Article 57 du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 116 (V)

Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France.

La condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l'article 238 A ou établies ou constituées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.

En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales ou en cas d'absence de production ou de production partielle de la documentation mentionnée au III de l'article L. 13 AA et à l'article L. 13 AB du même livre, les bases d'imposition concernées par la demande sont évaluées par l'administration à partir des éléments dont elle dispose et en suivant la procédure contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 du même livre.

A défaut d'éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement.

Lorsque la méthode de détermination des prix de transfert s'écarte de celle prévue par la documentation mise à la disposition de l'administration par une personne morale en application du III de l'article L. 13 AA ou de l'article L. 13 AB du livre des procédures fiscales, l'écart constaté entre le résultat et le montant qu'il aurait atteint si cette documentation avait été respectée est réputé constituer un bénéfice indirectement transféré au sens du premier alinéa du présent article, sauf si la personne morale démontre l'absence de transfert soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA


Conformément au III de l’article 116 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.


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1SJ - Garanties contre les changements de position de l’administration fiscale - Procédure d’accord préalable en matière de prix de transfert - Accord bilatéral
BOFiP · 15 avril 2026

L'accord préalable entre autorités compétentes permet à une entreprise multinationale, par la détermination concertée d'une méthode de prix de transfert, de s'assurer auprès de l'administration fiscale française que les prix pratiqués dans ses relations industrielles, commerciales et financières intra-groupe ne constituent pas un transfert de bénéfices au sens de l'article 57 du code général des impôts (CGI). […] Les accords entre autorités fiscales définissant les règles de répartition de l'assiette taxable sont conclus dans le but premier d'éviter les doubles impositions, sur le fondement du 3 de l'article 25 du modèle de Convention fiscale de l'OCDE (PDF - 13,5 Mo). […]

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2Cour de cassation du Maroc, chambre administrative, 8 février 2018, n° 2018/89
kohenavocats.com · 11 avril 2026

57 du Code général des impôts et en harmonie avec l'orientation de la jurisprudence en la matière et que la convention soit intervenue selon les dispositions de l'article 230 du Code des obligations et des contrats et malgré les tentatives amicales pour récupérer les sommes retenues, la banque s'y est refusée, de sorte qu'elle a demandé que la Banque Populaire, en la personne de son représentant légal, […]

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3CAA - CAA de NANTES - 25/11/2025 - n° 25NT00264
kohenavocats.com · 7 avril 2026

L'administration a considéré cette absence de flux financier comme » une pratique entrant dans les prévisions de l'article 57 du code général des impôts « . […]

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1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2008, 06NC00418, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – la notification de redressement qui lui a été adressée le 3 novembre 2000 est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, en particulier en l'absence d'indications sur les motifs susceptibles de justifier l'appréhension, par la contribuable, des sommes réintégrées dans les résultats de la société Jet Set International ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 15 mai 2024, n° 22/00475Confirmation

[…] S'il n'existe aucune règle fixant directement des règles de rémunérations minimales des commissionnaires, il se déduit de l'article 57 du Code général des Impôts et des prescriptions édictées par l'Organisation de Coopération et de Développement Economique (l'OCDE), que doit s'appliquer en la matière, sous peine de redressement fiscal éventuel, le principe dit de pleine concurrence.

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[…] S'il n'existe aucune règle fixant directement des règles de rémunérations minimales des commissionnaires, il se déduit de l'article 57 du Code général des Impôts et des prescriptions édictées par l'Organisation de Coopération et de Développement Economique (l'OCDE), que doit s'appliquer en la matière, sous peine de redressement fiscal éventuel, le principe dit de pleine concurrence.

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