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Sur la décision
| Référence : | AMF, 10 juin 2025, n° SAN-2025-05 |
|---|---|
| Numéro : | SAN-2025-05 |
| Identifiant AMF : | SAN-2025-05 |
Texte intégral
La Commission des sanctions
COMMISSION DES SANCTIONS
Décision n° 5 du 10 juin 2025
Procédure n° 24-01 Décision n° 5
Personnes mises en cause :
− Mme Chenran Qiu Domiciliée au […]
− European TopSoho Société à responsabilité limitée Immatriculée au RCS du Luxembourg, sous le numéro B205937 Dont le siège social est situé 17, Boulevard F.W. Raiffeisen, L – 2411 Luxembourg Prise en la personne de son représentant légal
− Dynamic Treasure Group Limited Liability Company Immatriculée aux Iles Vierges Britanniques, sous le numéro 1941706 Dont le siège social est situé c/o Vistra Corporate Services Center, Wickhams Cay Il, RoadTown, Tortola VG 1110, Iles Vierges Britanniques Prise en la personne de son représentant légal
− SMCP SA Société anonyme Immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro 819816943 Dont le siège social est situé au 49, rue Etienne Marcel, 75001 Paris Prise en la personne de son représentant légal
La 2ème section de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (ci-après, l’« AMF ») :
Vu le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, notamment ses articles 12 et 15 ;
Vu le règlement d’exécution (UE) 2016/1055 de la Commission du 29 juin 2016 établissant des normes techniques d’exécution relatives aux modalités techniques de publication et de report des informations privilégiées conformément au règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil, notamment son article 2 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-14, L. 621-15 et R. 621-38 à R. 621-40 ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 233-7, R. 233-1 et R. 233-1-1 ;
www.amf-france.org 17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20
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Vu le règlement général de l’AMF, notamment ses articles 221-1 et 223-14 ;
Vu la position-recommandation de l’AMF DOC-2016-08 ;
Après avoir entendu au cours de la séance publique du 27 mars 2025 :
− Mme Sophie Langlois, en son rapport ; − Mme Géraldine Marteau, représentant le collège de l’AMF ; − Mme Qiu, absente, représentée par Me Julie Guenand, avocate du cabinet Veil Jourde ; − La société SMCP SA, représentée par Mme Isabel e Guichot, directrice générale, et assistée par Mes Diane Lamarche, Pierre Boussard et César Lakits, avocats du cabinet White & Case LLP ;
les sociétés European TopSoho SARL et Dynamic Treasure Group Ltd, mises en cause, régulièrement convoquées, étant absentes.
Les personnes présentes ou représentées mises en cause, averties de leur droit à garder le silence préalablement aux questions qui leur ont été posées, ayant eu la parole en dernier.
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Sommaire
FAITS …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 PROCÉDURE …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 MOTIFS DE LA DÉCISION ……………………………………………………………………………………………………………………….. 8 I. SUR LES GRIEFS TIRES DE MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS DE DECLARATION DE FRANCHISSEMENTS DE SEUILS ET D’INTENTIONS ……………………………………………………………………………… 8 1. NOTIFICATIONS DE GRIEFS …………………………………………………………………………………………………………………. 8 2. OBSERVATIONS DES PERSONNES MISES EN CAUSE …………………………………………………………………………………… 8 3. TEXTES APPLICABLES ………………………………………………………………………………………………………………………. 9 4. EXAMEN DES GRIEFS ………………………………………………………………………………………………………………………. 10 4.1. Sur les manquements aux obligations déclaratives reprochés à ETS ……………………………….. 10 4.2. Sur les manquements aux obligations déclaratives reprochés à DTG ………………………………. 12 II. SUR LE GRIEF TIRE D’UN MANQUEMENT DE DIFFUSION D’INFORMATIONS FAUSSES OU TROMPEUSES 13 1. NOTIFICATIONS DE GRIEFS ……………………………………………………………………………………………………………….. 13 2. OBSERVATIONS DES PERSONNES MISES EN CAUSE …………………………………………………………………………………. 13 3. TEXTES APPLICABLES …………………………………………………………………………………………………………………….. 14 4. EXAMEN DU GRIEF …………………………………………………………………………………………………………………………. 14 4.1. Sur la diffusion des informations litigieuses ……………………………………………………………………. 14 4.2. Sur le caractère faux ou trompeur des informations litigieuses ………………………………………… 14 4.3. Sur la diffusion d’informations fixant ou étant susceptibles de fixer le cours d’un ou de plusieurs instruments financiers à un niveau anormal ou artificiel ………………………………………………… 17 4.4. Sur la connaissance avérée ou supposée du caractère faux ou trompeur des informations litigieuses …………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 4.5. Sur l’imputabilité du grief à Mme Qiu ………………………………………………………………………………. 18 III. SUR LE GRIEF TIRE D’UNE ABSENCE DE PRESERVATION DE LA CONFIDENTIALITE DES RESULTATS 2021 DE SMCP ……………………………………………………………………………………………………………….. 18 1. NOTIFICATION DE GRIEFS …………………………………………………………………………………………………………………. 18 2. OBSERVATIONS DE LA PERSONNE MISE EN CAUSE ………………………………………………………………………………….. 19 3. TEXTES APPLICABLES …………………………………………………………………………………………………………………….. 20 4. EXAMEN DU GRIEF …………………………………………………………………………………………………………………………. 21 4.1. Sur le caractère privilégié de l’information relative aux résultats annuels 2021 …………………. 21 4.2. Sur le manquement à l’obligation de préservation de la confidentialité de l’information privilégiée relative aux résultats annuels 2021 de SMCP le 9 mars 2022 ………………………………………… 22 4.3. Sur le manquement à l’obligation de remédier sans délai à la défail ance ou la perturbation constatée le 9 mars 2022 ……………………………………………………………………………………………………………… 23 SANCTIONS ET PUBLICATION ……………………………………………………………………………………………………………… 24 1. SUR LA DUREE ET LA GRAVITE DES MANQUEMENTS ………………………………………………………………………………… 25 2. SUR LES AUTRES ELEMENTS RELATIFS A CHAQUE PERSONNE MISE EN CAUSE ……………………………………………….. 26
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FAITS
La société SMCP SA (ci-après, « SMCP ») est une société spécialisée dans la vente de vêtements de prêt-à-porter. Elle possède un portefeuil e de quatre marques : Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac.
SMCP a été admise à la cotation sur le compartiment A d’Euronext Paris en octobre 2017 et est aujourd’hui cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris.
Au 31 décembre 2018, SMCP était contrôlée et détenue à hauteur de 53,9 % de son capital et de ses droits de vote par la société European TopSoho S.A.R.L. (ci-après, « ETS »). ETS détenait à cette date 40 135 102 actions. Au 31 décembre 2020, ETS détenait 53,39 % du capital de SMCP et 67,06 % des droits de vote de la même société. Au 31 décembre 2021, ETS ne détenait plus que 8 % du capital de SMCP, soit 6 075 848 actions, et 14,2 % des droits de vote de la société.
ETS est une société holding non cotée de droit Luxembourgois, placée en liquidation judiciaire depuis le 28 février 2023. El e est indirectement détenue à hauteur de 51,8 % par la société Shandong Ruyi Technology Group et à hauteur de 48,2 % par la société Yinchuan Industry Funds Ltd Partnership.
Dynamic Treasure Group Ltd (ci-après, « DTG ») est une société immatriculée aux Îles Vierges britanniques.
Mme Chenran Qiu est la fil e de M. Yafu Qiu, président du conseil d’administration de SMCP jusqu’au 14 janvier 2022 et dirigeant de Shandong Ruyi Technology Group. El e est en outre la gérante de classe A de la société ETS depuis le 1er janvier 2020 et était l’unique actionnaire de la société DTG entre le 29 mai 2017 et le 30 juillet 2021.
Concernant les cessions d’actions SMCP par l’actionnaire majoritaire de la société, ETS
En septembre 2018, ETS a émis des obligations d’une maturité de trois ans, échangeables en titres SMCP existants, d’une valeur nominale de 250 millions d’euros et servant un intérêt de 4 %. Ces obligations ont été admises le 1er octobre 2018 à la cotation sur Euronext Access. En garantie de cet emprunt obligataire, ETS a déposé sur un compte-titres environ 28 millions d’actions SMCP, représentant 37 % du capital social de cette société, et consenti une sûreté de droit anglais portant sur ce compte-titres. La totalité des actions SMCP détenues par ETS auraient fait auparavant, le 25 juil et 2018, l’objet d’un nantissement au bénéfice d’un autre créancier, ainsi qu’il est dit aux points 42 et 59 infra.
En décembre 2020, ETS n’a pas payé les intérêts de la souche obligataire. La société GLAS SAS (London Branch), (ci-après, « GLAS »), agissant comme fiduciaire (trustee) des porteurs d’obligations émises par ETS, a alors pris possession temporairement des actions SMCP faisant l’objet de la sûreté de droit anglais.
Le 6 janvier 2021, elle a déclaré à l’AMF le franchissement à la hausse de plusieurs seuils de détention du capital et des droits de vote de SMCP. Ayant finalement trouvé un accord avec ETS en juin 2021, GLAS a adressé à l’AMF une déclaration de franchissement de ces mêmes seuils à la baisse le 17 juin 2021.
En septembre 2021, ETS s’est trouvée en défaut de paiement du montant nominal des obligations lorsque celles-ci sont arrivées à échéance. La société GLAS a en conséquence pris possession, le 28 octobre 2021, d’une partie des actions SMCP faisant l’objet de la sûreté de droit anglais, soit 21 952 315 actions sur les 28 millions d’actions faisant l’objet de la sûreté, représentant 28,99 % du capital et 22,3 % des droits de vote de SMCP, et est ainsi devenue le principal actionnaire de la société. Le franchissement à la hausse de seuils de détention du capital et des droits de vote de SMCP a été déclaré à l’AMF par GLAS le 29 octobre 2021.
Le 4 novembre 2021, SMCP a publié un communiqué annonçant que son actionnaire majoritaire, ETS, avait cédé 12 106 939 actions représentant 16,18 % du capital de SMCP, sans préciser l’identité de l’acquéreur des actions.
Alors que, parmi les actions SMCP détenues par ETS, environ 22 mil ions ont été prises par GLAS et environ 12,1 mil ions ont été cédées à un acquéreur inconnu, ETS a publié un communiqué le 13 novembre 2021 par lequel elle annonçait qu’elle ne comptait pas déclarer à l’AMF les franchissements à la baisse de seuils de détention du capital et des droits de vote de SMCP, tout en précisant que de tel es déclarations étaient susceptibles de lui porter
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préjudice. ETS mentionnait en outre dans ce communiqué que la cession des 12,1 millions d’actions SMCP découlait d’un arrangement financier avec une tierce partie dont l’identité était confidentiel e.
Le 8 décembre 2021, GLAS a annoncé dans un communiqué que, en sa qualité de fiduciaire (trustee) représentant les intérêts des porteurs d’obligations émises par ETS, elle avait initié des actions en justice devant les juridictions compétentes afin de connaître l’identité de l’acheteur des 12,1 millions d’actions SMCP cédées par ETS, les conditions dans lesquel es la vente avait été effectuée et la localisation des actions en cause. Le communiqué précisait que des ordonnances judiciaires avaient été rendues à la suite de ces actions en justice, selon lesquel es l’acheteur des 12,1 millions d’actions était la société DTG, située aux Îles Vierges britanniques, et que le transfert de ces actions avait été réalisé selon un contrat de cession d’actions conclu le 22 octobre 2021, pour un prix total de 1 euro. GLAS a en outre obtenu d’un tribunal de commerce anglais une ordonnance à l’encontre d’ETS et de DTG pour empêcher tout transfert ultérieur d’actions SMCP non nanties.
