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Sur la décision
| Référence : | AMF, 25 juil. 2024, n° SAN-2024-08 |
|---|---|
| Numéro : | SAN-2024-08 |
| Identifiant AMF : | SAN-2024-08 |
Texte intégral
La Commission des sanctions
COMMISSION DES SANCTIONS
Décision n° 8 du 25 juil et 2024
Procédure n° 23-02 Décision n° 8
Personnes mises en cause :
− Biosynex Société anonyme Immatriculée au RCS de Strasbourg Dont le siège social est situé 22, boulevard Sébastien Brant, 67400 Ilkirch-Graffenstaden Ayant élu domicile au cabinet Hogan Lovel s LLP – 17, avenue Matignon, 75008 Paris Prise en la personne de son représentant légal
− M. Larry Abensur Né le […] Domicilié au […] Ayant élu domicile au cabinet Hogan Lovel s LLP – 17, avenue Matignon, 75008 Paris
− ALA Financière Société à responsabilité limitée Immatriculée au RCS de Strasbourg Dont le siège social est situé 8, rue du Général Ducrot, 67000 Strasbourg Ayant élu domicile au cabinet Hogan Lovel s LLP – 17, avenue Matignon, 75008 Paris Prise en la personne de son représentant légal
− M. Thierry Paper Né le […] Domicilié au […] Ayant élu domicile au cabinet Hogan Lovel s LLP – 17, avenue Matignon, 75008 Paris
− Axodev Société à responsabilité limitée Immatriculée au RCS de Strasbourg Dont le siège social est situé 7 quai Rouget de Lisle, 67000 Strasbourg Ayant élu domicile au cabinet Hogan Lovel s LLP – 17, avenue Matignon, 75008 Paris Prise en la personne de son représentant légal
− M. Thomas Lamy Né le […] Domicilié au […] Ayant élu domicile au cabinet Hogan Lovel s LLP – 17, avenue Matignon, 75008 Paris
www.amf-france.org 17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20
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− AJT Financière Société par actions simplifiée Immatriculée au RCS de Strasbourg Dont le siège social est situé 6, rue Wencker, 67000 Strasbourg Ayant élu domicile au cabinet Hogan Lovel s LLP – 17, avenue Matignon, 75008 Paris Prise en la personne de son représentant légal
− M. Elie Fraenckel Né le […] Domicilié au […] Ayant élu domicile au cabinet Hogan Lovel s LLP – 17, avenue Matignon, 75008 Paris
La 1ère section de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (ci-après, l’« AMF ») :
Vu le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, et notamment ses articles 7, 8, 14 et 19 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-15, L. 621-18-2, R. 621-38 à R. 621-40 ;
Vu le règlement général de l’AMF, notamment ses articles 221-3, 221-4 et 223-23 ;
Après avoir entendu au cours de la séance publique du 27 juin 2024 :
− Mme Edwige Belliard, en son rapport ; − Mme Géraldine Marteau, représentant le collège de l’AMF ; − la société Biosynex, représentée par M. Larry Abensur, président directeur général, et assistée par ses conseils Mes Jean-Pierre Picca et Arthur Merle-Beral, accompagnés de Me hélène Luciani ; − M. Larry Abensur, assisté par ses conseils Mes Jean-Pierre Picca et Arthur Merle-Beral, accompagnés de Me Hélène Luciani ; − M. Thierry Paper, assisté par ses conseils Mes Jean-Pierre Picca et Arthur Merle-Beral, accompagnés de Me Hélène Luciani ; − M. Thomas Lamy, assisté par ses conseils Mes Jean-Pierre Picca et Arthur Merle-Beral, accompagnés de Me Hélène Luciani ; − M. Elie Fraenckel, assisté par ses conseils Mes Jean-Pierre Picca et Arthur Merle-Beral, accompagnés de Me Hélène Luciani ; − la société ALA Financière, représentée par M. Larry Abensur, gérant, et assistée par ses conseils Mes Jean-Pierre Picca et Arthur Merle-Beral, accompagnés de Me Hélène Luciani ; − la société Axodev, représentée par M. Thierry Paper, gérant, et assistée par ses conseils Mes Jean-Pierre Picca et Arthur Merle-Beral, accompagnés de Me Hélène Luciani ; − la société AJT Financière, représentée par M. Thomas Lamy, gérant, et assistée par ses conseils Mes Jean-Pierre Picca et Arthur Merle-Beral, accompagnés de Me Hélène Luciani.
les mis en cause, avertis de leur droit à garder le silence préalablement aux questions qui leur ont été posées et ayant été mis en mesure de prendre la parole en dernier.
FAITS
La société Biosynex (ci-après, « Biosynex »), créée en 2005 et établie en Alsace, emploie plus de 200 collaborateurs. Elle conçoit, fabrique et distribue des tests de diagnostic rapide pour le dépistage, le diagnostic et, le cas échéant, la prévention de plusieurs pathologies, à destination des professionnels de santé ainsi que du grand public. Le titre Biosynex (FR0011005933) est coté depuis le 21 mars 2011 sur Euronext Growth. La société présentait une capitalisation boursière de 152 mil ions d’euros à fin décembre 2020 et de 221 millions d’euros à fin novembre 2021. El e a réalisé un chiffre d’affaires de 153,9 millions d’euros en 2020 et de 225,2 millions d’euros au 1er semestre 2021.
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Au 31 octobre 2021, le capital de la société était détenu à hauteur de 54 % par ses dirigeants fondateurs et administrateurs, dont 40,06 % par M. Abensur, sa famil e et sa société liée ALA Financière, 10,47 % par M. Lamy et sa société liée AJT Financière, et 3,54 % par M. Paper et sa société liée Axodev. En outre, à cette même date, 6,04 % du capital était auto-détenu par Biosynex. M. Abensur était au moment des faits le président-directeur général de la société Biosynex, qu’il a fondée avec MM. Paper et Lamy en 2005. Il était également, à cette période, gérant de la société holding patrimoniale ALA Financière, précitée. M. Paper était au même moment directeur général délégué de la société Biosynex et gérant de la société holding patrimoniale Axodev, précitée. M. Lamy était à cette période directeur général délégué de la société Biosynex. Il était également gérant de la société holding patrimoniale AJT Financière. M. Fraenckel, aujourd’hui retraité, était au moment des faits administrateur et directeur financier de la société Biosynex.
Le 20 mars 2020, M. Abensur a répondu à une interview d’une journaliste du Journal des entreprises (ci-après « JDE »), qui a donné lieu à la publication le 23 mars 2020 d’un article sur le site internet du journal, indiquant : « […] Biosynex […] estime "être en mesure de distribuer des premiers tests de détection du Covid-19 en France d’ici début ou mi-avril en s’approvisionnant auprès de fabricants partenaires en Asie et en Al emagne" […] ».
Le 26 mars 2020, Biosynex a publié un communiqué, intitulé « BIOSYNEX annonce le lancement d’une gamme de tests dédiés au diagnostic du Covid-19 », qui mentionne, notamment, deux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (ci-après, « DMDIV »), d’une part, un test rapide de détection de la Covid-19 par méthode Polymerase Chain Reaction (pour réaction de polymérase en chaîne) (ci-après, « PCR ») fabriqué par la société singapourienne Credo Diagnostics Biomedical Ltd (ci-après, « test PCR Credo »), d’autre part, un test rapide de détection de la Covid-19 par la sérologie. Le test sérologique était fabriqué par la société chinoise Hangzhou Biotest Biotech Co. Ltd (ci-après, « test sérologique Biotest »). Ces DMDIV ont été vendus par Biosynex à compter d’avril 2020.
La méthode PCR est une technique de biologie moléculaire permettant de détecter la présence d’une séquence d’ARN ou d’ADN spécifique à un virus dans un échantil on de matériel génétique, ce test permet ainsi de confirmer la présence du virus dans le corps du patient au moment du prélèvement. Le test PCR Credo était un test de diagnostic rapide, réalisé au sein d’un laboratoire de biologie médicale, devant respecter un certain nombre d’exigences notamment en termes de traçabilité et donnant lieu à un compte-rendu de résultat.
La méthode sérologique consiste, quant à el e, à rechercher la présence d’anticorps spécifiques à un virus dans le sang, afin de confirmer que celui-ci a été présent dans le corps dans le passé même si, au moment du prélèvement, le virus peut avoir totalement disparu. Le test sérologique Biotest était un test de diagnostic rapide, réalisé au sein d’un laboratoire de biologie médicale. Il était unitaire et effectué de manière manuelle. Il donnait lieu à un compte-rendu de résultat et devait lui aussi respecter un certain nombre d’exigences notamment en termes de traçabilité. Il différait ainsi d’autres types de tests, tels que les tests ELISA (Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay), qui sont automatisables et permettent d’analyser un grand nombre de prélèvements par jour sur des automates.
Le 6 avril 2020, le conseil d’administration de Biosynex a décidé de céder la totalité des actions auto-détenues de la société, afin de constituer une trésorerie pour financer la constitution de stocks stratégiques de tests dans le cadre de la politique de dépistage massif de la Covid-19. Le 17 avril 2020, Biosynex a publié un communiqué de presse indiquant que la totalité des actions auto-détenues avaient été cédées.
PROCÉDURE
Le 9 septembre 2020, le secrétaire général de l’AMF a décidé l’ouverture d’une enquête portant sur l’information financière et le marché du titre Biosynex (FR0011005933) et sur tout instrument financier lié, à compter du 1er janvier 2019.
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Le 29 avril 2022, la direction des enquêtes et des contrôles de l’AMF a adressé, notamment, aux sociétés Biosynex, ALA Financière, Axodev et AJT Financière, ainsi qu’à MM. Abensur, Paper, Lamy et Fraenckel, des lettres les informant de manière circonstanciée des faits éventuel ement susceptibles de leur être reprochés au regard des constats des enquêteurs et de leur faculté de présenter des observations dans le délai d’un mois.
Ces derniers ont présenté des observations le 27 mai 2022.
L’enquête a donné lieu à un rapport daté du 14 octobre 2022.
La commission spécialisée n° 2 du collège de l’AMF a décidé, le 25 octobre 2022, de notifier des griefs aux sociétés Biosynex, ALA Financière, Axodev et AJT Financière ainsi qu’à MM. Abensur, Lamy, Paper et Fraenckel.
Les notifications de griefs ont été adressées aux mis en cause par lettres du 17 janvier 2023.
Il est reproché, en premier lieu, à Biosynex et M. Abensur d’avoir manqué aux obligations énoncées par les dispositions des articles 221-3 et 221-4 du règlement général de l’AMF (i) en omettant de porter à la connaissance du marché, via une dif usion effective et intégrale, les informations relatives au lancement imminent de tests de détection de la Covid-19, alors que M. Abensur les avaient révélées à une journaliste du JDE le 20 mars 2020 et (i ) en ne relayant pas immédiatement sur son site internet le contenu de cette interview, alors que le lancement imminent du test sérologique de dépistage Covid-19 par Biosynex constituait une information privilégiée le 17 mars 2020 au plus tard et que le lancement imminent du test PCR de dépistage Covid-19 par Biosynex constituait une information privilégiée le 18 mars 2020 au plus tard.
Il est reproché, en deuxième lieu, à MM. Abensur, Lamy, Paper, ainsi que M. Fraenckel, d’avoir manqué aux obligations d’abstention qui s’imposaient à eux en application des dispositions des articles 7, 8 et 14, a), du règlement (UE) no 596/2014, du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, sur les abus de marché (ci-après, « règlement MAR ») en cédant des titres Biosynex, pour le compte propre des mis en cause et/ou celui de leurs sociétés liées Axodev, ALA Financière et AJT Financière, sur la période allant du 7 au 17 avril 2020, alors qu’ils étaient en possession d’une information qualifiée de privilégiée relative à la cession par Biosynex d’un bloc de 434 000 actions auto-détenues. Il est reproché en outre aux sociétés Axodev, ALA Financière et AJT Financière d’avoir cédé des titres Biosynex, sur la même période, alors qu’elles étaient en possession de la même information privilégiée.
Il est enfin reproché à M. Abensur et à sa société liée ALA Financière, à M. Lamy et à sa société liée AJT Financière ainsi qu’à M. Fraenckel d’avoir manqué à leurs obligations déclaratives découlant des articles 19.1 du règlement MAR, L. 621-18-2 du code monétaire et financier et 223-3 du règlement général de l’AMF, en déclarant avec retard à l’AMF, à plusieurs reprises, les opérations qu’ils ont réalisées sur le titre Biosynex entre le 7 avril 2020 et le 13 mai 2021.
Une copie des notifications de griefs a été transmise le 17 janvier 2023 au président de la commission des sanctions, conformément aux dispositions de l’article R. 621-38 du code monétaire et financier. Par décision du 10 février 2023, le président de la commission des sanctions a désigné Mme Edwige Belliard en qualité de rapporteure. Par lettres du 21 février 2023, les mis en cause ont été informés qu’ils disposaient d’un délai d’un mois, en application de l’article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, pour demander la récusation du rapporteur dans les conditions prévues par les articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du code monétaire et financier. Le 17 mars 2023, les mis en cause ont présenté des observations en réponse aux notifications de griefs. Tous les mis en cause ont été entendus par la rapporteure les 6, 8, 9 et 10 novembre 2023, et ont, à la suite de ces auditions, communiqué des informations et pièces complémentaires le 21 novembre 2023.
La rapporteure a déposé son rapport le 12 mars 2024.
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Par lettres du 14 mars 2024 auxquelles était joint le rapport de la rapporteure, tous les mis en cause ont été convoqués à la séance de la commission des sanctions du 2 mai 2024 et informés qu’ils disposaient d’un délai de quinze jours pour présenter des observations en réponse au rapport de la rapporteure, conformément aux dispositions du III de l’article R. 621-39 du code monétaire et financier.
Par let res du 21 mars 2024, les mis en cause ont été informés de la composition de la formation de la commission des sanctions appelée à délibérer lors de la séance du 2 mai 2024 ainsi que du délai de quinze jours dont ils disposaient, en application de l’article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, pour demander, conformément aux articles R. 621-39-2 à R. 621-39-4 du même code, la récusation d’un ou de plusieurs de ses membres.
Le 2 avril 2024, les mis en cause ont déposé des observations en réponse au rapport de la rapporteure.
Par lettres du 30 avril 2024, les mis en cause ont été informés de l’annulation de la séance prévue le 2 mai 2024.
Par lettres du 16 mai 2024, les mis en cause ont été convoqués à la séance de la commission des sanctions du 27 juin 2024.
Par lettres du 21 mai 2024, les mis en cause ont été informés de la composition de la formation de la commission des sanctions appelée à délibérer lors de la séance du 27 juin 2024 ainsi que du délai de quinze jours dont ils disposaient, en application de l’article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, pour demander, conformément aux articles R. 621-39-2 à R. 621-39-4 du même code, la récusation d’un ou de plusieurs de ses membres.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les moyens de procédure
1.1 Sur le moyen tiré d’une violation des droits de la défense et du principe de loyauté du fait de l’absence d’annexe à la lettre circonstanciée 1.1.1 Présentation du moyen
Les mis en cause considèrent que leurs droits de la défense et le principe de loyauté issus de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (ci-après, « CESDH ») n’ont pas été respectés au cours de l’enquête, de sorte que l’entière procédure doit être annulée. En particulier, M. Abensur et Biosynex font valoir qu’à l’occasion des réponses aux lettres circonstanciées, ils ont été privés de la possibilité d’étayer leur argumentation en se fondant sur des pièces auxquelles les lettres circonstanciées faisaient référence, mais qui n’étaient pas annexées. En outre, la société ALA Financière, M. Lamy et sa société AJT Financière, M. Paper et sa société Axodev ainsi que M. Fraenckel font valoir que les lettres circonstanciées qui leur ont été adressées font référence à des messages mis en ligne sur des « forums boursiers », sans que la source et le nombre de messages ne soient précisés, de sorte qu’ils n’ont pas été en mesure de se défendre utilement sur les éléments à charge ou d’utiliser les éléments à décharge contenus dans ces messages.
1.1.2 Examen du moyen
Si, lorsqu’elle est saisie d’agissements pouvant donner lieu aux sanctions prévues par le code monétaire et financier, la commission des sanctions doit être regardée comme décidant du bien-fondé d’accusations en matière pénale, au sens de l’article 6 de la CESDH, il résulte d’une jurisprudence constante que les exigences du procès équitable en découlant, tel es que le principe de la contradiction, ne s’appliquent qu’à compter de la notification des griefs ouvrant la procédure de sanction, et non à la phase préalable d’enquête, laquelle doit néanmoins être loyale afin de ne pas compromettre irrémédiablement les droits de la défense des personnes susceptibles d’être mises en cause. Sous cette réserve, les enquêteurs déterminent librement la nature et l’étendue des investigations auxquelles ils décident de procéder dans le cadre de l’enquête qui leur est confiée, ainsi que le sort des actes effectués, des documents examinés et des personnes interrogées, et il appartient ensuite à la commission des sanctions d’apprécier la portée des éléments réunis au cours de l’enquête au regard des griefs notifiés et des observations formulées par les mis en cause. En outre, la déloyauté ne se présumant pas, il appartient à celui qui l’allègue d’en rapporter la preuve.
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L’article 144-2-1 du règlement général de l’AMF, dans sa version en vigueur depuis le 12 décembre 2010, dispose : « Avant la rédaction finale du rapport d’enquête, une lettre circonstanciée relatant les éléments de fait et de droit recueil is par les enquêteurs est communiquée aux personnes susceptibles d’être ultérieurement mises en cause. Ces personnes peuvent présenter des observations écrites dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois. Ces observations sont transmises au collège lorsque celui-ci examine le rapport d’enquête en application du I de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier ».
Aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit que la lettre circonstanciée soit accompagnée des pièces susceptibles d’établir ou de qualifier les faits qui y sont relatés.
