Infirmation partielle 19 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19 mai 2020, n° 19/05649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/05649 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 14 juin 2019, N° 19/2783 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 27F
2e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2020
N° RG 19/05649
N° Portalis
DBV3-V-B7D-TL7O
AFFAIRE :
C Y
C/
B X
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Juin 2019 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES
N° Cabinet : 7
N° RG : 19/2783
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Violaine
G-H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
1
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C J K Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Christelle RIGAL MEYER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 349 – N° du dossier Y
APPELANT
INTIME A APPEL INCIDENT
****************
Madame B I X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Violaine G-H, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 725 – N° du dossier 2019-040
Représentant : Me Jérôme SPYRIDONOS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2079 -
INTIMEE
APPELANTE A TTIRE INCIDENT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2020 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude CALOT, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Claude CALOT, Président,
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Monsieur J NUT, Conseiller,
Monsieur François NIVET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER,
La date du délibéré prévu au 2 avril 2020 a été reportée au 19 mai 2020 en raison de la crise sanitaire liée au covid-19 par application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.
FAITS ET PROCEDURE
Des relations entre Madame B X et Monsieur C Y sont issus trois enfants
-A, le 17 juin 2008, âgé de 11 ans et demi,
-F, le 30 juin 2010, âgé de 9 ans et demi,
-Z, le 27 décembre 2014, âgée de 5 ans.
Par acte d’huissier en date du 1er avril 2019, Madame X, nouvellement installée à Paris, a fait citer Monsieur Y devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles afin qu’il soit statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur les enfants communs.
Par ordonnance rendue le 14 juin 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a :
-dit que l’autorité parentale sur les trois enfants mineurs est exercée en commun par les parents,
-fixé à compter du 5 juillet 2019, la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère situé […],
-autorisé en tant que de besoin Madame X à procéder seule à l’inscription de ses enfants dans les établissements scolaires dépendants de son lieu de résidence à savoir, le collège Rodin pour A, l’école primaire Vulpian pour F et l’école maternelle D E pour Z,
-dit que Monsieur Y exercera son droit de visite et d’hébergement, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante, à charge pour lui ou une personne digne de confiance d’aller chercher les enfants et de les ramener au domicile de leur mère :
*pendant la période scolaire :
• tant que Monsieur Y ne justifie pas d’un domicile à Paris : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures et les mercredis des semaines paires de 10h à 18h,
• dès que Monsieur Y justifiera d’un domicile sur Paris : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes et les mercredis des semaines paires de 10h à 18h,
*pendant les petites vacances scolaires : la première moitié, les années paires et la seconde moitié, les années impaires,
*pendant les grandes vacances scolaires : les première et troisième quinzaine des vacances, les années impaires et les deuxième et quatrième quinzaine, les années paires,
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-fixé à compter du 1er juillet 2019 la contribution mensuelle que doit verser Monsieur Y à Madame X pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit 900 euros au total, avec indexation et l’y a condamné,
-dit que les parties se partageront par moitié les frais exceptionnels des enfants, à savoir les frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, les frais des voyages scolaires et les frais des activités extra-scolaires sous réserve de leur accord préalable sur la dépense concernée,
-invité les parties à rencontrer un médiateur familial,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Le 29 juillet 2019, Monsieur Y a interjeté un appel partiel de cette décision sur :
* la résidence des enfants,
* le droit de visite et d’hébergement sur les enfants
* le contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
Dans ses dernières conclusions d’appelant du 6 janvier 2020, Monsieur Y demande à la cour de :
-le recevoir en ses demandes, fins et conclusions, et l’y déclarer bien-fondé,
-débouter Madame X de ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée,
Y faisant droit,
In limine litis,
-déclarer irrecevables les prétentions de Madame X visant à voir rejeter, la demande de résidence des enfants en alternance ou au domicile de Monsieur Y, par application des articles 526 et 905-2 du code de procédure civile, au motif que l’affaire ayant été fixée à bref délai, la demande devait être formée devant la cour dans le délai d’un mois suivant la notification des conclusions de l’appelant, soit le 6 décembre 2019,