Le 7 janvier 2022, ETS a publié un communiqué de presse apportant des précisions sur la cession des 12,1 millions d’actions SMCP à DTG et indiquant, notamment, que « Mme Qiu n’est pas actionnaire de DT[G] et ne contrôle d’aucune manière les affaires de DT[G] ».
Concernant la publication des résultats de la société SMCP pour l’année 2021
Le 9 mars 2022, SMCP a averti la direction des émetteurs de l’AMF que son communiqué de presse annonçant ses résultats annuels 2021 avait été divulgué de façon non intentionnelle à des tiers avant sa publication officielle.
Le même jour à 18 h, SMCP a publié officiel ement le communiqué de presse sur son site internet.
Le lendemain, le cours du titre SMCP a ouvert en hausse de 0,14 %, s’établissant à 7,24 euros, et a clôturé en hausse de 1,24 %, s’établissant à 7,32 euros, par rapport à la clôture de la veil e.
PROCÉDURE
Le 10 mars 2022, le secrétaire général de l’AMF a décidé l’ouverture d’une enquête portant sur le marché du titre SMCP et sur tout instrument financier dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur de ce titre, ou dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur de ce titre, à compter du 1er janvier 2021, étendue à l’information financière de la société SMCP par décision du secrétaire général de l’AMF le 23 mai 2022.
Le 18 avril 2023, la direction des enquêtes et des contrôles de l’AMF a adressé à ETS et Mme Qiu, à DTG, ainsi qu’à SMCP des lettres les informant de manière circonstanciée des faits éventuellement susceptibles de leur être reprochés au regard des constats des enquêteurs et de la faculté de présenter des observations dans le délai d’un mois.
SMCP a présenté des observations en réponse le 17 mai 2023, et Mme Qiu le 5 juil et 2023. Les sociétés ETS et DTG n’ont pas déposé d’observations en réponse.
L’enquête a donné lieu à un rapport daté du 6 octobre 2023.
La commission spécialisée n° 1 du collège de l’AMF a décidé, le 18 octobre 2023, de notifier des griefs à ETS, Mme Qiu, DTG et SMCP.
Les notifications de griefs, datées du 19 février 2024, ont été adressées à ETS, Mme Qiu, DTG et SMCP dans les conditions suivantes.
S’agissant d’ETS, la notification de griefs a été adressée le 20 février 2024 par courrier électronique avec demande d’accusé de réception à Mme Qiu, dirigeante de la société. Aucun accusé de réception n’a été reçu. La notification de griefs a également été envoyée le 22 février 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au siège de la société ETS au Luxembourg. La lettre ayant été retournée à l’AMF, la notification de griefs a été réexpédiée le 21 mars 2024 par transporteur international au siège de la société ETS. Ayant été retournée une nouvelle fois à l’AMF, la notification de griefs a été expédiée par transporteur international le 28 mai 2024 à l’adresse de Mme Qiu à Hong Kong et en juillet 2024 à l’adresse de M. Tan Huang, également dirigeant d’ETS, à Hong Kong.
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Ces deux courriers n’ont pas été reçus. La notification de griefs a été réexpédiée le 9 septembre 2024 par courrier recommandé avec demande d’avis de réception à l’adresse de M. Tan Huang à Hong Kong. Ce courrier a été retourné à l’AMF.
La notification de griefs a en parallèle été envoyée le 22 février 2024 par courrier recommandé avec demande d’avis de réception aux bons soins du curateur d’ETS, cette société faisant l’objet d’une procédure de fail ite au Luxembourg. Aucun accusé de réception n’ayant été reçu, la notification de griefs a été réexpédiée le 8 mars 2024 par transporteur international aux bons soins du curateur d’ETS, qui l’a reçue le 11 mars 2024 et l’a transmise au curateur l’ayant remplacé dans le cadre de la procédure de fail ite. Le nouveau curateur a confirmé à l’AMF le 14 mars 2024 la bonne réception de la notification de griefs.
S’agissant de Mme Qiu, la notification de griefs lui a été adressée le 20 février 2024 par courrier électronique avec demande d’accusé de réception. L’accusé de réception a été reçu par l’AMF le 21 février 2024. La notification de griefs a également été envoyée le 22 février 2024 par courrier recommandé avec demande d’avis de réception à l’adresse de Mme Qiu à Hong Kong. Le courrier ayant été retourné à l’AMF, la notification de griefs a été réexpédiée le 5 avril 2024 par transporteur international à l’adresse de Mme Qiu, qui l’a reçue le 10 avril 2024.
S’agissant de DTG, la notification de griefs a été adressée le 20 février 2024 par courrier électronique avec demande d’accusé de réception à Mme Qiu, dirigeante de la société. Aucun accusé de réception n’a été reçu. La notification de griefs a également été envoyée le 22 février 2024 par courrier recommandé avec demande d’avis de réception au siège de la société aux Île Vierges britanniques. Aucun accusé de réception n’ayant été reçu, la notification de griefs a été réexpédiée au siège de la société le 19 avril 2024 par transporteur international et a été reçue le 23 avril 2024.
S’agissant de SMCP, la notification de griefs a été envoyée le 20 février 2024 par courrier recommandé avec demande d’avis de réception au siège de la société à Paris et a été reçue le 23 février 2024.
Il est reproché :
à ETS et à Mme Qiu :
− de ne pas avoir déclaré à l’AMF et à l’émetteur SMCP dans les délais applicables plusieurs franchissements de seuils de détention du capital et des droits de vote de SMCP, à la suite de la prise de possession par GLAS d’actions SMCP nanties et de la cession par ETS à DTG d’actions SMCP non nanties, en méconnaissance des dispositions des articles L. 233-7 et R. 233-1 du code de commerce et de l’article 223-14 du règlement général de l’AMF (ci-après, le « RG AMF »).
La notification de griefs adressée à Mme Qiu indique que ces retards de déclaration lui sont imputables, en tant que dirigeante d’ETS au moment des faits, sur le fondement de l’article 221-1 du RG AMF ;
− d’avoir publié un communiqué donnant ou étant susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne le cours de l’action SMCP, ou fixant ou étant susceptible de fixer le cours de l’action SMCP à un niveau anormal ou artificiel, en méconnaissance des dispositions du point c) du paragraphe 1 de l’article 12 et de l’article 15 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (ci-après, le « règlement MAR »).
La notification de griefs adressée à Mme Qiu indique que ce manquement lui est imputable, en tant que dirigeante d’ETS au moment des faits, sur le fondement du paragraphe 4 de l’article 12 du règlement MAR.
à DTG :
− de ne pas avoir déclaré à l’AMF et à l’émetteur SMCP, d’une part, le franchissement à la hausse de seuils de détention du capital et des droits de vote de SMCP à la suite de son acquisition de titres SMCP et, d’autre part, ses intentions pour les six mois à venir, en méconnaissance des dispositions des articles L. 233-7, R. 233-1 et R. 233-1-1 du code de commerce et des articles 221-1 et 223-14 du RG AMF.
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à SMCP :
− d’avoir mis en ligne de manière anticipée le 9 mars 2022 sur une page de son site internet normalement non accessible au public un communiqué de presse comprenant une information privilégiée relative à ses résultats annuels 2021, ce qui a eu pour effet de le rendre visible au public sous certaines modalités d’accès avant sa diffusion officielle, ainsi que de ne pas avoir pu sans délai identifier les causes des défail ances techniques à l’origine de cette diffusion intempestive et y remédier, en méconnaissance des dispositions du paragraphe 1 de l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2016/1055 de la Commission du 29 juin 2016 établissant des normes techniques d’exécution relatives aux modalités techniques de publication et de report des informations privilégiées conformément au règlement MAR (ci-après, le « règlement d’exécution 2016/1055 »), tel qu’éclairé par la position-recommandation DOC-2016-08.
Une copie des notifications de griefs a été transmise le 19 février 2024 au président de la commission des sanctions, conformément aux dispositions de l’article R. 621-38 du code monétaire et financier.
Par décision du 6 mars 2024, la présidente de la commission des sanctions a désigné Mme Sophie Langlois en qualité de rapporteure.
Par lettres du 6 juin 2024, les personnes mises en cause ont été informées qu’elles disposaient d’un délai d’un mois, en application de l’article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, pour demander la récusation du rapporteur dans les conditions prévues par les articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du même code.
Des observations en réponse aux notifications de griefs ont été déposées le 22 avril 2024 par SMCP et le 14 novembre 2024, par Mme Qiu, après prolongation du délai. ETS et DTG n’ont pas déposé d’observations.
Par lettre du 17 septembre 2024, le rapporteur a convoqué ETS et DTG à des auditions auxquelles ces dernières ne se sont pas présentées. Le curateur de la société ETS a été entendu par la rapporteure en tant que tiers à la procédure le 17 octobre 2024 et, à la suite de l’audition, a transmis à la rapporteure des pièces complémentaires le même jour.
La société SMCP a été entendue par la rapporteure le 29 octobre 2024 et a, à la suite de l’audition, communiqué des informations et pièces complémentaires le 30 octobre 2024.
Par let res du 17 septembre 2024 et du 23 octobre 2024, la rapporteure a convoqué Mme Qiu à une audition, à laquel e cette dernière ne s’est pas présentée. Un questionnaire lui a été envoyé par la rapporteure en remplacement de cette audition, auquel elle a répondu le 16 décembre 2024.
La rapporteure a déposé son rapport le 6 février 2025.
Par lettres du 6 février 2025 auxquelles était joint le rapport de la rapporteure, les personnes mises en cause ont été convoquées à la séance de la commission des sanctions du 27 mars 2025 et informées qu’elles disposaient d’un délai de quinze jours pour présenter des observations en réponse au rapport de la rapporteure, conformément aux dispositions du III de l’article R. 621-39 du code monétaire et financier.
Par lettres du 13 février 2025, les personnes mises en cause ont été informées de la composition de la formation de la commission des sanctions appelée à délibérer lors de la séance du 27 mars 2025 ainsi que du délai de quinze jours dont elles disposaient, en application de l’article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, pour demander, conformément aux articles R. 621-39-2 à R. 621-39-4 du même code, la récusation d’un ou de plusieurs de ses membres.
Le 27 février 2025, SMCP a déposé des observations en réponse au rapport de la rapporteure. Les autres personnes mises en cause n’ont pas déposé d’observations en réponse au rapport de la rapporteure.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les griefs tirés de manquements aux obligations de déclaration de franchissements de seuils et d’intentions 1. Notifications de griefs
Les notifications de griefs reprochent à ETS d’avoir déclaré tardivement, le 6 janvier 2022, à l’AMF, le franchissement, intervenu au plus tôt le 22 octobre 2021 et au plus tard le 27 octobre 2021, des seuils des deux tiers des droits de vote et de 50 % du capital de SMCP, à la suite de la cession hors marché de 12 106 939 actions SMCP au profit de la société DTG, alors qu’un tel franchissement aurait dû être déclaré au plus tard le 2 novembre 2021. En outre, les notifications de griefs reprochent à ETS de ne pas avoir déclaré ce franchissement à l’émetteur SMCP.
Les notifications de griefs reprochent également à ETS d’avoir déclaré tardivement, le 6 janvier 2022, à l’AMF le franchissement des seuils, intervenu le 28 octobre 2021, de 50 % des droits de vote, un tiers, 30 %, 25 %, 20 % et 15 % du capital et des droits de vote et 10 % du capital de la société SMCP, à la suite de la prise de possession par la société GLAS de 21 952 315 actions SMCP nanties par ETS, alors qu’un tel franchissement aurait dû être déclaré au plus tard le 3 novembre 2021. En outre, les notifications de griefs reprochent à ETS de ne pas avoir déclaré ce franchissement à l’émetteur SMCP.
