Infirmation 14 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 14 mai 2019, n° 17/10601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/10601 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 mars 2017, N° 09/16801 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société S.J. PHILLIPS LIMITED c/ SARL BEAUSSANT LEFEVRE |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 14 MAI 2019
(n° 202, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/10601 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3NAZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/16801
APPELANTE
Société S.J. PHILLIPS LIMITED
[…]
[…]
ANGLETERRE
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Laure ASSUMPCAO, avocat au barreau de PARIS,
INTIMES
Monsieur U AJ AK W A
[…]
[…]
né le […] à PARIS
Représenté par Me Nicolas PILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0683
Ayant pour avocat plaidant Me Q VIGNET de la SCP AVOCATS VIGNET & ASSOCIES VIGNET-NOEL-SANONER, avocat au barreau D’AUXERRE
Monsieur K X
[…]
[…]
né le […] à […]
Monsieur M E
[…]
[…]
né le […] à […]
Représentés et ayant pour avocat plaidant Me Michèle TROUFLAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1214
SARL O P
[…]
[…]
N° SIRET : 443 080 338
Représentée par Me V HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Anne LAKITS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0765
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Q R, Président de chambre
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
Mme Anne de LACAUSSADE, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Q R dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme S T
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Q R, Président de chambre et par Lydie SUEUR, Greffière présent lors du prononcé.
*****
M. U A, médecin retraité, a confié à la société de ventes volontaires O P
une paire de flambeaux en argent pour être vendus aux enchères publiques.
En vue de la vente aux enchères publiques tenue à l’Hôtel Drouot, le 27 juin 2008, la société O P, assistée des experts en orfèvrerie joaillerie, MM. X et E, a présenté dans le catalogue, sous le lot 326, cette paire de flambeaux de la façon suivante :
'Rare paire de flambeaux, en argent fond et ciselé, posant sur une base carrée à fine moulure torsadée en relief, Le fût circulaire présente un décor en applique à feuilles découpées à sa base. Le binet uni percé d’une ouverture. (Très petits accidents).
Troyes, vers 1653-1655.
Maître AB J AE AA, cité en 1652. Il meurt en 1697. (Les poinçons de l’AB et de Y sont, seuls, visibles sous le pied des flambeaux).
Poids : 713 g – Hauteur : 17cm.
On rapprochera ces flambeaux, précurseurs du modèle « à la financière », d’une paire datée de 1658, vendue le 25 septembre 1988 à Verrières-le-Buisson. Il semblerait que ce décor de « feuille découpée » se trouve ici sur l’une des pièces les plus anciennes connues.
Iconographie : M. AC-AD, […].
S. AI-AG, […]
Estimation : 20 000/30 000 euros.'
La société de droit anglais SJ Phillips, antiquaire spécialisé dans le commerce de la joaillerie et de l’argenterie ancienne et moderne, a été déclarée adjudicataire des flambeaux au prix marteau de 83 000 euros, (soit 100 870 euros avec les frais à la charge de l’acheteur).
En mars 2009, la commission d’experts de la foire de Maastricht a demandé le retrait de cette paire de flambeaux, qui était présentée par la société SJ Phillips, qu’elle a considérés comme non authentiques.
Les flambeaux ont été confiés par la société SJ Phillips à MM. Z (Galerie Au Vieux Paris) et Kugel (Galerie Kugel), qui ont conclu qu’il s’agissait d''uvres contrefaites.
Le AE juillet 2009, la société SJ Phillips, après un contact avec la société O P, a sollicité du professeur G une datation des métaux utilisés, lequel a conclu, dans un rapport déposé le 16 juillet 2009, que les flambeaux litigieux avaient été réalisés au moyen de métaux fabriqués au 20e siècle.
Après avoir tenté en vain d’obtenir de la société O P et de M. A, vendeur des flambeaux, l’annulation de la vente et le remboursement des sommes payées,la société SJ Phillips a fait assigner, le 30 octobre 2009, devant le tribunal de grande instance de Paris M. A en nullité de la vente pour erreur sur la substance et la société O P, ainsi que les experts, MM. X et E, en dommages et intérêts.
Par ordonnance du 10 mars 2011, le juge de la mise en état a désigné pour examiner les flambeaux litigieux, M. B, expert judiciaire, puis, celui-ci s’étant déporté, M. C, par ordonnance de remplacement du 6 mai 2011.
