Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 116 (V)
Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France.
La condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l'article 238 A ou établies ou constituées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.
En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales ou en cas d'absence de production ou de production partielle de la documentation mentionnée au III de l'article L. 13 AA et à l'article L. 13 AB du même livre, les bases d'imposition concernées par la demande sont évaluées par l'administration à partir des éléments dont elle dispose et en suivant la procédure contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 du même livre.
A défaut d'éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement.
Lorsque la méthode de détermination des prix de transfert s'écarte de celle prévue par la documentation mise à la disposition de l'administration par une personne morale en application du III de l'article L. 13 AA ou de l'article L. 13 AB du livre des procédures fiscales, l'écart constaté entre le résultat et le montant qu'il aurait atteint si cette documentation avait été respectée est réputé constituer un bénéfice indirectement transféré au sens du premier alinéa du présent article, sauf si la personne morale démontre l'absence de transfert soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen.





pendant 7 jours
Management fees versés à Dubaï ou à Chypre : qui doit prouver quoi pour faire tomber le redressement article 57 ? Le fondement presque toujours utilisé est l' , applicable à l'impôt sur les sociétés par l'effet de l' . […] Le vérificateur avait estimé insuffisantes les primes versées par plusieurs entités étrangères et réintégré la différence au titre de l'article 57. […] L' , dans sa rédaction en vigueur, […]
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Lire la suite…[…] – la notification de redressement qui lui a été adressée le 3 novembre 2000 est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, en particulier en l'absence d'indications sur les motifs susceptibles de justifier l'appréhension, par la contribuable, des sommes réintégrées dans les résultats de la société Jet Set International ;
[…] S'il n'existe aucune règle fixant directement des règles de rémunérations minimales des commissionnaires, il se déduit de l'article 57 du Code général des Impôts et des prescriptions édictées par l'Organisation de Coopération et de Développement Economique (l'OCDE), que doit s'appliquer en la matière, sous peine de redressement fiscal éventuel, le principe dit de pleine concurrence.
[…] S'il n'existe aucune règle fixant directement des règles de rémunérations minimales des commissionnaires, il se déduit de l'article 57 du Code général des Impôts et des prescriptions édictées par l'Organisation de Coopération et de Développement Economique (l'OCDE), que doit s'appliquer en la matière, sous peine de redressement fiscal éventuel, le principe dit de pleine concurrence.
S'y ajoutent l'article 123 bis pour l'associé personne physique, les prix de transfert de l'article 57 quand une société française paie la LLC, et l'exit tax de l'article 167 bis le jour où l'entrepreneur quitte vraiment la France. […]
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