Selon les notifications de griefs, ces retards et défauts de déclarations constituent un manquement d’ETS aux obligations déclaratives prévues, d’une part, aux articles L. 233-7 du code de commerce et 221-1 et 223-14 du RG AMF et, d’autre part, aux articles L. 233-7 et R. 233-1 du code de commerce. La notification de griefs adressée à Mme Qiu précise que de tels manquements lui sont imputables en tant que dirigeante d’ETS, conformément à l’article 221-1 du RG AMF.
La notification de griefs adressée à DTG lui reproche de ne pas avoir déclaré à l’AMF un franchissement à la hausse des seuils d’un vingtième, un dixième et trois vingtièmes du capital de SMCP et des seuils d’un vingtième et un dixième des droits de vote de SMCP, à la suite de l’acquisition hors marché de 12 106 939 actions SMCP, alors qu’un tel franchissement aurait dû être déclaré le 2 novembre 2021 au plus tard. En outre, la notification de griefs reproche à DTG de ne pas avoir déclaré à l’AMF ses intentions pour les six mois à suivre, alors qu’elle aurait dû le faire le 3 novembre 2021 au plus tard. Enfin, la notification de griefs reproche à DTG de ne pas avoir déclaré le franchissement de seuils et ses intentions à l’émetteur SMCP, alors qu’elle aurait dû le faire le 3 novembre au plus tard.
Ces défauts de déclaration constituent selon les notifications de griefs un manquement de DTG aux obligations déclaratives prévues aux articles L. 233-7, R. 233-1 et R. 233-1-1 du code de commerce et des articles 221-1 et 223-14 du RG AMF.
2. Observations des personnes mises en cause
ETS et DTG n’ont pas déposé d’observations en réponse aux notifications de griefs.
Mme Qiu ne conteste pas le non-respect des obligations déclaratives d’ETS mais explique que ses deux gérants luxembourgeois de catégorie B, responsables de toutes les obligations règlementaires de la société et notamment celles issues de la législation française, ont démissionné le 12 octobre 2021 et ont été remplacés le 27 octobre 2021 par un nouveau gérant de catégorie B de nationalité chinoise et ignorant les obligations règlementaires françaises. Mme Qiu demande en conséquence à la commission des sanctions de ne prononcer à son encontre qu’une sanction qui reflète le caractère isolé et non intentionnel des retards de déclarations de franchissements de seuils.
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En outre, Mme Qiu expose que le marché disposait en toute hypothèse d’une information claire et substantielle sur les changements significatifs dans la détention du capital de SMCP, grâce à la déclaration de franchissement de seuils de la société GLAS du 28 octobre 2021, à la suite de sa prise de possession d’environ 21,9 mil ions d’actions SMCP nanties à son profit, et à l’annonce par ETS du 4 novembre 2021 de sa cession d’environ 12,1 millions d’actions SMCP non nanties. 3. Textes applicables
Les faits reprochés aux personnes mises en cause se sont déroulés entre octobre 2021 et janvier 2022. Ils seront en conséquence examinés au regard des textes applicables pendant cette période.
L’article L. 233-7 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021, dispose : « I.- Lorsque les actions d’une société ayant son siège sur le territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché réglementé d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou sur un marché d’instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l’article L. 211-3 du code monétaire et financier, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder, directement ou indirectement, un nombre d’actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d’actions ou de droits de vote qu’elle possède. / L’information mentionnée à l’alinéa précédent est également donnée dans les mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient inférieure aux seuils mentionnés par cet alinéa. La personne tenue à l’information prévue au premier alinéa précise en outre dans sa déclaration : / a) Le nombre de titres qu’elle possède donnant accès à terme aux actions à émettre et les droits de vote qui y seront attachés ; / b) Les actions déjà émises que cette personne peut acquérir, en vertu d’un accord ou d’un instrument financier mentionné à l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, sans préjudice des dispositions des 4’ et 4’ bis du I de l’article L. 233-9 du présent code. Il en est de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions. / II.- La personne tenue à l’information mentionnée au I informe également l’Autorité des marchés financiers, dans un délai et selon des modalités fixés par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un marché d’instruments financiers autre qu’un marché réglementé, à la demande de la personne qui gère ce marché d’instruments financiers. Dans ce dernier cas, l’information due à la société et à l’Autorité des marchés financiers peut ne porter que sur une partie des seuils mentionnés au I, dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. / Le règlement général précise également les modalités de calcul des seuils de participation. / […] / Vll.- Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la personne tenue à l’information prévue au I est tenue de déclarer, à l’occasion des franchissements de seuil du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième ou du quart du capital ou des droits de vote, les objectifs qu’elle a l’intention de poursuivre au cours des six mois à venir […]. / Cette déclaration est adressée à la société dont les actions ont été acquises et doit parvenir à l’Autorité des marchés financiers dans des délais fixés par décret en Conseil d’État. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. […] ».
Selon les dispositions de l’article R. 233-1 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 22 mai 2009 : « Pour l’application du I de l’article L. 233-7, l’information est adressée à la société au plus tard avant la clôture des négociations du quatrième jour de bourse suivant le jour du franchissement du seuil de participation ».
L’article R. 233-1-1 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 1er août 2009, dispose : « Pour l’application du VII de l’article L. 233-7, l’information est adressée à la société et doit parvenir à l’Autorité des marchés financiers au plus tard avant la clôture des négociations du cinquième jour de bourse suivant le jour du franchissement du seuil de participation donnant lieu à l’application de cet article ».
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L’article 221-1 du RG AMF, dans sa version en vigueur depuis le 23 mai 2021, dispose : « Au sens du présent titre : / 1° Lorsque les titres financiers de l’émetteur sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le terme : « information réglementée » désigne les documents et informations suivants : / […] / f) L’information relative au nombre total de droits de vote et au nombre d’actions composant le capital social mentionnée à l’article 223-16 ; […] / m) Les informations relatives à un franchissement de seuil de participation devant être transmises à l’AMF en application des articles L 233-7-Il du code de commerce et 223-14 I, premier alinéa. […] / 2° Le terme : « personne » désigne une personne physique ou une personne morale. / Les dispositions du présent titre sont également applicables aux dirigeants de l’émetteur, de l’entité ou de la personne morale concernés ».
L’article 223-14 du RG AMF, dans sa version en vigueur depuis le 5 décembre 2015, dispose : « I. – Les personnes tenues à l’information mentionnée au I de l’article L. 233-7 du code de commerce déposent leur déclaration auprès de I’AMF, avant la clôture des négociations, au plus tard le quatrième jour de négociation suivant le franchissement du seuil de participation. Pour l’application de l’alinéa précédent, l’AMF publie sur son site le calendrier des jours de négociation des différents marchés réglementés établis ou opérant en France. […] ».
4. Examen des griefs
4.1. Sur les manquements aux obligations déclaratives reprochés à ETS
4.1.1. S’agissant de la transaction du 22 octobre 2021
Le 22 octobre 2021, ETS a cédé à DTG, hors marché, 12 106 939 titres SMCP, représentant 16,18 % du capital de cette société. À la suite de cette opération, ETS est passée d’une détention de 53,39 % du capital de SMCP à 37,03 % du capital et de 67,06 % à 51,79 %, des droits de vote de SMCP, franchissant ainsi à la baisse les seuils de 50 % du capital et des deux tiers des droits de vote de SMCP.
Il résulte des dispositions du II de l’article L. 233-7 du code de commerce et de l’article 223-14 du RG AMF que le franchissement de ces seuils à la baisse aurait dû être déclaré à l’AMF dans les quatre jours de négociation suivant la date de ce franchissement, soit au plus tard le 28 octobre 2021. Or cette déclaration n’a été réalisée que le 6 janvier 2022. La société avait même publié, le 13 novembre 2021, un communiqué selon lequel elle ne procèderait pas aux déclarations de franchissements de seuils auxquelles elle était astreinte à l’égard de l’AMF, au prétexte que de telles déclarations étaient susceptibles de lui porter préjudice au regard des actions introduites par GLAS devant différentes juridictions.
Il résulte des dispositions du I de l’article L. 233-7 et de l’article R. 233-1 du code de commerce que le franchissement de ces seuils à la baisse aurait dû être déclaré à l’émetteur SMCP dans les quatre jours de négociation suivant le franchissement de seuils, soit au plus tard le 28 octobre 2021. Or, il n’est pas établi ni même soutenu qu’ETS aurait respecté cette obligation de déclaration, y compris avec retard.
Il en résulte que la société ETS a méconnu les dispositions du II de l’article L. 233-7 du code de commerce et de l’article 223-14 du RG AMF en ne déclarant pas à l’AMF dans les délais le franchissement à la baisse des seuils des deux tiers des droits de vote et de 50 % du capital de la société SMCP ainsi que les dispositions du I de l’article L. 233-7 et l’article R. 233-1 du code de commerce, en ne déclarant pas le franchissement de ces mêmes seuils à l’émetteur SMCP.
4.1.2. S’agissant de la prise de possession du 28 octobre 2021
Il ressort du dossier qu’ETS a émis des obligations échangeables en actions SMCP pour un montant de 250 millions d’euros, qu’elle a placé en garantie de ces obligations environ 28 millions d’actions SMCP sur un compte-titres faisant l’objet d’une sûreté de droit anglais, qu’elle n’a pas été en mesure de payer le principal de la souche obligataire une fois les obligations arrivées à maturité et enfin que la société GLAS a choisi de prendre possession, le 28 octobre 2021, en tant que fiduciaire agissant dans l’intérêt des porteurs d’obligations, de 21 952 315 actions SMCP sur les 28 mil ions d’actions environ ayant fait l’objet d’une sûreté. À la suite de cette opération, ETS est passée de 37,03 % de détention du capital de SMCP à 8,03 % et de 51,79 % de détention des droits de vote de la même société à 14,08 %, de sorte qu’elle a franchi à la baisse les seuils de 50 % des droits de
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vote de la société SMCP, d’un tiers, 30 %, 25 %, 20 %, 15 % du capital et des droits de vote de la société SMCP et de 10 % du capital de la société SMCP.
Il résulte des dispositions du II de l’article L. 233-7 du code de commerce et de l’article 223-14 du RG AMF que le franchissement de ces seuils à la baisse aurait dû être déclaré à l’AMF dans les quatre jours de négociation suivant la date de ce franchissement, soit au plus tard le 3 novembre 2021. Or cette déclaration n’a été effectuée par ETS que le 6 janvier 2022. La société avait même publié, le 13 novembre 2021, ainsi qu’il a été dit au point 16, un communiqué selon lequel elle ne procèderait pas aux déclarations de franchissements de seuils auxquel es elle était astreinte à l’égard de l’AMF, au prétexte que de telles déclarations étaient susceptibles de lui porter préjudice au regard des actions introduites par GLAS devant dif érentes juridictions.
Il résulte des dispositions du I de l’article L. 233-7 et de l’article R. 233-1 du code de commerce que le franchissement de ces seuils à la baisse aurait dû être déclaré à l’émetteur SMCP dans les quatre jours de négociation suivant la date de ce franchissement, soit au plus tard le 3 novembre 2021. Or, il n’est pas établi ni même soutenu qu’ETS aurait respecté cette obligation de déclaration, y compris avec retard.
Il en résulte que la société ETS a méconnu les dispositions du II de l’article L. 233-7 du code de commerce et de l’article 223-14 du RG AMF en ne déclarant pas à l’AMF dans les délais le franchissement à la baisse des seuils de 50 % des droits de vote, d’un tiers, 30 %, 25 %, 20 %, 15 % du capital et des droits de vote et de 10 % du capital de la société SMCP ainsi que les dispositions du I de l’article L. 233-7 et l’article R. 233-1 du code de commerce, en ne déclarant pas le franchissement de ces mêmes seuils à l’émetteur SMCP.
