Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 3 février 2021, n° 18/11873
CPH Créteil 4 octobre 2018
>
CA Paris
Infirmation partielle 3 février 2021
>
CA Paris 30 juin 2021
>
CASS
Cassation 29 mars 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absence de recherche de reclassement

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas démontré avoir effectué une recherche sérieuse et loyale de reclassement, ce qui rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Non-respect de la procédure de licenciement

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté ses obligations de consultation, ce qui a contribué à la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Indemnité de licenciement

    La cour a confirmé que l'indemnité versée était supérieure à celle légalement due, justifiant ainsi le remboursement.

  • Accepté
    Droits aux congés payés

    La cour a constaté que la salariée n'avait pas été réglée pour ses congés payés, ce qui justifie le paiement demandé.

  • Accepté
    Retard dans le paiement des salaires

    La cour a reconnu le préjudice subi par la salariée en raison du retard dans le paiement des salaires, justifiant ainsi l'octroi de dommages intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a infirmé partiellement le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Créteil dans l'affaire opposant l'Association Gimac Santé au Travail à Madame A X. La Cour a confirmé la décision du Conseil de Prud'hommes en ce qui concerne la condamnation de l'Association à payer à Madame X une somme de 1.500 € pour absence de visite médicale de reprise. Cependant, la Cour a infirmé la décision du Conseil de Prud'hommes en ce qui concerne la recherche insuffisante de reclassement et a condamné l'Association à payer à Madame X une somme de 90.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour a également condamné l'Association à payer à Madame X différentes sommes au titre des congés payés, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement. Enfin, la Cour a rejeté la demande reconventionnelle de l'Association Gimac Santé au Travail et l'a condamnée aux dépens.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires68

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Refus de reclassement
michelebaueravocatbordeaux.fr · 19 mai 2026

2Télétravail sur demande du médecin du travail : l'employeur ne peut pas invoquer le refus du salarié d'accéder à son domicile
legisocial.fr · 3 décembre 2025

3L’obligation de sécurité à l’épreuve du droit au respect du domicile du télétravailleurAccès limité
Chantal Mathieu · Dalloz Etudiants · 3 décembre 2025
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 3 févr. 2021, n° 18/11873
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/11873
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Créteil, 4 octobre 2018, N° 16/02301
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 3 février 2021, n° 18/11873