Article L421-3 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 1 novembre 2022

Modifié par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 21 (V)

L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside.

Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément.

Au cours de la procédure d'instruction de la demande d'agrément, le service départemental de protection maternelle et infantile mentionné au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique peut solliciter l'avis d'un assistant maternel ou d'un assistant familial n'exerçant plus cette profession, mais disposant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans, et titulaire d'un des diplômes prévus par voie réglementaire.

La procédure d'instruction doit permettre de s'assurer de la maîtrise du français oral par le candidat.

L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne, et, pour l'assistant maternel uniquement, si celui-ci autorise la publication de son identité et de ses coordonnées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat strictement nécessaires à la connaissance par les familles de la localisation des professionnels et à leur mise en relation avec eux, par les organismes chargés d'une mission de service public mentionnés par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. Cette durée peut être différente selon que l'agrément est délivré pour l'exercice de la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial. Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 421-9, le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux est, sous réserve des vérifications effectuées au titre du sixième alinéa du présent article, automatique et sans limitation de durée lorsque la formation mentionnée à l'article L. 421-15 est sanctionnée par l'obtention d'une qualification.

Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d'agrément ainsi que le contenu du formulaire de demande qui, seul, peut être exigé à ce titre. Il définit également les modalités de versement au dossier d'un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire de chaque majeur vivant au domicile du demandeur lorsque ce domicile est le lieu d'exercice de sa profession, à l'exception des majeurs accueillis en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance. L'agrément n'est pas accordé si l'un des majeurs concernés a fait l'objet d'une condamnation pour une infraction visée aux articles 221-1 à 221-5,222-1 à 222-18,222-23 à 222-33,224-1 à 224-5, au second alinéa de l'article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 à 225-12-4,227-1,227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénal. Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, il revient au service départemental de protection maternelle et infantile de juger de l'opportunité de délivrer ou non l'agrément.

L'agrément n'est pas accordé si l'une des personnes majeures ou mineures âgées d'au moins treize ans vivant au domicile du demandeur, lorsque ce domicile est le lieu d'exercice de sa profession, à l'exception de celles accueillies en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance, est inscrite au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.

Tout refus d'agrément doit être motivé.

Les conjoints des membres des Forces françaises et de l'Elément civil stationnés en Allemagne qui souhaitent exercer la profession d'assistant maternel pour accueillir des mineurs à charge de personnes membres des Forces françaises et de l'Elément civil sollicitent un agrément auprès du président du conseil départemental d'un département frontalier. Les modalités de délivrance de l'agrément sont prévues par convention entre l'Etat et les départements concernés.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2022

NOTA

Conformément au II de l’article 21 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la publication de la présente loi.

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Le cadre juridique : délivrance, modification et retrait de l'agrément L'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles confie au président du conseil départemental la compétence pour délivrer l'agrément nécessaire à l'exercice de la profession d'assistant maternel. […] Toute décision de retrait, de suspension ou de modification de l'agrément doit être dûment motivée. […] L‘article R. 421-38 impose aux assistants maternels agréés d'informer sans délai le président du conseil départemental de toute modification relative à leur situation familiale, […]

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Le pouvoir du président du conseil départemental : assurer la sécurité des enfants accueillis Les articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles confèrent au président du conseil départemental la mission de délivrer, modifier ou retirer l'agrément nécessaire à l'exercice de la profession d'assistant maternel. L'agrément est accordé si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne.

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L'exigence de motivation des décisions Les décisions de retrait ou de suspension d'agrément doivent être dûment motivées en application de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles et des dispositions générales du code des relations entre le public et l'administration. […]

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Lille, 28 octobre 2008, n° 0604191Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (…) / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) » ;

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[…] — elle est entachée d'un défaut de motivation en droit comme en fait en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () / L'agrément est accordé () si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, […] 3. […] l'article L. 421-6 du même code dispose : « () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, […] Selon l'article R. 421-24 dudit code, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 29 novembre 2013, n° 1001473Rejet

[…] 3 . […] porté atteinte au principe du respect des droits de la défense tel qu'il est garanti par les dispositions précitées de l'article R. 421 -23 du code de l'action sociale et des familles ; […] qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel (…) est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside (…) L'agrément est accordé (…) si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, […] qu'aux termes de l'article L. 421 […]

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