4.1.3. Sur l’imputabilité à Mme Qiu des manquements aux obligations déclaratives reprochés à ETS
4.1.3.1. Concernant les retards de déclaration d’ETS à l’AMF
Les retards de déclaration à l’AMF reprochés à ETS constituent un manquement se fondant sur les dispositions du II de l’article L. 233-7 du code de commerce et de l’article 223-14 du RG AMF.
Aux termes de l’article 221-1 du RG AMF précité au point 13 et figurant au titre II du livre II de ce règlement : « les dispositions du présent titre sont également applicables aux dirigeants de l’émetteur, de l’entité ou de la personne morale concernés ». L’article 223-14 qui figure au titre II du livre II du RG AMF et qui constitue une disposition d’application du II de l’article L. 233-7 du code de commerce, auquel il renvoie, s’applique ainsi également aux dirigeants.
Comme l’indique le registre de commerce et des sociétés du Luxembourg, Mme Qiu a été nommée le 1er janvier 2020 « gérante de classe A » de la société ETS et détient toujours cette qualité à ce jour. En outre, il ressort de l’article 8 des statuts d’ETS que Mme Qiu, en tant que gérante de classe A, fait partie du conseil de gérance de la société, qui, selon l’article 10.1 des mêmes statuts, « est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et pour accomplir ou autoriser tous les actes d’administration ou de disposition qui sont nécessaires ou utiles pour la réalisation de l’objet social de la société ».
Mme Qiu était donc dirigeante d’ETS au moment des faits, au sens de l’article 221-1 du RG AMF, et ne justifie par ail eurs d’aucune circonstance particulière qui l’aurait privée de l’exercice de ses fonctions.
En outre, les obligations déclaratives prévues à l’article 223-14 du RG AMF et au II de l’article L. 233-7 du code de commerce, auquel l’article 223-14 du RG AMF renvoie, répondent à un impératif de transparence et participent au bon fonctionnement du marché en préservant l’égalité d’information et de traitement des investisseurs, de sorte qu’un manquement à ces obligations revêt un caractère objectif. Sa caractérisation ne requiert pas d’établir l’existence d’une intention, la réalisation d’un profit, ou encore l’existence d’une atteinte effective à la protection des investisseurs. Partant, les observations de Mme Qiu tendant à démontrer sa bonne foi ou encore l’absence d’intention, de gravité et de profit retiré, sont inopérantes.
Dès lors, conformément à l’article 221-1 du RG AMF, les manquements d’ETS à l’obligation de déclarer les franchissements de seuils à l’AMF, en méconnaissance des dispositions du II de l’article L. 233-7 du code de commerce et de l’article 223-14 du RG AMF, sont imputables à Mme Qiu.
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4.1.3.2. Concernant les défauts de déclaration d’ETS à l’émetteur SMCP
Les défauts de déclaration à l’émetteur SMCP reprochés à ETS constituent un manquement se fondant sur les dispositions du I de l’article L. 233-7 et de l’article R. 233-1 du code de commerce. Ce manquement ne se fonde sur aucune disposition du RG AMF.
L’article 221-1 du RG AMF, figurant au titre II du livre II de ce règlement et reproduit ci-dessus, ne permet d’imputer un manquement commis par une personne morale à ses dirigeants que lorsque ce manquement se fonde sur les dispositions du titre II du livre I du même règlement.
Le manquement d’ETS à ses obligations déclaratives à l’émetteur SMCP ne se fonde que sur des dispositions du code de commerce, et non sur celles du titre II du livre II du RG AMF, et ne peut dès lors pas être imputé à Mme Qiu sur le fondement de l’article 221-1 du RG AMF. Les articles du code de commerce sur lesquels se fonde le manquement concerné ne prévoient par ail eurs aucun mécanisme d’imputabilité aux dirigeants de la personne morale concernée.
Il en résulte que le manquement d’ETS à ses obligations déclaratives à l’émetteur SMCP n’est pas imputable à Mme Qiu.
4.2. Sur les manquements aux obligations déclaratives reprochés à DTG 4.2.1. S’agissant des déclarations de franchissement de seuils
Le 22 octobre 2021, ETS a cédé à DTG, hors marché, 12 106 939 titres SMCP, représentant 16,18 % du capital de cette société. À la suite de cette opération, la détention par DTG du capital de SMCP passant de 0 % à 16,18 % et celle des droits de vote passant de 0 % à 14,1 %, DTG a franchi à la hausse les seuils d’un vingtième, d’un dixième et de trois vingtièmes du capital de SMCP et les seuils d’un vingtième et un dixième des droits de vote de SMCP.
Conformément au II de l’article L. 233-7 du code de commerce et à l’article 223-14 du RG AMF, le franchissement de ces seuils à la hausse aurait dû être déclaré à l’AMF dans les quatre jours de négociation suivant la date de ce franchissement, soit au plus tard le 28 octobre 2021. Il est relevé que l’AMF n’a pas reçu une telle déclaration.
En outre, conformément au I de l’article L. 233-7 et à l’article R. 233-1 du code de commerce, le franchissement de ces seuils à la hausse aurait dû être déclaré à l’émetteur SMCP dans les quatre jours de négociation suivant le franchissement, soit au plus tard le 28 octobre 2021. Or, DTG n’établit pas, ni même ne soutient, qu’elle aurait déclaré le franchissement des seuils en cause.
En conséquence, DTG a méconnu les dispositions du II de l’article L. 233-7 du code de commerce et de l’article 223-14 du RG AMF en ne déclarant pas à l’AMF le franchissement des seuils d’un vingtième, d’un dixième et de trois vingtièmes du capital de SMCP et les seuils d’un vingtième et d’un dixième des droits de vote de SMCP. DTG a également méconnu les dispositions des articles L. 233-7 et R. 233-1 du code de commerce en ne déclarant pas à l’émetteur SMCP le franchissement des mêmes seuils.
4.2.2. S’agissant de la déclaration des intentions de DTG pour les six mois à suivre
Il résulte des dispositions du VII de l’article L. 233-7 et de l’article R. 233-1-1 du code de commerce que toute personne qui franchit les seuils du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième ou du quart du capital ou des droits de vote d’un émetteur doit déclarer à l’AMF et à l’émetteur, dans un délai de cinq jours de négociation, les objectifs qu’el e a l’intention de poursuivre au cours des six mois suivants ce franchissement de seuils. Le 22 octobre 2021, DTG a franchi à la hausse les seuils du dixième du capital et des droits de vote de SMCP et des trois vingtièmes de son capital, de sorte qu’elle avait l’obligation de déclarer à SMCP et à l’AMF ses objectifs au plus tard le 29 octobre 2021. Or il est relevé que l’AMF n’a pas reçu une telle déclaration. Par ail eurs, DTG n’établit ni même ne soutient qu’el e aurait déclaré ses objectifs à l’émetteur SMCP.
Dès lors, DTG a méconnu les dispositions du VII de l’article L. 233-7 et de l’article R. 233-1-1 du code de commerce.
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II. Sur le grief tiré d’un manquement de diffusion d’informations fausses ou trompeuses 1. Notifications de griefs
Les notifications de griefs reprochent à ETS d’avoir diffusé des informations fausses ou trompeuses concernant l’actionnariat de DTG dans un communiqué de presse du 7 janvier 2022, en méconnaissance des dispositions du point c) du paragraphe 1 de l’article 12 et de l’article 15 du règlement MAR. Plus précisément, les notifications de griefs exposent que le communiqué de presse du 7 janvier 2022 indiquait que « Mme Qiu n’est pas actionnaire de DT[G] et ne contrôle d’aucune manière les affaires de DT[G] ». Or, selon les notifications de griefs, ce communiqué dissimulait le lien existant entre ETS et DTG et ainsi l’absence de changement réel de propriétaire des titres SMCP. Les informations fournies aux investisseurs « ne permettaient pas de donner une vue exacte et sincère de l’actionnariat et du contrôle de la société SMCP et étaient dès lors susceptibles de générer une instabilité actionnariale et d’entraver le bon fonctionnement du marché ».
Les notifications de griefs précisent que ces indications fausses ou trompeuses fixaient ou étaient susceptibles de fixer le cours de l’action SMCP à un niveau anormal ou artificiel. La notification de griefs adressée à Mme Qiu indique que, en vertu du paragraphe 4 de l’article 12 du même règlement, le manquement d’ETS peut lui être imputé en tant que dirigeante de cette société au moment des faits.
2. Observations des personnes mises en cause
ETS n’a pas formulé d’observations en réponse à la notification de griefs.
Mme Qiu indique en premier lieu les raisons pour lesquel es ETS a cédé le 22 octobre 2021, pour 1 euro, 12,1 millions de titres SMCP à DTG . El e explique à cet égard qu’ETS avait nanti les actions SMCP qu’elle détenait au bénéfice de la société Wuhu Ruyi Xinbo Investment Partnership (ci-après, « Xinbo »), aux fins de garantir un prêt d’environ 180 millions d’euros, dont la maison-mère d’ETS était la bénéficiaire, et Xinbo était le créancier. Xinbo ayant souhaité prendre possession d’actions SMCP détenues par ETS au titre de ce nantissement, Mme Qiu a conclu le 28 septembre 2021 un accord avec elle et selon lequel, dans une première phase, la société DTG recevrait, en qualité de mandataire de Xinbo, 12,1 mil ions d’actions SMCP nanties, et, dans une seconde phase, Xinbo prendrait par la suite possession de la totalité du capital de la société DTG et donc des actions SMCP détenues par DTG.
Mme Qiu expose en deuxième lieu que plusieurs articles de presse relatifs à la cession de titres SMCP à DTG ont été publiés et comprenaient des propos erronés, de sorte que le communiqué publié par ETS le 7 janvier 2022 avait pour objectif de rectifier ces propos.
Mme Qiu soutient en troisième lieu que l’information contenue dans le communiqué litigieux ne revêtait aucun caractère inexact ou trompeur puisque, au moment de la publication du communiqué, el e n’était ni dirigeante – DTG étant gérée par la société Grandall International Holding Ltd entre le 20 juil et 2021 et le 16 mars 2022 – ni actionnaire – DTG étant détenue par Precious Pearl Candy Holding Ltd entre le 30 juillet 2021 et le 16 mars 2022. El e précise que Precious Pearl Candy Holding Ltd était dirigée par la société Grandall International Holding Ltd et détenue par Precious Pearl Trust, lui-même détenu par Intertrust Singapore Ltd. Mme Qiu n’était que bénéficiaire effective de Precious Pearl Trust, ce qui n’était pas remis en cause par le communiqué litigieux. El e ajoute que l’information contenue dans le communiqué était d’autant moins inexacte ou trompeuse qu’elle ne disposait pas de la majorité des droits de vote au sein de DTG, de pouvoir de nomination des organes de direction, lesquels étaient nommés par Intertrust via Precious Pearl Candy Holding, ou encore de la capacité d’influer de manière significative sur la gestion de l’entreprise ou les décisions de l’assemblée générale. El e précise enfin que seule Xinbo pouvait donner des instructions au trust et qu’elle n’était qu’un intermédiaire.
Mme Qiu indique en quatrième lieu que les informations importantes pour le marché sont celles exigées dans les déclarations de franchissement de seuils, parmi lesquelles ne figurent ni les noms des actionnaires, ni ceux des dirigeants. Elle en déduit que les informations présentes dans le communiqué litigieux du 7 janvier 2022, relatives aux noms des actionnaires et dirigeants d’ETS et de DTG, ne peuvent pas être regardées comme pouvant avoir un impact sur le marché.
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Mme Qiu soutient en cinquième lieu qu’il n’était pas prévu que le trust soit défait le 16 mars 2022. C’est, selon elle, le groupe Intertrust qui a mis fin au contrat de trust à cette date, en raison de difficultés économiques et des contentieux engagés par GLAS. Mme Qiu a ainsi dû reprendre la détention et le contrôle de DTG, le temps que la société Xinbo puisse récupérer les actions confiées à DTG.
