Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre IV : Le recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Les procédures de recouvrement
Article L252 B du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 11
I. – Dès la notification du procès-verbal mentionné à l'article L. 16-0 BA, le comptable peut procéder, par dérogation au livre V de la partie législative du code des procédures civiles d'exécution, à une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du code des procédures civiles d'exécution à hauteur d'un montant qui ne peut excéder :
1° Pour l'impôt sur le revenu, le produit résultant de l'application, ou, pour les personnes mentionnées à l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, au montant des revenus déterminés dans les conditions prévues à cet article,
au montant du chiffre d'affaires ou des recettes brutes hors taxes réalisés au titre de chaque année ou exercice pour lequel aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale diminué d'un abattement représentatif de charges et de dépenses aux taux prévus au troisième alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ou au premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du même code, selon la nature de l'activité ;
des taux prévus au 1 du I de l'article 197 du même code en vigueur pour l'imposition des revenus de la précédente année civile à la fraction de chaque part de revenu, le nombre de parts étant fixé, conformément au I de l'article 194 du même code pour l'imposition des revenus de la précédente année civile, d'après la situation et les charges de famille du contribuable constatées à la date du procès-verbal de flagrance fiscale.
Ce produit ne peut être inférieur à celui résultant de l'application, au montant déterminé au deuxième alinéa du présent 1°, du taux de 33 1/3 % ;
2° Pour l'impôt sur les sociétés, le produit résultant de l'application des taux prévus à l'article 219 du code général des impôts au montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de chaque année ou exercice pour lequel aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale diminué d'un abattement représentatif de charges aux taux prévus au troisième alinéa du 1 de l'article 50-0 du même code, selon la nature de l'activité. Ce produit est diminué du montant des acomptes trimestriels versés dans les conditions prévues à l'article 1668 du même code ;
3° Pour la taxe sur la valeur ajoutée, le montant obtenu par application des taux prévus aux articles 278 à 281 nonies du code général des impôts, selon la nature des opérations, à la base du chiffre d'affaires ou des recettes brutes hors taxes réalisés au titre de chaque période pour laquelle aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale, et sous déduction d'un montant de taxe déductible dans les conditions prévues aux articles 271 à 273 septies C du même code ;
4° Pour l'amende mentionnée à l'article 1740 B du code général des impôts, le montant de cette amende.
II. – Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 279, saisi dans un délai de huit jours à compter de la signification des mesures conservatoires mentionnées au I, ordonne qu'il soit mis fin à l'exécution de ces mesures en cas d'urgence et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure.
Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir statué dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence.
La décision du juge du référé est susceptible d'appel devant le tribunal administratif dans le délai de huit jours. Le tribunal se prononce en urgence.
La décision du juge du référé ou du tribunal administratif ordonnant qu'il soit mis fin à l'exécution des mesures conservatoires entraîne leur mainlevée immédiate.
III. – Le paiement des impositions dues au titre de l'exercice ou de la période comprenant celle couverte par le procès-verbal prévu à l'article L. 16-0 BA entraîne la mainlevée des mesures conservatoires prévues au I, sauf si l'administration réunit des éléments permettant d'établir que les déclarations du contribuable au vu desquelles ce paiement est intervenu ne sont pas sincères.
Commentaires • 19
L. 16-0 BA) permet aux agents des finances publiques de dresser un procès-verbal de flagrance fiscale, dont la notification emporte des effets sur les régimes d'imposition et les procédures de contrôle et de reprise. […] L. 252 B).
Lire la suite…SASU Mangalla Sécurité privée (QPC) 9e et 10e ch. réunies Séance du 21 octobre 2019 Lecture du 15 novembre 2019 CONCLUSIONS Mme Marie-Astrid de Barmon, rapporteur public Cette question prioritaire de constitutionnalité conteste le respect du droit de propriété par les dispositions de l'article L. 16-0 BA et du I de l'article L. 252 B du livre des procédures fiscales régissant la procédure de flagrance fiscale. […] Il faut d'abord que, dans le cadre d'une des procédures de contrôle limitativement énumérées, incluant celle prévue pour le régime simplifié d'imposition à la TVA à l'article L. 16 D du livre des procédures fiscales, […]
Lire la suite…Décisions • 61
[…] — il existe un doute sérieux quant à la régularité de la mesure conservatoire, dès lors que la procédure de saisie porte sur des meubles dont la valeur excède le plafond fixé par l'article L. 252 B du livre des procédures fiscales.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 552-3 du code de justice administrative : « Les référés prévus en cas de mise en œuvre de la procédure de flagrance fiscale mentionnée à l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales ou à la suite de saisies conservatoires effectuées en vertu de l'article L. 252 B du même livre obéissent aux règles définies respectivement aux articles L. 201 A et L. 201 B du même livre. » ; qu'aux termes de l'article L. 201 A du livre des procédures fiscales dont les dispositions ont été transférées, par l'article 1 er du décret n° 2008-295 du 1 er avril 2008, à l'article L. 16-0 BA du même livre : « (…) / V. […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 14 octobre 2011, n° 1105615
[…] elle soutient qu'un doute sérieux pèse sur l'existence de la créance alléguée par l'administration ; que les modalités de calcul de cette créance ne lui ont pas été notifiées ; qu'il semble que cette créance ait été calculée sur une période excédant la « période en cours », au sens de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales ; que les saisies conservatoires ont été réalisées au mépris des dispositions de l'article L. 252 B du livre des procédures fiscales ; qu'elles représentent plus de 10 fois le montant de la créance fiscale alléguée ; que ces saisies mettent en péril son existence, celle de son fournisseur français Sportrend et les emplois créés par cette société ;
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Certaines dispositions du livre des procédures fiscales (LPF) et du code général des impôts (CGI) prévoient la prise de mesures conservatoires dans des situations particulières : […] - dans le cadre de la procédure de flagrance fiscale des articles L 252 B et L 16-0 BA du LPF ;
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