Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 4 (V)
I. – Pour l'application du présent chapitre, le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander que les documents, informations ou données, quel que soit le support utilisé, conservés en application de l'article L. 561-10-2 et des articles L. 561-12 et L. 561-13 lui soient communiqués directement dans les délais qu'il fixe. Ce droit s'exerce sur pièces ou sur place pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2, et sur pièces pour les autres personnes mentionnées à cet article, dans le but de reconstituer l'ensemble des opérations faites par une personne physique ou morale liées à une opération ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 ou à une information reçue au titre des articles L. 561-15-1, L. 561-27, L. 561-27-1, L. 561-28 ou L. 561-29, ainsi que dans le but de renseigner, dans les conditions prévues à l'article L. 561-29-1, des cellules de renseignement financier homologues étrangères.
II. – Par dérogation au I, les demandes de communication de documents, informations ou données effectuées auprès des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et des avocats sont présentées par le service, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit.
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou l'avocat communique à l'autorité dont il relève les documents, informations ou données qu'elle lui demande. L'autorité les transmet au service selon les modalités prévues à l'article L. 561-17.
A défaut du respect de cette procédure, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou l'avocat est en droit de s'opposer à la communication des documents, informations ou données demandés par le service mentionné à l'article L. 561-23.
Cette dérogation ne s'applique pas à l'avocat agissant en qualité de fiduciaire en application du deuxième alinéa de l'article 2015 du code civil.
II bis. – Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander à toute entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien, à tout opérateur de voyage ou de séjour, ou à toute entreprise de location de véhicules de transport terrestre, maritime ou aérien, les éléments d'identification des personnes ayant payé ou bénéficié d'une prestation ainsi que les dates, les heures et les lieux de départ et d'arrivée de ces personnes et, s'il y a lieu, les éléments d'information en sa possession relatifs aux bagages et aux marchandises transportés.
II ter. – Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission aux gestionnaires d'un système de cartes de paiement ou de retrait.
II quater. – Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission à toute personne qui met en relation, au moyen d'un site internet, les porteurs d'un événement ou d'un projet et les personnes finançant, totalement ou partiellement, cet événement ou ce projet.
II quinquies.-Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission aux conseillers en gestion stratégique, financière ou de projets.
II sexies.-Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut demander toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission aux opérateurs de plateforme de dématérialisation titulaires de l'immatriculation mentionnée à l'article 290 B du code général des impôts.
II septies.-Le service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code peut demander toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission aux plateformes d'intermédiation pour la domiciliation d'entreprises.
III. – Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux dirigeants et aux personnes mentionnées au II bis à II septies du présent article et à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales mentionnées à l'article L. 561-36, les informations provenant de l'exercice par le service mentionné à l'article L. 561-23 du droit de communication prévu à l'article L. 561-25.
Le fait pour les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 de s'efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens de l'alinéa qui précède.
La fréquence de la mise à jour de ces éléments est précisée ; c) les mesures de vigilance complémentaires mentionnées aux articles L. 561-10 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier ainsi que les conditions et modalités de leur mise en œuvre ; […] notamment en matière de conservation des données, ainsi que les modalités de mise en œuvre des exigences prévues à l'article R. 561-13 du même code, […] pièces documents justificatifs et déclarations relatifs aux opérations visées à l'article L. 561-15 du code […] Ces informations et documents sont conservés dans des conditions qui permettent de répondre aux demandes de communication mentionnées à l'article L. 561-25 du code monétaire et financier.
Lire la suite…[…] L. 561 -21 du code […] monétaire et financier ; […] documents et pièces requis en application du 2° ainsi que : des résultats de l'examen renforcé mentionné à l'article R. 561 -22 du code monétaire et financier ; […] la correspondance utile à la lutte contre le blanchiment de capitaux […] Ces informations et documents sont conservés dans des conditions qui permettent de répondre aux demandes de communication mentionnées à l'article L. 561-25 du code monétaire et financier […]
Lire la suite…[…] N° de MINUTE : 25/9 […] il pèse sur l'assureur une obligation de vigilance à l'égard de sa clientèle : si le service Tracfin a ainsi la faculté de s'opposer à l'exécution d'une opération non encore réalisée dont il a eu connaissance à l'occasion des informations qui lui ont été communiquées par l'assureur en application de l'article L. 561-25 du code monétaire et financier, l'assureur lui-même est directement soumis aux obligations prévues par les articles L. 561-5 et suivants du même code et sanctionnées par son article L. 561-8, […] Mme [L] [A] : cette dernière lui a indiqué qu'« elle était dans sa chambre lorsqu'elle a entendu le véhicule sinistré passer à vive allure sur le boulevard en faisant vrombir son moteur. […]
[…] Par note communiquée le 25 mars 2024, […] — l'article L. 112-4 du code des assurances : invoquant que l'absence de versement de l'indemnité différée à l'issue d'un délai de deux ans à compter du sinistre s'analyse comme une déchéance de garantie, […] il pèse par conséquent sur l'assureur une obligation de vigilance à l'égard de sa clientèle : si le service Tracfin a ainsi la faculté de s'opposer à l'exécution d'une opération non encore réalisée dont il a eu connaissance à l'occasion des informations qui lui ont été communiqué par l'assureur en application de l'article L. 561-25 du code monétaire et financier, l'assureur lui-même est directement soumis aux obligations prévues par les articles L. 561-5 et suivants du même code et sanctionnées par son article L. 561-8, […]
[…] Il convient de préciser que la définition des bénéficiaires effectifs prévue à l'article L.561 -2-2 est complétée par les articles R. 561 -1 à R. 561 -3 du code monétaire et financier (ci-après CMF) qui viennent préciser les critères d'identification des bénéficiaires effectifs (taux de détention du capital ou des droits de vote, […] Elle considère dès lors que la rédaction de l'alinéa II quater de l'article L. 561-25 tel qu'envisagée par le projet d'ordonnance doit être clarifiée sur ce point et […]