Mme Qiu expose en sixième lieu qu’ETS ne pouvait que conclure des diligences réalisées lors de la cession des actions qu’elle n’était ni actionnaire ni dirigeante de DTG. El e estimait elle-même que le fait de n’être ni actionnaire ni dirigeante de DTG et de Precious Pearl Candy Holding signifiait qu’elle en n’avait pas le contrôle. Ni elle ni ETS n’avaient conscience du caractère faux ou trompeur de l’information.
3. Textes applicables
Les faits reprochés aux personnes mises en cause se sont déroulés le 7 janvier 2022. Ils seront en conséquence examinés au regard des textes applicables à cette date.
Les paragraphes 1 et 4 de l’article 12 du règlement MAR, entré en application le 3 juil et 2016, non modifié depuis, disposent : « 1. Aux fins du présent règlement, la notion de « manipulation de marché » couvre les activités suivantes : […] / c) diffuser des informations, que ce soit par l’intermédiaire des médias, dont l’internet, ou par tout autre moyen, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l’offre, la demande ou le cours d’un instrument financier […] ou fixent ou sont susceptibles de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours d’un ou de plusieurs instruments financiers […] alors que la personne ayant procédé à une telle diffusion savait ou aurait dû savoir que ces informations étaient fausses ou trompeuses. […] / 4. Lorsque la personne visée dans le présent article est une personne morale, le présent article s’applique également, conformément au droit national, aux personnes physiques qui prennent part à la décision de mener des activités pour le compte de la personne morale concernée ».
L’article 15 du règlement MAR, entré en application le 3 juil et 2016, non modifié depuis, dispose : « Une personne ne doit pas effectuer des manipulations de marché ni tenter d’effectuer des manipulations de marché ».
4. Examen du grief
La caractérisation d’un manquement de manipulation de marché sur le fondement des dispositions du point c) du paragraphe 1 de l’article 12 du règlement MAR suppose la réunion de quatre conditions cumulatives tenant à la diffusion des informations litigieuses, au caractère faux ou trompeur de celles-ci, au fait qu’elles doivent fixer ou être susceptibles de fixer « à un niveau anormal ou artificiel le cours d’un ou de plusieurs instruments financiers » et, enfin, à la connaissance avérée ou supposée de leur caractère faux ou trompeur. Ces quatre conditions seront successivement examinées. 4.1. Sur la diffusion des informations litigieuses
Il n’est pas contesté que le communiqué en cause a été publié par ETS le 7 janvier 2022 sur son site internet et qu’il comportait les mentions critiquées par les notifications de griefs. En conséquence, la première condition tenant à la diffusion de l’information « par l’intermédiaire des médias, dont l’internet, ou par tout autre moyen » est satisfaite. 4.2. Sur le caractère faux ou trompeur des informations litigieuses
Le communiqué du 7 janvier 2022 publié par ETS était rédigé en ces termes : « […] 4. Le tiers mentionné dans le communiqué de presse du 13 novembre 2021 comme le bénéficiaire de la cession de [12 106 939] actions est la société Dynamic Treasure Group Ltd (DT[G]), société immatriculée aux Iles Vierges Britanniques (BVI). Il existe des rumeurs indiquant que Mme Chenran Qiu, directrice d’ETS serait l’actionnaire de DT[G], ce qui est complètement inexact. En fait, Mme Qiu n’est pas actionnaire de DT[G] et ne contrôle d’aucune manière les affaires de DT[G]. La vente des actions a été faite dans le cadre d’un arrangement financier pré existant et valable. Pour des raisons de confidentialité, ETS n’est pas libre de divulguer d’autres informations sur la vente ou sur la société DT[G] et ne connait pas les raisons pour lesquel es la société DT[G] ne s’est pas conformée à ses
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obligations de déposer un avis de franchissement de seuil et une déclaration d’intention auprès de l’Autorité des marchés financiers. […] ».
Afin d’apprécier le caractère faux ou trompeur des informations figurant dans ce communiqué, il convient d’examiner les liens entre Mme Qiu et DTG à la date du communiqué litigieux, soit au 7 janvier 2022.
Le 9 juil et 2021, Mme Qiu a conclu un contrat de trust avec le groupe Intertrust aux termes duquel le capital de DTG ainsi que sa direction devaient être transférés à ce dernier. Intertrust était à l’époque des faits une entreprise basée à Amsterdam et proposant à ses clients des services de fiducie, dont la création de trusts.
DTG a été dirigée à partir du 30 juil et 2021 par Grandal International Holding Ltd, société du groupe Intertrust, et détenue par Precious Pearl Candy Holding Ltd, elle-même détenue par Precious Pearl Candy Trust dont le trustee était le groupe Intertrust. En tant que constituante du trust Precious Pearl Candy Trust, Mme Qiu en était la bénéficiaire effective, en plus de ses deux enfants, bénéficiaires désignés par el e. Selon la réponse écrite d’Intertrust aux questions des enquêteurs de l’AMF, le trust en cause était discrétionnaire – ce qui signifie que le trustee avait tous pouvoirs pour gérer les biens et répartir les revenus entre les bénéficiaires –, et irrévocable – ce qui signifie que le transfert des biens par le constituant au trustee était définitif.
Ainsi, au regard des stipulations du contrat de trust, à la date du communiqué litigieux, DTG était détenue par la société Precious Pearl Candy Ltd, dont les actions étaient placées dans un trust constitué par Mme Qiu et détenu par le groupe Intertrust. DTG était dirigée par la société Grandall International Holding Ltd, appartenant également au groupe Intertrust.
Toutefois, au-delà de l’apparence de détention et de direction résultant du contrat de trust, il convient d’examiner les conditions réelles dans lesquelles le trust a été créé, mis en œuvre puis défait, le 16 mars 2022, afin de vérifier si, en pratique, Mme Qiu n’avait pas conservé le contrôle et la direction de DTG à la date de publication du communiqué litigieux.
Comme l’indiquent Mme Qiu dans ses écritures et Xinbo dans un courrier adressé aux enquêteurs de l’AMF, la maison-mère d’ETS, Shandong Ruyi, était la bénéficiaire d’un prêt de Pacific Securities Co Ltd accordé en 2016 d’environ 180 millions d’euros (1,4 mil iard de yens), qu’elle devait rembourser à la société Xinbo à la suite d’accords de cession de créances en septembre 2020. Le 25 juil et 2018, afin de garantir le prêt dont sa maison-mère Shandong Ruyi bénéficiait, ETS a nanti la totalité des actions SMCP qu’elle détenait à cette date, soit 40,1 mil ions de titres, au bénéfice de Xinbo.
En outre, comme déjà indiqué supra, en septembre 2018, la société ETS a émis des obligations à échéance trois ans, échangeables en titres SMCP existants et servant un intérêt de 4 %, pour un montant de 250 millions d’euros. En garantie de cet emprunt obligataire, ETS a consenti une sûreté de droit anglais portant sur un compte-titres sur lequel ont été déposées environ 28 millions d’actions SMCP.
Il s’ensuit que, le 25 juil et 2018, ETS avait nanti la totalité des actions SMCP qu’el e détenait, soit 40,1 millions d’actions, avant de nantir, en septembre 2018, au titre d’une sûreté de droit anglais, 28 millions d’actions SMCP parmi ces 40,1 millions d’actions. Il en résulte que 28 millions d’actions SMCP ont été nanties deux fois, au profit de deux créanciers dif érents.
Selon les explications de Mme Qiu et de Xinbo, en septembre 2020, alors que le prêt dont la maison-mère d’ETS avait bénéficié arrivait à échéance, le remboursement au créancier Xinbo n’a pas été honoré. En outre, en septembre 2021, alors que les obligations échangeables en actions SMCP émises par ETS arrivaient à maturité, ETS n’a pas été en mesure de payer le montant nominal de 250 millions d’euros aux porteurs des obligations.
Devant le défaut de paiement par ETS du montant nominal des obligations qu’elle avait émises, la société GLAS, agissant dans l’intérêt des porteurs d’obligations, a mis en œuvre la sûreté de droit anglais. El e a, à ce titre, pris possession de 21,9 millions d’actions SMCP – sur les 28 millions faisant l’objet de la sûreté – se limitant ainsi à 29 % du capital de SMCP. Selon les explications fournies par GLAS dans sa déclaration de franchissement de seuils, la prise de possession de titres SMCP était plafonnée à 29 % du capital et des droits de vote de cette société, afin d’éviter de dépasser le seuil des 30 % de détention du capital de SMCP et d’avoir l’obligation de lancer une
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offre publique d’achat. Les 6,1 millions d’actions SMCP restantes sur le compte-titres faisant l’objet de la sûreté restaient néanmoins nanties au profit de GLAS, ETS ne disposant pas de la faculté de les céder. Il convient encore de noter que GLAS a demandé l’ouverture d’une procédure de fail ite au Luxembourg à l’encontre d’ETS.
Xinbo a expliqué aux enquêteurs de l’AMF qu’elle avait appris en septembre 2021 que, sur les 40,1 millions d’actions SMCP détenues par ETS et qui avaient été nanties à son profit, environ 28 millions avaient été bloquées au profit de la société GLAS et que les 12,1 millions d’actions SMCP restantes pouvaient potentiellement être également récupérées par GLAS si la procédure de fail ite demandée à l’encontre d’ETS devait aboutir. Xinbo a ainsi expliqué qu’elle avait décidé de récupérer le plus rapidement possible les 12,1 millions d’actions SMCP restant disponibles dans les actifs d’ETS.
Xinbo et Mme Qiu prétendent que Xinbo ne disposait toutefois pas de la possibilité de demander à ETS de lui transférer directement les 12,1 mil ions de titres SMCP étant donné que, d’une part, elle ne disposait pas d’un compte-titres pouvant recevoir des actions émises par une entreprise française et, d’autre part, l’ouverture d’un tel compte-titres aurait demandé un long délai incompatible avec l’urgence de la situation.
Dans ce contexte, la société Xinbo et Mme Qiu, en tant que personne physique, ont conclu un accord le 28 septembre 2021, selon lequel ETS devait d’abord, à la demande de Xinbo, céder les 12,1 millions d’actions SMCP pour 1 euro à la société DTG, et Mme Qiu devait ensuite céder la totalité du capital de DTG à Xinbo.
Il s’en déduit que, pour pouvoir s’engager ainsi, Mme Qiu devait nécessairement contrôler à la fois le vendeur et l’acquéreur.
L’exécution de l’article 1er de cet accord a en l’occurrence été activée par Xinbo le 9 octobre 2021, en adressant à ETS une demande de transfert des 12,1 millions d’actions SMCP à DTG. Mme Qiu a respecté les engagements qu’el e a pris en vertu de cet article, ETS ayant cédé pour 1 euro à DTG les 12,1 millions d’actions SMCP le 22 octobre 2021.
Aux termes de l’article 2 du même accord, Mme Qiu, en tant que personne physique, « accept[ait] de suivre les instructions de [Xinbo] et de transférer, dans un délai d’un an à compter de la prise d’effet du présent accord, la totalité du capital de [DTG] à une société désignée par Xinbo, et de faire enregistrer le changement d’actionnariat conformément aux procédures en vigueur […] » (traduction libre du texte suivant : « Party B agrees to follow Party A’s direction and to, within 1 year upon this Agreement being effective, transfer the 100% shares in the Target Company to the company designated by Xinbo, and shall arrange to register the change in shareholdings in accordance with proper procedures »).
La mise en œuvre de cet article impliquait, par hypothèse, que Mme Qiu dispose du capital de DTG. Il convient également de relever que Mme Qiu, pour s’engager à « suivre les instructions de [Xinbo] » sur la direction de DTG, devait pouvoir donner des directives à cette dernière, quand bien même el e le ferait pour se conformer aux instructions de Xinbo.