Par ail eurs, la charte de l’enquête applicable à l’époque des faits prévoit que : « Avant la rédaction finale du rapport d’enquête, les éléments de fait et de droit recueil is par les enquêteurs sont portés à la connaissance des personnes susceptibles d’être ultérieurement mises en cause par l’envoi d’une lettre circonstanciée. / Ce courrier est accompagné d’une liste des principales pièces qui, selon les enquêteurs, s’avèrent essentiel es à sa compréhension. Cette liste, qui n’a pas vocation à répertorier l’ensemble des pièces qui seront in fine versées au dossier d’enquête par les enquêteurs, comprendra : / – des pièces recueil ies par les enquêteurs au cours de leurs investigations et dont la personne destinataire de la lettre circonstanciée n’a pas connaissance : ces pièces seront jointes à la lettre circonstanciée ; et/ou : – des pièces remises par la personne destinataire de la lettre circonstanciée et que l’AMF entend joindre à la procédure. […] / C’est la notification de griefs, et non la lettre circonstanciée, qui marque le début de la procédure contradictoire permettant l’accès par la personne mise en cause à l’entier dossier d’enquête ».
Ainsi, si cette charte prévoit que peuvent être jointes à la lettre circonstanciée les pièces essentielles à sa compréhension, elle précise qu’il appartient aux enquêteurs, au cas par cas, d’apprécier les documents qu’il est indispensable de communiquer.
Les mis en cause ne contestent pas que, bien que non accompagnées des pièces dont ils déplorent l’absence, les lettres circonstanciées aient été compréhensibles et leur aient permis de savoir quels étaient les faits ou manquements reprochés. Il est observé à ce sujet qu’ils n’ont formulé aucune demande de communication de ces documents avant de déposer leurs observations aux lettres circonstanciées qui leur avaient été adressées. Par aileurs, les pièces auxquelles les mis en cause font référence dans leurs observations en réponse aux notifications de griefs ont toutes été annexées aux notifications de griefs. Ils ont ainsi eu la possibilité de s’exprimer sur le contenu de ces pièces et leur pertinence dans leurs observations aux notifications de griefs, leurs observations au rapport ou encore à l’oral le jour de la séance devant la commission des sanctions.
Dès lors, aucune déloyauté des enquêteurs ni aucune atteinte irrémédiable aux droits de la défense des mis en cause n’est démontrée, de sorte que le moyen est rejeté.
1.2 Sur le moyen tiré d’une violation des droits de la défense du fait de l’absence d’audition 1.2.1 Présentation du moyen
MM. Paper et Fraenckel font valoir que n’ayant pas été entendus par les enquêteurs leurs droits de la défense n’ont pas été respectés. M. Abensur et Biosynex exposent, quant à eux, que l’absence d’audition de MM. Paper et Fraenckel a eu un impact sur leur défense dès lors que le grief relatif au manquement à la diffusion effective et intégrale d’informations privilégiées se fonde sur les dates auxquelles Biosynex a eu l’assurance raisonnable que les tests de détection de la Covid-19 étaient disponibles, fiables et dotés d’un intérêt clinique, domaine de compétence de M. Paper. Ils ajoutent que ce grief concerne également la communication financière de Biosynex, domaine placé sous la responsabilité de M. Fraenckel en tant que directeur financier.
M. Abensur et sa société ALA Financière, M. Lamy et sa société AJT Financière, M. Paper et sa société Axodev ainsi que M. Fraenckel estiment que la tenue d’une audition de M. Fraenckel leur aurait été utile pour étayer leur défense dans le cadre du grief relatif aux manquements d’initié.
Les mis en cause soutiennent encore que le fait que MM. Paper et Fraenckel aient été interrogés par écrit n’est pas suffisant et qu’ils auraient dû être entendus par les enquêteurs, conformément à ce que prévoit la charte de l’enquête de l’AMF.
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1.2.2 Examen du moyen
L’article L. 621-10 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 31 décembre 2018, dispose : « Les enquêteurs et les contrôleurs peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations ».
La charte de l’enquête, dans sa version du 17 octobre 2017, non modifiée depuis sur ces points, prévoit quant à elle, en sa page 18 : « Le principe de loyauté impose de conduire les enquêtes à charge et à décharge afin de recueil ir et d’intégrer, dans le rapport ou le dossier d’enquête, les éléments de fait, les documents et les arguments de nature à caractériser les manquements mais également ceux propres à en réduire la portée ou à en écarter l’existence. Si l’enquêteur est libre d’entendre à tout moment toute personne dont l’audition est utile à l’avancement de l’enquête, il peut aussi utilement recevoir toute personne qui demande à être auditionnée. L’enquêteur s’impose d’entendre, ou de réentendre, en fin d’enquête, dans la mesure du possible, toute personne susceptible d’être mise en cause dans le rapport d’enquête afin qu’elle puisse apporter des explications et, éventuellement, des pièces complémentaires concernant les agissements relevés ».
Il résulte de l’article L. 621-10 du code monétaire et financier précité que les personnes concernées par une enquête de l’AMF ne disposent pas d’un droit à être entendues, la tenue d’auditions constituant une simple faculté dont l’usage relève de l’appréciation des enquêteurs, en fonction de l’utilité que cet acte est susceptible de présenter pour l’enquête, notamment à la lumière des éléments déjà recueil is au cours de cel e-ci. En outre, les précisions apportées par la charte de l’enquête n’imposent pas non plus la tenue d’auditions, se contentant de les prévoir à la discrétion des enquêteurs et dans la mesure du possible.
En l’espèce, si MM. Paper et Fraenckel n’ont pas été auditionnés par les enquêteurs, ils ont toutefois été interrogés par écrit et ont ainsi pu apporter les explications qu’ils souhaitaient à ces derniers. En outre, MM. Paper et Fraenckel ont pu faire valoir leurs arguments au cours de toutes les étapes ultérieures de la procédure, en soumettant des observations écrites ou encore en étant entendus par la rapporteure, puis lors de la séance. Les autres personnes mises en cause ont eu accès aux réponses écrites aux questionnaires de MM. Paper et Fraenckel, ainsi qu’à toutes les observations qu’ils ont pu formuler.
Dès lors, aucune déloyauté des enquêteurs ni aucune atteinte aux droits de la défense des mis en cause n’est démontrée, de sorte que le moyen est rejeté.
2. Sur les griefs notifiés
2.1 Sur le grief relatif au manquement à l’obligation de diffusion effective et intégrale d’une information privilégiée 2.1.1 Notifications de griefs
Les notifications de griefs reprochent à Biosynex et M. Abensur d’avoir méconnu l’obligation de diffusion effective et intégrale de deux informations relatives au lancement imminent de tests de dépistage Covid-19, devenues privilégiées les 17 et 18 mars 2020, en révélant ces informations lors d’une interview le 20 mars 2020 avec une journaliste du JDE, et de ne pas avoir relayé immédiatement sur le site internet de Biosynex le contenu de cette interview, en méconnaissance des dispositions des articles 221-3 et 221-4 du règlement général de l’AMF.
Les notifications de griefs exposent que l’information relative au lancement imminent du test de dépistage sérologique Covid-19 est devenue privilégiée le 17 mars 2020 en ce qu’el e était :
- précise dès lors que le test sérologique développé et fabriqué par Biotest était disponible, fiable et pourvu d’un intérêt clinique en France et à l’étranger ;
- non publique avant la publication d’un communiqué de presse par Biosynex, le 26 mars 2020 à 18 heures sur son site internet ;
- susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours du titre Biosynex, dès lors que le test concerné présentait un intérêt commercial fort à l’international, ce qui pouvait conduire à une augmentation significative du chif re d’affaires de la société.
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Les notifications de griefs exposent ensuite que l’information relative au lancement imminent du test de dépistage PCR Covid-19 est devenue privilégiée le 18 mars 2020 en ce qu’el e était :
- précise, dès lors que le test de dépistage PCR Covid-19, développé par Credo, était disponible, fiable et pourvu d’un intérêt clinique en France et à l’étranger ;
- non publique jusqu’au communiqué de presse publié par Biosynex le 26 mars 2020 à 18 heures sur son site internet ;
- susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours du titre Biosynex, dès lors que le test PCR bénéficiait de fortes perspectives commerciales et d’un avantage concurrentiel par rapport à d’autres tests PCR, car il constituait un système dit « PoC » (Point of Care), permettant de détecter le virus sur les lieux du prélèvement en 20 minutes seulement contre environ 24 heures habituellement. Les notifications de griefs retiennent que l’information dévoilée au cours de l’interview du 20 mars 2020 ne revêtait pas le même degré de précision que le contenu du communiqué de lancement des tests Covid-19 publié par Biosynex le 26 mars 2020, de sorte que la publication de cet article ne répondait pas à l’impératif de diffusion effective et intégrale de l’information réglementée imposée par les articles 221-3 et 221-4 du règlement général de l’AMF.
2.1.2 Observations des mis en cause
En premier lieu, M. Abensur et Biosynex contestent la méthodologie utilisée pour démontrer le caractère privilégié des informations, en ce qu’elle est parcellaire. Ils font en particulier valoir que les enquêteurs ne disposent pas de l’expertise nécessaire pour examiner les critères de disponibilité, fiabilité et d’intérêt, qui se réfèrent à des notions médicales. Ils indiquent que cette méthodologie ne pourrait être valable qu’à condition d’y ajouter un quatrième critère relatif à la date à laquelle le test de dépistage concerné pouvait être considéré comme doté d’un intérêt potentiel commercial pour Biosynex.
En deuxième lieu, M. Abensur et Biosynex soutiennent que, en tout état de cause, les trois critères ne sont pas vérifiés. Concernant le test sérologique, les mis en cause affirment que la société Biosynex ne disposait pas d’une assurance raisonnable de la disponibilité du test au 17 mars 2020, notamment, en raison du manque de visibilité sur les délais de livraison à cette date, sur sa fiabilité, à tout le moins avant le 21 mars 2020, date à laquelle Biosynex a reçu une première évaluation des performances par téléphone d’un organisme de santé français, et, enfin, sur son intérêt clinique, à tout le moins avant le 25 mars 2020, date à laquel e Biosynex a pris connaissance d’une étude extraite de la revue médicale The Lancet. S’agissant du test PCR, les mis en cause allèguent que Biosynex ne disposait pas d’une assurance raisonnable de sa disponibilité, à tout le moins avant le 25 mars 2020, date à laquel e Credo a donné l’assurance raisonnable qu’un contrat de distribution serait signé avec Biosynex, ni de sa fiabilité, à tout le moins avant le 25 mars 2020, date à laquelle Biosynex a reçu la validation du Centre national de référence (CNR) du test PCR Credo relatif à la grippe. S’il existait un intérêt clinique pour ce test au 18 mars 2020, les mis en cause affirment que Biosynex n’avait une assurance raisonnable de l’intérêt commercial du test qu’à partir du 26 mars 2020, date à laquel e le test a été considéré par les autorités de santé comme étant remboursable par l’Assurance maladie.
En troisième lieu, M. Abensur et Biosynex considèrent qu’ils n’ont pu commettre aucun manquement à leur obligation de diffusion effective et intégrale des informations relatives au lancement imminent des tests sérologiques et PCR, étant donné que celles-ci ne présentaient pas de caractère privilégié. Ils font aussi valoir que l’entretien téléphonique et l’article paru dans le JDE restaient imprécis, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir, à la lecture de l’article, s’il est fait référence aux tests sérologiques ou aux tests PCR. Ils indiquent en outre que M. Abensur n’avait pas connaissance de l’existence d’une version numérique du JDE, qu’il pensait que l’article ne serait publié que dans la prochaine édition papier de la revue en avril 2020 et qu’il n’a pas été mis en mesure de le relire avant sa publication.
2.1.3 Textes applicables
Les faits reprochés aux mis en cause se sont déroulés entre le 17 et le 26 mars 2020. Ils seront en conséquence examinés au regard des textes applicables pendant cette période.
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L’article 7 du règlement MAR, entré en application le 3 juillet 2016, non modifié depuis, définit comme suit la notion d’information privilégiée : « 1. Aux fins du présent règlement, la notion d’« information privilégiée » couvre les types d’information suivants : / a) une information à caractère précis qui n’a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés […] ; / 2. Aux fins de l’application du paragraphe 1, une information est réputée à caractère précis si elle fait mention d’un ensemble de circonstances qui existe ou dont on peut raisonnablement penser qu’il existera ou d’un événement qui s’est produit ou dont on peut raisonnablement penser qu’il se produira, si elle est suffisamment précise pour qu’on puisse en tirer une conclusion quant à l’effet possible de cet ensemble de circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers […]. À cet égard, dans le cas d’un processus se déroulant en plusieurs étapes visant à donner lieu à, ou résultant en certaines circonstances ou un certain événement, ces circonstances futures ou cet événement futur peuvent être considérés comme une information précise, tout comme les étapes intermédiaires de ce processus qui ont partie liée au fait de donner lieu à, ou de résulter en de telles circonstances ou un tel événement. / 3. Une étape intermédiaire d’un processus en plusieurs étapes est réputée constituer une information privilégiée si, en soi, cette étape satisfait aux critères de l’information privilégiée visés au présent article. / 4. Aux fins du paragraphe 1, on entend par information qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le cours des instruments financiers […], une information qu’un investisseur raisonnable serait susceptible d’utiliser comme faisant partie des fondements de ses décisions d’investissement […] ». L’article 221-3 du règlement général de l’AMF, dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2016, dispose : « I. – L’émetteur s’assure de la diffusion effective et intégrale de l’information réglementée définie à l’article 221-1 à l’exception de l’information visée au m du 1° de l’article 221-1 dont la diffusion effective et intégrale est assurée par l’AMF sur son site internet. / II. – L’émetteur met en ligne sur son site internet les informations réglementées dès leur diffusion à l’exception de l’information visée au m du 1° de l’article 221-1 qui est diffusée par l’AMF sur son site internet ».
L’article 221-1 du règlement général de l’AMF auquel renvoie l’article 221-3 du règlement général de l’AMF précité, dans sa version en vigueur du 22 novembre 2019 au 22 mai 2021, non modifiée depuis sur ces points, dispose : « Au sens du présent titre : / 1° Lorsque les titres financiers de l’émetteur sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le terme : « information réglementée » désigne les documents et informations suivants : […] / i) L’information privilégiée publiée en application de l’article 17 du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/EU) ; […]. / 2° Le terme : « personne » ne désigne une personne physique ou une personne morale. / Les dispositions du présent titre sont également applicables aux dirigeants de l’émetteur, de l’entité ou de la personne morale concernés ».
L’article 17 du règlement MAR auquel renvoie l’article 221-1 du règlement général de l’AMF précité, entré en application le 3 juil et 2016, non modifié depuis sur ces points, dispose : « 1. Tout émetteur rend publiques, dès que possible, les informations privilégiées qui concernent directement ledit émetteur. / L’émetteur veil e à ce que les informations privilégiées soient rendues publiques d’une façon permettant un accès rapide et complet à ces informations ainsi qu’une évaluation correcte et rapide de celles-ci par le public et, le cas échéant, par le biais du mécanisme officiellement désigné visé à l’article 21 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil. L’émetteur ne combine pas la publication d’informations privilégiées avec la commercialisation de ses activités. L’émetteur affiche et conserve sur son site internet, pour une période d’au moins cinq ans, toutes les informations privilégiées qu’il est tenu de publier. / Le présent article s’applique aux émetteurs qui ont sollicité ou approuvé l’admission de leurs instruments financiers à la négociation sur un marché réglementé dans un État membre ou, s’il s’agit d’un instrument qui est négocié uniquement sur un MTF ou sur un OTF, aux émetteurs qui ont approuvé la négociation de leurs instruments financiers sur un MTF ou sur un OTF, ou qui ont sol icité l’admission à la négociation de leurs instruments financiers sur un MTF dans un État membre. […] ».
L’article 221-4 du règlement général de l’AMF, dans sa version en vigueur depuis le 22 novembre 2019, dispose : « I. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux émetteurs dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé […]. / II. La diffusion effective et intégrale de l’information réglementée s’entend comme une diffusion permettant d’atteindre le plus large public possible et dans un délai aussi court que possible entre sa diffusion en France et dans les autres États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen. […] / L’information réglementée est transmise aux médias dans son intégralité et d’une manière qui garantisse la sécurité de la transmission, minimise le risque de corruption des données et d’accès non autorisé et apporte toute certitude quant à la source de l’information transmise. / El e est communiquée
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aux médias selon des modalités signalant clairement l’émetteur concerné, l’objet de l’information réglementée ainsi que l’heure et la date de sa transmission par l’émetteur. / L’émetteur remédie le plus tôt possible à toute défail ance ou interruption de la transmission des informations réglementées. / L’émetteur ne peut être tenu responsable des défail ances ou dysfonctionnements systémiques des médias auxquels les informations réglementées ont été transmises. […] ».
2.1.4 Examen du grief
Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que l’obligation de diffusion effective et intégrale prévue à l’article 221-3 du règlement général de l’AMF s’applique uniquement à l’information dite « réglementée », qui désigne, notamment, l’information privilégiée, telle que définie par l’article 7 du règlement MAR et publiée en application de l’article 17 du même règlement. Afin d’examiner si la divulgation reprochée dans le cadre de l’interview peut constituer un manquement à l’obligation de diffusion effective et intégrale d’une information privilégiée, il convient de vérifier si l’émetteur concerné détenait, à la date de la divulgation reprochée, une information privilégiée et si celle-ci, lorsqu’elle a été communiquée au public, a été dif usée de manière effective et intégrale.
Ainsi, après avoir examiné le caractère privilégié des informations relatives, d’une part au lancement imminent du test de dépistage sérologique Covid-19 et, d’autre part, au lancement imminent du test de dépistage PCR Covid-19, il sera recherché si l’interview du 20 mars 2020 a porté sur ces deux informations et si Biosynex en a assuré la diffusion effective et intégrale et la mise en ligne sur son site internet.
a) Sur le caractère privilégié de l’information relative au lancement imminent du test de dépistage sérologique Covid-19
La détermination du caractère précis de l’information, nécessite d’apprécier si le lancement du test de dépistage sérologique Biotest était un évènement susceptible de se produire.
