Article L341-9 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 20 novembre 2026

Commentaires6

1Cour d'appel de Rouen, le 8 janvier 2026, n°25/00018
kohenavocats.com · 30 avril 2026

Cette solution applique strictement l'article L. 341-9 du code de la consommation, sans égard à l'existence d'une convention de compte. La valeur de cette règle est d'assurer l'effectivité de la protection du consommateur contre les frais excessifs. Sa portée est large : elle couvre tous les frais liés au dépassement, même ceux prévus contractuellement. II. L'exclusion des intérêts moratoires postérieurs à la clôture La cour refuse d'assortir la condamnation d'intérêts légaux moratoires, en raison de la gravité des manquements de la banque.

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2Tribunal judiciaire de Lorient, le 22 janvier 2026, n°25/00672
kohenavocats.com · 29 avril 2026

Cette solution confirme le caractère impératif du délai de forclusion prévu à l'article R.312-35 du code de la consommation. […] L'exigence d'information du prêteur en cas de dépassement de découvert. […] Le juge s'assure du respect des obligations d'information prévues aux articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation. Il relève que la banque ne réclame aucun intérêt ni frais au titre du dépassement, ce qui écarte l'application de la sanction de l'article L.341-9. […]

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3Cour d’appel d’Orléans, le 19 janvier 2023, n°21/00565
kohenavocats.fr · 13 mai 2025

Par jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2020, en relevant d'office que le prêteur ne justifiait pas avoir mis le locataire en possession d'un contrat de prêt doté d'un bordereau de rétractation et devait en conséquence être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels, par application des articles L. 312-21 et L. 341-9 du code de la consommation, le tribunal judiciaire de Blois a : -déclaré la société Financo recevable en son action, -prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat du 8 octobre 2015, -condamné M. […] L'article L. 311-12 du code de la consommation, […]

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[…] L'article L. 341-2 du code de la consommation sanctionne le non-respect de la vérification de solvabilité générale de l'article L. 312-16 du même code par une déchéance du droit aux intérêts, […] En vertu de l'article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement par application de l'article L. 341-9.

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[…] Aux termes de l'article L.311-1-11° du code de la consommation, […] En application de l'article L.312-94, seules les dispositions des articles L. 312-27, L. 312-92 et L. 312-93, L. 341-1 à L. 341-9 et L. 341-12 à L. 341-18 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'un dépassement. […] Il résulte en outre de l'article L.341-9 du code de la consommation que le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L.312-92 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.

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[…] Le présent contrat est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L 341-1 à L 341-9 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d'un certain nombre d'obligations imposées au prêteur professionnel dont l'existence d'une offre préalable de crédit lorsque le découvert autorisé a perduré plus de trois mois (c. cons. art. L 312-93 et anc. art. L 311-47).

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