Par ordonnance du 17 janvier 2013, le juge du contrôle des expertises a organisé la présentation à
l’expert judiciaire par le conservateur des antiquités et objets d’art et/ou le maire de la commune de Troyes du calice se trouvant en l’église Saint Léger à Troyes et dit que ce calice devra être mis à sa disposition s’il l’estime nécessaire.
Dans son rapport du 17 mai 2013, l’expert judiciaire a conclu que « les flambeaux litigieux, malgré une apparence d’authenticité esthétique (style et patine d’usage) parfaite, doivent être considérés comme des faux, modernes».
Par jugement du 26 mars 2015, le tribunal a, à la demande de M. A, ordonné un complément d’expertise, confié en définitive à M. V F, expert, la mission de procéder à une analyse scientifique des composants de l’argent des flambeaux litigieux. Celui-ci a conclu dans son rapport du 6 décembre 2015 que l’argent de ces flambeaux ne provenait pas des mines du Potosi et qu’au regard de la pureté de l’alliage, il était probable qu’il ait été purifié par des techniques d’affinage postérieures à 1850.
Par jugement du 9 mars 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté la société SJ Phillips de ses demandes ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— condamné la société SJ Phillips aux dépens qui comprendront les frais taxés d’expertises et pourront à la demande des avocats être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a estimé que l’erreur de la société SJ Phillips revêtait un caractère inexcusable eu égard aux compétences de son dirigeant, M. D, ayant examiné les flambeaux avant de les acquérir, étant assisté d’un autre professionnel, M. Z ayant porté les enchères et qu’elle ne pouvait s’en remettre aux seules indications du catalogue dont l’estimation y figurant n’a pas été respectée.
La société SJ Phillips, qui a interjeté appel de cette décision, demande à la cour, dans ses dernières écritures du 26 octobre 2017, d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 9 mars 2017 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— juger que les flambeaux ne sont pas authentiques, ou à tout le moins qu’il existe un doute sérieux sur leur authenticité ;
— juger que l’inexactitude des références portées sans réserve expresse au catalogue de la vente publique a provoqué une erreur sur la substance et vicié son consentement ;
— juger excusable l’erreur qu’elle a commise sur l’authenticité des flambeaux ;
— dire qu’en affirmant sans réserve, dans le catalogue de la vente du 27 juin 2008, que les flambeaux litigieux étaient une 'uvre du maître AB J AE AA de Troyes et qu’ils étaient datés vers 1653-1655, la société O P, ainsi que MM. X et E, ont engagé solidairement leur responsabilité sur ces affirmations inexactes ;
— dire qu’il existe un risque important de défaut de paiement de la part de M. A ;
— prononcer en conséquence la nullité de la vente passée le 27 juin 2008 compte tenu de l’erreur sur la substance ;
— condamner M. A à lui restituer le prix de vente des flambeaux, soit la somme de 83 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2008, jour de la vente et capitalisation des
intérêts dus pour une année au moins, à réception de laquelle elle restituera les flambeaux litigieux à M. A, étant précisé que la restitution des flambeaux se fera aux frais exclusifs de celui-ci ;
— condamner in solidum la société O P, MM. X et E, M. A, à lui payer la somme de 83 000 euros en remboursement du prix d’acquisition des flambeaux contrefaits, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2008, jour de la vente et capitalisation des intérêts dus pour une année au moins ;
— condamner in solidum la société O P, MM. X et E à lui payer la somme de:
* 17 870 euros en remboursement des frais de vente payés par elle, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2008, jour de la vente et capitalisation des intérêts dus pour une année au moins,
* 65 000 euros en indemnisation du profit escompté,
— condamner la société O P à lui payer la somme de :
* 700 euros en remboursement des frais de l’expertise réalisée par le professeur G,
* 550 euros en remboursement des frais de déplacement exposés par elle pour la rencontre du AE juillet 2009 à Paris,
* 10 000 euros pour résistance abusive,
— condamner M. A à lui payer la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice causé par ses man’uvres dilatoires et son attitude de mauvaise foi dans le cadre de cette procédure, ainsi que la somme de 3 000 euros en indemnisation de son préjudice moral causé par ses écrits destinés à jeter le discrédit sur elle et remettant sa probité en cause de manière injustifiée ;
— condamner solidairement la société O P, MM. X et E et M. A à lui payer la somme de 166 195 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les honoraires des experts judiciaires, MM. C et F, acquittés par elle à hauteur de 6 594,45 euros.