Selon les notifications de griefs, au plus tard le 17 mars 2020, le lancement du test Biotest était un évènement susceptible de se produire dès lors qu’à cette date, Biosynex avait l’assurance raisonnable que le test était disponible, fiable et doté d’un intérêt clinique.
Si pour fixer la date à laquelle un évènement était susceptible de se produire, il est loisible de recourir à une méthodologie spécifique en raison des particularités du secteur ou des produits en cause, la méthodologie utilisée en l’espèce par la poursuite se réfère à trois critères, non précisément définis, apparaissant plus restrictifs que celui prévu à l’article 7 du règlement MAR. Or, afin de mesurer la probabilité, à une certaine date, que le lancement d’un DMDIV se produise, tous les éléments présents au dossier doivent pouvoir être pris en considération de manière globale. Il n’apparaît donc pas pertinent, pour apprécier le caractère précis de l’information en cause, de retenir la méthodologie spécifique proposée par les notifications de griefs. Le 25 février 2020, Biotest a informé par courriel M. Lamy, directeur général délégué de Biosynex, qu’elle lançait un nouveau test sérologique de détection de la Covid-19, qui, selon ses précisions, pouvait être utilisé en complément d’un test PCR afin de diminuer le taux élevé de faux négatifs de ce dernier. Des courriels internes à Biosynex du même jour montrent que la société s’est immédiatement intéressée à ces nouveaux tests. Le lendemain, le 26 février 2020, Biotest a indiqué par courriel à Biosynex le prix de vente du test et a envoyé une facture de 1 000 tests sérologiques, destinés à l’évaluation des performances et non à une commercialisation. Par ail eurs, Biosynex a contacté un distributeur situé à l’étranger, pour l’informer de la disponibilité estimée du test sérologique et du prix demandé par test.
Le 27 février 2020, Biotest a envoyé à Biosynex la déclaration CE de conformité qu’elle a el e-même établie, ainsi que la notice d’utilisation, non encore marquée CE.
À cet égard, il convient de préciser que le test sérologique Biotest devait être commercialisé par Biosynex en France en son nom propre et non à celui de Biotest, c’est-à-dire en qualité de fabricant légal, ce qui a des conséquences au regard de la règlementation applicable aux DMDIV. En effet, cette règlementation, issue de la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et de sa transposition en droit français aux articles L. 5221-1 à L. 5222-4 du code de la santé publique, prévoyait que,
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pour commercialiser un produit en son nom, sous sa propre marque et sous sa propre responsabilité en France ou dans l’Union européenne, tout fabricant légal devait établir la procédure de conformité et apposer le marquage CE en son nom et sous sa propre responsabilité, quand bien même le fabricant réel avait déjà réalisé ces démarches en son nom. Ce marquage CE résulte d’une procédure d’auto-certification peu contraignante et peut faire l’objet d’un contrôle par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ci-après, « ANSM ») une fois la mise sur le marché du produit intervenue.
Le 3 mars 2020, Biosynex a pris connaissance d’une étude scientifique menée notamment par l’institut virologique de Wuhan selon laquelle le test sérologique était nécessaire en complément des tests PCR pour confirmer définitivement un porteur de virus. En outre, le 6 mars 2020, selon les déclarations de M. Paper lors de son audition par la rapporteure, Biosynex a pris connaissance d’un avis de la Haute Autorité de Santé (ci-après, « HAS »), qui indiquait notamment que, si la détection de la Covid-19 dans le corps par méthode PCR était utile pour poser le diagnostic, « le recours à des tests sérologiques ou sanguins pour rechercher le virus ou des anticorps n’est pas recommandé pour poser le diagnostic ».
Le 7 mars 2020, Biosynex et Biotest ont échangé par courriel sur la possibilité de proposer des tests sous la marque Biosynex au Koweït, en réponse à un appel d’offres lancé par ce pays portant sur un mil ion de tests sérologiques. Dans l’urgence, le 9 mars 2020, Biosynex a préparé la déclaration CE de conformité en son nom afin de l’envoyer le jour-même à un responsable de l’appel d’offres du Koweït. M. Paper a déclaré en audition que Biosynex n’était finalement pas suffisamment préparée et n’avait pas répondu à l’appel d’offres. Le 9 mars 2020, Biosynex a pris connaissance d’un article de presse américain du 28 février 2020 concernant l’utilité de la sérologie dans la lutte contre la pandémie.
Le même jour, M. Paper a informé ses équipes par courriel qu’en raison de difficultés liées à la crise sanitaire, Biosynex ne procéderait pas aux évaluations des performances du test sérologique Biotest avant de vendre, de manière passive, sous sa propre marque, ce test en dehors de l’Union européenne. Il convient de relever que cette pratique apparaissait contraire aux habitudes de Biosynex. À cet égard, il résulte des déclarations de M. Paper lors de son audition par la rapporteure que, lorsque Biosynex souhaitait commercialiser un DMDIV en tant que fabricant légal, elle veillait habituellement à être « particulièrement critique sur les certifications [relatives aux performances] faites par [les] fournisseurs sur ces DMDIV », les revendications sur les performances étant parfois « abusives et les produits [pouvant] ne pas fonctionner de façon satisfaisante ». En conséquence, Biosynex réalisait habituel ement des évaluations internes et externes, afin de s’assurer par elle-même des performances du produit. Concernant en particulier les évaluations internes, M. Paper a indiqué que Biosynex les réalisait à partir de prélèvements effectués sur des individus et que si les évaluations internes apparaissaient généralement comme satisfaisantes pour avoir une conviction suffisamment solide sur la qualité et les performances du produit, Biosynex demandait néanmoins des validations à des organismes extérieurs car, selon M. Paper, « le marché est demandeur d’un tel process (cela crédibilise le produit, cela crée de la valeur sur le produit […]) ». En l’espèce, ces habitudes de Biosynex n’ont pas été suivies pour la vente passive du test sérologique en dehors de l’Union européenne, car il n’était pas possible de se procurer des échantil ons contaminés par le virus Covid-19 provenant d’établissements de santé et permettant d’évaluer en interne le test sérologique. De plus, Biosynex avait, ainsi qu’elle l’a expliqué lors de son audition par la rapporteure, de « fortes présomptions » sur la fiabilité du test sérologique Biotest. Une tel e dérogation aux habitudes de Biosynex n’a toutefois été mise en œuvre que pour répondre aux demandes spontanées provenant de clients en dehors de l’Union européenne, sans procéder à un lancement du test, qui aurait supposé un marketing actif. À cet égard, M. Paper a expliqué dans un courriel du 9 mars 2020 adressé à ses équipes que Biosynex souhaitait attendre, avant de procéder à un lancement du test sérologique, « des directives de l’OMS ou des gouvernements européens quant à l’intérêt et aux indications d’utilisation de la sérologie » permettant alors la mise en place d’un « marketing actif ». Biosynex a par ail eurs déclaré lors de son audition qu’elle « ne souhaitait pas démarrer une campagne marketing active au vu de l’absence de recommandations des autorités de santé sur ces tests sérologiques. En effet, il ne semblait pas judicieux à cette date de communiquer sur un produit qui, en se replaçant dans le contexte de l’époque, aurait très bien pu être décrédibilisé par les autorités quelques temps après ».
Il ressort des éléments précédemment exposés que Biosynex a accepté, dès le 7 mars 2020, le principe de vendre au Koweït ce test, sous sa propre marque, en utilisant la documentation et le marquage CE établis en son nom
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mais reprenant les informations fournies par Biotest et sans procéder par el e-même à des vérifications des données de performances indiquées par ce fournisseur et qu’elle a formalisé ce principe dans un courriel le 9 mars 2020 adressé aux équipes internes. Cependant, elle n’a ainsi dérogé à ses habitudes que pour les clients hors Union européenne demandant spontanément des tests sérologiques et ne souhaitait pas procéder à un lancement du test, supposant un marketing actif, sur le marché domestique, notamment au vu de l’avis de la HAS du 6 mars 2020, du silence des gouvernements européens et de l’OMS sur les indications d’utilisation de la sérologie et de la prudence de Biosynex vis-à-vis de la procédure d’évaluation de conformité et du marquage CE réalisés en son nom, qui engagent sa responsabilité, comme expliqué au point 40 ci-dessus.
Le 17 mars 2020, le directeur général de la Santé a déclaré lors d’une conférence de presse que la sérologie pouvait être utile pour réaliser des études épidémiologiques. À cet égard, Biosynex et M. Paper ont indiqué lors de leur audition par la rapporteure que les tests sérologiques Biotest n’étaient pas les plus indiqués pour réaliser de telles études à grande échelle, car ils étaient unitaires et manuels et que les tests visés par le directeur général de la Santé étaient des tests automatisables, tels que les tests ELISA.
Le même jour, l’évaluation des performances par le laboratoire de virologie du CHU de Strasbourg a commencé, sans qu’aucun résultat ne soit rendu à ce stade.
Il ressort de la chronologie des évènements exposée ci-dessus que, contrairement à ce que soutient la poursuite, il n’est pas établi qu’au 17 mars 2020 Biosynex était encline à lancer le test sérologique Biotest en France en tant que fabricant légal, c’est-à-dire à le commercialiser de manière active, en raison des incertitudes liées à sa responsabilité concernant les données renseignées en son nom dans la documentation CE sans qu’elle ait pu évaluer l’exactitude de ces données, et du manque d’éléments provenant des autorités permettant de penser qu’un tel test serait utilisé dans la stratégie de lutte contre la pandémie. Un courriel interne de M. Abensur, daté du 18 mars 2020, indique à ce sujet : « je ne souhaite pas communiquer en externe dans l’immédiat. En effet il n’y a pas grand-chose à dire à ce jour sinon […] que nous n’avons pas encore de tests que ce soit en PCR ou en sérologie validés et disponibles. Notre cours de bourse est très volatile et il est inutile de créer de fausses attentes sans perspective réelle et sérieuse. […]. Attendons donc les retours d’évaluation et de disponibilité pour nous engager dans une communication externe. Du point de vue de la communication interne via les commerciaux auprès des clients, là encore il ne faut pas créer des attentes trop fortes qui pourrait générer des frustrations. Bien sûr il faut être prêt avec les supports marketing pour informer à la demande et de façon cibl[ée]. On pourra faire un point régulier selon l’évolution des choses ».
Il s’ensuit qu’au 17 mars 2020, le lancement imminent de tests sérologiques de dépistage Covid-19 ne constituait pas un évènement susceptible de se produire et que par conséquent l’information relative au lancement imminent de tests sérologiques de dépistage Covid-19 n’était pas précise, au sens de l’article 7 du règlement MAR.
Le dossier ne relève aucun évènement entre le 17 et le 20 mars 2020, de sorte qu’il convient de considérer qu’au jour de l’interview donnée par M. Abensur au JDE, le lancement imminent des tests sérologiques de dépistage Covid-19 ne constituait pas davantage un évènement susceptible de se produire.
Sans qu’il soit besoin d’examiner le caractère non public et l’influence sensible sur le cours du titre Biosynex, il résulte de ce qui précède que l’information relative au lancement imminent du test sérologique de dépistage Covid-19 ne revêtait pas, ni au 17 mars ni au 20 mars 2020, les caractéristiques d’une information privilégiée.
b) Sur le caractère privilégié de l’information relative au lancement imminent du test de dépistage PCR Covid-19
Sur le caractère précis de l’information
— Sur l’existence d’un évènement susceptible de se produire
À titre liminaire, il convient de relever que Biosynex devait commercialiser le test PCR Credo en tant que distributeur, sous la marque du fabricant Credo de sorte que les obligations de Biosynex rappelées ci-dessus à l’occasion de l’examen du caractère privilégié de l’information relative au lancement imminent du test sérologique, qui incombent au fabricant légal, ne sont pas applicables. Dans l’hypothèse de la commercialisation en tant que distributeur, le dossier technique et le marquage CE sont réalisés uniquement au nom du fabricant et, comme cela a été confirmé par M. Paper lors de son audition par la rapporteure, Biosynex ne procède pas à des évaluations, ni internes ni externes, avant de commercialiser un DMDIV en tant que simple distributeur. Toutefois, le test PCR
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Credo constituait un produit nouveau devant détecter un virus nouveau et, selon M. Paper, « il était donc raisonnable de vouloir s’assurer que la plateforme fonctionne ».
Par un arrêté du 23 mars 2020, une procédure dérogatoire de mise sur le marché et mise en service des DMDIV par PCR a été mise en place en raison de la pandémie de Covid-19, selon laquel e le marquage CE devenait, à partir du 23 mars 2020, facultatif pour mettre sur le marché de nouveaux DMDIV par PCR, mais le Centre national de référence (ci-après, « CNR ») devait impérativement évaluer leurs performances avant leur mise en service. Depuis 2019, Biosynex et Credo discutaient de la fourniture par cette dernière de l’automate portable VitaPCR, permettant de détecter des agents infectieux, dont les virus de la grippe, par méthode PCR. Le 28 février 2020, Credo a envoyé par courriel à Biosynex un premier projet d’accord de distribution relatif aux solutions VitaPCR, n’incluant pas les tests de détection de la Covid-19. Credo a toutefois envoyé le même jour à Biosynex un projet de notice d’utilisation du test PCR Credo, ne contenant encore aucune donnée sur les performances.
Le 6 mars 2020, la HAS a rendu un avis favorable à l’inscription de la détection de la Covid-19 par méthode PCR sur la liste des actes et prestations remboursés aux laboratoires de biologie médicale et cette inscription est intervenue par un arrêté du 7 mars 2020, ce dernier prévoyant que le DMDIV utilisé doit être marqué CE ou validé par le CNR et être capable de « détecter au moins deux séquences virales ».
Il ressort de courriels internes du 7 mars 2020, figurant au dossier et cités par la rapporteure, que Biosynex cherchait à obtenir une évaluation des performances du test PCR Credo et s’interrogeait sur les clients qui pourraient être intéressés. En outre, ces courriels internes établissent que Biosynex a été en contact avec le CNR de Lyon à propos du test PCR Credo, ainsi qu’avec l’ANSM afin d’obtenir des informations sur la procédure dérogatoire de mise sur le marché des tests PCR envisagée à cette date.
Le 13 mars 2020, Biosynex a passé une commande auprès du fournisseur Credo de quatre machines VitaPCR et 1 000 tests PCR Credo pour évaluation des performances et non pour commercialisation.
Le 15 mars 2020 à 8h49, Credo a envoyé par courriel à Biosynex une troisième version du projet d’accord de distribution relatif aux solutions VitaPCR, incluant désormais le test PCR Credo, son prix ainsi que le prix de la machine VitaPCR. En outre, le 16 mars 2020, Biosynex a informé Credo vouloir passer une seconde commande de 20 machines et 10 000 tests PCR Credo pour commercialisation.
Le 16 mars 2020, le directeur général de l’OMS a, lors d’une conférence de presse, lancé un appel au dépistage massif.
Le 17 mars 2020, Credo a envoyé par courriel à Biosynex la déclaration CE de conformité du test PCR Credo, établie au nom de Credo, puis, le 18 mars 2020, la notice d’utilisation du test PCR Credo marquée CE, au nom de Credo, contenant les données de performance du test. Biosynex a envoyé ces deux documents le 18 mars 2020 à l’ANSM afin que le test PCR Credo soit inscrit sur la liste des réactifs de diagnostic par RT-PCR du virus Covid-19 marqués CE, sur laquel e s’appuyaient les laboratoires de biologie médicale qui n’avaient pas le temps d’évaluer les tests avant de les utiliser. L’ANSM a répondu le même jour qu’elle allait « ajouter le test PCR Credo sur la liste des DMDIV marqué CE auprès de la DGS en indiquant que le dispositif VitaPCR comporte 1 cible spécifique du SARS-CoV-2 (comme pour les autres dispositifs dans ce cas) ». Biosynex a envoyé le même jour à Credo un courriel indiquant « L’ANSM vient de me répondre qu’elle ajoutera votre produit à la liste. Cela lui donnera une forte visibilité. C’est une bonne nouvelle, mais cela signifie que vous devez traiter notre deuxième commande en TOP PRIORITÉ. Il serait très préjudiciable pour nous deux de recevoir des demandes et de ne pas être en mesure de les traiter ».
Le 18 mars 2020, M. Abensur a adressé à ses équipes le courriel dont le contenu a précédemment été repris au point 50 par lequel il indiquait qu’il ne souhaitait pas communiquer en externe dans l’immédiat afin de ne pas créer d’attentes sans perspectives réelles et sérieuses.
Il s’infère de la chronologie décrite ci-avant qu’il était acté, au 18 mars 2020, que Biosynex serait un distributeur de Credo pour le test PCR Credo en France. La probabilité que l’accord de distribution soit abandonné paraissait faible bien qu’il n’ait pas encore été signé à cette date, dès lors que plusieurs versions avaient été discutées par Biosynex et Credo, que le prix unitaire des tests PCR Credo et de la machine VitaPCR avait été fixé, que Biosynex avait reçu
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à la fois la déclaration CE de conformité et la notice d’utilisation marquée CE établies par Credo et, enfin, que Biosynex avait envoyé ces derniers éléments à l’ANSM afin que le test PCR Credo soit inscrit sur la liste des réactifs de diagnostic par RT-PCR du virus Covid-19 marqués CE, sur laquelle s’appuyaient les laboratoires de biologie médicale qui n’avaient pas le temps d’évaluer les tests avant de les utiliser. L’état d’avancement du partenariat entre Biosynex et Credo était ainsi, au 18 mars 2020, très avancé. Par ail eurs, Biosynex était convaincue de l’intérêt que portaient les autorités françaises et l’OMS pour les tests de dépistage de la Covid-19 par méthode PCR, notamment au vu de l’avis du 6 mars 2020 de la HAS, de l’arrêté du 7 mars 2020 et de la conférence de presse du directeur général de l’OMS du 16 mars 2020. En outre, comme indiqué au point 54 ci-dessus, Biosynex avait le statut de distributeur des tests PCR Credo, et non de fabricant légal, ce qui la dispensait d’établir une documentation et un marquage CE à son nom et sous sa propre responsabilité. Elle pouvait ainsi lancer ces tests sans évaluer elle-même, ou faire évaluer par un organisme de santé extérieur, leurs performances. Enfin, Biosynex pouvait raisonnablement penser, au 18 mars 2020, que le test PCR Credo serait remboursé, au vu de l’arrêté du 7 mars 2020 mentionné au point 57 ci-dessus.