-déclarer recevable la demande de résidence des enfants en alternance ou au domicile de Monsieur Y, du fait de la révélation du fait d’instabilité de Madame X, postérieure à ses premières conclusions, conformément à l’alinéa 2 de l’article 910-4 du code de procédure civile,
Sur le fond,
-infirmer l’ordonnance déférée comme suit,
-fixer dans un premier temps, tant que Madame X n’établit pas sa stabilité matérielle (logement et revenus), la résidence des enfants au domicile de Monsieur Y, avec un droit de visite et d’hébergement pour Madame X, déterminé librement entre les parties, et, en cas de mésentente, un
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droit d’un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, la première semaine ainsi que le mois de juillet, les années paires, et inversement les années impaires,
-ordonner dans un second temps, dès lors que Madame X aura établi sa stabilité matérielle, la
résidence alternée des enfants, une semaine sur deux au domicile de chacun des parents,
-ordonner l’audition des mineurs A et F Y,
-dire et juger que Monsieur Y ne doit aucune contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à Madame X,
- rappeler que la décision à intervenir sera, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, exécutoire de plein droit pour les dispositions relatives à l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
-condamner Madame X à payer à Monsieur Y, la somme de 5.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d’intimée du 16 janvier 2020, Madame X demande à la cour de :
A titre liminaire,
-constater l’irrecevabilité de la nouvelle demande de Monsieur Y relative à la fixation de la résidence des enfants à son domicile conformément à l’article 910-4 du code de procédure civile,
-débouter Monsieur Y de sa demande d’irrecevabilité des conclusions d’intimée n°2 de Madame X,
A titre principal,
-confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
-débouter Monsieur Y de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
-autoriser Madame X à prendre rendez-vous pour un suivi psychologique auprès d’un psychologue ou pédopsychiatre pour ses trois enfants,
-condamner Monsieur Y à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner Monsieur Y aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2020.
A l’issue de l’audience, les parties ont été expressément autorisées à transmettre à la cour une note en délibéré au titre du montant de la contribution alimentaire que Mme X pourrait solliciter à titre subsidiaire, en cas de fixation d’une résidence alternée pour les enfants.
Par note en date du 9 mars 2020, le conseil de Mme X a indiqué solliciter dans cette hypothèse, une résidence alternée selon un mode hebdomadaire (du vendredi soir sortie des classes au vendredi
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soir suivant), la fixation d’une contribution résiduelle à l’entretien et l’éducation des enfants de 150 € par mois et par enfant à la charge du père.
Par note en réponse en date du 10 mars 2020, le conseil de M. Y a indiqué ne pas être en mesure de verser une quelconque contribution pour les enfants eu égard à ses charges actuelles et à venir, dans l’hypothèse d’une résidence alternée, proposant que Mme X perçoive l’intégralité des allocations familiales.
SUR CE, LA COUR
Sur la procédure
L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant notamment, outre les mentions prescrites par l’article 57 (dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020), et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il ressort de l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue, dans la limite de l’effet dévolutif de l’appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, étant précisé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
L’article 910-4 du code de procédure civile prévoient que les parties doivent présenter, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond mais que demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Mme X demande de constater l’irrecevabilité de la nouvelle demande de M. Y (formulée dans ses conclusions d’appelant n°2 du 4 novembre 2019) relative à la fixation de la résidence des enfants à son domicile conformément à l’article 910-4 du code de procédure civile, non sollicitée dans ses conclusions d’appelant n°1 du 6 septembre 2019, alors que M. Y invoque lui-même l’irrecevabilité des conclusions n°2 de la partie intimée du 20 décembre 2019 sur le fondement de l’article 905-2 du code de procédure civile.
Mme X soutient qu’elle a respecté les délais qui lui avaient été imposés dans l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 2 septembre 2019, que le délai de l’appelant et celui de l’intimée étant passés et ayant été respectés, chacune des parties étaient en droit de conclure jusqu’à la date de clôture, précisant qu’elle a notifié ses conclusions d’intimée n°1 le 6 octobre 2019, ses conclusions n°2 le 20 décembre 2019, soit antérieurement à la date de clôture (4 février 2020).
M. Y n’a formulé aucune prétention en première instance sur la fixation de la résidence des enfants à son domicile et n’a pas conclu à ce titre dans ses premières conclusions d’appelant en date du 6 septembre 2019, mais soutient à bon droit que la révélation de l’instabilité matérielle et professionnelle de Mme X, postérieurement à ses premières conclusions d’appelant du 6 septembre 2019, portée à sa connaissance par les conclusions d’intimée n°1 le 6 octobre 2019, constitue un motif de recevabilité de sa demande au sens de l’article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile.