Dans ses écritures du 22 décembre 2017, la société O Levèfre demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et de déclarer la société SJ Phillips irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel et en ses demandes, subsidiairement de :
— dire que MM. X et E, experts, devront in solidum la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— dire, si une condamnation solidaire était prononcée que, dans les rapports entre elle et M. A, ce dernier conservera la charge définitive de la dette à hauteur du prix de vente et des intérêts ;
— condamner la partie succombante à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, qui pourront être recouvrés par la Selarl Recamier, conformément aux dispositions de l’article 699 code de procédure civile ;
Dans leurs écritures du 18 décembre 2017, MM. X et E demandent à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et de :
— déclarer irrecevable, en tout cas non fondé, l’appel interjeté par la société SJ Philipps ;
— la débouter de toutes ses demandes ;
— la condamner à leur régler une somme de 12 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant en tous les dépens, qui seront recouvrés par Me Trouflaut.
Dans ses écritures du 21 décembre 2017, M. A demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société SJ Phillips de l’ensemble de ses demandes et de :
— juger qu’il n’est pas rapporté la preuve indiscutable selon laquelle les flambeaux ne seraient pas authentiques ;
— juger qu’il résulte des expertises que de nombreux éléments penchent en la faveur d’une authenticité desdits flambeaux et que le dernier rapport complémentaire de M. F émet des réserves telles qu’en employant le terme 'probablement’ la société SJ Phillips n’est pas en état de démontrer leur inauthenticité;
— juger que si erreur il y a eu de la part de la société SJ Phillips, elle est inexcusable compte tenu de la personnalité de l’acheteur ; en conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— juger que l’appelante aura à sa charge la totalité des frais et dépens de la présente instance ;
— la condamner à lui payer la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, si la cour fait droit à la demande de nullité de la vente, condamner la société SJ Phillips à lui restituer les flambeaux ayant fait l’objet de cette vente ;
— juger qu’il n’aura à lui restituer dans ce cas de figure que le montant du prix au principal de la vente, soit 83 000 euros, à l’exception de toutes sommes supplémentaires, qu’il s’agisse de dommages et intérêts, de frais ou d’honoraires quelconques ;
— juger que cette somme de 83 000 euros ne sera assortie d’aucun intérêt car il n’a commis aucune faute.
— juger que tout intérêt ou frais quelconques qui viendraient dépasser la somme de 83 000 euros devront être pris en charge par la société O P, ainsi que par MM. X et E en leurs qualités respectives de commissaires-priseurs et d’experts à la vente ;
— juger, en tout état de cause, que la somme de 65 000 euros sollicitée curieusement et de manière fantaisiste par la société SJ Phillips ne repose sur aucun fondement et l’en débouter ;
— juger que seuls la société O P et MM. X et E pourraient être redevables d’une quelconque somme à ce titre ;
— juger n’y avoir lieu à une quelconque indemnisation en raison de la durée du procès car il a utilisé de manière non exorbitante les voies de droit à sa disposition afin de défendre au procès qui lui était intenté par la société SJ Phillips ;
— débouter celle-ci de toutes autres demandes, ainsi que de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que les frais et dépens seront en tout état de cause acquittés par la société O P et MM. X et E, dont distraction au profit de Me Pillon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE :
Considérant que la société SJ Phillips soutient que :
— l’inauthenticité des flambeaux n’a pu être établie qu’au prix d’analyses historiques et scientifiques exceptionnellement longues et complexes ; qu’ainsi l’erreur qu’elle a commise ne saurait être considérée comme inexcusable ;
— l’inauthenticité et notamment la modernité du métal, en dépit des diligences mises en 'uvre, n’auraient pu être établies par un simple examen visuel, de sorte que l’on peine à voir en quoi le fait que M. D ait personnellement procédé à l’examen des flambeaux avant la vente serait de nature à rendre l’erreur commise fautive ;
— la société O P, ainsi que MM. X et E, également professionnels du marché de l’art, lui avaient garanti l’authenticité des flambeaux litigieux, affirmée sans réserve dans le catalogue de la vente, ce qui engage leur responsabilité ;
— l’inexactitude de la référence à la période historique portée, sans réserve expresse, au catalogue de la vente publique suffit à provoquer l’erreur sur la substance ;