Selon l’article 3 de l’accord, « à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord jusqu’à la date à laquelle la totalité du capital de [DTG] est transférée à la société désignée par Xinbo, tous les droits des actionnaires [de DTG] (y compris, mais sans s’y limiter, les droits de vote et les droits aux dividendes) seront exercés par [Xinbo] » (traduction libre du texte suivant : « From the effective date of this Agreement to the date when the 100% shares in the Target Company are transferred to the company designated by Xinbo, all shareholder’s rights in the Target Company (including but not limited the voting rights and dividends rights) shall be enjoyed by Party A »).
Ainsi, par cet article, Mme Qiu s’est engagée à donner tous les droits des actionnaires, y compris les droits de vote et les droits aux dividendes, à Xinbo avant que le capital de DTG ne soit effectivement cédé à cel e-ci. Il y a lieu d’en déduire que Mme Qiu maîtrisait l’exercice des droits de vote et pouvait reverser les dividendes reçus par DTG à Xinbo.
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Il découle de ces trois articles de l’accord, d’une part, que Mme Qiu restait dirigeante de DTG dès lors qu’elle pouvait accepter l’acquisition par DTG de 12,1 mil ions de titres, donner des directives à DTG et exercer des droits de vote sur elle pour le compte de Xinbo, d’autre part, qu’elle demeurait en réalité la propriétaire de DTG, puisqu’elle avait la capacité d’en donner les dividendes reçus à Xinbo et de lui en transférer ensuite 100 % du capital.
Au demeurant, si Intertrust avait présenté le trust, en réponse aux enquêteurs de l’AMF, comme étant définitif et non temporaire (cf. point 56 ci-dessus), il y a néanmoins lieu de relever qu’il a été mis fin au contrat de trust le 16 mars 2022. À cette date, Mme Qiu, qui était constituante du trust, a repris possession de DTG via Precious Pearl Candy Holding Ltd, el e-même directement détenue par Mme Qiu, ainsi que sa direction via Dynamic Day Enterprise Ltd, elle-même détenue et dirigée par Mme Qiu. Il convient également de préciser que, compte tenu des engagements auxquels Mme Qiu a souscrit dans l’accord du 28 septembre 2021, le trust ne pouvait qu’être temporaire. En effet, l’engagement découlant de l’article 2 selon lequel Mme Qiu devait transférer, dans un délai d’un an maximum, le capital de DTG à une société désignée par Xinbo, ne pouvait pas être satisfait si Mme Qiu n’avait pas la possibilité de défaire le trust avant l’expiration de ce délai.
Par suite, nonobstant les termes du contrat de trust du 9 juil et 2021, Mme Qiu restait la véritable propriétaire de DTG et en contrôlait l’activité. Quand bien même Mme Qiu ne faisait que répercuter les directives de Xinbo sur DTG, le communiqué de presse du 7 janvier 2022, en indiquant que Mme Qiu ne contrôlait d’aucune manière les affaires de DTG, ne reflétait pas la réalité. Il est donc établi que l’information publiée par ETS le 7 janvier 2022, selon laquel e « Mme Qiu n’est pas actionnaire de [DTG] et ne contrôle d’aucune manière les affaires de [DTG] » était fausse.
La deuxième condition prévue par le point c) du paragraphe 1 de l’article 12 du règlement MAR tenant au caractère faux ou trompeur des informations diffusées est donc satisfaite.
4.3. Sur la diffusion d’informations fixant ou étant susceptibles de fixer le cours d’un ou de plusieurs instruments financiers à un niveau anormal ou artificiel
L’information en cause a été diffusée dans un communiqué de presse du 7 janvier 2022 informant plus généralement le public de la cession par ETS, l’actionnaire majoritaire de SMCP, d’un bloc de titres représentant 16 % de cette société, à DTG. Au terme de cette cession, ETS est passée de la situation d’actionnaire majoritaire de SMCP, à hauteur de 53,39 % du capital, à celle d’actionnaire minoritaire, à hauteur de 37,03 % du capital, et DTG est devenue le deuxième actionnaire, à hauteur de 16 % du capital.
Il y a lieu de rappeler que, lorsqu’une personne décide de publier une information qui va au-delà de ses obligations légales de publication, cette information ne saurait pour autant être fausse ou trompeuse. Par suite, le moyen soulevé par Mme Qiu tiré de ce que l’information contenue dans le communiqué du 7 janvier 2022 ne pouvait pas avoir d’impact sur le marché étant donné que le nom des actionnaires et les noms des dirigeants ne font pas partie des informations qui doivent être communiquées au marché lors d’un franchissement de seuils, est inopérant.
En donnant l’information en cause au marché, ETS a présenté DTG comme un tiers n’ayant aucun lien avec elle, alors qu’en réalité, DTG appartenait et était contrôlée par la dirigeante d’ETS. Les investisseurs ont ainsi pu comprendre de cette information que, à la suite de la cession de 12,1 millions de titres SMCP, l’actionnariat et le contrôle de la société avaient été profondément modifiés, ETS et sa dirigeante Mme Qiu ayant perdu le statut d’actionnaire majoritaire de SMCP, ce qui était susceptible d’être pris en compte par eux dans leurs décisions d’investissement ou de désinvestissement. Si les investisseurs avaient été clairement informés que Mme Qiu était en réalité, tout à la fois, dirigeante d’ETS et propriétaire et dirigeante de DTG, ils auraient pu en déduire une absence de changement réel de propriétaire des titres. Ils auraient également pu en déduire, en recoupant cette information avec les articles de presse relatifs à la cession des titres SMCP à DTG, les actions judiciaires initiées par GLAS et le communiqué de presse publié par cel e-ci, que la cession des titres SMCP constituait une manœuvre consistant à soustraire lesdits titres des actifs d’ETS afin de les protéger de toute prise de possession par un créancier dans le cadre d’une éventuelle procédure de fail ite.
L’information en cause a empêché les investisseurs de parvenir à de telles conclusions, de sorte qu’elle fixait ou était susceptible de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours du titre SMCP.
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Par conséquent, la troisième condition prévue par le point c) du paragraphe 1 de l’article 12 du règlement MAR, tenant à la diffusion d’informations qui fixent ou sont susceptibles de fixer le cours d’un ou de plusieurs instruments financiers à un niveau anormal ou artificiel, est satisfaite.
4.4. Sur la connaissance avérée ou supposée du caractère faux ou trompeur des informations litigieuses
Mme Qiu étant au moment de la publication du communiqué litigieux la dirigeante de la société ETS, cette dernière ne pouvait pas ignorer le lien existant entre elle-même et DTG.
La quatrième condition tenant à la connaissance avérée ou supposée par ETS du caractère faux ou trompeur des informations dif usées par elle dans son communiqué du 7 janvier 2022 est dès lors satisfaite.
Il en résulte que le manquement aux dispositions du point c) du paragraphe 1 de l’article 12 et de l’article 15 du règlement MAR, à l’occasion de la diffusion par ETS d’un communiqué de presse le 7 janvier 2022, est caractérisé.
4.5. Sur l’imputabilité du grief à Mme Qiu
Mme Qiu a été nommée le 1er janvier 2020, selon le registre de commerce et des sociétés du Luxembourg, gérante de classe A de la société ETS et détient toujours cette qualité à ce jour. En outre, selon l’article 8 des statuts d’ETS, Mme Qiu, en tant que gérante de classe A, fait partie du conseil de gérance de la société, qui, aux termes de l’article 10.1 des mêmes statuts, « est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et pour accomplir ou autoriser tous les actes d’administration ou de disposition qui sont nécessaires ou utiles pour la réalisation de l’objet social de la société ».
Il en résulte que Mme Qiu a pu discuter le projet de communiqué litigieux du 7 janvier 2022, dont le contenu la concernait par ail eurs directement, et en valider la publication. Il y a dès lors lieu de considérer que Mme Qiu a pris part à la décision de publier le communiqué.
Il y a enfin lieu de relever que Mme Qiu ne conteste pas son implication dans la communication financière d’ETS et ne fait état d’aucune circonstance particulière l’ayant privée de l’exercice de ses fonctions au moment des faits.
Par conséquent, le manquement d’ETS aux dispositions du point c) du paragraphe 1 de l’article 12 du règlement MAR est imputable à Mme Qiu, sur le fondement du paragraphe 4 de l’article 12 du même règlement.
III. Sur le grief tiré d’une absence de préservation de la confidentialité des résultats 2021 de SMCP 1. Notification de griefs
La notification de griefs adressée à SMCP expose que, le 30 mars 2022, la société a informé la direction des émetteurs de I’AMF que son communiqué de presse relatif à ses résultats annuels 2021 avait été divulgué à des tiers quelques heures avant sa publication officielle, le 9 mars 2022. La notification de griefs précise que, le 9 mars 2022 à 16 h 03, 11 pages sur 14 du communiqué de presse ont été publiées sur un compte du réseau social Twitter et, à 16 h 40, un message intitulé « résultats publiés par erreur sur Twitter » a été publié sur le forum du site internet Boursorama. Selon la notification de griefs, SMCP a été prévenue de cette divulgation d’extraits du communiqué de presse par un analyste financier, le même jour à 17 h 27. El e ajoute que SMCP a pris la décision de diffuser officiellement le communiqué dès 17 h 45, pour une diffusion effective sur son site internet à 18 h.
L’information relative aux résultats annuels 2021 de SMCP publiée dans le communiqué en cause revêtait, selon la notification de griefs, un caractère privilégié au sens de l’article 7 du règlement MAR au plus tard le 9 mars 2022 à 14 h 14, c’est-à-dire au moment de la transmission de la dernière version de ce communiqué de presse par la directrice des relations investisseurs de SMCP, à la chargée de la communication interne de SMCP.
La notification de griefs expose en particulier que l’information en cause était, à partir du 9 mars 2022 à 14 h 14, précise, en ce qu’elle résumait des résultats positifs de la société SMCP pour l’année écoulée ainsi que des prévisions positives pour l’année en cours, et mentionnait ainsi un ensemble de circonstances qui existe ou dont
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on peut raisonnablement penser qu’il existera ou d’un évènement qui s’est produit ou dont on peut raisonnablement penser qu’il se produira et dont il était possible de tirer une conclusion quant à son effet, en l’occurrence positif, sur le cours de l’action SMCP. Elle ajoute que l’information était non publique, au moins jusqu’à la première connexion d’une adresse IP au communiqué de presse contenant l’information en cause sur le site internet de SMCP, soit à 14 h 57, et au plus tard jusqu’à la publication officielle du communiqué par SMCP à 18 h. El e précise enfin que l’information était susceptible d’exercer une influence sensible sur le cours du titre SMCP, en ce qu’elle résumait des résultats positifs de SMCP, ainsi que des prévisions positives.
La notification de griefs indique que la mise en ligne anticipée, le 9 mars 2022, du communiqué de presse en cause s’analyse comme une rupture de la confidentialité de l’information privilégiée contenue dans ce communiqué, étant donné que des fail es de sécurité avaient rendu possible l’accès à cette information aux visiteurs du site internet, à condition que ceux-ci entrent dans leur navigateur internet l’adresse URL exacte de la page du communiqué ou cliquent sur un lien accessible via un menu déroulant.
La notification de griefs expose en outre que, si SMCP avait demandé un audit interne dès la survenance de l’incident du 9 mars 2022, celui-ci n’avait pas identifié toutes les causes de l’incident, qu’une faille n’avait été détectée et résolue que plus d’un mois après l’incident et que deux autres fail es ne l’ont été que neuf mois après l’incident. La notification de griefs reproche ainsi à SMCP de ne pas avoir préservé la confidentialité de l’information privilégiée relative aux résultats annuels 2021, en raison de l’existence de trois fail es de sécurité préalablement à la mise en ligne de cette information, et de ne pas avoir remédié sans délai aux causes de la défail ance constatée en méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 2 du règlement d’exécution 2016/1055, tel qu’éclairé par la position-recommandation de l’AMF DOC-2016-08.