Il résulte de ce qui précède que le projet de lancement des tests PCR de dépistage Covid-19 était suffisamment abouti au 18 mars 2020 pour être susceptible de se produire.
Au demeurant, la circonstance selon laquelle, postérieurement au 18 mars 2020, le test PCR Credo a été considéré par l’ANSM (publications du Ministère de la Santé du 19 et du 23 mars 2020) comme n’identifiant qu’une seule séquence virale alors que deux étaient nécessaires pour que le test soit remboursable, n’a pas d’incidence sur le fait que le lancement des tests PCR de dépistage Covid-19 était suffisamment abouti au 18 mars 2020 pour être susceptible de se produire. En effet, ce questionnement quant au remboursement du test PCR Credo ne remet pas en cause le fait qu’au 18 mars 2020, Biosynex pouvait raisonnablement penser que son test serait remboursé, au vu de l’arrêté du 7 mars 2020 mentionné au point 57 ci-dessus. Il convient sur ce point de relever que, si cet arrêté prévoit que le DMDIV utilisé doit être capable de « détecter au moins deux séquences virales », il ne précise pas si les deux séquences virales doivent être spécifiques au virus Covid-19 ou, comme c’est le cas pour le test PCR Credo, si une séquence peut être spécifique à ce virus et l’autre commune à la famil e des coronavirus. Surtout, la différence d’interprétation de cet arrêté entre Biosynex et l’ANSM n’est intervenue et n’a été discutée qu’après le 18 mars, ainsi que le démontrent, en particulier, les réponses apportées par l’ANSM aux enquêteurs auxquels elle a indiqué que c’était à partir du 22 mars 2020 qu’el e avait pris acte de ce que le test Credo distribué par Biosynex ne détectait qu’une cible virale. À la suite de discussions avec le CNR, l’ANSM a finalement considéré le test PCR Credo comme comportant deux cibles et donc apte à être remboursé le 27 mars 2020.
La conclusion selon laquelle le lancement des tests PCR de dépistage Covid-19 était suffisamment abouti au 18 mars 2020 pour être susceptible de se produire n’est pas non plus remise en cause par le fait que Biosynex souhaitait dans l’idéal obtenir une évaluation externe avant de lancer le test PCR Credo. Il ressort en effet des courriels internes à Biosynex du 23 mars 2020 que la société avait finalement décidé de communiquer sur l’accord de distribution avec Credo avant même de recevoir des résultats d’évaluation du CNR, qui n’est intervenue que le 3 avril 2020. Comme indiqué au point 54 ci-dessus, ce n’est qu’à partir de l’arrêté du 23 mars 2020 qu’a été imposée l’évaluation par le CNR des performances des tests de détection de la Covid-19 par méthode PCR avant la mise en service de ceux-ci, si bien que, au 18 mars 2020, Biosynex pouvait raisonnablement penser que le test PCR Credo pourrait être mis en service sans évaluation préalable des performances de celui-ci par le CNR.
— Sur l’effet possible de cet événement sur le cours du titre Biosynex
L’évènement en cause a trait au lancement imminent d’un test PCR de dépistage de la Covid-19 par une société spécialisée dans la distribution de DMDIV et notamment dans les tests de dépistage. Dans le contexte de confinement de la population en raison de la pandémie de Covid-19, de forte attente d’avancées médicales dans la lutte contre la pandémie et d’intérêt important des autorités françaises et européennes au dépistage de la population par méthode PCR, il était possible, le 18 mars 2020, de tirer d’un tel lancement une conclusion – en l’occurrence positive – quant à l’effet sur le cours du titre.
Il ressort de ce qui précède que l’information relative au lancement imminent de tests PCR de dépistage Covid-19 revêtait un caractère précis au plus tard le 18 mars 2020.
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Sur le caractère non public de l’information
L’information en cause était non publique au 18 mars 2020, aucune divulgation n’ayant été relevée sur la période précédant cette date. Le 20 mars 2020, une divulgation a été réalisée auprès d’une journaliste du JDE, sans qu’aucune publication n’ait été relevée ce jour-là. L’information demeurait donc confidentielle à cette date. Le contenu de cet entretien téléphonique a été publié le 23 mars 2020 sur le site internet du JDE Alsace, en ces termes : « […] Biosynex […] estime " être en mesure de distribuer des premiers tests de détection Covid-19 en France début ou mi-avril en s’approvisionnant auprès de fabricants partenaires en Asie et en Al emagne " […] ». Il convient de relever que l’accès du site du JDE habituelement réservé aux abonnés a été ouvert en accès libre pendant la période du 16 mars 2020 au 5 juin 2020, de sorte que l’article intitulé « Des tests de dépistage rapide du Covid‐19 bientôt disponibles en Alsace ? » était accessible à tout public au moment de sa publication, le 23 mars 2020. Toutefois, les audiences du site internet de ce journal étaient à cette période limitées ; le JDE a, en effet, précisé aux enquêteurs que l’article considéré a été vu 1 570 fois au cours du mois de mars 2020. La publication de l’information par le JDE n’a, dès lors, pas eu pour effet de rendre celle-ci directement et sans distinction accessible aux investisseurs.
En outre, l’article publié ne permettait pas de connaître le type de test auquel il était fait al usion (sérologique, PCR, TDR, TROD, ELISA, etc.), si bien qu’un investisseur ne pouvait pas anticiper avec précision le type de produit qui allait être lancé par Biosynex. Il en résulte que l’information publiée par le JDE était parcel aire et ne permettait pas, à ce titre, de rendre publique l’information relative au lancement imminent de tests de dépistage PCR Covid-19. Par conséquent, l’information relative au lancement imminent de tests PCR de dépistage Covid-19 était non publique au 18 mars 2020 et l’est demeurée jusqu’au 26 mars 2020 à 18 heures, à l’occasion de la publication par Biosynex d’un communiqué de presse.
Sur l’influence sensible de l’information sur le cours du titre Biosynex
La satisfaction du critère de l’influence sensible d’une information sur le cours d’un instrument financier s’apprécie au regard des éléments disponibles ex ante et en tenant compte de l’activité et du contexte propre à chaque émetteur.
Il ressort d’un courriel adressé par M. Paper à ses équipes le 28 février 2020 qu’à cette date, Biosynex anticipait l’opportunité commerciale liée au test PCR. Le 18 mars 2020, selon le courriel envoyé par M. Abensur à ses équipes, déjà évoqué au point 50 de la présente décision, Biosynex s’attendait à un grand nombre de commandes de tests PCR et anticipait un possible problème d’approvisionnement auprès de son fournisseur Credo, craignant alors de « […] créer des attentes trop fortes qui pourrait générer des frustrations […] ». Les circonstances étaient par ail eurs favorables à un succès commercial du test PCR Credo, au vu notamment de l’appel au dépistage massif de l’OMS du 16 mars 2020 et du recours aux tests PCR dans la stratégie de lutte contre la pandémie de la France.
L’attention des investisseurs ne pouvait par ail eurs qu’être attirée par l’annonce du lancement imminent d’un test PCR de dépistage Covid-19 par une société spécialisée dans la distribution de DMDIV, et notamment de tests de dépistage, au moment où la population française se confinait en raison de la pandémie de Covid-19. Cette information était donc susceptible d’être utilisée par un investisseur raisonnable comme faisant partie des fondements de ses décisions d’investissement.
Dès lors, l’information relative au lancement imminent de tests PCR de dépistage Covid-19 était susceptible d’influer sensiblement sur le cours du titre Biosynex au 18 mars 2020.
En conséquence, l’information relative au lancement imminent de tests PCR de dépistage Covid-19 était privilégiée, au sens de l’article 7 du règlement MAR, au plus tard le 18 mars 2020 et jusqu’au 26 mars 2020 à 18 heures.
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Sur l’examen de l’information diffusée par le biais de l’interview réalisée le 20 mars 2020 et publiée le 23 mars 2020
Les textes applicables font peser sur les émetteurs cotés une obligation de diffusion effective et intégrale de l’information réglementée, comprenant les informations privilégies publiées au titre de l’article 17 du règlement MAR. Ces textes imposent également à de tels émetteurs de mettre en ligne sur leur site internet l’information réglementée dès sa diffusion.
L’interview du 20 mars 2020 a été publiée le 23 mars 2020 sur le site internet du JDE Alsace, en ces termes : « […] Biosynex […] estime " être en mesure de distribuer des premiers tests de détection Covid-19 en France début ou mi-avril en s’approvisionnant auprès de fabricants partenaires en Asie et en Al emagne " […] ».
Il convient de relever que cette interview, tel e que publiée dans l’article du JDE, ne permet pas de savoir à quel type de test il est fait al usion (test sérologique ou PCR, TDR, TROD, ELISA, etc.) tandis que l’information privilégiée en cause était précise suivant le type de test faisant l’objet d’un lancement imminent (tests PCR). Cependant, l’information telle que publiée dans l’article dévoile la partie de l’information privilégiée la plus importante, à savoir le lancement imminent de tests de dépistage de la Covid-19. Par suite, à la lecture de l’article, un investisseur pouvait s’attendre à ce que Biosynex lance des tests de détection de la Covid-19 à des fins de dépistage dans un court délai, dans un contexte dans lequel la France se préparait à dépister massivement la population.
Ainsi, bien que l’information tel e que publiée soit moins précise que l’information privilégiée relative au lancement imminent de tests PCR de dépistage Covid-19 détenue par Biosynex à la date de l’interview, il y a lieu de considérer qu’el e s’y rapporte dès lors qu’elle en dévoile la partie la plus essentielle.
Sur l’examen du caractère effectif et intégral de la diffusion de l’information par le biais de l’interview réalisée le 20 mars 2020 et publiée le 23 mars 2020
Le site internet du JDE, habituellement réservé aux abonnés, a été ouvert en accès libre entre le 16 mars 2020 et le 5 juin 2020, de sorte que l’article « Des tests de dépistage rapide du Covid‐19 bientôt disponibles en Alsace ? » publié le 23 mars était accessible au public à cette date.
Le JDE a précisé aux enquêteurs que l’article considéré a été vu 1 570 fois au cours du mois de mars 2020. En outre, l’article publié sur le site internet du JDE a été relayé sur le forum boursier du site internet de Boursorama, à partir du 24 mars 2020 à 10h03 et jusqu’à la publication par l’émetteur du communiqué du 26 mars 2020 après bourse, donnant lieu à plusieurs mil iers de commentaires.
Ces conditions de diffusion, limitées au site internet d’un journal régional et à une republication sur un forum boursier, n’ont pas permis à tous les investisseurs intéressés par l’information de prendre connaissance de celle-ci. La dif usion n’a ainsi pas été réalisée dans des conditions permettant d’atteindre le public le plus large possible, au sens de l’article 221-4 du règlement général de l’AMF. En outre, l’interview suivie de la publication de l’article du JDE n’a pas permis de diffuser intégralement l’information privilégiée puisque l’article n’était pas aussi clair et complet que l’information privilégiée et se bornait à s’y rapporter.
Par ail eurs, Biosynex n’a pas non plus publié de communiqué à la date de cette interview.
Il s’ensuit que l’interview en cause publiée dans l’article du JDE ne constituait pas une diffusion effective et intégrale de l’information privilégiée relative au lancement imminent de tests PCR de dépistage Covid-19, de sorte que le manquement aux dispositions des articles 221-3 et 221-4 du règlement général de l’AMF est caractérisé.
c) Sur l’imputabilité du grief à M. Abensur
La notification de griefs adressée à M. Abensur expose que le manquement à l’obligation de diffusion effective et intégrale de l’information règlementée commis par la société Biosynex lui est imputable, sur le fondement de l’article 221-1 du règlement général de l’AMF. M. Abensur occupait les fonctions de président directeur général de Biosynex au moment des faits et il était donc dirigeant au sens de l’article 221-1 du règlement général de l’AMF. Il est par ail eurs relevé qu’il a lui-même divulgué les principaux éléments de l’information privilégiée en cause au cours de l’interview du 20 mars 2020, et qu’il était impliqué au moment des faits dans la communication financière de Biosynex.
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Dans ses observations, M. Abensur fait valoir qu’il a été surpris par la journaliste, qui l’a appelé par téléphone alors qu’il n’était pas préparé à répondre à ses questions, qu’en outre elle ne lui avait pas précisé la date à laquelle serait publiée l’interview et ne lui a pas fait relire l’article. Il ajoute qu’il n’avait même pas connaissance du site internet du journal. Cependant, aucune de ces circonstances n’est de nature à l’exonérer de l’imputabilité du manquement ainsi commis, qui est un manquement objectif pour lequel l’intentionnalité ne constitue pas un élément de qualification. En conséquence, le manquement de Biosynex aux dispositions des articles 221-3 et 221-4 du règlement général de l’AMF est caractérisé à l’égard de M. Abensur en application l’article 221-1 du règlement général de l’AMF.
2.2 Sur le grief relatif à l’utilisation d’information privilégiée 2.2.1 Notifications de griefs
Les notifications de griefs reprochent à MM. Abensur, Lamy, Paper, Fraenckel et aux sociétés Axodev, ALA Financière et AJT Financière d’avoir utilisé l’information privilégiée relative à la vente par Biosynex de la totalité de ses actions auto-détenues en vendant, entre le 7 et le 17 avril 2020, des actions Biosynex, pour leur compte propre et/ou pour le celui des sociétés patrimoniales qu’ils dirigeaient, en méconnaissance des dispositions des articles 7, 8 et 14 a) du règlement MAR. Selon les notifications de griefs, l’information relative à la vente par Biosynex de la totalité de ses actions auto-détenues présentait les caractéristiques d’une information privilégiée, au sens de l’article 7 du règlement MAR, au plus tard le 6 avril 2020 à 16 heures, en ce qu’el e était :
- précise : dès lors qu’au cours de la réunion du conseil d’administration de Biosynex du 6 avril 2020, tous pouvoirs ont été donnés au président-directeur général de Biosynex pour vendre la totalité des actions auto-détenues par la société et qu’il était possible de tirer de cette information une conclusion quant à son effet possible sur le cours du titre en ce que la vente par l’émetteur d’un bloc significatif de titres auto-détenus représentant 4,75 % de son capital social pouvait exercer une pression baissière sur le cours ou, au contraire, laisser présager des perspectives commerciales favorables pour Biosynex ;
- non publique, jusqu’à la publication par Biosynex de deux communiqués de presse le 17 avril 2020 à 18 heures, annonçant la cession de l’intégralité des actions auto-détenues et exposant les motivations de cette opération ;
- sur la période considérée, susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours du titre Biosynex dès lors que la cession portait sur un bloc significatif du capital social de la société et du flottant et que la vente en cause ne correspondait pas, pour plus de la moitié des titres, aux engagements d’allocation du programme de rachat d’actions annoncés auparavant par la société. Elles indiquent en particulier que le fait que le cours du titre soit influencé par des éléments exogènes, tels que les annonces gouvernementales liées à la pandémie et le taux d’incidence de la pandémie n’ôte rien au fait que, même replacée dans le contexte de l’époque, une information telle que cel e en cause était bien susceptible, pour un investisseur raisonnable, d’avoir une influence sensible sur le cours du titre et qu’elle apportait un élément d’information nouveau et significatif aux investisseurs.
Les notifications de griefs indiquent ensuite que MM. Abensur, Paper, Lamy et Fraenckel sont, en tant que dirigeants de Biosynex des initiés primaires, qu’ils détenaient l’information en cause du fait de leur présence à la réunion du conseil d’administration du 6 avril 2020 et qu’ils sont présumés l’avoir utilisée indument par des cessions de titres Biosynex, pour leur compte propre et/ou pour celui de leurs sociétés patrimoniales. Elles relèvent également que les sociétés ALA Financière, Axodev et AJT Financière possédaient l’information privilégiée sur la même période par l’intermédiaire de leurs dirigeants, dès lors qu’à l’époque des faits, M. Abensur était gérant d’ALA Financière, M. Paper était gérant d’Axodev, et M. Lamy était gérant d’AJT Financière, et qu’ils l’ont utilisée indûment, en cédant des titres Biosynex entre le 7 et le 17 avril 2020.
2.2.2 Observations des mis en cause
En premier lieu, MM. Abensur, Lamy, Paper, Fraenckel et les sociétés Axodev, ALA Financière et AJT Financière critiquent le caractère privilégié de l’information relative à la vente par Biosynex de la totalité de ses actions auto-détenues et avancent en particulier que cette information n’était pas apte à influer sensiblement sur le cours du titre Biosynex.