— la condamnation in solidum se justifie d’autant plus qu’il existe un risque important et certain qu’elle ne puisse se faire rembourser du prix de la vente par M. A, tant la résistance de celui-ci à l’expertise et à la présente procédure a été grande, ce risque étant encore accru du fait de son âge et de ses écritures de première instance par lesquelles il se plaint d’être exposé au risque de devoir rembourser 83 000 euros;
— M. A n’a fait que retarder l’issue de l’expertise, obligeant l’expert à multiplier les réunions, ce qui a contribué à l’augmentation des coûts de la procédure ;
Considérant que la société O P réplique que :
— la société SJ Phillips n’est pas fondée à demander sa condamnation à restituer le prix de vente alors qu’elle ne l’a pas perçu, le prix de vente ayant été remis au vendeur auquel il appartiendra de le restituer seul avec les intérêts qui ne peuvent courir qu’à compter de la décision prononçant la nullité du contrat de vente ou à tout le moins qu’à compter de l’assignation valant mise en demeure ;
— il n’est pas démontré que M. A soit insolvable ;
— l’erreur d’attribution que peut commettre un commissaire-priseur n’engage sa responsabilité que si elle est fautive, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— la société SJ Phillips n’est pas fondée, pour rechercher la responsabilité du commissaire-priseur, à invoquer les dispositions du décret du 3 mars 1981qui n’a pas instauré une responsabilité automatique et sans faute du commissaire-priseur en cas d’erreur sur l’authenticité ;
— la société SJ Phillips ne peut pas demander une indemnité de 65 000 euros pour gain manqué dès lors qu’elle invoque la nullité de la vente ;
— elle n’a pas fait preuve de résistance abusive puisqu’elle n’a pas le pouvoir d’annuler la vente sans le consentement du vendeur ;
— dans l’hypothèse où une faute serait retenue à l’encontre des commissaires-priseurs, celle-ci ne pourrait consister que dans la présentation de l''uvre conformément à la description qui en est faite par l’expert ; elle est recevable et fondée à former un appel en garantie à l’encontre de MM. X et
E, afin que ceux-ci soient condamnés à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son égard ;
Considérant que MM. X et E fait valoir que :
— la société SJ Philipps avait la capacité d’apprécier la qualité des flambeaux ;
— l’action en nullité de la vente est dirigée contre le vendeur, les experts étant étrangers à la relation contractuelle acheteur/vendeur ;
— M. F n’est pas péremptoire dans sa conclusion quant à la datation des flambeaux ; il indique qu’ils sont très probablement postérieurs à 1850 mais ne l’affirme pas ;
— l’expert judiciaire C a constaté que les flambeaux litigieux avaient une apparence d’authenticité esthétique parfaite, notamment concernant le style et la patine d’usage ;
— ils n’ont commis aucune faute dans l’accomplissement de leur mission, puisqu’ils ne pouvaient effectuer les analyses de l’expertise judiciaire ; ils ont tout mis en 'uvre pour accomplir leur mission;
Considérant que M. A fait plaider que :
— la société SJ Phillips remet en cause l’époque de fabrication de flambeaux anciens alors même qu’elle a pu bénéficier avant la vente de toutes les garanties et vérifications qui lui ont permis d’acquérir ces flambeaux au prix fort ;
— son erreur revêt un caractère inexcusable eu égard à ses compétences techniques ;
— elle ne démontre en aucune manière un quelconque préjudice ;
— en tant que simple particulier vendeur, il n’en attendait pas un tel prix et fut lui-même étonné du montant de l’adjudication ;
— il a pris tous les gages avant de vendre ces objets et doit bénéficier de la présomption de bonne foi et du doute judiciaire ;
— nul à ce jour ne peut être certain de l’inauthenticité de ces flambeaux, lesquels devront être jugés authentiques ;
— il n’a jamais causé aucun incident de nature à retarder l’issue de l’expertise dont la durée tient aux problématiques de calendrier des uns et des autres ;
— l’expert M. F n’est pas péremptoire dans ses conclusions quant à la datation des flambeaux et par conséquent le doute existe toujours quant à leur datation ;
— en tant que retraité, âgé de 90 ans, il ne peut en aucune manière être condamné à autre chose qu’au remboursement du prix principal d’adjudication ;
Considérant que le consentement est une condition essentielle de la validité d’une vente ; que la vente est nulle s’il y a eu erreur de l’acheteur sur la substance même de la chose qui en est l’objet, à condition qu’elle ne soit pas inexcusable ;