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M. Y sera déclaré recevable en sa demande nouvelle, qui est destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses, à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de la révélation d’un fait consistant dans le non-renouvellement du contrat à durée déterminée dont bénéficiait Mme X, à compter du 1er septembre 2019, en qualité d’attachée territoriale contractuelle à la mairie de Versailles.
En tout état de cause, M. Y avait demandé devant le premier juge le maintien de la résidence des trois enfants au domicile commun (Voisins-le-Bretonneux) jusqu’à la vente du bien indivis et la résidence alternée des enfants à partir de la date de la vente de maison au domicile de chacun des parents.
Mme X soutient à juste titre qu’elle a respecté les délais qui lui avaient été imposés dans l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 2 septembre 2019, que le délai de l’appelant et celui de l’intimée étant passés et ayant été respectés, chacune des parties étaient en droit de conclure jusqu’à la date de clôture, précisant qu’elle a notifié ses conclusions d’intimée n°1 le 6 octobre 2019, ses conclusions n°2 le 20 décembre 2019, soit antérieurement à la date de clôture (4 février 2020).
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la demande d’audition des mineurs
M. Y demande dans le dispositif de ses conclusions d’ordonner l’audition de A et F, qui selon lui, ont exprimé auprès de leur père leur souhait réitéré de vivre en résidence alternée, versant à ce sujet ses pièces n°36 et 37 (demandes manuscrites d’audition de A et de F envers le juge, mais non adressées directement à la cour).
Cette demande d’audition s’analyse en une demande formée par une partie au sens de l’article 338-4 alinéa 2 du code de procédure civile, laquelle a été rejetée le 7 novembre 2019 par message RPVA adressé aux parties, cette audition n’apparaissant pas nécessaire à la solution du litige.
En effet, compte tenu de leur jeune âge, il convient de préserver les enfants de toute situation de conflit de loyauté envers l’un ou l’autre des parents, qui serait de nature à positionner davantage A et F au coeur du conflit en les exposant à des pressions psychologiques et de rejeter la demande de M. Y.
Sur la fixation de la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Selon l’article 373-2-6 du code civil, le juge doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur. C’est sous cette condition générale que le juge fixe en particulier la résidence de l’enfant, soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l’un d’eux par application des dispositions de l’article 372-2-9 du code civil.
Pour ce faire et en vertu de l’article 373-2-11 du même code, le juge prend, notamment, en considération, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Chacune des parties revendique à titre principal, la fixation de la résidence des enfants à son
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domicile.
M. Y invoque comme élément nouveau au sens de l’article 563 du code de procédure civile, son emménagement le 5 juillet 2019 dans un nouveau logement situé […] à Paris 13ème, proche de celui occupé par Mme X (à 900 mètres).
Il expose qu’il est légitimement bien-fondé à contester le fait accompli devant lequel Mme X l’a placé : l’éloignement de ses enfants, le privant de ses relations quotidiennes avec eux, soulignant que les attestations produites par la partie adverse, émanant de la famille de celle-ci, visent à le disqualifier pour l’évincer de son lien quotidien avec les enfants.
Mme X réplique que l’emploi du temps du père ne lui permet pas d’aller chercher les enfants à la sortie de l’école ou de les déposer à leurs activités tous les mercredis, alors qu’elle est en mesure de le faire. Elle souligne que les enfants se sont adaptés à un nouveau rythme et qu’une modification en cours d’année risquerait de les déstabiliser encore davantage, notamment Z, qui est âgée de seulement quatre ans.
Pour solliciter la résidence des enfants à son domicile, M. Y soutient que Mme X n’est pas en mesure d’assumer ses enfants, n’ayant toujours pas ouvert de cabinet de sophrologie et ne travaillant plus. Il expose qu’il dispose d’horaires et de revenus stables et fixes chaque mois, qu’il présente une réelle stabilité financière et matérielle, alors que Mme X a une situation précaire, que les enfants présentent des problèmes psychologiques et comportementaux, ce qui dénote que la garde quasi-exclusive de la mère ne les équilibre pas, reprochant à celle-ci de placer les enfants au coeur du conflit familial.
La fixation de la résidence des enfants chez l’un ou l’autre des parents est de nature à entretenir un climat de concurrence et de ressentiment entre les parents sans laisser de place au rétablissement de relations apaisées et d’un dialogue constructif entre eux, qui est pourtant essentiel pour la sécurité affective des trois enfants.