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Ils soutiennent à ce sujet, premièrement, que seules l’évolution du taux d’incidence de la pandémie et les annonces gouvernementales étaient susceptibles d’avoir une influence sensible sur le cours du titre Biosynex en avril 2020, ce qui se vérifie par la comparaison des courbes de l’évolution du titre Biosynex et de l’évolution du taux d’incidence de la pandémie. Ils font valoir, deuxièmement, que le cours du titre Biosynex était insensible aux annonces faites par Biosynex en avril 2020, en ce qu’il n’aurait pas réagi à la hausse à l’annonce du 6 avril 2020 relative à la forte augmentation de ses résultats annuels 2019 et de son chiffre d’affaires au 1er trimestre 2020, mais qu’en revanche, il a sensiblement diminué, à la suite de la première baisse, le 15 avril 2020, du nombre de personnes hospitalisées en raison de la pandémie. Ils affirment, troisièmement, qu’au 17 avril 2020, jour de l’annonce par Biosynex de l’information en cause, l’évolution du cours du titre indique que les perspectives commerciales positives de la société avaient déjà été pleinement intégrées par le marché au regard, principalement, de l’évolution du taux d’incidence de la pandémie et des annonces gouvernementales. Ils indiquent enfin que le marché ne prêtait pas attention à l’information en cause, ce que démontrent selon eux, d’une part, le fait qu’une société de gestion a réalisé 19,3 % du volume des ventes lors de la séance ayant suivi la publication par Biosynex d’un communiqué comprenant l’information en cause, sans faire référence, dans ses explications aux enquêteurs, audit communiqué et, d’autre part, le fait qu’un article du site internet Le Revenu du 20 avril 2020 n’ait fait aucune allusion au même communiqué.
En deuxième lieu, les mis en cause soutiennent qu’en l’absence d’information privilégiée, ils n’ont pas pu commettre de manquement d’initié. À titre surabondant, ils font valoir que, si l’information en cause était susceptible d’avoir une influence sensible à la hausse sur le cours du titre Biosynex, ils auraient acquis et non vendus des titres Biosynex ou attendu la publication de l’information pour céder des titres, au lieu de céder des titres avant la publication de l’information, comme cela a été le cas en l’espèce.
En troisième lieu, concernant le calcul de l’économie de perte qu’ils auraient réalisée en utilisant l’information concernée, les mis en cause font valoir qu’il convient de prendre en compte le cours du titre Biosynex à l’ouverture le 20 avril 2020, soit, 17,20 euros et non à la clôture, soit, 15,30 euros. À titre très subsidiaire, M. Abensur soutient que, en cas de sanction, il convient de ne pas prendre en compte le montant d’économies de perte à la fois à son encontre et à cel e de ALA Financière, sous peine de violer les principes de personnalité, de proportionnalité et de nécessité des peines, issus de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
2.2.3 Textes applicables Les faits reprochés aux mis en cause se sont déroulés entre le 7 et le 17 avril 2020. Ils seront en conséquence examinés au regard des textes applicables pendant cette période.
L’article 7 du règlement MAR, entré en application le 3 juil et 2016, non modifié depuis, et reproduit au point 27 ci-dessus, définit la notion d’information privilégiée.
L’article 8 du règlement MAR, entré en application le 3 juil et 2016, non modifié depuis, dispose : « 1. Aux fins du présent règlement, une opération d’initié se produit lorsqu’une personne détient une information privilégiée et en fait usage en acquérant ou en cédant, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, directement ou indirectement, des instruments financiers auxquels cette information se rapporte. L’utilisation d’une information privilégiée pour annuler ou pour modifier un ordre concernant un instrument financier auquel cette information se rapporte, lorsque l’ordre avait été passé avant que la personne concernée ne détienne l’information privilégiée, est également réputée être une opération d’initié. Pour les mises aux enchères de quotas d’émission ou d’autres produits mis aux enchères basés sur ces derniers, organisées en vertu du règlement (UE) no 1031/2010, l’utilisation d’informations privilégiées comprend également la soumission, la modification ou le retrait d’une offre par une personne pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers. / 2. Aux fins du présent règlement, le fait de recommander à une autre personne d’effectuer une opération d’initié, ou le fait d’inciter une autre personne à effectuer une opération d’initié, survient lorsque la personne qui dispose d’une information privilégiée : / a) recommande, sur la base de cette information, qu’une autre personne acquière ou cède des instruments financiers auxquels cette information se rapporte, ou incite cette personne à procéder à une telle acquisition ou à une tel e cession ; […]. / 3. L’utilisation des recommandations ou des incitations visées au paragraphe 2 constitue une opération d’initié au sens du présent article lorsque la personne qui utilise la recommandation ou l’incitation sait, ou devrait savoir, que celle-ci est basée sur des informations privilégiées. / 4. Le présent article s’applique à toute personne qui possède une information privilégiée en raison du fait que cette personne : / a) est membre des organes d’administration, de gestion ou de surveil ance de l’émetteur ou du participant au marché des quotas
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d’émission ; / b) détient une participation dans le capital de l’émetteur ou du participant au marché des quotas d’émission ; / c) a accès aux informations en raison de l’exercice de tâches résultant d’un emploi, d’une profession ou de fonctions; ou / d) participe à des activités criminelles. / Le présent article s’applique également à toute personne qui possède une information privilégiée dans des circonstances autres que celles visées au premier alinéa lorsque cette personne sait ou devrait savoir qu’il s’agit d’une information privilégiée ».
L’article 14 du règlement MAR, entré en application le 3 juil et 2016, non modifié depuis, dispose : « Une personne ne doit pas : / a) effectuer ou tenter d’effectuer des opérations d’initiés ; / b) recommander à une autre personne d’effectuer des opérations d’initiés ou inciter une autre personne à effectuer des opérations d’initiés ; ou / c) divulguer il icitement des informations privilégiées ».
2.2.4 Examen du grief a) Sur le caractère privilégié de l’information relative à la vente par Biosynex de la totalité de ses actions auto- détenues
Sur le caractère précis de l’information
— Sur l’existence d’un évènement susceptible de se produire
La vente par Biosynex de la totalité de ses actions auto-détenues, c’est-à-dire 434 000 actions, a été décidée au cours d’une réunion du conseil d’administration de Biosynex du 6 avril 2020 qui s’est achevée à 16 heures. Le procès-verbal de cette réunion précise à cet égard que : « le Président rappelle aux administrateurs qu’à ce jour la Société détient 434.000 actions auto-détenues. Il indique qu’en raison de l’augmentation significative du cours de bourse et du très important besoin en fonds de roulement auquel la Société va devoir faire face en vue de la constitution de stocks stratégiques de tests dans le cadre de la politique de dépistage massif qui devrait être mise en place prochainement, la Société envisage de céder 434 000 actions auto-détenues ».
Dès lors que le conseil d’administration avait accordé au 6 avril 2020 tous pouvoirs au président directeur général pour exécuter la vente de la totalité des actions auto-détenues, une telle vente constituait un évènement susceptible de se produire. L’ordre de céder les titres auto-détenus a au demeurant été donné dès le lendemain au teneur de titres de Biosynex.
— Sur l’effet possible de cet événement sur le cours du titre Biosynex
Il convient de relever que la cession de la totalité des titres auto-détenus de Biosynex implique que lesdits titres vont revenir à des tiers, qui auront droit à l’avenir à un dividende – les titres auto‐détenus étant privés du droit au dividende –, augmentant ainsi le nombre d’actions donnant droit à un dividende, ce qui fait mécaniquement baisser le dividende par action et peut donc avoir une incidence sur la valeur du titre. Par ailleurs, la cession de 4,75 % du capital exerce mécaniquement une influence sur le cours du titre par le jeu de l’offre et de la demande. Il résulte des termes du procès-verbal du conseil d’administration que l’opération était justifiée par les besoins de trésorerie de Biosynex aux fins de financer la constitution d’importants stocks de tests de dépistage Covid-19, ce qui pouvait ainsi faire varier la valeur du titre dans le contexte de la crise sanitaire. Enfin, l’opération en cause pouvait également indiquer que les dirigeants de l’émetteur estimaient que le cours avait atteint un pic, les conduisant à céder les actions dans le cadre d’une prise de bénéfices, avant une éventuel e baisse du cours.
Il s’ensuit qu’il était possible de tirer de l’information en cause une conclusion quant à son effet possible sur le cours de bourse.
L’information relative à la cession par Biosynex de l’intégralité de ses titres auto-détenus avait, dès lors, un caractère précis au plus tard le 6 avril 2020 à 16 heures, ce qui n’est pas contesté par les mis en cause.
Sur le caractère non public de l’information
L’information relative à la cession par Biosynex de la totalité de ses titres auto-détenus n’a été rendue publique qu’une fois la cession de l’intégralité des titres terminée, lors de la publication par la société d’un communiqué le 17 avril 2020 à 18 heures, indiquant : « INFORMATION REGLEMENTEE / Cessions des titres auto détenus par BIOSYNEX / A la suite de l’arrêt du programme de rachat annoncé par communiqué de presse en date du
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7 avril 2020, BIOSYNEX SA a procédé à la cession de la totalité de ses actions auto-détenues entre le 7 et le 14 avril 2020 ». Aucun élément n’indique que cette information aurait été divulguée publiquement avant le communiqué de presse du 17 avril 2020.
Il en résulte que l’information en cause est demeurée non publique jusqu’au 17 avril 2020 à 18 heures, ce qui n’est pas contesté par les mis en cause.
Sur l’influence sensible de l’information sur le cours du titre Biosynex
La satisfaction du critère de l’influence sensible d’une information sur le cours d’un instrument financier s’apprécie au regard des éléments disponibles ex ante et en tenant compte de l’activité et du contexte propre à chaque émetteur.
Il y a lieu de relever que, comme le font valoir les mis en cause, une corrélation est visible entre le cours du titre Biosynex, d’un côté, et le taux d’incidence de la pandémie et les annonces gouvernementales liées à celle-ci, de l’autre, entre le 19 mars et le 15 juin 2020.
Toutefois, il ne saurait être déduit de ce lien de corrélation que les communications de l’émetteur n’avaient aucune influence sur le cours du titre Biosynex. À cet égard, contrairement à ce que soutiennent les mis en cause, les communications de l’émetteur ont eu un impact sur l’évolution du cours du titre Biosynex, dès lors que, ainsi qu’il ressort des données de marché versées au dossier, premièrement, au cours des trois jours suivant la publication de l’article du JDE du 23 mars 2020, mentionné dans l’analyse du premier grief, indiquant que Biosynex estimait être en mesure de distribuer à court terme des tests de dépistage Covid-19, la valeur du titre a connu une hausse de 77,39 %, deuxièmement, lors de la séance suivant le communiqué de Biosynex du 26 mars 2020 annonçant le lancement de tests de dépistage Covid-19, lui aussi précédemment mentionné, le cours du titre a augmenté de 31,2 %, puis de 66,31 % lors de la séance qui a suivi, troisièmement, lors de la séance suivant le communiqué de Biosynex du 2 avril 2020 annonçant que la société s’apprêtait à lancer très prochainement toute une gamme de tests PCR et sérologiques qui devraient permettre d’accélérer le dépistage de la Covid‐19 et faciliter son traitement, le cours du titre a augmenté de 14,47 %.
Concernant en particulier la communication de Biosynex relative aux bons résultats 2019 et début 2020 de la société, qui n’a pas eu, selon les mis en cause, d’incidence sur le cours du titre, celui-ci ayant baissé alors qu’il aurait dû monter, il convient de relever que cet exemple ne saurait démontrer à lui-seul que les communiqués de l’émetteur n’avaient aucune influence sur le cours du titre Biosynex, notamment au vu de l’évolution du cours du titre observée ci-dessus, à la suite d’autres communiqués de Biosynex. En outre, quand bien même serait-il avéré que le marché ne prêtait aucune attention à une communication relative aux bons résultats passés de l’émetteur, il ne peut en être tirée la conclusion qu’il n’aurait prêté aucune attention à l’information relative à la cession par Biosynex de la totalité de ses actions auto-détenues afin de financer la constitution de stocks de tests de dépistage Covid-19, cette information laissant présager, comme le reconnaissent les mis en cause, « des perspectives commerciales positives ».
En l’occurrence, l’information en cause est relative à la vente par Biosynex de la totalité de ses actions auto-détenues. Un investisseur raisonnable pouvait en déduire que la conversion de 4,75 % du capital social de Biosynex en actions, qui comprennent un droit à dividende, réduit le montant du dividende par action dès lors qu’aucun dividende n’était versé tant que ces actions étaient auto-détenues diluant ainsi le versement des dividendes disponibles dans le futur. Il pouvait également déduire d’une telle information que l’émetteur allait céder des blocs d’actions sur le marché, représentant sur une séance une partie importante des volumes échangés. De plus, au regard de la très importante hausse de 447,17 % que la valeur du titre Biosynex a connue en moins de deux mois sur la période précédant le 6 avril 2020 – passant de 3,18 euros le 13 février 2020 à 17,40 euros le 3 avril 2020 – l’investisseur raisonnable pouvait déduire de l’information en cause que les dirigeants de Biosynex estimaient que le cours avait atteint une correcte valorisation de l’entreprise et que le moment était venu de céder des titres afin de constituer de la trésorerie, avant une éventuelle baisse du cours. Enfin, l’information en cause pouvait laisser présager des perspectives commerciales positives pour Biosynex à plus long terme compte tenu de l’objectif de Biosynex d’obtenir de la trésorerie pour constituer des stocks importants de tests, du contexte de pandémie et de l’intérêt fort pour les tests de dépistage Covid-19 lié aux appels de l’OMS à réaliser des dépistages massifs.
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Il s’ensuit que, par plusieurs analyses différentes, mais toutes fondées sur l’expérience, il pouvait être déduit de l’information en cause de probables variations du cours. Celle-ci était donc susceptible d’être utilisée par un investisseur raisonnable pour fonder sa décision d’investissement ou de désinvestissement.
Par ail eurs, contrairement à ce que soutiennent les mis en en cause, ni la circonstance qu’une société de gestion, qui avait cédé un volume important de titres Biosynex le 20 avril 2020, ait expliqué ses opérations aux enquêteurs sans faire référence au communiqué de presse du 17 avril 2020, ni la publication d’un article sur le site Le Revenu le 20 avril 2020 ne faisant aucune allusion audit communiqué, ne sauraient, à el es seules, justifier l’absence d’intérêt du marché pour l’information publiée par Biosynex dans le communiqué du 17 avril 2020.
Il résulte de tout ce qui précède que l’information relative à la vente par Biosynex de la totalité de ses actions auto-détenues était susceptible d’influer sensiblement sur le cours du titre Biosynex.
En conséquence, l’information relative à la vente par Biosynex de la totalité de ses actions auto-détenues était privilégiée, au sens de l’article 7 du règlement MAR, entre le 6 avril 2020 à 16 heures au plus tard et le 17 avril 2020 à 18 heures.
b) Sur la détention et l’utilisation de l’information privilégiée
Sur la détention de l’information privilégiée
Au moment des faits, M. Abensur était président directeur général de la société Biosynex et, de ce fait, un initié dit « primaire » en application des dispositions de l’article 8.4 a) du règlement MAR. Il était présent lors de la réunion du conseil d’administration de Biosynex du 6 avril 2020, au cours de laquel e il a été décidé à l’unanimité de céder la totalité des titres auto-détenus par Biosynex, constituant l’information privilégiée en cause. Par conséquent, M. Abensur détenait l’information privilégiée en cause à compter du 6 avril 2020, ce qu’il ne conteste pas.
ALA Financière était, au moment des faits, administrateur de la société Biosynex et est donc, de ce fait, également un initié primaire. Représentée par M. Abensur, elle était présente lors de la réunion du 6 avril 2020. Par conséquent, ALA Financière détenait l’information privilégiée en cause à compter du 6 avril 2020, ce qu’elle ne conteste pas.
M. Paper était, au moment des faits, directeur général délégué et administrateur de la société Biosynex et donc, de ce fait, un initié primaire. Il était présent lors de la réunion du 6 avril 2020. Par conséquent, M. Paper détenait l’information privilégiée en cause à compter du 6 avril 2020, ce qu’il ne conteste pas.
Les personnes morales sont réputées détenir les informations privilégiées qui sont en possession de leurs représentants légaux, il s’ensuit qu’Axodev, ayant pour gérant M. Paper, détenait également, à travers M. Paper, l’information privilégiée en cause le 6 avril 2020, ce qu’el e ne conteste pas.
M. Lamy était, au moment des faits, directeur général délégué de la société Biosynex et donc un initié primaire. Il était présent lors de la réunion du 6 avril 2020. Dès lors, M. Lamy détenait l’information privilégiée relative à la décision de cession par Biosynex de la totalité de ses actions auto-détenues le 6 avril 2020.
M. Lamy, gérant de la société AJT Financière, détenant l’information privilégiée relative à la décision de cession par Biosynex de la totalité de ses actions auto-détenues le 6 avril 2020, la société AJT Financière détenait également, à travers M. Lamy, l’information privilégiée en cause le 6 avril 2020, ce qu’elle ne conteste pas.
M. Fraenckel était, au moment des faits, directeur administratif et financier, ainsi qu’administrateur de la société Biosynex, et était ainsi initié primaire. Il était présent lors de la réunion du 6 avril 2020 et par conséquent, il est établi que M. Fraenckel détenait l’information privilégiée en cause à compter du 6 avril 2020, ce qu’il ne conteste pas.
Sur l’utilisation de l’information privilégiée
M. Abensur a cédé, au cours des séances de bourse des 7, 8, 9 et 14 avril 2020, 50 597 titres Biosynex pour son propre compte et, au cours des séances de bourse des 14 et 15 avril 2020, 52 102 titres pour le compte de la société ALA Financière, alors qu’il détenait l’information privilégiée relative à la cession par Biosynex de la totalité
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de ses titres auto-détenus. En sa qualité d’initié primaire, il est présumé avoir utilisé indûment pour son propre compte et celui de ALA Financière l’information privilégiée à l’occasion de ces opérations de cession. Afin de justifier ces opérations, M. Abensur soutient qu’il a procédé à la cession de titres Biosynex en avril 2020 pour rembourser un emprunt contracté en février 2019, ce qui n’est de nature ni à démontrer que les cessions en cause constituaient l’unique solution de financement de cet emprunt ni à renverser la présomption d’utilisation indue de l’information privilégiée. Il s’ensuit que M. Abensur a utilisé l’information privilégiée à l’occasion de l’ensemble des transactions réalisées pour son compte propre et pour le compte de la société ALA Financière, en méconnaissance des dispositions des articles 8 et 14 du règlement MAR.
