque l’employeur demande au salarié de travailler au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail (soit 35 heures par semaine) ou de la durée considérée comme équivalente.
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (C. trav., art. L. 3121-1). Cette définition, inchangée par la loi Travail, est désormais d’ordre public.
Le travail est effectif pourvu que le salarié :
soit à la disposition de l’employeur, nonobstant qu’il n’exerce pas en permanence une activité productive. Il suffit que l’employeur puisse à tout moment lui demander d’intervenir ;se conforme à ses directives, en ce que seul peut être qualifié de temps de travail effectif celui effectué à la demande implicite ou explicite de l’employeur ;ne puisse pas vaquer librement à des occupations personnelles, c’est-à-dire qu’il ne soit pas délié de toute obligation professionnelle.
Tout temps qualifié de temps de travail effectif doit être rémunéré et pris en compte pour le calcul de la durée du travail et par là même des heures supplémentaires.
Il était constant en jurisprudence que les jours fériés ou de congés payés, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne pouvaient être assimilés à du temps de travail effectif et donc pris en compte dans la détermination de l’assiette de calcul des droits à majorations et bonifications en repos pour heures supplémentaires.
Or, dans un arrêt du 10 septembre 2025 (pourvoi nº 23-14.455), la chambre sociale de la Cour de cassation a procédé à un revirement de jurisprudence en retenant afin d’assurer le respect de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et plus précisément la protection juridique découlant de son article 31 § 2 que « Il convient en conséquence d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L.3121-28 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable à un salarié, soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, lorsque celui-ci, pendant la semaine considérée, a été partiellement en situation de congé payé, et de juger que ce salarié peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé durant toute la semaine ».
Il en résulte que les jours fériés chômés et les jours de congés payés doivent désormais être assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires.
Cependant, force est de constater que si la société [1] demande au tribunal de retenir que les jours fériés chômés et les jours de congés payés doivent être pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires, elle ne justifie pas du paiement des heures supplémentaires dues à ses salariés sous forme ni de repos compensateur de remplacement, ni d’une quelconque majoration en numéraire.
La société [1] se retranche derrière la réponse de la DREETS en date du 3/11/2020 (pièce 21 de la société) qui indique que « le taux de rémunération d’une heure supplémentaire ne peut remettre en cause à lui seul sa nature juridique dès lors qu’il s’agit d’heures répondant aux dispositions prévues aux articles L3121-1 à L3121-5 du code du travail ».
Cependant, la société [1] ne communiquant pas ni la question posée ni les pièces produites à la [2], la réponse est inopérante.
Reste que la société [1] qui n’a jamais assimilé au cours des années 2019 et 2020 objet du contrôle, les jours fériés chômés ou les jours de congés payés à du travail effectif, puisqu’elle aurait alors dû s’acquitter du paiement des heures supplémentaires y afférent soit sous la forme d’une majoration salariale soit sous la forme d’un repos compensateur, ne peut sérieusement espérer bénéficier d’une exonération des cotisations salariales d’assurance vieillesse au titre desdites heures supplémentaires non payées.
En conséquence, il convient de débouter la société [1] de sa contestation et dire bien fondé le chef de redressement n°7 de l’URSSAF pour l’année 2020.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie, succombant partiellement, conservera la charge de ses dépens et la société [3] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 5 juin 2026 ;
DIT que les cotisations réclamées à la société [1] au titre de l’année 2019 sont prescrites à la date de la mise en demeure du 20 juin 2023 ;
ANNULE en conséquence la mise en demeure notifiée par l’URSSAF Ile de France à la société [1] le 20 juin 2023 au titre des cotisations de l’année 2019 ;
CONDAMNE l’URSSAF Ile de France à rembourser à la société [1] la somme de 8 536 € au titre des cotisations 2019 ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande en paiement au titre des majorations de retard pour l’année 2019 ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande en condamnation de l’URSSAF Ile de France au paiement d’intérêt au taux légal sur le remboursement des cotisations de l’année 2019 ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre du chef de redressement n°7 ;
DECLARE bien fondé le chef de redressement n°7 au titre de l’année 2020 ;
CONDAMNE la société [1] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 1 082 € au titre du chef de redressement n°7 pour l’année 2020 ;
PREND ACTE que la somme a déjà été acquittée par la société [1] ;
DEBOUTE la société [1] et l’URSSAF Ile de France de leurs demandes plus amples et contraires ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a exposé ;
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créanciers ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Caducité
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Attestation ·
- Adresses ·
- Garantie décennale ·
- Responsabilité ·
- Demande
- Décès ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Mineur ·
- Maroc ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Distribution ·
- Urgence ·
- Part
- Commandement de payer ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Coûts ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Protection ·
- Demande
- Capital décès ·
- Assurance décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Salaire minimum ·
- Recours ·
- Assurances ·
- Heure de travail ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Habitat ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Sociétés
- Promesse synallagmatique ·
- Résolution ·
- Compromis de vente ·
- Acte authentique ·
- Vendeur ·
- Agence ·
- Réitération ·
- Clause ·
- Honoraires ·
- Clause resolutoire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Charges ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Devis ·
- Résine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Sociétés ·
- Intervention
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Atlantique ·
- Maroc ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux
- Dégât des eaux ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Remise en état ·
- Robinetterie ·
- Trouble de jouissance ·
- Réparation ·
- Assureur ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.