Chacune des parties sera en conséquence, déboutée de sa demande tendant à fixer la résidence des enfants à son domicile et l’ordonnance sera infirmée de ce chef.
Le système dit de la résidence alternée suppose une proximité géographique entre le domicile maternel et paternel, comme en l’espèce, ainsi qu’un minimum de communication entre les parents au sujet des enfants.
La résidence en alternance suppose également une cohérence dans les modes éducatifs afin de ne pas perturber l’enfant, que les parents soient coopérants et respectueux de leur ex-conjoint en tant que parent.
La résidence alternée permet à l’enfant de trouver auprès de ses père et mère une éducation équilibrée dans la coparentalité, de bénéficier plus équitablement de leurs apports respectifs et est de nature à réduire les conflits liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement.
Toutefois, ce mode d’hébergement doit correspondre à l’intérêt de l’enfant, qui est défini en fonction des besoins qui lui sont propres, de sa personnalité et de son âge.
Le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux, d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents est consacré par l’article 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant, l’article 3 § 1 de cette Convention précisant que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant.
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Pour s’opposer à la résidence alternée, Mme X invoque la relation conflictuelle entre les parents, qui s’est notamment manifestée au cours du mois de novembre 2018, le dénigrement de son ancien compagnon, qui se place en victime des agissements de la mère des enfants, les difficultés de communication entre les parents au sujet de tous les actes ayant trait à l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Elle souligne que sa forte complicité avec ses enfants est renforcée par sa disponibilité à leur égard, que les enfants sont habitués à vivre avec leur mère qui est très présente au quotidien, M. Y précisant pour sa part, que la résidence alternée avait été convenue entre eux lors de la séparation du couple, qu’il dispose d’horaires décalés, qu’il a été autorisé par sa hiérarchie à effectuer du télétravail le mercredi depuis le 22 juillet 2019 et que le maintien du lien psychoaffectif avec ses enfants est pour lui essentiel.
Il ressort des pièces produites de part et d’autre, que chacune des parties est décrite selon les attestations établies par l’entourage familial ou amical, comme un parent aimant, attaché aux enfants, soucieux de leur bien-être et impliqués dans la vie de leurs enfants.
Il est manifeste que depuis la séparation du couple, les enfants sont l’enjeu du conflit parental et qu’ils peuvent être soumis à des pressions conduisant le cas échéant à l’altération de l’image de l’autre parent et à des désordres psychologiques.
Les professionnels de l’enfance mettent en évidence que la perte d’une relation ou la mise à distance de l’un des parents, s’accompagne d’une douleur qui peut se manifester de manière variée sous forme de dépression, d’angoisse ou de symptômes psychosomatiques.
La seule mésentente entre les parents est un motif insuffisant pour justifier le rejet de la demande de résidence alternée, alors que le conflit parental nuit à l’équilibre des enfants.
L’intérêt de A, F et Z, défini comme étant ce que réclame le bien des enfants, est d’être élevés par leurs deux parents et d’entretenir des relations personnelles avec chacun d’entre eux afin de préserver leur équilibre affectif, étant ajouté que le maintien du contact relationnel est considéré comme étant un critère important du bien-être psychique et moral d’un enfant.
En l’espèce, l’instauration d’une résidence en alternance donne le cadre le meilleur à la mise en oeuvre de l’article 373-2 alinéa 2 du code civil qui prévoit que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent, de façon à éviter la rupture de l’équilibre affectif des enfants et afin de les extraire du conflit parental.
En conséquence, la résidence alternée sera organisée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Conformément à l’article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant et elle ne disparaît que lorsque l’enfant a achevé ses études et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors état de besoin.
Cette contribution, d’ordre public en raison de son caractère essentiel et vital, doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leur enfant un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique.
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La pension alimentaire fixée par décision de justice ne peut être révisée qu’en cas de modification dans la situation financière de l’une ou l’autre des parties ou de besoins de l’enfant.
La situation des parties se présente de la façon suivante au vu des pièces produites :
- M. Y est cadre informatique au sein de la BNP Paribas et ses revenus nets mensuels s’élèvent à 3.684 € en moyenne en 2019 (son taux de prélèvement à la source est de 4,70 %).
Il doit s’acquitter d’un loyer, charges comprises d’un montant de 1.420 €.
Il a sollicité la suspension des échéances mensuelles d’emprunt (1.568 €) au titre du financement du bien constituant le logement familial à Voisins-le-Bretonneux (78), qui génère une taxe d’habitation et une taxe foncière de 197 € par mois (année 2019).
