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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, réf. civils, 24 avr. 2026, n° 26/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00041 – N° Portalis DB2I-W-B7K-C63H Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
DU 24 AVRIL 2026
— ---------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Laurence CELERIEN
— Me Céline QUINTIN
Copie certifiée conforme le
à :
— Expert
— Régie
— Service de contrôle des Expertises
Le vingt quatre Avril deux mil vingt six, Nous, France ROUZIER, Président du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Corinne POYADE, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [W] [M] [H], né le 27 Février 1964 à LYON 4ème (69), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Laurence CELERIEN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 788
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [F], Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CERATECH, immatriculé sous n° SIRET 803 381 987 00020, dont le siège social est sis [Adresse 2], défaillant, sans avocat constitué
S.A.S. TECHNIQUES NOUVELLES, inscrite au RCS de VILLEFRANCHE – TARARE sous n° 334 689 973, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau d’AIN, avocat plaidant, substitué par Me FRECAUT
S.A.S. ENTORIA recherchée en qualité erronée d’assureur de la société CERATECH ([F] [V]) au titre de la police BATI SOLUTION CRCD01-014356, inscrite au RCS de NANTERRE sous n° 804 125 391, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Céline QUINTIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 3206
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE – TARARE sous n° 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau d’AIN, avocat plaidant, substitué par Me FRECAUT
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Société [Z] [C] [X] S.A., société d’assurances étrangère, dont le siège social est sis [Adresse 6] (PORTUGAL), prise en son établissement secondaire immatriculé au RCS de NANTERRE sous n° 413 175 191, sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Céline QUINTIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 3206
La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 18 Mars 2026,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 18 Mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu’il suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Par acte notarié en date du 22 septembre 2020, Monsieur [A] [H] a acquis auprès de Monsieur [Q] [J] un bien immobilier situé [Adresse 8].
Monsieur [J] avait, en 2019, effectué des travaux et mandaté Monsieur [V] [F], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne de CERATECH, pour des travaux de carrelage et la SAS TECHNIQUES NOUVELLES, assurée auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE, pour des travaux de plomberie/sanitaire.
Monsieur [H] a donné à bail son bien. Le locataire a constaté divers désordres sur le carrelage, notamment un décollement, de sorte que Monsieur [H] a déclaré le sinistre auprès de la SAS ENTORIA, en qualité d’assureur de l’entrepreneur individuel.
Par lettre recommandée en date du 6 juin 2024, avisée le 11 juin 2024, Monsieur [H] a sollicité la désignation d’un expert auprès de la SAS ENTORIA, qui a fait diligenter une expertise amiable. Dans son rapport du 6 mai 2025, l’expert relève notamment des infiltrations dans la salle de bain, une dégradation et de l’humidité au niveau du plafond de la cave. La SAS ENTORIA a refusé sa garantie considérant que les dommages étaient imputables à l’entreprise en charge du lot plomberie.
Monsieur [H] a fait diligenter une seconde expertise qui conclut à un défaut de pose du carrelage et il a mandaté un commissaire de justice pour dresser constat des désordres le 20 janvier 2026.
Suivant actes de commissaire de justice des 17 et 19 février 2026, Monsieur [H] a fait assigner la SAS TECHNIQUES NOUVELLES, Monsieur [V] [F] en qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne de CERATECH, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SAS ENTORIA, en référé expertise devant le président du Tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône. Monsieur [H] demande encore la condamnation solidaire des défenderesses à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Lors de l’audience du 18 mars 2026, Monsieur [H] a maintenu ses demandes et ne s’oppose pas à la mise hors de cause de la SAS ENTORIA et à l’intervention volontaire de la SA [Z] [C] [X], en qualité d’assureur de l’entreprise individuelle CERATECH.
Selon leurs conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 17 mars 2026 et reprises oralement à l’audience, la SAS TECHNIQUES NOUVELLES et son assureur, la SA ABEILLE IARD & SANTE, indiquent s’en rapporter quant à la demande d’expertise judiciaire, en formulant toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité. En revanche, elles s’opposent à leur condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en l’absence de démonstration de leur responsabilité et sollicitent que Monsieur [H] soit condamné au paiement des dépens.
La SAS ENTORIA et la SA [Z] [C] [X], intervenante volontaire en qualité d’assureur de Monsieur [V] [F], entrepreneur individuel, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 16 mars 2026 aux termes desquelles elles sollicitent de mettre hors de cause de la SAS ENTORIA, courtier en assurance, et de recevoir l’intervention volontaire de la société d’assurance étrangère SA [Z] [C] [X]. Elles formulent également les protestations et réserves sur le bienfondé de la mesure d’expertise, demandent de condamner le demandeur à payer la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, de réserver les dépens et de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [V] [F], entrepreneur individuel, n’était ni comparant, ni représenté.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
La présente décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 24 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause et l’intervention volontaire :
En vertu de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire.
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En vertu de l’article 327 dudit code, l’intervention peut être volontaire ou forcée.
L’article 336 du même code précise que le demandeur en garantie formelle peut toujours requérir, avec sa mise hors de cause, que le garant lui soit substitué comme partie principale.
En l’espèce, la SAS ENTORIA soutient avoir été appelée en cause en qualité d’assureur de l’entrepreneur individuel Monsieur [F] mais rappelle qu’elle n’est qu’un courtier en assurance, comme l’atteste son extrait KBIS (sa pièce n°1). La SA [Z] [C] [X] indique être en réalité l’assureur de Monsieur [V] [F], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CERATECH (sa pièce n°4) et entend intervenir volontairement à la procédure en cette qualité.
Par conséquent, il sera constaté la mise hors de cause de la SAS ENTORIA et l’intervention volontaire de SA [Z] [C] [X], en qualité d’assureur de Monsieur [F], EI.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [H] démontre avoir acquis un bien immobilier le 22 septembre 2020 (pièce n°4). Il justifie de l’intervention sur le bien de Monsieur [V] [F], entrepreneur individuel, pour la réfection du carrelage, suivant facture en date du 21 décembre 2019 (pièce n°1) et la SAS TECHNIQUES NOUVELLES, assurée auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE (pièce n°3), pour la réfection de la plomberie suivant facture en date du 8 juin 2020 (pièce n°2). Or, il ressort des pièces versées par le demandeur qu’une infiltration est constatée au niveau du bac de douche qui n’est pas stable et que le joint autour n’est pas étanche, que le bas de cloison derrière le bac de douche est humide (pièce n°9). Un commissaire de justice constate également que certaines dalles de carrelage sonnent creux, que des joints sont manquants et que dans la cave en sous-sol, une partie du revêtement du toit de la cave était tombée et que des pierres gisent sur le sol (pièce n°13).
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [H] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [H] le paiement de la provision initiale. Il est rappelé que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; en outre, la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [H].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de Monsieur [H] sera ainsi rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
METTONS hors de cause la SAS ENTORIA ;
CONSTATONS l’intervention volontaire de la SA [Z] [C] [X] en qualité d’assureur de Monsieur [V] [F], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne de CERATECH,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [I] [G]
Adresse : [Adresse 9] – [Localité 1]
Mobile : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 1]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 2], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1 – se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2 – relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
3 – en détailler l’origine, les causes et l’étendue, dire s’ils proviennent de matériaux défectueux, viciés ou de malfaçons dans leur mise en œuvre d’une négligence ou d’un manquement aux engagements contractuels, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
4 – donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5 – dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
6 – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7 – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8 – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 8] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 3 000 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [A] [H] à la régie du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ;
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [A] [H] ;
REJETONS la demande de Monsieur [A] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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