Les manquements commis par M. Abensur les 14 et 15 avril 2020 pour le compte de la société ALA Financière sont imputables à cette dernière. Dès lors qu’il est établi qu’au moment de ces transactions réalisées pour son compte, la société ALA Financière détenait l’information privilégiée en cause, en qualité d’initié primaire, elle est donc également présumée avoir, par l’intermédiaire de M. Abensur, utilisé indûment l’information privilégiée à l’occasion des opérations de cession. Si ALA Financière invoque les mêmes raisons que M. Abensur pour justifier les transactions, ces raisons ne sont pas, comme établi ci-avant, de nature à renverser la présomption qui pèse sur la société. Il s’ensuit qu’ALA Financière a utilisé l’information privilégiée en cause, en méconnaissance des dispositions des articles 8 et 14 du règlement MAR.
M. Paper a cédé, au cours des séances de bourse des 7, 8, 9 et 14, 15, 16 et 17 avril 2020, 82 500 titres Biosynex pour son propre compte et, au cours des séances de bourse des 8, 9, 14 et 16 avril 2020, 50 000 titres pour le compte de la société Axodev, alors qu’il détenait l’information privilégiée relative à la cession par Biosynex de la totalité de ses titres auto-détenus. En sa qualité d’initié primaire, il est présumé avoir utilisé indûment pour son propre compte et celui d’Axodev l’information privilégiée à l’occasion de ces opérations de cession.
M. Paper et Axodev exposent que M. Paper touchait une rémunération plutôt modeste, alors que Biosynex ne distribuait pas de dividendes depuis 2005, ce qui justifie selon eux l’opportunité de réaliser les cessions en cause, après une période de fenêtre négative. Cette circonstance n’est toutefois pas de nature à renverser la présomption d’utilisation indue de l’information privilégiée. Il s’ensuit que M. Paper a utilisé l’information privilégiée à l’occasion de l’ensemble des transactions réalisées pour son compte propre et pour le compte de la société Axodev, en méconnaissance des dispositions des articles 8 et 14 du règlement MAR.
Les manquements commis par M. Paper les 8, 9, 14 et 16 avril 2020 pour le compte de la société Axodev sont imputables à cette dernière. Dès lors qu’il est établi qu’au moment de ces transactions réalisées pour son compte, la société Axodev détenait l’information privilégiée en cause, à travers M. Paper, qui était initié primaire, elle savait ou aurait dû savoir qu’il s’agissait d’une information privilégiée. Il s’ensuit qu’Axodev a utilisé l’information privilégiée en cause, en méconnaissance des dispositions des articles 8 et 14 du règlement MAR.
M. Lamy a cédé, au cours des séances de bourse des 8 et 14 avril 2020, 26 000 titres Biosynex pour le compte de la société AJT Financière, alors qu’il détenait l’information privilégiée relative à la cession par Biosynex de la totalité de ses titres auto-détenus, en tant qu’initié primaire. Il est donc présumé avoir utilisé indûment l’information privilégiée à l’occasion de ces opérations de cession. Aux fins de justifier les opérations en cause, M. Lamy soutient avoir contracté un emprunt en février 2019 dans le but de racheter des titres Biosynex alors détenus par un fonds, sans établir toutefois qu’il n’existait pas d’autre solution pour rembourser les échéances de prêt. Cette circonstance n’est donc pas de nature à renverser la présomption d’utilisation indue de l’information privilégiée. Il s’ensuit que M. Lamy a utilisé l’information privilégiée à l’occasion de l’ensemble des transactions réalisées pour le compte de la société AJT Financière, en méconnaissance des dispositions des articles 8 et 14 du règlement MAR.
Les manquements commis par M. Lamy les 8 et 14 avril 2020 pour le compte de la société AJT Financière sont imputables à cette dernière. Dès lors qu’il est établi qu’au moment de ces transactions réalisées pour son compte, la société AJT Financière détenait l’information privilégiée en cause, à travers M. Lamy, qui était initié primaire, elle savait ou aurait dû savoir qu’il s’agissait d’une information privilégiée. Il s’ensuit qu’AJT Financière a utilisé l’information privilégiée en cause, en méconnaissance des dispositions des articles 8 et 14 du règlement MAR.
M. Fraenckel a cédé, au cours des séances de bourse des 7, 8, 14 et 15 avril 2020, 31 800 titres Biosynex pour son propre compte, alors qu’il détenait l’information privilégiée relative à la cession par Biosynex de la totalité de ses titres auto-détenus, en tant qu’initié primaire. Il est donc présumé avoir utilisé indûment pour son propre compte et celui d’Axodev l’information privilégiée à l’occasion de ces opérations de cession. M. Fraenckel indique que les opérations en cause ont été réalisées afin de rembourser partiellement un emprunt contracté en février 2019 afin
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de racheter des titres Biosynex alors détenus par un fonds mais n’établit pas qu’il n’existait pas d’autre solution pour rembourser les échéances de prêt que de procéder aux cessions litigieuses. Cette circonstance n’est donc pas de nature à renverser la présomption d’utilisation indue de l’information privilégiée. Il s’ensuit que M. Fraenckel a utilisé l’information privilégiée à l’occasion des transactions réalisées pour son compte propre, en méconnaissance des dispositions des articles 8 et 14 du règlement MAR.
2.3 Sur le grief relatif au manquement aux obligations déclaratives 2.3.1 Notifications de griefs Les notifications de griefs reprochent à M. Abensur, ALA Financière, M. Lamy, AJT Financière et M. Fraenckel d’avoir déclaré tardivement les transactions qu’ils ont réalisées sur le titre Biosynex pour leur propre compte et/ou pour le compte de leurs sociétés patrimoniales en méconnaissance des dispositions des articles 19.1 du règlement MAR, L. 621-18-2 du code monétaire et financier et 223-23 du règlement général de l’AMF. El es précisent que les manquements déclaratifs commis par les sociétés sont imputables à leurs dirigeants sur le fondement de l’article 221-1 du règlement général de l’AMF.
Plus précisément, il est reproché à M. Abensur d’avoir déclaré tardivement dix-neuf transactions réalisées pour son propre compte et quatorze pour le compte de sa société ALA Financière, entre le 7 avril 2020 et le 19 mai 2021, à ALA Financière d’avoir déclaré tardivement quatorze transactions qu’elle a réalisées entre le 14 avril 2020 et le 19 mai 2021, à M. Lamy d’avoir déclaré tardivement six transactions qu’il a réalisées entre le 8 avril 2020 et le 10 mai 2021 pour son propre compte et cinq pour le compte de sa société AJT Financière, à AJT Financière d’avoir déclaré tardivement cinq transactions qu’el e a réalisées entre le 8 avril 2020 et le 27 avril 2021, à M. Fraenckel d’avoir déclaré tardivement trois transactions qu’il a réalisées entre le 24 mars 2020 et le 3 juin 2021 pour son propre compte.
2.3.2 Observations des mis en cause M. Abensur et sa société liée ALA Financière, M. Lamy et sa société liée AJT Financière, et M. Fraenckel ne contestent pas le grief mais rappellent toutefois que le contexte sanitaire exceptionnel a bouleversé l’organisation de Biosynex et de ses dirigeants. M. Abensur soutient, en outre, que les déclarations tardives de certaines des transactions de sa holding ALA Financière ne peuvent servir de fondement à une éventuel e sanction prononcée à son encontre, dans la mesure où ces déclarations tardives sont également reprochées à ALA Financière. Selon lui, le prononcé d’une sanction à son égard et à l’égard d’ALA Financière constituerait une violation des principes de personnalité, de proportionnalité et de nécessité des peines, issus de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
2.3.3 Textes applicables Les manquements reprochés, qui ont eu lieu entre le 24 mars 2020 et le 3 juin 2021, seront analysés à la lumière des textes alors applicables.
L’article 19 du règlement MAR, entré en application le 3 juil et 2016, non modifié depuis sur ces points, dispose : « 1. Les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et les personnes ayant un lien étroit avec el es notifient à l’émetteur […] et à l’autorité compétente visée au deuxième alinéa du paragraphe 2 : / a) en ce qui concerne les émetteurs, toute transaction effectuée pour leur compte propre et se rapportant aux actions ou à des titres de créance dudit émetteur, ou à des instruments dérivés ou à d’autres instruments financiers qui leur sont liés ; […] / Ces notifications sont effectuées rapidement et au plus tard trois jours ouvrés après la date de la transaction. […] / 8. Le paragraphe 1 s’applique à toutes les transactions ultérieures une fois le montant total de 5 000 EUR atteint au cours d’une année civile. Le seuil de 5 000 EUR est calculé en ajoutant sans compensation toutes les transactions visées au paragraphe 1. / 9. Une autorité compétente peut décider de porter le seuil énoncé au paragraphe 8 à 20 000 EUR et informe l’AEMF de sa décision d’adopter un seuil plus élevé et des motifs de sa décision, en faisant spécifiquement référence aux conditions du marché, préalablement à son application. L’AEMF publie sur son site internet la liste des seuils qui s’appliquent conformément au présent article et les justifications fournies par les autorités compétentes concernant ces seuils ».
L’article 3.1 paragraphes 25 et 26 du règlement MAR, entré en application le 3 juil et 2016, prévoit : « 1. Aux fins du présent règlement, on entend par : […] / 25) « personne exerçant des responsabilités dirigeantes » : une
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personne au sein d’un émetteur […] qui est : / a) un membre de l’organe d’administration, de gestion ou de surveil ance de cette entité […] ; / 26) « personne étroitement liée » : […] / d) une personne morale, un trust ou une fiducie, ou un partenariat, dont les responsabilités dirigeantes sont exercées par une personne exerçant des responsabilités dirigeantes […], qui est directement ou indirectement contrôlé(e) par cette personne, qui a été constitué(e) au bénéfice de cette personne, ou dont les intérêts économiques sont substantiellement équivalents à ceux de cette personne ».
L’article L. 621-18-2 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 3 juil et 2016, dispose : « I. – Sont communiquées par les personnes mentionnées aux a à c à l’Autorité des marchés financiers et rendues publiques par cette dernière, dans les conditions mentionnées par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, les opérations mentionnées à l’article 19 du même règlement, lorsque ces opérations sont réalisées par : / a) Les membres du conseil d’administration, du directoire, du conseil de surveil ance, le directeur général, le directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ; / b) Toute autre personne qui, dans les conditions définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers a, d’une part, au sein de l’émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évolution et sa stratégie, et a, d’autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet émetteur ; / c) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, des liens personnels étroits avec les personnes mentionnées aux a et b. […] / Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe le seuil au-dessus duquel les opérations doivent être communiquées et les modalités d’application de ce seuil ».
L’article R. 621-43-1 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 6 juil et 2018, dispose : « Les personnes mentionnées au c de l’article L. 621-18-2, qui ont des liens personnels étroits avec l’une des personnes mentionnées aux a ou b du même article, sont : […] / 4° Toute personne morale ou entité, autre que la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 621-18-2, constituée sur le fondement du droit français ou d’un droit étranger, et : / a) Dont la direction, l’administration ou la gestion est assurée par l’une des personnes mentionnées aux a et b de l’article L. 621-18-2 ou par l’une des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3° […] ».
L’article 223-23 du règlement général de l’AMF, dans sa version en vigueur depuis le 20 novembre 2017, dispose : « Conformément au dernier alinéa de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et financier, ne donnent pas lieu à déclaration les opérations réalisées par une personne mentionnée à l’article précité lorsque le montant cumulé desdites opérations n’excède pas 20 000 euros pour l’année civile en cours ».
L’article 221-1 du règlement général de l’AMF, dans sa version en vigueur depuis le 22 novembre 2019, non modifiée depuis sur ce point, dispose en son dernier alinéa : « […] Les dispositions du présent titre [titre II du livre II]
sont également applicables aux dirigeants de l’émetteur, de l’entité ou de la personne morale concernés ».
2.3.4 Examen du grief Il résulte de la lecture combinée des textes cités ci-dessus que les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et les personnes ayant un lien étroit avec el es doivent déclarer à l’AMF toute transaction effectuée pour leur compte propre et se rapportant aux actions de l’émetteur dans les trois jours ouvrés suivant la date de la transaction, les transactions visées étant cel es dont le montant cumulé excède 20 000 euros pour l’année civile en cours. La notion de personne étroitement liée avec des personnes exerçant des responsabilités dirigeantes vise toute personne morale ou entité dont la direction, l’administration ou la gestion est assurée par ces dernières.
Le manquement aux obligations déclaratives prévues aux articles 19 du règlement MAR, L. 621-18-2 du code monétaire et financier et 223-23 du règlement général de l’AMF présente un caractère objectif, de sorte que l’argument invoqué par les mis en cause relatif au contexte sanitaire exceptionnel est inopérant à ce stade de la qualification du manquement.
En premier lieu, au moment des manquements reprochés, M. Abensur était, en tant que président directeur général de Biosynex et membre de son conseil d’administration, une personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sens des articles 3.1 (25) et 19 du règlement MAR et un membre du conseil d’administration et directeur général au sens de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et financier. Il s’ensuit qu’il était, en ce qui concerne les
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transactions qu’il a passées pour son propre compte, soumis aux obligations de déclaration prévues aux articles 19 du règlement MAR, L. 621-18-2 du code monétaire et financier et 223-23 du règlement général de l’AMF.
M. Abensur était également le gérant d’ALA Financière, qu’il détient intégralement, de sorte que cette société était une personne étroitement liée au sens des articles 3.1 (26) du règlement MAR et R. 621-43-1 du code monétaire et financier à M. Abensur, exerçant des responsabilités dirigeantes au sein de Biosynex, et était ainsi soumise aux obligations de déclaration prévues aux articles 19 du règlement MAR, L. 621-18-2 du code monétaire et financier et 223-23 du règlement général de l’AMF. Par ail eurs, en sa qualité de membre du conseil d’administration de Biosynex, ALA Financière peut également être qualifiée de personne exerçant des responsabilités dirigeantes, au sens de l’article 3.1 (25) et de l’article 19.1 du règlement MAR.
En application des dispositions de l’article 221-1 du règlement général de l’AMF, les dispositions du titre Il du livre Il, parmi lesquel es cel es de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et financier, par renvoi de l’article 223-22 A du règlement général de l’AMF, sont également applicables au dirigeant de l’émetteur, de l’entité ou de la personne morale concernés. Il s’ensuit que les obligations déclaratives prévues aux articles 19 du règlement MAR et L. 621-18-2 du code monétaire et financier sont applicables à M. Abensur en sa qualité de gérant d’ALA Financière.
Pour la période allant du 7 avril 2020 au 19 mai 2021, M. Abensur a réalisé dix-neuf transactions portant sur le titre Biosynex, dont les montants cumulés dépassent, pour 2020 et 2021, le seuil mentionné à l’article 223-23 du règlement général de l’AMF, et dont neuf ont été déclarées avec retard. La société ALA Financière a, pour la période allant du 14 avril 2020 au 19 mai 2021, réalisé des transactions portant sur le titre Biosynex dont les montants cumulés dépassent, pour 2020 et 2021, le seuil mentionné à l’article 223-23 du règlement général de l’AMF, et dont sept ont été déclarées avec retard.
Par conséquent, les griefs tirés du non-respect par M. Abensur et par la société ALA Financière de l’obligation de déclaration des transactions, prévue aux articles 19.1 du règlement MAR, L. 621-18-2 du code monétaire et financier et 223-23 du règlement général de l’AMF, sont caractérisés
En deuxième lieu, au moment des faits, M. Lamy était en tant que directeur général délégué de Biosynex et membre de son conseil d’administration, une personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sens des articles 3.1 (25) et 19 du règlement MAR et un membre du conseil d’administration et directeur général délégué au sens de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et financier. Il s’ensuit que M. Lamy était, en ce qui concerne les transactions qu’il a passées pour son propre compte, soumis aux obligations de déclaration prévues aux articles 19 du règlement MAR, L. 621-18-2 du code monétaire et financier et 223-23 du règlement général de l’AMF.
M. Lamy était également le gérant de la société AJT Financière, qu’il détient intégralement, de sorte que celle-ci était une personne étroitement liée au sens des articles 3.1 (26) du règlement MAR et R. 621-43-1 du code monétaire et financier à M. Lamy exerçant des responsabilités dirigeantes au sein de Biosynex, et était ainsi soumise aux obligations de déclaration prévues aux articles 19 du règlement MAR, L. 621-18-2 du code monétaire et financier, et 223-23 du règlement général de l’AMF.
En application des dispositions de l’article 221-1 du règlement général de l’AMF, les dispositions du titre Il du livre Il, parmi lesquelles cel es de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et financier, par renvoi de l’article 223-22 A du règlement général de l’AMF, sont également applicables au dirigeant de l’émetteur, de l’entité ou de la personne morale concernés. Il s’ensuit que les obligations déclaratives prévues aux articles 19 du règlement MAR et L. 621-18-2 du code monétaire et financier sont applicables à M. Lamy en sa qualité de dirigeant de AJT Financière.
Pour la période allant du 8 avril 2020 au 10 mai 2021, M. Lamy a réalisé douze transactions portant sur le titre Biosynex, dont les montants cumulés dépassent, pour 2020 et 2021, le seuil mentionné à l’article 223-23 du règlement général de l’AMF, et dont six ont été déclarées avec retard. AJT Financière a, pour la période allant du 8 avril 2020 au 27 avril 2021, réalisé huit transactions portant sur le titre Biosynex, dont les montants cumulés dépassent, pour 2020 et 2021, le seuil mentionné à l’article 223-23 du règlement général de l’AMF, et dont cinq ont été déclarées avec retard.
Par conséquent, les griefs tirés du non-respect par M. Lamy et par la société AJT Financière de l’obligation de déclaration des transactions, prévue aux articles 19.1 du règlement MAR, L. 621-18-2 du code monétaire et financier et 223-23 du règlement général de l’AMF, sont caractérisés.
