Confirmation 9 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, 26 janv. 2021, n° 20/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00049 |
Texte intégral
:66/2021 MINUTE N°
JUGEMENT DU : 26 Janvier 2021
: N° RG 20/00049 N° Portalis DBYI-W-B7E-CSIA DOSSIER N°
NATURE AFFAIRE : 88D/ Sans procédure particulière AFFAIRE : CARPIMKO C/ Z Y
JUDICIAIRE Copie certifiée conforme à l’original Le Greffier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
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ہے POLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 26 Janvier 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE: Madame MALAROCHE, Vice-Présidente ASSESSEURS : Monsieur COUCHET
Madame X
GREFFIERE: Madame FOSELLE
DEMANDERESSE
CARPIMKO, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Ingrid MOLE-RINGRESSI de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE,
DÉFENDEUR
Monsieur Z Y, demeurant […] représenté par Maître Eddy LAVIOLETTE de la SELARL NEW WAVE, avocats au barreau de LYON,
Débats tenus à l’audience du 25 Novembre 2020, mis en délibéré au 26 Janvier 2021
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21-du-code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z Y a fait opposition le 11 février 2020 à une contrainte émise le 19 décembre 2019 et signifiée le 4 février 2020 au titre de cotisations dues pour l’année 2018 et représentant 11 461,66 euros.
Il conclut à son annulation, au motif qu’il justifie d’une activité salariée en Espagne et de son affiliation auprès de la sécurité sociale espagnole. Il réclame 600 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre de la présente procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
La CARPIMKO, Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures podologues, orthophonistes et orthoptistes entend voir valider la contrainte attaquée et condamner Monsieur Y à lui régler, la somme précitée, outres les frais de procédure et les majorations de retard, également 1000 euros de dommages intérêts et un montant identique en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les dispositions du titre II du règlement CE n° 883/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale tel que modifié par le règlement UE n° 465/2012 du 22 mai 2012 ont trait à la détermination de la loi applicable visent à éviter le cumul de législations nationales;
Le principe d’unicité de la législation est bien affirmé à l’article 13, paragraphe 1 et il apparaît que en application de l’article 13, paragraphe 2, la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside dans un autre État membre ;
Monsieur Y justifie d’une activité salariée en Espagne et de son affiliation auprès de la sécurité sociale espagnole ;
Il convient en conséquence d’annuler la contrainte émise par la CARPIMKO à son encontre au titre de cotisations appelées pour l’année 2018;
P
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 au profit de Monsieur Y;
Les dépens resteront par contre à la charge de la Caisse ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
ANNULE la contrainte émise par la CARPIMKO le 19 décembre 2019.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur Y.
LAISSE les dépens à la charge de la CARPIMKO.
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.
La greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (UE) 465/2012 du 22 mai 2012
- Code de procédure civile
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