Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 63 (V)
Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30.
Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ou encore pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail.
Lorsque les dirigeants de la personne morale débitrice ne respectent pas leurs obligations en matière d'arrêté et d'approbation des comptes annuels, le liquidateur peut saisir le président du tribunal aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc.
Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances du Trésor public admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le liquidateur. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions ou du comité mentionnés à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.


pendant 7 jours
L'étude de cette décision éclaire, au-delà de sa solution propre, la logique d'ensemble qui gouverne désormais la rencontre entre le droit de retrait de l'article 1699 du code civil et l'interdiction des paiements édictée par l'article L. 622-7 du code de commerce. […] Cette disposition, rendue applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 et à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 du même code, constitue le socle de la discipline collective. […] Par conséquent, le débiteur ne peut opposer le moyen tiré de l'article 1699 du code civil pour échapper au paiement de la créance cédée. […]
Lire la suite…Le liquidateur judiciaire se voit conférer un monopole pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, en vertu des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce ( ; ). […]
Lire la suite…[…] Vu la lettre recommandée avec avis de réception adressée au créancier par le Liquidateur le : 26/10/2010, l'informant de la contestation de sa créance et l'invitant conformément aux Articles L64]1-3 et R641-28 du Code de Commerce, à faire connaître ses explications dans le délai de 30 jours. Vu que cette lettre de contestation de créance a été réceptionnée par le créancier en date du 28/10/2010, Vu les explications adressées par le créancier au Liquidateur selon correspondance datée du 09/11/2010, Vu les Articles L641-3, L641-14 et R641-28 du Code de Commerce. Attendu que le créancier justifie de la qualité à agir du signataire de la déclaration de créance, En conséquence, nous, X Y, Juge commissaire, prononçons :
[…] […] L' 4un.. […] Greffe du Tribunal de Commerce de Paris LN 12/03/2012 14:32:17 Page 1/1 (1) […] Vu la lettre recommandée avec avis de réception adressée au créancier par le Liquidateur le : 05/09/20 | 1 l'informant de la contestation de s3 créance et l'invitant conformément aux Articles L641-3 et R641-28 du Code de Commerce, à faire connaître ses explications dans le délai de 30 jours. […] Vu les Articles L64 1-3, L641-14 et R641-28 du Code de Commerce.
[…] Vu les articles L.622-24, L.622-27, L.624-1, L.624-2, L.624-3, L.624-4, L.641-3 et L.641-14, R.624-1, R.624-2, R.624-3 et R.641-28 du Code de Commerce, […]
L'article L. 622-21 du Code de commerce dispose que « le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ». Cette disposition, qui s'applique à la sauvegarde et au redressement judiciaire, est étendue à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 du même code. […] L'article L. 641-12 du Code de commerce prévoit que le bail est résilié soit par décision du liquidateur sur autorisation du juge-commissaire, […]
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