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En troisième lieu, au moment des faits, M. Fraenckel était, en tant que directeur financier de Biosynex et membre de son conseil d’administration, une personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sens des articles 3.1 (25) et 19 du règlement MAR et un membre du conseil d’administration au sens de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et financier. Il s’ensuit que M. Fraenckel était soumis, en ce qui concerne les transactions qu’il a passées pour son propre compte, aux obligations de déclaration prévues aux articles 19 du règlement MAR, L. 621-18-2 du code monétaire et financier et 223-23 du règlement général de l’AMF.
Pour la période allant du 24 mars 2020 au 3 juin 2021, M. Fraenckel a réalisé vingt-quatre transactions portant sur le titre Biosynex, dont les montants cumulés dépassent, pour 2020 et 2021, le seuil mentionné à l’article 223-23 du règlement général de l’AMF, et dont trois ont été déclarées avec retard.
Par conséquent, le grief tiré du non-respect par M. Fraenckel de l’obligation de déclaration des transactions, prévue aux articles 19.1 du règlement MAR, L. 621-18-2 du code monétaire et financier et 223-23 du règlement général de l’AMF, est caractérisé.
SANCTIONS ET PUBLICATION
1. Sur les sanctions
Les faits et manquements reprochés se sont déroulés entre le 18 mars 2020 et le 3 juin 2021.
L’article L. 621-15, II du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 3 janvier 2018 au 24 décembre 2021, non modifiée depuis sur ces points, dispose : « II. – La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l’encontre des personnes suivantes : […] / c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger : / 1° S’est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d’initié […], au sens des articles 8 ou 12 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/ CE, 2003/125/ CE et 2004/72/ CE de la Commission ; […] / 4° Ou s’est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 621-14, / dès lors que ces actes concernent : / – un instrument financier […] négociés sur une plate-forme de négociation située sur le territoire français ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur une tel e plate-forme de négociation a été présentée ; […] ».
Le premier alinéa du II de l’article L. 621-14 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, auquel renvoie le 4° du c) du II de l’article L. 621-15 du même code, dispose : « Le collège peut, après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses explications, ordonner qu’il soit mis fin, en France et à l’étranger, […] à tout autre manquement de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs, au bon fonctionnement des marchés […] ».
Le titre Biosynex était coté à l’époque des faits sur Euronext Growth.
Les manquements à l’obligation de déclarer les opérations des dirigeants et personnes liées sur les titres d’un émetteur ainsi que ceux de dif usion non effective et non intégrale des informations privilégiées sont de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés et, de ce fait, passibles de sanctions sur le fondement du II c) précité de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier. Quant aux manquements d’initiés, ils sont également susceptibles de donner lieu au prononcé de sanctions par la commission sur le fondement du II c) de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier.
Aux termes du III de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans la même version, non modifiée depuis sur ces points : « III.- Les sanctions applicables sont : […] / c) Pour les personnes autres que l’une des personnes mentionnées au II de l’article L. 621-9, auteurs des faits mentionnés aux c à h du II du présent article, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 mil ions d’euros ou au décuple du montant de l’avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé ; les sommes sont versées au Trésor public […] ».
Il en résulte que les mis en cause encourent chacun une sanction pécuniaire au plus égale à 100 mil ions d’euros ou au décuple du montant de l’avantage retiré des manquements.
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Le III ter de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur depuis le 11 décembre 2016, non modifiée depuis, définit comme suit les critères à prendre en compte pour déterminer la sanction : « Dans la mise en œuvre des sanctions mentionnées aux III et III bis, il est tenu compte notamment : / – de la gravité et de la durée du manquement ; – / de la qualité et du degré d’implication de la personne en cause ; /
- de la situation et de la capacité financières de la personne en cause, au vu notamment de son patrimoine et, s’agissant d’une personne physique de ses revenus annuels, s’agissant d’une personne morale de son chiffre d’affaires total ; / – de l’importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts évités par la personne en cause, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ; / – des pertes subies par des tiers du fait du manquement, dans la mesure où elles peuvent être déterminées ; / – du degré de coopération avec l’Autorité des marchés financiers dont a fait preuve la personne en cause, sans préjudice de la nécessité de veil er à la restitution de l’avantage retiré par cette personne ; / – des manquements commis précédemment par la personne en cause ; / – de toute circonstance propre à la personne en cause, notamment des mesures prises par elle pour remédier aux dysfonctionnements constatés, provoqués par le manquement qui lui est imputable et le cas échéant pour réparer les préjudices causés aux tiers, ainsi que pour éviter toute réitération du manquement ».
À titre liminaire, il convient de relever que les manquements d’initiés revêtent une gravité intrinsèque certaine dans la mesure où ils causent un préjudice aux contreparties des ordres litigieux, placées dans une situation d’inégalité par rapport aux mis en cause concernés.
En outre, les manquements à l’obligation déclarative sont de nature à affecter le bon fonctionnement du marché dès lors que les dispositions des articles 19.1 du règlement MAR, L. 621-18-2 du code monétaire et financier et 223-22 du règlement général de l’AMF ont pour objet de permettre au marché d’être informé rapidement des opérations auxquelles se livrent les dirigeants et les personnes liées sur les titres de la société, et d’apprécier la signification qu’el es peuvent revêtir.
La gravité intrinsèque des manquements à l’obligation déclarative doit aussi être soulignée à la lumière des considérants 58 et 59 du règlement MAR, qui indiquent notamment qu’« une plus grande transparence des opérations effectuées par des personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au niveau des émetteurs et, le cas échéant, des personnes qui leur sont étroitement liées constitue une mesure de prévention des abus de marché » et « la notification des transactions effectuées pour son compte propre par une personne exerçant des responsabilités dirigeantes, ou par une personne ayant un lien étroit avec elle, constitue une information précieuse pour les participants au marché, mais aussi un moyen supplémentaire de surveil ance des marchés pour les autorités compétentes ».
1.1 En ce qui concerne Biosynex Biosynex a méconnu l’obligation de diffusion effective et intégrale d’une information privilégiée mais seulement en ce qui concerne l’information relative au lancement imminent de tests PCR de dépistage Covid-19, l’autre information n’étant pas privilégiée à la date retenue par la poursuite.
Ce manquement s’est inscrit dans un contexte sanitaire exceptionnel, quelques jours après la décision du gouvernement français de confiner la population française. Si la circonstance que l’interview n’ait pas été prévue et que M. Abensur ait pu être pris au dépourvu par un appel inopiné ne peut constituer une circonstance atténuante dès lors que les dirigeants d’entreprises cotées doivent être en mesure à tout moment de respecter leurs obligations dans leur communication avec les tiers et les journalistes, il convient néanmoins de tenir compte de ce qu’à cette époque, la société Biosynex a été placée dans une situation de forte pression pour proposer des solutions de dépistage de la Covid-19 tout en s’assurant de l’efficacité et de la disponibilité des tests.
Il convient également de relever que le manquement a été d’une durée limitée puisque, dès le 26 mars 2020, soit trois jours après la publication de l’interview, l’information privilégiée en cause a été publiée dans un communiqué de presse de Biosynex respectant les conditions de diffusion effective et intégrale.
Le chiffre d’affaires de Biosynex s’est élevé à 382,53 mil ions d’euros en 2021, 196,58 mil ions d’euros en 2022 et 42,7 mil ions d’euros au 1er semestre 2023, pour un résultat net consolidé de 104 mil ions d’euros en 2021, 15,61 mil ions d’euros en 2022 et -19,35 millions d’euros au premier semestre 2023.
Dans ses observations en réponse à sa notification de griefs, Biosynex indique avoir renforcé ses équipes juridique et financière via l’embauche d’un nouveau directeur administratif et financier, sans toutefois fournir davantage
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d’explications. Il y a lieu de relever que le directeur financier en poste au moment des faits, M. Fraenckel, a pris sa retraite en 2023, de sorte qu’il apparaît logique que Biosynex ait recruté une nouvel e personne à ce poste.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera infligé à Biosynex une sanction pécuniaire de 50 000 euros.
1.2 En ce qui concerne M. Abensur M. Abensur a méconnu l’obligation de diffusion effective et intégrale d’une information privilégiée mais seulement en ce qui concerne l’information relative au lancement imminent de tests PCR de dépistage Covid-19 par Biosynex, l’autre information n’étant pas privilégiée à la date retenue par la poursuite. Il a également réalisé des transactions sur le titre Biosynex alors qu’il détenait une information privilégiée et a méconnu ses obligations déclaratives.
La gravité du manquement à l’obligation de diffusion effective et intégrale d’une information règlementée a été présentée aux points 173 à 175 ci-dessus.
S’agissant des manquements d’initiés, leur gravité intrinsèque a été présentée au point 170 ci-dessus. Les opérations d’initiés réalisées par M. Abensur entre le 7 et le 15 avril 2020, ont porté sur 50 597 titres Biosynex pour un montant de 866 460 euros pour son propre compte et sur 52 102 titres Biosynex pour un montant de 958 836 euros pour le compte de la société ALA Financière.
S’agissant de la prise en compte dans l’évaluation du montant de la sanction de l’économie de pertes réalisée, il convient de préciser que les mis en cause soutiennent, ensemble, à tort qu’il existerait une pratique décisionnelle constante de la commission des sanctions qui retiendrait pour mesurer les profits ou les économies de pertes éventuels le seul cours d’ouverture suivant le jour des annonces ayant rendu publique l’information privilégiée concernée. En effet, la commission des sanctions a rappelé, à plusieurs reprises, à cet égard que les modalités de calcul de l’avantage économique doivent refléter de manière concrète les conséquences de l’asymétrie d’information existant entre l’utilisateur de l’information privilégiée et le reste du marché, ce qui implique de comparer les opérations effectuées par les mis en cause et cel es qui auraient pu être réalisées si l’information avait été rendue publique. En conséquence, le cours de référence retenu pour cette évaluation procède d’une appréciation propre à chaque cas d’espèce. Ainsi, la commission des sanctions s’est appuyée dans plusieurs décisions sur le cours d’ouverture de la séance suivant l’information mais, dans d’autres, el e s’est référée au cours de clôture (décisions du 7 décembre 2016 (SAN-2016-15), du 25 avril 2019 (SAN-2019-05), du 28 avril 2021 (SAN-2021-06) ou encore du 29 décembre 2021 (SAN-2022-01). Il convient aussi de rappeler que la prise en compte de cet avantage économique n’est qu’un des éléments retenus pour déterminer le montant de la sanction.
En l’occurrence, dans le contexte de la période considérée, la seule information relative à la cession par Biosynex de la totalité de ses titres auto-détenus pouvait avoir dif érents effets sur le cours du titre, pour les raisons exposées aux points 108 et 117. Compte tenu de cette situation le marché a intégré l’information progressivement et eu égard à l’importance des volumes cédés par les mis en cause et du caractère limité de la liquidité du titre, il est pertinent de retenir le cours de clôture pour évaluer l’économie de perte réalisée par les mis en cause.
En l’espèce, les opérations réalisées pour compte propre ont permis à M. Abensur, alors qu’il était initié primaire, de réaliser une économie de perte de 92 306 euros en prenant en compte le cours de clôture de la séance de bourse du 20 avril 2020, c’est à dire cel e suivant la publication de l’information privilégiée utilisée.
En outre, M. Abensur ne saurait invoquer de circonstance atténuante résultant d’une erreur d’interprétation de la réponse donnée par l’un de ses conseils sur le moment auquel il devait déclarer la cession de ses titres.
Concernant les manquements aux obligations déclaratives, leur gravité intrinsèque a été présentée aux points 171 et 172 ci-dessus. Ils ont concerné neuf déclarations réalisées avec un retard moyen de huit jours calendaires.
Sur ce point, M. Abensur ne peut invoquer de circonstances atténuantes liées aux retards de son teneur de comptes à communiquer les relevés d’opérés pendant la période de confinement, ceux-ci ayant été démentis par le teneur de compte qui a exposé en réponse à un questionnaire des enquêteurs que les personnes en cause pouvaient recevoir une notification de leurs transactions s’ils avaient renseigné leur adresse électronique sur la plateforme en ligne.
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Concernant la qualité et le degré d’implication de M. Abensur dans les manquements, il a été démontré qu’il était impliqué dans la communication financière de la société Biosynex.
M. Abensur a perçu en tant que membre du conseil d’administration de Biosynex une rémunération qui s’est élevée à […] euros en 2023 et a déclaré avoir perçu des dividendes d’un montant de […] euros en 2022, des pensions, retraites, rentes, de […] euros et des plus-values immobilières pour un montant de […] euros en 2022. S’agissant des revenus fonciers, M. Abensur et de Mme […] ont perçu en 2022, via leurs parts dans des sociétés immobilières ou FPI et des loyers, un résultat net de […] euros au titre de l’année 2022 et un résultat net de […] euros au titre de l’année 2021. Concernant l’épargne financière, M. Abensur dispose, au 7 novembre 2023, de […] euros. En sus, M. Abensur dispose d’un contrat assurance-vie BPCE Life, dont le solde était au 7 novembre 2023 de […] euros. Le 26 octobre 2020, M. Abensur a reçu de Biosynex […] actions gratuites. Ainsi, au 31 décembre 2022, M. Abensur disposait de […] titres Biosynex, valorisés à […] euros.
En ce qui concerne son patrimoine, M. Abensur est redevable de l’impôt sur la fortune immobilière, pour l’année 2022, au titre de la propriété d’une résidence principale d’une valeur de […] euros (après abattement) et de biens détenus indirectement, d’une valeur de […] euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera infligé à M. Abensur une sanction pécuniaire de 160 000 euros.
1.3 En ce qui concerne ALA Financière ALA Financière a commis des manquements d’initié et à ses obligations déclaratives.
S’agissant des manquements d’initiés, leur gravité intrinsèque a été présentée au point 170 ci-dessus. Les opérations d’initiés réalisées par ALA Financière entre le 14 et le 15 avril 2020, ont porté sur 52 102 titres Biosynex pour un montant de 958 836 euros.
Ces opérations ont permis à ALA Financière, alors qu’elle était initiée primaire, de réaliser une économie de perte sur les transactions effectuées par M. Abensur pour son compte de de 161 675 euros en prenant en compte le cours de clôture de la séance de bourse du 20 avril 2020 pour les raisons déjà exposées au sujet de M. Abensur.
Concernant les manquements aux obligations déclaratives, leur gravité intrinsèque a été présentée aux points 171 et 172 ci-dessus. Ils ont concerné sept déclarations réalisées avec un retard moyen de 5 jours calendaires.
Pour les mêmes raisons que celles exposées au sujet de M. Abensur, ALA Financière n’est pas fondée à invoquer des circonstances atténuantes liées aux retards de son teneur de comptes à communiquer les relevés d’opérés pendant la période de confinement.
ALA Financière présente un actif net de 32 992 077 euros au 31 décembre 2022 et un résultat 2022 courant avant impôts de 8 090 354 euros. Elle a perçu des honoraires de Biosynex de 20 000 euros par mois en 2022 et 2023, pour un total de 240 000 euros par an en 2022 et en 2023. Au 31 décembre 2022, ALA Financière disposait de 3 759 995 actions Biosynex, valorisées à 51 887 931 euros. Concernant les comptes financiers, ALA Financière dispose d’un compte-courant, dont le solde était au 7 novembre 2023 de 19 477,80 euros, d’une épargne financière dont le solde était au 7 novembre 2023 de 49 660 euros, d’un compte « prêt entreprise » dont le solde était au 7 novembre 2023 de 705 263,11 euros et dont l’échéance est le 21 août 2026.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera infligé à ALA Financière une sanction pécuniaire de 300 000 euros.
1.4 En ce qui concerne M. Paper M. Paper a commis des manquements d’initié.
La gravité intrinsèque des manquements d’initiés a été présentée au point 170 ci-dessus. Les opérations d’initiés réalisées par M. Paper entre le 7 et le 17 avril 2020, ont porté sur 132 500 titres Biosynex pour un montant de 2 204 826 euros pour son propre compte et sur 50 000 titres Biosynex pour un montant de 824 756 euros pour le compte d’Axodev.
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Les opérations réalisées pour compte propre ont permis à M. Paper, alors qu’il était initié primaire, de réaliser une économie de perte de 117 820 euros, en prenant en compte le cours de clôture de la séance de bourse du 20 avril 2020 pour les raisons déjà exposées au sujet de M. Abensur.
M. Paper a perçu en tant que membre du conseil d’administration de Biosynex, une rémunération qui s’est élevée à […] euros en 2023 et a déclaré un salaire de […] euros en 2022 et […] euros en 2021. M. Paper dispose, au 12 novembre 2023 de […] euros en assurance vie et de […] euros en livrets d’épargne. Il détenait, au 10 novembre 2023, […] actions Biosynex valorisées à […] euros.
Il a déclaré, au 22 novembre 2023, être propriétaire de huit biens immobiliers, pour un prix total d’achat de […] euros et un capital restant à rembourser de […] euros. M. Paper détient enfin […] % du capital de la société Pregnomic, qui présente au 31 décembre 2022 un actif net de […] euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera infligé à M. Paper une sanction pécuniaire de 150 000 euros.
1.5 En ce qui concerne Axodev Axodev a commis des manquements d’initié.
La gravité intrinsèque de ces manquements a été présentée au point 170 ci-dessus. Les opérations d’initiés réalisées par Axodev entre le 8 et le 16 avril 2020, ont porté sur 50 000 titres Biosynex pour un montant de 824 756 euros.
Ces opérations ont permis à Axodev de réaliser une économie de perte sur les transactions effectuées par M. Paper pour son compte de 59 756 euros en prenant en compte le cours de clôture de la séance de bourse du 20 avril 2020 pour les raisons déjà exposées au sujet de M. Abensur.
