Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 25 (V)
Est puni d'une amende de 15 000 euros :
1° Le fait de procéder à une liquidation sans la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 310-1 ou en méconnaissance des conditions prévues à cet article ;
2° Le fait de procéder à une vente au déballage sans la déclaration prévue par l'article L. 310-2 ou en méconnaissance de cette déclaration ;
3° Le fait de réaliser des soldes portant sur des marchandises détenues depuis moins d'un mois à la date de début de la période de soldes considérée ;
4° Le fait d'utiliser le mot : solde (s) ou ses dérivés dans les cas où cette utilisation ne se rapporte pas à une opération de soldes définie au I de l'article L. 310-3 ;
5° Le fait d'utiliser la dénomination magasin d'usine ou dépôt d'usine en méconnaissance des dispositions de l'article L. 310-4 ;
5° bis Le fait, pour un parc d'exposition, de ne pas se faire enregistrer ou de ne pas déclarer de programme de manifestations commerciales en application du second alinéa de l'article L. 762-1, ou de ne pas déclarer les modifications au programme faisant l'objet de la déclaration annuelle initiale ;
6° Le fait d'organiser une manifestation commerciale sans la déclaration prévue au second alinéa de l'article L. 762-2 ou de ne pas respecter les conditions de réalisation de la manifestation déclarée.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Pour l'infraction mentionnée au 2° du présent article, l'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 euros.
Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l'exigence d'une consignation préalable à la contestation de l'amende forfaitaire ne sont pas applicables.
Les sanctions prévues par l'article L.310-5 du Code de commerce incluent une amende de 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. […]
Lire la suite…Les obligations légales en matière d'affichage des prix Le Code de commerce impose le double marquage : le prix de référence et le prix soldé doivent être clairement indiqués, et cette règle s'applique en magasin comme en ligne. […] Il est interdit d'utiliser le mot « soldes » hors période légale, et cette interdiction vaut aussi pour les supports numériques. […] L.121-4 C. consom.). […] En cas de litige avec la DGCCRF ou un concurrent (ex. accusation de publicité trompeuse), privilégiez la conciliation ou la transaction administrative. […] → Non, c'est interdit et sanctionné par l'article L.310-5 du Code de commerce. […]
Lire la suite…[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du Code pénal, L. 310-1, L. 310-5 du Code de commerce, L. 121-15 du Code de la consommation, 4 du septième protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe non bis in idem ;
[…] constitue un acte de concurrence déloyale en raison de la violation de l'article L.642-3 du code de commerce ; […] 5.C'est à raison que les premiers juges ont retenu que l'attitude parasitaire de la société MV à l'égard de la société CCP ne pouvait caractériser des agissements de concurrence déloyale susceptibles de donner lieu à une indemnisation. […] il y a lieu de relever que la situation incriminée n'apparaît pas faire partie des procédés de vente garantissant la protection de la concurrence assortis de sanctions pénales instituées par les articles L.310-5 et suivants du code de commerce pouvant par ailleurs donner prise à des actions de concurrence déloyale.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 310-2, L. 310-5, 2e du code de commerce, 121-3, alinéa 1er, 122-3 du code pénal ; Vu les articles L 310-2 du code de commerce et 121-3, alinéa 1, du code pénal ;
Cette période est encadrée par l'article L.310-3 du Code de commerce, et elle impose aux commerçants une vigilance absolue pour éviter les sanctions. […]
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