Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 34 (M)
Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 78 (M)
En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8,
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l'article L. 641-9 du code de commerce.
Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort.
Lorsque l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l'article L. 6125-2 du code de la santé publique, l'indu notifié par l'organisme de prise en charge est minoré d'une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l'établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
Décision judiciaire La Cour d'appel d'Aix-en-Provence (27 janvier 2026) a rappelé que la CPAM dispose de prérogatives exorbitantes, mais doit se conformer strictement aux exigences de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, dont le respect garantit les droits des professionnels de santé. Avis personnel Le débat médical ne garantit pas la victoire lorsque l'indication n'appartient pas encore aux données acquises de la science.
Lire la suite…La juridiction fixe le point de départ de la prescription triennale de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au paiement des facturations, retient l'interruption par demande reconventionnelle avec effet jusqu'au jugement, et déclare prescrites les facturations payées avant le 19 avril 2015. Elle juge l'action en recouvrement de la pénalité non prescrite, confirme, pour l'essentiel, la matérialité des griefs contestés, et maintient une pénalité de 30 000 euros, jugée adaptée à la gravité des faits. Avocats en droit du travail à Paris - Lire la suite
Lire la suite…[…] [Adresse 4] […] Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L.244-9 ou celle mentionnée à l'article L.161-1-5. […] Or, l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas d'inobservation des règles de tarification, distribution et facturation des actes réalisés par un professionnel de santé, la caisse recouvre l'indu correspondant « auprès du professionnel (…) à l'origine du non-respect de ces règles et ce que le paiement ait été effectué à l'assuré, […]
[…] Par ailleurs, l'article 3 de cette ordonnance, dans sa version initiale, disposait que l'aide était versée sous forme d'acomptes, la [6] arrêtant le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procédant, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, au plus tard le 1er juillet 2021. […] L'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date.
[…] 4. Vu les articles 1984 et 1998 du code civil et les articles L. 122-1, L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : […]
, valide intégralement l'indu et condamne Madame [L] à payer 269 800,49 € à la CPAM. […] Madame [L] fait appel. Le droit applicable : qui doit prouver quoi dans une procédure d'indu ? L'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale Le fondement légal de toute action en récupération d'indu par l'Assurance Maladie est l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale : La règle cardinale : la charge de la preuve pèse sur la CPAM L'article L. 133-4, combiné à l'article 1353 du Code civil (qui énonce que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver »), […]
Lire la suite…