2. Observations de la personne mise en cause
SMCP ne formule aucune observation concernant le caractère privilégié de l’information en cause.
Concernant le reproche d’absence de préservation de la confidentialité de l’information privilégiée, SMCP expose dans ses observations en réponse au rapport de la rapporteure qu’el e avait réalisé toutes les diligences nécessaires avant l’incident du 9 mars 2022 pour éviter sa survenue, en confiant la gestion du processus de publication des communiqués de presse de la société sur son site internet à un professionnel reconnu du secteur. El e soutient que le dysfonctionnement qui a eu lieu le 9 mars 2022 ne pouvait en aucun cas être anticipé par elle, de sorte qu’aucun manquement ne saurait lui être reproché à cet égard.
Concernant le reproche tiré du caractère tardif des remédiations, SMCP soutient qu’el e a été alertée de la publication d’extraits des résultats annuels 2021 le 9 mars 2022 à 17 h 27, avant leur publication officielle, qu’elle a déclenché la procédure d’urgence, conformément à la position-recommandation de l’AMF DOC-2016-08 et qu’elle a ce faisant procédé à la publication immédiate des résultats annuels 2021, conformément au paragraphe 1 de l’article 2 du règlement d’exécution 2016/1055 et du II de l’article 221-4 du RG AMF. El e expose en outre qu’elle a demandé un audit interne pour déterminer les raisons de l’incident, qui a conclu à un défaut de sécurisation du site internet de la société et a identifié le propriétaire du compte Twitter à l’origine de la publication d’extraits des résultats annuels 2021.
SMCP explique qu’el e a mis en place des mesures de remédiation, qui consistaient à renforcer la sécurité du lien URL des pages du site affichant les communiqués de presse, à publier ces communiqués uniquement en dehors des heures d’ouverture du marché et à ne laisser aucun délai entre la création et la publication effective d’une nouvelle page du site relative à un communiqué de presse. SMCP expose en outre qu’elle a sollicité l’analyse d’un expert informatique, qui a confirmé que les mesures de remédiation adoptées à la suite de l’audit interne ont permis de remédier immédiatement à toute défail ance dans la communication des informations privilégiées. Elle ajoute que les premières mesures de remédiation qu’elle a mises en place à la suite de son audit interne ont permis d’assurer la protection de la confidentialité de ses informations privilégiées, quand bien même deux fail es ont été identifiées plus tard grâce à l’enquête de l’AMF.
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SMCP expose par ail eurs qu’aucun mouvement anormal du cours du titre n’a été relevé à la suite de l’incident du 9 mars 2022.
3. Textes applicables
Les faits se sont déroulés du 9 mars à décembre 2022. Ils seront donc examinés au regard des textes alors applicables.
L’article 7 du règlement MAR, entré en application le 3 juil et 2016, non modifié depuis sur ces points, définit comme suit la notion d’information privilégiée : « 1. Aux fins du présent règlement, la notion d’« information privilégiée » couvre les types d’information suivants : / a) une information à caractère précis qui n’a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés […] ; / 2. Aux fins de l’application du paragraphe 1, une information est réputée à caractère précis si elle fait mention d’un ensemble de circonstances qui existe ou dont on peut raisonnablement penser qu’il existera ou d’un événement qui s’est produit ou dont on peut raisonnablement penser qu’il se produira, si elle est suffisamment précise pour qu’on puisse en tirer une conclusion quant à l’effet possible de cet ensemble de circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers […]. À cet égard, dans le cas d’un processus se déroulant en plusieurs étapes visant à donner lieu à, ou résultant en certaines circonstances ou un certain événement, ces circonstances futures ou cet événement futur peuvent être considérés comme une information précise, tout comme les étapes intermédiaires de ce processus qui ont partie liée au fait de donner lieu à, ou de résulter en de telles circonstances ou un tel événement. / 3. Une étape intermédiaire d’un processus en plusieurs étapes est réputée constituer une information privilégiée si, en soi, cette étape satisfait aux critères de l’information privilégiée visés au présent article. / 4. Aux fins du paragraphe 1, on entend par information qui, si el e était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le cours des instruments financiers […], une information qu’un investisseur raisonnable serait susceptible d’utiliser comme faisant partie des fondements de ses décisions d’investissement […] ».
Le paragraphe 1 de l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2016/1055 de la Commission du 29 juin 2016, établissant des normes techniques d’exécution relatives aux modalités techniques de publication et de report des informations privilégiées conformément au règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (ci-après, le « règlement d’exécution 2016/1055 »), entré en application le 3 juil et 2016, non modifié depuis, dispose : « 1. Les émetteurs et participants au marché des quotas d’émission publient les informations privilégiées selon des modalités techniques qui garantissent : / a) une diffusion des informations privilégiées: / i) à un public aussi large que possible, sans aucune discrimination ; / i ) gratuite; / i i) simultanée dans l’ensemble de l’Union. / b) Les informations privilégiées sont communiquées, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, aux médias dont le public peut raisonnablement attendre qu’ils diffusent efficacement ces informations. / Cette communication est transmise par des moyens électroniques qui préservent l’exhaustivité, l’intégrité et la confidentialité des informations durant la transmission de celles-ci, et précise clairement : / i) le caractère d’information privilégiée des informations communiquées ; / ii) l’identité de l’émetteur ou du participant au marché des quotas d’émission : dénomination légale complète; / iii) l’identité de la personne qui a effectué la notification : nom, prénom, fonction au sein de l’émetteur ou du participant au marché des quotas d’émission ; / iv) l’objet des informations privilégiées ; / v) la date et l’heure de la communication aux médias. / Les émetteurs et les participants au marché des quotas d’émission assurent l’exhaustivité, l’intégrité et la confidentialité en remédiant sans délai à toute défail ance ou perturbation dans la communication des informations privilégiées ».
La position-recommandation DOC-2016-08 intitulée « Guide de l’information permanente et de la gestion de l’information privilégiée », dans sa version applicable au 29 avril 2021, prévoit (en il ustration de l’article 2 du règlement d’exécution précité) : « L’AMF recommande aux émetteurs de renforcer leurs bonnes pratiques, comme certains l’ont déjà fait. En particulier, ils devraient : / – sensibiliser en interne les équipes impliquées dans le processus de gestion de la diffusion de l’information réglementée à l’éventualité d’un cas similaire ; / – envoyer simultanément aux diffuseurs professionnels tout communiqué adressé aux agences de presse ; communiquer - / – autant que possible en dehors des périodes de cotation sans pour autant exclure toute communication en séance qui pourrait être indispensable au regard du règlement abus de marché ; / – mettre en place des procédures fiables qui garantissent une transmission et un accès sécurisés en passant notamment par un diffuseur (sous réserve d’une gestion rigoureuse des codes d’accès permettant l’envoi des communiqués de presse à ce même diffuseur)
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et renforcer la sécurité des transmissions électroniques pour les émetteurs qui souhaitent conserver un canal de diffusion complémentaire à destination de certains acteurs (analystes, investisseurs, médias, journalistes…) ; /
- mettre en place un dispositif de veil e : identification des noms de domaines proches de celui de l’émetteur, détection de faux sites internet, dispositif pour que le site ne soit pas dupliqué, etc. ; prévoir et tenir à jour une -/ – procédure d’urgence permettant de réagir au plus vite (personnes impliquées, chaine de décision, communiqué de démenti « type », connaissance de ses interlocuteurs à I’AMF et chez Euronext, etc.) ; – se tenir informé des nouveaux modes de piratage, d’usurpation d’identité, etc. ; et adapter les dispositifs en conséquence ».
Le paragraphe 8 de l’article 17 du règlement MAR, dans sa version en vigueur entre le 3 juil et 2016 et le 4 décembre 2024, non modifié depuis dans un sens moins sévère, dispose : « Lorsqu’un émetteur ou un participant au marché des quotas d’émission, ou une personne agissant au nom ou pour le compte de ceux-ci, communique une information privilégiée à un tiers dans l’exercice normal d’un travail, d’une profession ou de fonctions, tels que visés à l’article 10, paragraphe 1, ils sont tenus de rendre cette information intégralement et effectivement publique, simultanément en cas de communication intentionnelle, et rapidement en cas de communication non intentionnelle. Le présent paragraphe ne s’applique pas lorsque la personne qui reçoit l’information est tenue par une obligation de confidentialité, que cette obligation soit légale, réglementaire, statutaire ou contractuelle ».
L’article 221-1 RG AMF, dans sa version en vigueur depuis le 23 mai 2021, dispose : « Au sens du présent titre : / 1° Lorsque les titres financiers de l’émetteur sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le terme : « information réglementée » désigne les documents et informations suivants : / a) Le rapport financier annuel mentionné à l’article 222-3 ; / b) Le rapport financier semestriel mentionné à l’article 222-4 ; […] / i) L’information privilégiée publiée en application de l’article 17 du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/EU) ; […] / 2° Le terme: « personne » désigne une personne physique ou une personne morale. Les dispositions du présent titre sont également applicables aux dirigeants de l’émetteur, de l’entité ou de la personne morale concernés ».
4. Examen du grief
4.1. Sur le caractère privilégié de l’information relative aux résultats annuels 2021
4.1.1. Sur le caractère précis
Le 9 mars 2022, à 14 h 14, un communiqué de presse présentant les résultats annuels 2021 de SMCP a été transmis par la directrice des relations investisseurs de SMCP à la chargée de la communication interne de SMCP. Ce communiqué a été déposé sur le site internet à 14 h 45 sur une page nouvellement créée et normalement non visible par les visiteurs du site internet jusqu’à la publication of icielle de cette page. Cette publication a été ordonnée à 17 h 45 et effective à 18 h.
Le communiqué de presse contenait des éléments relatifs aux résultats de SMCP de l’année 2021 écoulée, tels qu’une hausse de 18,7 % du chif re d’affaires en organique, une forte croissance de l’entreprise en Chine continentale et aux États-Unis, une très forte performance de l’entreprise concernant le commerce en ligne, un EBIT ajusté en hausse, un niveau record du free cash-flow et une forte baisse du ratio d’endettement. Le communiqué présentait en outre des perspectives de vente positives pour l’année 2022 en cours en prévoyant une croissance des ventes à deux chif res. De tels éléments faisaient ainsi état d’un ensemble de circonstances qui existait ou, concernant les prévisions de SMCP des ventes 2022, dont on peut raisonnablement penser qu’elles existeraient. En outre, ces éléments présentaient des résultats très positifs en ce qui concerne l’année alors écoulée et des perspectives positives en ce qui concerne l’année alors en cours, ce dont un investisseur raisonnable pouvait tirer une conclusion – en l’occurrence positive – quant à l’effet possible sur le cours du titre SMCP.
Les éléments contenus dans le communiqué de presse en cause constituaient ainsi, au plus tard à 14 h 14, au moment de la transmission, par la directrice des relations investisseurs de SMCP à la chargée de la communication interne de SMCP, de la version définitive du communiqué de presse en vue de la publication de celui-ci, une information précise au sens de l’article 7 du règlement MAR.