Considérant qu’en matière de vente aux enchères publiques d’oeuvre d’art, il résulte des dispositions combinées de l’article 1110 du code civil et du décret du 3 mars 1981 que la dénomination dans le catalogue établi pour la vente d’une oeuvre ou d’un objet, lorsqu’elle est uniquement et
immédiatement suivie de la référence à une période historique, un siècle ou une époque, garantit l’acheteur que cette oeuvre ou objet a été effectivement produit au cours de la période de référence; que lorsqu’une ou plusieurs parties de l’oeuvre ou objet sont de fabrication postérieure, l’acquéreur doit en être informé ; que, par ailleurs, à moins qu’elle ne soit accompagnée d’une réserve expresse sur l’authenticité, l’indication qu’une oeuvre ou un objet porte la signature ou l’estampille d’un artiste entraîne la garantie que l’artiste mentionné en est effectivement l’auteur ; que le même effet s’attache à l’emploi du terme « par » ou « de » suivi de la désignation de l’auteur ;
Considérant dès lors que l’indication d’une période historique déterminée et d’un auteur font entrer ces éléments dans les qualités substantielles de l’oeuvre achetée ;
Considérant que les mentions du catalogue, rapportées ci-dessus, attribuent les chandeliers litigieux au maître AB, J AE AA, et situent leur fabrication vers 1653-1655 ;
Considérant qu’il résulte de l’expertise judiciaire effectuée par M. C, au terme de huit réunions au cours de laquelle chacun a été mis en mesure de faire valoir son argumentation, dans des conditions qui n’appellent pas de critiques, que les deux flambeaux remis à l’expert par la société Phillips sont bien ceux ayant fait l’objet de la vente du 26 juin 2008 par la société de ventes volontaires O P au bénéfice de M. U A, leur vendeur ; que l’alliage d’argent constitutif de ces flambeaux, qui est plus pur que celui des pièces du XVIIème siècle analysées à ce jour (analyses du docteur G et du docteur H) correspond à un alliage moderne d’une part, et que, d’autre part, la comparaison sous microscopie optique des poinçons des flambeaux litigieux sont des copies de celui du calice de W AA reproduit dans l’ouvrage de AH AI-AG ; qu’en conséquence, les flambeaux litigieux, malgré une apparence d’authenticité esthétique (style et patine d’usage) parfaite, doivent être considérés comme des faux, modernes ;
Considérant que l’expertise du professeur V F, expert chimiste près la cour d’appel de Paris, désigné par le tribunal, a permis d’exclure la thèse selon laquelle la pureté de l’argent, caractéristique de procédés d’affinage postérieurs à la première moitié du XIX siècle, pourrait correspondre à l’argent en provenance de mines du Potosi, où l’argent était également très pur, l’expert ayant relevé que les concentrations d’indium, d’antimoine, d’étain et d’arsenic trouvées dans l’argent des flambeaux litigieux étaient faibles et ne correspondaient pas aux analyses de pièces de monnaie d’origine potosienne publiées dans la littérature ;
Considérant que l’expert F concluant que les flambeaux sont très probablement postérieurs à 1850, ceci implique qu’il existe pour le moins un très fort doute sur le fait qu’ils aient été fabriqués au XVIIème siècle, époque indiquée dans le catalogue (1653-1655) ;
Considérant qu’il résulte de la déclaration du dépositaire des archives de Mme AH AI-AG, décédée, reprise par l’expert judiciaire C, selon laquelle le poinçon de communauté 'M’ couronné, reproduit dans l’ouvrage de cet auteur, proviendrait du calice de W AA et nullement de la paire de bougeoirs litigieux par J AA dont il n’existe nulle trace dans lesdites archives soit dans un écrit ou sous forme de photographie ; qu’ainsi, la thèse de M. et Mme I, intervenant aux côtés de M. A, selon laquelle ce serait Mme AH AF-AG qui aurait reproduits les poinçons dans son ouvrage à partir des flambeaux litigieux ne repose sur aucun élément sérieux ;
Considérant enfin que la provenance des bougeoirs en cause n’a pas été documentée par les experts de la vente, M. A se bornant à dire qu’il les a reçus en don de son père ;
Considérant qu’il existe, au vu de l’ensemble de ces éléments, un doute suffisamment sérieux sur l’authenticité des flambeaux en tant que création du Maître AB J AE AA dans les années 1653-1655 pour conclure que le consentement de la société Phillips à cette vente résulte d’une
erreur sur les qualités substantielles des objets acquis ;
Considérant que l’erreur de cet acquéreur, antiquaire de profession spécialisé dans le commerce de la joaillerie et de l’argenterie ancienne et moderne, n’est pas inexcusable, dès lors qu’elle a été partagée par d’autres professionnels comme les experts de la vente et qu’il a été nécessaire de procéder à des analyses du métal de ces flambeaux et à des recherches sur l’ouvrage de Mme AF-AG contenant les poinçons litigieux pour arriver à la conclusion qu’il n’existait pas de certitude sur le fait que J AE AA du XVIIème siècle était l’auteur des flambeaux et sur leur date de fabrication, alors que le catalogue de la vente ne contenait aucune réserve sur ces deux points essentiels ;