Axodev présente un actif net de 3 402 904 euros au 31 décembre 2022 et un résultat 2022 courant avant impôts de 584 238 euros. Axodev a en outre perçu de la part de Biosynex, au titre de l’année 2021, 202 176 euros d’honoraires.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera infligé à Axodev une sanction pécuniaire de 80 000 euros.
1.6 En ce qui concerne M. Lamy M. Lamy a commis des manquements d’initié et aux obligations déclaratives.
S’agissant des manquements d’initiés, leur gravité intrinsèque a été présentée au point 170 ci-dessus. Les opérations d’initiés réalisées par M. Lamy entre le 8 et le 14 avril 2020, ont porté sur 26 000 titres Biosynex pour un montant de 431 435 euros pour le compte de la société AJT Financière.
Concernant les manquements aux obligations déclaratives, leur gravité intrinsèque a été présentée aux points 171 et 172 ci-dessus. Ils ont concerné six déclarations réalisées avec un retard moyen de six jours calendaires.
Pour les mêmes raisons que celles exposées au sujet de M. Abensur, M. Lamy n’est pas fondé à invoquer des circonstances atténuantes liées aux retards de son teneur de comptes à communiquer les relevés d’opérés pendant la période de confinement.
M. Lamy a perçu, en 2023, une rémunération en tant que membre du conseil d’administration de Biosynex qui s’est élevée à […] euros. En 2021, M. Lamy a déclaré avoir perçu […] euros de dividendes, […] euros de plus-values avant abattement, […] euros de pensions, retraites, rentes et […] euros (avec Mme […]) de revenus fonciers. M. Lamy dispose, au 15 novembre 2023 de […] euros en assurance vie et de titres autres que Biosynex valorisés à environ […] euros.
Concernant le patrimoine immobilier, M. Lamy a déclaré, au 21 novembre 2023, être propriétaire de quatre biens immobiliers.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera infligé à M. Lamy une sanction pécuniaire de 50 000 euros.
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1.7 En ce qui concerne AJT Financière AJT Financière a commis des manquements d’initié et à ses obligations déclaratives.
La gravité intrinsèque des manquements d’initiés a été présentée au point 170 ci-dessus. Les opérations d’initiés réalisées par AJT Financière entre le 8 et le 14 avril 2020, ont porté sur 26 000 titres Biosynex pour un montant de 431 435 euros.
Ces opérations ont permis à AJT de réaliser une économie de perte sur les transactions effectuées par M. Lamy pour son compte de 33 635 euros, en prenant en compte le cours de clôture de la séance de bourse du 20 avril 2020 pour les raisons déjà exposées au sujet de M. Abensur.
Concernant les manquements aux obligations déclaratives, leur gravité intrinsèque a été présentée aux points 171 et 172 ci-dessus. Ils ont concerné cinq déclarations réalisées avec un retard moyen de six jours calendaires.
Pour les mêmes raisons que celles exposées au sujet de M. Abensur, AJT Financière n’est pas fondée à invoquer des circonstances atténuantes liées aux retards de son teneur de comptes à communiquer les relevés d’opérés pendant la période de confinement.
AJT Financière a perçu des honoraires de Biosynex de 20 000 euros par mois, pour un total de 240 000 euros par an. Concernant les dividendes des actions Biosynex, AJT Financière a perçu en 2022 1 989 592 euros. AJT Financière présentait au 31 décembre 2022 un actif net de 8 501 390 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera infligé à AJT Financière une sanction pécuniaire de 70 000 euros.
1.8 En ce qui concerne M. Fraenckel M. Fraenckel a commis des manquements d’initié et à ses obligations déclaratives.
La gravité intrinsèque des manquements d’initiés a été présentée au point 170 ci-dessus. Les opérations d’initiés réalisées par M. Fraenckel entre le 7 et le 15 avril 2020, ont porté sur 31 800 titres Biosynex pour un montant de 542 444 euros.
Ces opérations ont permis à M. Fraenckel, alors qu’il était initié primaire, de réaliser une économie de perte pour son compte propre 55 904 euros en prenant en compte le cours de clôture de la séance de bourse du 20 avril 2020 pour les raisons déjà exposées au sujet de M. Abensur.
Concernant les manquements aux obligations déclaratives, leur gravité intrinsèque a été présentée au points 171 et 172 ci-dessus. Ils ont concerné trois déclarations réalisées avec un retard moyen de onze jours calendaires.
Pour les mêmes raisons que celles exposées au sujet de M. Abensur, M. Fraenckel n’est pas fondé à invoquer des circonstances atténuantes liées aux retards de son teneur de comptes à communiquer les relevés d’opérés pendant la période de confinement.
M. Fraenckel a perçu, au titre de l’année 2022, un salaire de […] euros (salarié du 1er janvier 2022 au 1er juin 2022) et, au titre de l’année 2021, un salaire de […] euros. M. Fraenckel a également perçu, en 2022, […] euros au titre de pensions, retraites ou rentes, et […] euros au titre des bénéfices non commerciaux. En tant que membre du conseil d’administration de Biosynex, M. Fraenckel a également perçu […] euros en 2023 et […] euros en 2022. Il a également touché au titre d’un contrat de conseil […] euros entre janvier et fin novembre 2023 et […] euros en 2022.
M. Fraenckel dispose de […] euros d’avoirs nets, dont […] titres Biosynex. Il fait état, dans ses observations au rapport, de […] euros d’avoirs nets, dont […] actions Biosynex, au 2 avril 2024.
M. Fraenckel n’a fait état d’aucun autre patrimoine, y compris immobilier.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera infligé à M. Fraenckel une sanction pécuniaire de 70 000 euros.
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2. Sur la publication
Les mis en cause sol icitent l’anonymisation de la décision. Biosynex avance que, compte tenu du rôle central qu’el e a joué dans la lutte contre la Covid-19, toute décision de sanction devrait être anonymisée afin de ne pas causer un préjudice réputationnel disproportionné à la société.
MM. Abensur, Paper, Lamy, ainsi que leurs sociétés liées ALA Financière, Axodev et AJT Financière, soutiennent, quant à eux, qu’au vu de l’assimilation qui est susceptible d’être faite par le public entre Biosynex et ses dirigeants fondateurs, toute décision de sanction à leur encontre devrait être anonymisée afin de ne pas causer un préjudice réputationnel disproportionné tant à la société qu’à leur encontre étant donné qu’ils n’ont jamais fait l’objet d’aucune poursuite jusqu’à ce jour, de quelque nature que ce soit.
Aux termes de l’article L. 621-15, V du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur depuis le 11 décembre 2016 : « V. – La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. / La commission des sanctions peut décider de reporter la publication d’une décision ou de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la publier dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes : / a) Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné, notamment, dans le cas d’une sanction infligée à une personne physique, lorsque la publication inclut des données à caractère personnel ; / b) Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement la stabilité du système financier, de même que le déroulement d’une enquête ou d’un contrôle en cours. / Les décisions portant sur des manquements, par toute personne, aux obligations prévues à l’article L. 233-7 et au II de l’article L. 233-8 du code de commerce et à l’article L. 451-1-2 du présent code font obligatoirement l’objet d’une publication. […] ».
En l’espèce, les circonstances invoquées par les mis en cause tenant au risque de réputation disproportionné ne sont pas étayées. En tout état de cause, la publication de la présente décision n’est ni susceptible de leur causer un préjudice grave et disproportionné, ni de nature à perturber gravement la stabilité du système financier ou encore le déroulement d’une enquête ou d’un contrôle en cours. Elle sera donc publiée sur le site internet de l’AMF sans anonymisation pendant une durée de cinq ans.
PAR CES MOTIFS,
Et ainsi qu’il en a été délibéré par Mme Valérie Michel-Amsellem, présidente de la 1ère section de la commission des sanctions, M. Alain David, Mme Anne Le Lorier, Mme Sophie Schil er et M. Aurélien Soustre, membres de la commission des sanctions, en présence de la secrétaire de séance, la commission des sanctions retient que :
— le moyen soulevé par Biosynex, M. Larry Abensur, ALA Financière, M. Thierry Paper, Axodev, M. Thomas Lamy, AJT Financière et M. Elie Fraenckel, tiré de la violation des droits de la défense et du principe de loyauté, en ce que les lettres circonstanciées n’étaient pas accompagnées des pièces sur lesquelles elles se fondaient, est rejeté ;
— le moyen soulevé par Biosynex, M. Larry Abensur, ALA Financière, M. Thierry Paper, Axodev, M. Thomas Lamy, AJT Financière et M. Elie Fraenckel, tiré de la violation des droits de la défense, en ce que certains mis en cause n’ont pas été auditionnés, est rejeté ;
— le grief tiré du non-respect de l’obligation de diffusion effective et intégrale de l’information règlementée, prévue par les articles 221-3 et 221-4 du règlement général de l’AMF, est caractérisé à l’égard de Biosynex ;
— le grief tiré du non-respect de l’obligation de diffusion effective et intégrale de l’information règlementée, prévue par les articles 221-3 et 221-4 du règlement général de l’AMF, est caractérisé à l’égard de M. Larry Abensur ;
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— M. Larry Abensur détenait l’information privilégiée relative à la vente par Biosynex de la totalité de ses actions auto-détenues et l’a utilisée à l’occasion de la cession de 50 597 titres Biosynex les 7, 8, 9 et 14 avril 2020 pour son compte propre et 52 102 titres Biosynex les 14 et 15 avril 2020 pour le compte de la société ALA Financière, en méconnaissance des dispositions des articles 8 et 14 du règlement MAR ;
— ALA Financière détenait l’information privilégiée relative à la vente par Biosynex de la totalité de ses actions auto-détenues et l’a utilisée à l’occasion de la cession de 52 102 titres Biosynex les 14 et 15 avril 2020, en méconnaissance des dispositions des articles 8 et 14 du règlement MAR ;
— M. Thierry Paper détenait l’information privilégiée relative à la vente par Biosynex de la totalité de ses actions auto-détenues à l’occasion de la cession de 82 500 titres Biosynex les 7, 8, 9 et 14, 15, 16 et 17 avril 2020 pour son compte propre et 50 000 titres Biosynex les 8, 9, 14 et 16 avril 2020 pour le compte de la société Axodev, en méconnaissance des dispositions des articles 8 et 14 du règlement MAR ;
— Axodev détenait l’information privilégiée relative à la vente par Biosynex de la totalité de ses actions auto-détenues et l’a utilisée à l’occasion de la cession de 50 000 titres Biosynex les 8, 9, 14 et 16 avril 2020, en méconnaissance des dispositions des articles 8 et 14 du règlement MAR ;
— M. Thomas Lamy détenait l’information privilégiée relative à la vente par Biosynex de la totalité de ses actions auto-détenues à l’occasion de la cession de 26 000 titres Biosynex les 8 et 14 avril 2020 pour le compte de la société AJT Financière, en méconnaissance des dispositions des articles 8 et 14 du règlement MAR ;
— AJT Financière détenait l’information privilégiée relative à la vente par Biosynex de la totalité de ses actions auto-détenues et l’a utilisée à l’occasion de la cession de 26 000 titres Biosynex les 8 et 14 avril 2020, en méconnaissance des dispositions des articles 8 et 14 du règlement MAR ;
— M. Elie Fraenckel détenait l’information privilégiée relative à la vente par Biosynex de la totalité de ses actions auto-détenues et l’a utilisée à l’occasion de la cession de 31 800 titres Biosynex les 7, 8, 14 et 15 avril 2020 pour son compte propre, en méconnaissance des dispositions des articles 8 et 14 du règlement MAR ;
— le grief tiré du non-respect par M. Larry Abensur de l’obligation de déclaration des transactions, prévue aux articles 19.1 du règlement MAR, L. 621-18-2 du code monétaire et financier et 223-23 du règlement général de l’AMF, est caractérisé ;
— le grief tiré du non-respect par ALA Financière de l’obligation de déclaration des transactions, prévue aux articles 19.1 du règlement MAR, L. 621-18-2 du code monétaire et financier et 223-23 du règlement général de l’AMF, est caractérisé ;
— le grief tiré du non-respect par M. Thomas Lamy de l’obligation de déclaration des transactions, prévue aux articles 19.1 du règlement MAR, L. 621-18-2 du code monétaire et financier et 223-23 du règlement général de l’AMF, est caractérisé ;
— le grief tiré du non-respect par AJT Financière de l’obligation de déclaration des transactions, prévue aux articles 19.1 du règlement MAR, L. 621-18-2 du code monétaire et financier et 223-23 du règlement général de l’AMF, est caractérisé ;
— le grief tiré du non-respect par M. Elie Fraenckel de l’obligation de déclaration des transactions, prévue aux articles 19.1 du règlement MAR, L. 621-18-2 du code monétaire et financier et 223-23 du règlement général de l’AMF, est caractérisé.
En conséquence, la commission des sanctions :
— prononce à l’égard de la société Biosynex une sanction pécuniaire de 50 000 euros (cinquante mille euros) ;
— 34 -
— prononce à l’égard de M. Larry Abensur une sanction pécuniaire de 160 000 euros (cent soixante mille euros) ;
— prononce à l’égard de la société ALA Financière une sanction pécuniaire de 300 000 euros (trois cent mil e euros) ;
— prononce à l’égard de M. Thierry Paper une sanction pécuniaire de 150 000 euros
(cent cinquante mil e euros) ;
— prononce à l’égard de la société Axodev une sanction pécuniaire de 80 000 euros
(quatre-vingt mil e euros) ;
— prononce à l’égard de M. Thomas Lamy une sanction pécuniaire de 50 000 euros (cinquante mil e euros) ;
— prononce à l’égard de la société AJT Financière une sanction pécuniaire de 70 000 euros (soixante-dix mil e euros) ;
— prononce à l’égard de M. Elie Fraenckel une sanction pécuniaire de 70 000 euros (soixante-dix mil e euros) ;
— ordonne la publication de la présente décision sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers et fixe à cinq ans à compter de la date de la présente décision la durée de son maintien en ligne de manière non anonyme.
Fait à Paris, le 25 juil et 2024,
La Secrétaire de séance,
La Présidente,
Anne Vauthier
Valérie Michel-Amsellem
Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues à l’article R. 621-44 du code monétaire et financier.
Document Outline
- 1. Sur les moyens de procédure
- 1.1 Sur le moyen tiré d’une violation des droits de la défense et du principe de loyauté du fait de l’absence d’annexe à la lettre circonstanciée
- 1.1.1 Présentation du moyen
- 1.1.2 Examen du moyen
- 1.2 Sur le moyen tiré d’une violation des droits de la défense du fait de l’absence d’audition
- 1.2.1 Présentation du moyen
- 1.2.2 Examen du moyen
- 1.1 Sur le moyen tiré d’une violation des droits de la défense et du principe de loyauté du fait de l’absence d’annexe à la lettre circonstanciée
- 2. Sur les griefs notifiés
- 2.1 Sur le grief relatif au manquement à l’obligation de diffusion effective et intégrale d’une information privilégiée
- 2.1.1 Notifications de griefs
- 2.1.2 Observations des mis en cause
- 2.1.3 Textes applicables
- 2.1.4 Examen du grief
- a) Sur le caractère privilégié de l’information relative au lancement imminent du test de dépistage sérologique Covid-19
- b) Sur le caractère privilégié de l’information relative au lancement imminent du test de dépistage PCR Covid-19
- Sur le caractère précis de l’information
- - Sur l’existence d’un évènement susceptible de se produire
- - Sur l’effet possible de cet événement sur le cours du titre Biosynex
- Sur le caractère non public de l’information
- Sur l’influence sensible de l’information sur le cours du titre Biosynex
- Sur l’examen de l’information diffusée par le biais de l’interview réalisée le 20 mars 2020 et publiée le 23 mars 2020
- Sur l’examen du caractère effectif et intégral de la diffusion de l’information par le biais de l’interview réalisée le 20 mars 2020 et publiée le 23 mars 2020
- Sur le caractère précis de l’information
- c) Sur l’imputabilité du grief à M. Abensur
- 2.2 Sur le grief relatif à l’utilisation d’information privilégiée
- 2.2.1 Notifications de griefs
- 2.2.2 Observations des mis en cause
- 2.2.3 Textes applicables
- 2.2.4 Examen du grief
- a) Sur le caractère privilégié de l’information relative à la vente par Biosynex de la totalité de ses actions auto-détenues
- Sur le caractère précis de l’information
- - Sur l’existence d’un évènement susceptible de se produire
- - Sur l’effet possible de cet événement sur le cours du titre Biosynex
- Sur le caractère non public de l’information
- Sur l’influence sensible de l’information sur le cours du titre Biosynex
- Sur le caractère précis de l’information
- b) Sur la détention et l’utilisation de l’information privilégiée
- Sur la détention de l’information privilégiée
- Sur l’utilisation de l’information privilégiée
- a) Sur le caractère privilégié de l’information relative à la vente par Biosynex de la totalité de ses actions auto-détenues
- 2.3 Sur le grief relatif au manquement aux obligations déclaratives
- 2.3.1 Notifications de griefs
- 2.3.2 Observations des mis en cause
- 2.3.3 Textes applicables
- 2.3.4 Examen du grief
- 2.1 Sur le grief relatif au manquement à l’obligation de diffusion effective et intégrale d’une information privilégiée
- 1. Sur les sanctions
- 1.1 En ce qui concerne Biosynex
- 1.2 En ce qui concerne M. Abensur
- 1.3 En ce qui concerne ALA Financière
- 1.4 En ce qui concerne M. Paper
- 1.5 En ce qui concerne Axodev
- 1.6 En ce qui concerne M. Lamy
- 1.7 En ce qui concerne AJT Financière
- 1.8 En ce qui concerne M. Fraenckel
- 2. Sur la publication
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Textes cités dans la décision
- Directive 98/79/CE du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
- Directive Transparence - Directive 2004/109/CE du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé
- RAM - Règlement (UE) 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché)
- Règlement (UE) 1031/2010 du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre
- Code monétaire et financier
- Code de la santé publique
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