Il déclare bénéficier du soutien financier de ses parents et prendre en charge seul l’entretien de l’ancien domicile familial qui est en vente.
- Mme X est sans emploi depuis le 1er septembre 2019 suite au non-renouvellement de son contrat à durée déterminée auprès de la mairie de Versailles qui lui procurait un revenu moyen mensuel de 1.813 €. Elle perçoit des allocations pôle emploi (A.R.E) de 1.368,65 € par mois depuis le 8 septembre 2019 (durée maximale d’indemnisation de 434 jours calendaires) ainsi que des allocations de la caisse d’allocations familiales à hauteur de 471,33 € par mois.
Elle explique qu’elle effectue des démarches actuellement pour s’installer à son propre compte, suite à la formation en sophrologie financée par son employeur, de mai 2017 à juillet 2018 et qu’elle a trouvé un cabinet de sophrologue libérale dans lequel elle pourra exercer son activité deux jours par semaine. Elle règle un loyer de 1.525 € et a dû recourir à un prêt à la consommation (échéances de 114,87 € par mois).
Elle déclare bénéficier d’un soutien financier familial.
Chacune des parties doit en outre régler les charges habituelles de la vie quotidienne (assurances, fluides, téléphonie, internet) et les dépenses courantes d’entretien, de nourriture et d’habillement.
Il n’est pas fait état de dépenses particulières pour les enfants qui sont présumés éprouver les besoins de leur âge respectif, étant rappelé que le premier juge a dit que les parties se partageront par moitié les frais exceptionnels des enfants, à savoir les frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, les frais des voyages scolaires et les frais des activités extra-scolaires sous réserve de leur accord préalable sur la dépense concernée, disposition non contestée par les parties devant la cour.
M. Y paie seul les charges fixes du domicile familial qui est en vente et pourvoit à son entretien.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire n’y avoir lieu à la fixation d’une contribution résiduelle du père à l’entretien et l’éducation des enfants dans le cadre d’une résidence alternée.
Le jugement déféré sera réformé de ce chef et Mme X sera déboutée de sa demande tendant à fixer une contribution résiduelle à la charge du père, telle que mentionnée dans sa note en délibéré.
Il y a lieu de prévoir la suppression de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge du père à compter de la date du présent arrêt.
Sur la demande d’autorisation de Mme X à prendre rendez-vous pour un suivi
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psychologique auprès d’un psychologue ou pédopsychiatrique pour les trois enfants.
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, qui relève de l’exercice de l’autorité parentale conjointe, les parents devant prendre cette décision en commun et attendre le bénéfice du changement de mode de résidence des enfants avant de s’adresser à un professionnel de l’enfance.
Sur la demande d’exécution provisoire de l’arrêt
L’arrêt de la cour n’étant susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution et ayant force de chose jugée, M. Y sera débouté de sa demande d’exécution provisoire de l’arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La nature familiale du litige conduit à laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties sur ces fondements seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant hors la présence du public, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats en chambre du Conseil,
REJETTE le moyen d’irrecevabilité de la demande nouvelle de Monsieur Y, soulevée par Madame B X,
REJETTE la demande d’audition des mineurs A et F sollicitée par Monsieur C Y,
INFIRME l’ordonnance au titre de la fixation de la résidence des enfant, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
Statuant à nouveau de ces chefs,
FIXE à compter de la date du prononcé du présent arrêt, la résidence de A, F et Z, chez leur père les semaines paires du vendredi sortie des classes au vendredi suivant, chez leur mère les semaines impaires du vendredi sortie des classes au vendredi suivant, sauf meilleur accord des parties, à charge pour les parents de se partager les trajets,
DIT que pendant les périodes de vacances scolaires, les enfants seront au domicile de leur père, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez leur mère, à charge pour les parents de se partager les trajets,
DIT que par dérogation au calendrier fixé, les enfants résideront chez leur mère le jour de la fête des mères et chez leur père le jour de la fête des pères,
DIT que si un jour férié précède ou suit la période de garde en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit,
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle
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des vacances,
DIT n’y avoir lieu à la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants dans le cadre de la fixation de la résidence alternée des trois enfants mineurs,
En conséquence,
SUPPRIME à compter de la date du présent arrêt, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge de Monsieur C Y,
REJETTE toute autre demande,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Marie-Claude CALOT, président, et Claudette DAULTIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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