Considérant qu’il était loisible aux experts de la vente de faire réaliser ces analyses en temps voulu, compte tenu du fait que l’origine des flambeaux était insuffisamment documentée ; qu’en tout état de cause, leur affirmation sans réserve n’était pas fondée et engage leur responsabilité ;
Considérant que la vente des flambeaux entre M. A et la société Phillips doit être annulée pour vice du consentement ; que M. A qui a reçu le prix de vente, hors frais, soit 83 000 euros, doit être condamné à le restituer, outre les intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation délivrée le 30 octobre 2009 avec anatocisme ; que, contre paiement de cette somme, la société Phillips devra lui restituer les flambeaux litigieux, aux frais de M. A ;
Considérant que la société O P, responsable de la nullité de la vente envers l’acheteur, devra restituer à l’appelante le montant des frais de vente perçus, soit 17 870 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 octobre 2009, avec anatocisme ;
Considérant qu’à défaut de preuve de l’impossibilité de récupérer le prix de vente sur M. A, il n’y a pas lieu de condamner la société O P, in solidum avec le vendeur, à le lui payer;
Considérant que la société Phillips ne justifie pas de l’existence d’un préjudice financier, eu égard aux fluctuations du marché de l’art ; qu’elle ne démontre pas que le type de bien qu’elle pensait avoir acheté aurait nécessairement pu être revendu plus cher ; qu’elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour perte de gains ;
Considérant qu’elle ne justifie pas davantage de l’existence d’un préjudice moral et doit être déboutée de sa demande de ce chef ;
Considérant qu’elle ne prouve pas que la Société O P, qui s’est défendue aussi complètement qu’il lui a été possible dans cette procédure, s’était engagée à indemniser la société SJ Phillips au cas où l’analyse des flambeaux confiée à M. G aurait été défavorable, d’autant qu’il est exact que, comme celle-ci le prétend, elle ne pouvait pas annuler la vente sans l’accord de M. A, lequel était loin d’être acquis, comme le montre sa forte résistance dans la procédure, qui n’est toutefois pas excessive ; qu’en l’absence d’abus tant de la société O P que de M. A, la société Phillips doit être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts ;
Considérant que les autres frais invoqués par la société Phillips entrent dans l’appréciation du montant des frais irrépétibles alloués à l’appelante ;
Considérant que la société O P est fondée à se retourner contre MM. X et E, les experts de la vente, qui ont fait figurer au catalogue une attribution et une époque de fabrication inexactes sans prendre toutes les précautions nécessaires et qui devront la garantir de l’ensemble des condamnations mises à sa charge ;
Considérant qu’il convient de condamner in solidum la société O P et MM. X et E à payer à la société SJ Phillips la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que MM. X et E devront in solidum verser à la société O P la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que les dépens de première instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et d’appel seront supportés in solidum par MM. X et E, avec possibilité de recouvrement direct par la Selarl PMG Avocats, Me Nicolas Pillon et la Selarl Récamier ;
Par ces motifs, la cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 mars 2017;
Statuant à nouveau,
Annule la vente du 27 juin 2008 des flambeaux entre M. A et la société SJ Phillips ;
Condamne M. A à restituer à la société SJ Phillips la somme de 83 000 euros, outre les intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation délivrée le 30 octobre 2009 avec anatocisme ;
Condamne la société SJ Phillips à restituer à M. A et à ses frais les flambeaux litigieux contre paiement de cette somme ;
Condamne la société O P à payer à la société SJ Phillips les frais de vente perçus, soit 17 870 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 octobre 2009, avec anatocisme ;
Condamne la société O P à payer à la société SJ Phillips la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum MM. X et E à garantir la société O P de l’ensemble des condamnations mises à sa charge ;
Les condamne in solidum à verser à la société O P la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et d’appel avec possibilité de recouvrement direct par la Selarl PMG Avocats, Me Nicolas Pillon et la Selarl Récamier.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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