Entrée en vigueur le 1 mai 2026
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 128 (V)
I. - La première délivrance d'un titre de séjour donne lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé à 300 euros.
Ce montant est ramené à 100 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour ou de résident sur le fondement des articles L. 421-34, L. 422-1 à L. 422-6, L. 422-10 à L. 422-12, L. 422-14, L. 423-14, L. 423-15, L. 426-5, L. 426-6, L. 426-7, L. 426-22 et L. 426-23.
Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable :
1° A la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des articles L. 426-8 et L. 426-9 ;
2° A la première délivrance d'une carte de séjour ou de résident sur le fondement des articles L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18, L. 424-19, L. 425-9 et L. 426-2.
II. - Le renouvellement d'un titre de séjour donne lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé à 200 euros.
Ce montant est ramené à 50 euros pour les étrangers auxquels est renouvelée une carte de séjour ou de résident sur le fondement des dispositions mentionnées au deuxième alinéa du I du présent article.
Le premier alinéa du présent II n'est pas applicable à la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions mentionnées au 1° du I.
III. - La délivrance et le renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour donnent lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé à 100 euros.
Cette taxe n'est pas due :
1° Pour la délivrance ni pour le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-4 ;
2° Pour la première délivrance ni pour le premier renouvellement du document provisoire de séjour accordé sur le fondement de l'article L. 581-3.
IV. - La délivrance d'un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre aux droits de visa prévus par la réglementation, à la perception de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace.
[…] B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police d'utiliser les données d'état civil établies par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour établir son titre de séjour et de lui délivrer ce titre de séjour contre la présentation d'un timbre fiscal de 25 euros et en l'exonérant du paiement de la taxe établie par les dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 436-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, […]
[…] En l'espèce, d'une part, si la décision du 11 janvier 2023 mentionne les articles L. 436-1 à L. 436-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à la taxe perçue à l'occasion de la délivrance d'un titre de séjour, elle ne mentionne ni les dispositions des articles L. 435-1 de ce même code sur le fondement de laquelle la demande de titre de séjour était présentée, ni même les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentale ou du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. […]
[…] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] 8. Aux termes de l'article L. 436-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sans préjudice des taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 et L. 436-6, la délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement d'une carte de séjour ou d'un titre équivalent prévu par les traités ou accords internationaux sont soumis à un droit de timbre d'un montant de 25 euros. ».
Pour la délivrance d'un premier titre de séjour, visé à l'article L. 436-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), la taxe principale passera de 200 à 300 euros. […] La taxe pour l'échange de permis de conduire étranger, visée à l'article article L. 421-169 du code des impositions sur les biens et services (CIBS), auparavant nulle, passe à 40 euros.
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