Article 1042 du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 24

I. – Sous réserve des dispositions du I de l'article 257, les acquisitions immobilières faites à l'amiable et à titre onéreux par les communes ou syndicats de communes, les établissements publics fonciers créés en application des articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme, les départements, les régions et par les établissements publics communaux, départementaux ou régionaux ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.

Il en est de même des acquisitions de fonds de commerce réalisées par les collectivités ou établissements publics mentionnés au premier alinéa dans le cadre des articles L. 2251-1 à L. 2251-4, L. 2253-1, L. 3231-1, L. 3231-6, L. 3232-4, et des 5°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, sous réserve que la délibération de l'autorité compétente pour décider l'opération fasse référence aux dispositions législatives en cause et soit annexée à l'acte.

II. – Les acquisitions d'actions réalisées par les communes, les départements, les régions et leurs groupements dans le cadre de l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sous réserve que la décision de l'assemblée délibérante compétente pour décider de l'opération fasse référence à la disposition législative en cause et soit annexée à l'acte.

III. – Sous réserve du I de l'article 257, les acquisitions faites à l'amiable et à titre onéreux des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense et ayant bénéficié du dispositif prévu à l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, d'une part, par des sociétés publiques locales créées en application de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, par des sociétés publiques locales d'aménagement créées en application de l'article L. 327-2 du code de l'urbanisme ou par des sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national créées en application de l'article L. 327-3 du même code, dès lors que ces sociétés agissent en tant que concessionnaire de l'opération d'aménagement, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor public.

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Sortie de vigueur le 1 septembre 2026

Commentaires103

1ENR - Mutations à titre gratuit de meubles ou d’immeubles - Successions - Champ d’application des droits de mutation par décès - Exonérations en raison de la…
BOFiP · 13 août 2025

Ainsi, aux termes du 3° du 2 de l'article 793 du code général des impôts (CGI), sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit à concurrence des trois quarts de leur valeur, les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues de l'article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.) à l'article L. 416-6 du C. rur., à l'article L. 416-8 du C. rur., […]

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2Dossier documentaire - Décision n°2024-1112 QPC du 22 novembre 2024, Consorts F. [Délai de déchéance du droit de rétrocession en cas d’expropriation pour cause…
Conseil Constitutionnel · 13 janvier 2025

Loi du 7 juillet 1833 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique Article 61 5 2. […] Décret-loi du 8 août 1935 relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES Article 54 4. […] 1042 du code général des impôts ne peut être assimilée a la déclaration d'utilité publique préalable a une expropriation pour cause d'utilité publique ; Que, des lors, en ordonnant la rétrocession des parcelles acquises après une telle déclaration d'utilité publique fiscale, […]

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3Mutation à titre onéreux d'immeubles : exonération de droits pour les sociétés publiques locales
lemondedudroit.fr · 31 juillet 2024

Une actualité du 9 avril 2014, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que, en application du III de l'article 1042 du CGI, les acquisitions d'immeubles domaniaux, reconnus inutiles par le ministre de la défense, par des sociétés publiques locales, créées en application de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, ou par des sociétés publiques locales d'aménagement, créées en application de l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme, qui agissent en tant que concessionnaire de l'opération d'aménagement ne donnent lieu à aucune

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Décisions65

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 septembre 2007, n° 06/09767Infirmation partielle

[…] Attendu que le conseil municipal a autorisé le 8 octobre 1980 le maire à signer tous actes formalisant cet accord et que le préfet du Var, par arrêté du 12 novembre 1980 a déclaré cette acquisition à l'amiable par la commune d'utilité publique en vertu des dispositions de l'article 1042 du code général des impôts ;

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 4 avril 1991, 89BX00162, inédit au recueil LebonRejet

[…] qu'une telle opération, qui n'a entraîné aucune modification de l'état des terrains acquis, ne peut être considérée comme destinée à des travaux d'urbanisme au sens des dispositions précitées de l'article 150 Q du code général des impôts ; que M. BACHELIER n'établit pas, […] à la date de leur cession, destinés à des travaux de construction ; qu'enfin, la seule circonstance que l'acquisition n'ait donné lieu à aucune perception au profit du Trésor par application de l'article 1042 du code général des impôts ne saurait ouvrir droit pour le contribuable à l'abattement prévu par l'article 150 Q du même code ;

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3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 13 novembre 1987, 69967, mentionné aux tables du recueil LebonRéformation

[…] Considérant que, par un acte en date du 23 octobre 1973, qui faisait suite à un arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 10 août 1973 pris sur le fondement de l'article 1042 du code général des impôts et déclarant d'utilité publique l'opération projetée, M. X… a vendu à l'amiable au département du Pas-de-Calais trois immeubles contigus, sis à Arras, l'un à usage professionnel, […]

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