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4.1.2. Sur le caractère non public
Il s’infère du dossier que des adresses IP se sont connectées à la page du site internet de SMCP hébergeant le communiqué de presse le 9 mars 2022 avant l’heure à laquelle cette page a été officiellement publiée, telles qu’une IP étrangère à 14 h 57 et une IP française appartenant à M. A à 15 h 53, à 16 h 39 et à 17 h 01. Selon les investigations des enquêteurs, ces connexions ont pu être faites soit par le renseignement de l’adresse URL exacte de la page du site dans un navigateur internet, soit par le choix dans un menu déroulant de l’année 2022 en cours, puis de la page du site dont le lien d’accès était proposé dans ce menu déroulant. Il ressort également du dossier que, à 16 h 03, M. A a publié 11 pages du communiqué de presse sur les 14 pages que celui-ci comptait, sur son compte Twitter, suivi par 790 abonnés, que sa publication a été partagée deux fois sur d’autres comptes Twitter, puis qu’un message intitulé « résultats publiés par erreur sur Twitter » a été publié à 16 h 40 sur le forum du site internet Boursorama.
Il ressort de ces éléments que, le 9 mars 2022, à partir de 14 h 57 et jusqu’à 18 h, le communiqué de presse a été rendu accessible uniquement à certaines personnes ayant fait des manipulations particulières sur le site internet de SMCP et à un nombre restreint de personnes abonnées au compte Twit er de M. A ou ayant vu le message publié sur le forum Boursorama, ce qui n’a pas eu pour effet de le rendre directement accessible aux investisseurs sans distinction.
À 17 h 45, SMCP a ordonné la publication du communiqué de presse sur les résultats annuels 2021, laquelle a effectivement eu lieu à 18 h environ, en raison de la saturation du site internet de SMCP.
Dès lors, l’information relative aux résultats 2021 de SMCP contenue dans le communiqué de presse en cause était non publique au sens de l’article 7 du règlement MAR le 9 mars 2022 à 14 h 14 et l’est demeurée jusqu’à 18 h.
4.1.3. Sur le caractère sensible
L’information concernée faisait état de résultats 2021 de SMCP en nette amélioration par rapport à l’année 2020, telles que la hausse du chiffre d’affaires en organique, la forte progression de l’EBIT ou encore la baisse significative du ratio d’endettement, et mentionnait des perspectives de vente très positives pour l’année 2022. Un investisseur raisonnable pouvait ainsi utiliser cette information dans ses décisions d’investissement ou de désinvestissement. Au demeurant, le cours du titre SMCP a ouvert en hausse le 10 mars 2022.
Dès lors, l’information relative aux résultats annuels 2021 de SMCP était susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours du titre SMCP.
Eu égard à tout ce qui précède, l’information relative aux résultats annuels 2021 de SMCP était privilégiée, au sens de l’article 7 du règlement MAR le 9 mars 2022, entre au plus tard 14 h 14 et 18 h.
4.2. Sur le manquement à l’obligation de préservation de la confidentialité de l’information privilégiée relative aux résultats annuels 2021 de SMCP le 9 mars 2022
En application du paragraphe 1 de l’article 2 du règlement d’exécution 2016/1055, les émetteurs doivent assurer l’intégrité, l’exhaustivité et la confidentialité des informations privilégiées qu’ils communiquent aux médias. La position-recommandation DOC-2016-08 de l’AMF indique aux émetteurs des bonnes pratiques à mettre en place pour se conformer aux exigences de ces dispositions.
En l’espèce, le 9 mars 2022, SMCP a préparé la publication sur son site internet d’un communiqué de presse, contenant l’information privilégiée relative à ses résultats annuels 2021 en utilisant sa procédure habituelle, consistant à déposer le communiqué de presse sur une page du site nouvellement créée, censée être uniquement visible par des administrateurs du site à l’aide d’un identifiant et d’un mot de passe, puis de rendre cette page visible et accessible sans contrainte par tous les visiteurs du site internet. Toutefois, le 9 mars 2022 à 17 h 27, SMCP a été prévenue que des extraits du communiqué de presse avaient été diffusés sur un compte Twitter, alors que la page nouvel ement créée n’avait pas encore été rendue visible et accessible sans contrainte par tous les visiteurs du site internet.
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Il s’ensuit que l’information privilégiée relative aux résultats annuels 2021 de SMCP a été diffusée de manière non volontaire à des tiers, sans pour autant la rendre publique, lors de sa communication au site internet, en tant que média de diffusion de SMCP. Par conséquent, il y a lieu de considérer que SMCP n’a pas assuré sa confidentialité au cours de cette communication, en méconnaissance des dispositions du paragraphe 1 de l’article 2 du règlement d’exécution 2016/1055, telles qu’éclairées par la position-recommandation DOC-2016-08 de l’AMF.
Le manquement à l’obligation de préservation de la confidentialité de l’information privilégiée relative aux résultats annuels 2021 de SMCP le 9 mars 2022 est donc caractérisé.
4.3. Sur le manquement à l’obligation de remédier sans délai à la défail ance ou la perturbation constatée le 9 mars 2022
En application du dernier alinéa du paragraphe 1 de l’article 2 du règlement d’exécution 2016/1055, les émetteurs doivent remédier sans délai à toute défail ance ou perturbation survenant lors de la communication d’informations privilégiées aux médias. Cette obligation de remédier sans délai aux défail ances ou perturbation suppose la survenance d’une telle défail ance ou perturbation et l’identification de celle-ci par l’émetteur. Le temps de réaction de l’émetteur s’apprécie donc entre le moment de l’identification de la défail ance ou de la perturbation et celui où il y est remédié.
Il a été établi que, le 9 mars 2022 à 14 h 45, le communiqué de presse contenant l’information privilégiée relative aux résultats annuels 2021 de SMCP a été divulgué de manière non volontaire à des tiers, alors que ce communiqué était en cours de téléchargement sur le site internet de SMCP en tant que média de diffusion. Cette divulgation a permis à des tiers d’accéder à l’information via certaines manipulations sur le site internet de SMCP, puis via le réseau Twitter après que M. A a publié l’information sur son compte ou encore via le forum du site internet Boursorama. Dès lors, la divulgation non volontaire de l’information privilégiée a compromis la confidentialité de cel e-ci, ce qui constitue une « défaillance » ou une « perturbation » dans la communication de cette information au site internet de SMCP, au sens du dernier alinéa du paragraphe 1 de l’article 2 du règlement d’exécution 2016/1055 reproduit au point 102.
Il ressort du dossier que SMCP, après avoir été alertée à 17 h 27 de cette divulgation de l’information privilégiée à des tiers, a ordonné à 17 h 45 – soit dix-huit minutes seulement après avoir été alertée de sa divulgation non volontaire à des tiers – la publication officielle de cette information, a organisé une réunion de crise afin d’identifier les causes de la divulgation accidentelle et de savoir s’il s’agissait d’un acte de malveil ance et a enfin demandé un rapport à la direction de l’audit et du contrôle interne.
Dès lors, il y a lieu de considérer que SMCP a remédié « sans délai » à la défail ance en cause dans la communication de l’information privilégiée, au sens du dernier alinéa du paragraphe 1 de l’article 2 du règlement d’exécution 2016/1055 précité.
La circonstance que SMCP a eu connaissance de deux nouvelles fail es de sécurité à la suite des observations faites par les enquêteurs de l’AMF, à l’occasion d’une audition du 8 décembre 2022, ne saurait remettre en cause ce constat dès lors que le délai de remédiation s’apprécie entre le moment de la découverte de la défail ance et celui où il y a été remédié.
Au demeurant, SMCP a, dès le 9 mars 2022, demandé un rapport à la direction de l’audit et du contrôle interne – qui a été rendu le 25 mars 2022 – et a modifié, selon les recommandations de ce rapport, sa procédure de publication des informations privilégiées sur son site internet, afin d’éviter la reproduction de l’incident du 9 mars 2022. En outre, à la suite de l’audition par les enquêteurs de l’AMF le 8 décembre 2022, au cours de laquel e ceux-ci ont pointé l’existence d’une anomalie sur le site internet permettant d’accéder à des pages normalement non visibles par le public, SMCP a réalisé des tests permettant de révéler des failles de sécurité, puis procédé à la correction de ces failles.
Le manquement à l’obligation de remédiation sans délai à la défail ance ou perturbation constatée le 9 mars 2022 n’est pas caractérisé.
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SANCTIONS ET PUBLICATION
I. Sur les sanctions
Les manquements se sont déroulés entre le 22 octobre 2021 et le 8 décembre 2022.
Le II de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 23 octobre 2019 au 24 décembre 2021, ainsi que dans sa version en vigueur du 24 décembre 2021 au 11 mars 2023, non modifié depuis dans un sens moins sévère sur ces points, dispose : « II. – La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l’encontre des personnes suivantes : […] / c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger : / 1° S’est livrée ou a tenté de se livrer à […] une manipulation de marché, au sens des articles 8 ou 12 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ; […] / 4° Ou s’est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent : […] /- un instrument financier […], négociés sur une plate-forme de négociation située sur le territoire français ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur une telle plate-forme de négociation a été présentée […] ».
Le I de l’article L. 621-14 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 30 décembre 2024, non modifié depuis dans un sens moins sévère sur ces points, dispose : « II. – Le collège peut, après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses explications, ordonner qu’il soit mis fin, en France et à l’étranger, aux manquements aux obligations résultant des règlements européens, des dispositions législatives ou réglementaires ou des règles professionnelles visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de marché et la divulgation il icite d’informations privilégiées mentionnées aux c et d du II de l’article L. 621-15, ou à tout autre manquement de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs, au bon fonctionnement des marchés ou à tout autre manquement aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme prévues aux chapitres I et II du titre VI du livre V du présent code. Ces décisions sont rendues publiques dans les conditions et selon les modalités prévues au V du même article L. 621-15 ».
Le III de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 23 octobre 2019 au 24 décembre 2021, non modifié depuis sur ce point et repris depuis le 30 décembre 2024, au e) du III du même article, dispose : « Les sanctions applicables sont : […] / c) Pour les personnes autres que l’une des personnes mentionnées au II de l’article L. 621-9, auteurs des faits mentionnés aux c à g du II, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au Trésor public / III bis. – Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée aux a et c du III peut être portée jusqu’à 15 % du chiffre d’affaires annuel total de la personne sanctionnée en cas de manquement aux obligations : 1° Fixées par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission […] / Le chiffre d’affaires annuel total mentionné au premier alinéa du présent III bis s’apprécie tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’assemblée générale. Lorsque la personne morale est une entreprise ou une filiale d’une entreprise tenue d’établir des comptes consolidés en application de l’article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total tel qu’il ressort des derniers comptes annuels consolidés approuvés par l’assemblée générale ».
Il en résulte que chaque personne mise en cause encourt une sanction pécuniaire ne pouvant être supérieure à 100 millions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés. S’agissant d’ETS, la sanction peut en outre être portée à 15 % du chiffre d’affaires annuel total tel qu’il ressort des derniers comptes annuels approuvés par l’assemblée générale.
Le III ter de ce même article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 11 décembre 2016 au 30 décembre 2024, repris sans modification au III quater du même article depuis, définit comme suit les critères à prendre en compte pour déterminer la sanction : « Dans la mise en œuvre des sanctions […], il est tenu compte notamment : /- de la gravité et de la durée du manquement ; / – de la qualité et du degré
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d’implication de la personne en cause ; / – de la situation et de la capacité financières de la personne en cause, au vu notamment de son patrimoine et, s’agissant d’une personne physique de ses revenus annuels, s’agissant d’une personne morale de son chiffre d’affaires total ; / – de l’importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts évités par la personne en cause, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ; / – des pertes subies par des tiers du fait du manquement, dans la mesure où elles peuvent être déterminées ; / – du degré de coopération avec l’Autorité des marchés financiers dont a fait preuve la personne en cause, sans préjudice de la nécessité de veil er à la restitution de l’avantage retiré par cette personne ; / – des manquements commis précédemment par la personne en cause ; / – de toute circonstance propre à la personne en cause, notamment des mesures prises par elle pour remédier aux dysfonctionnements constatés, provoqués par le manquement qui lui est imputable et le cas échéant pour réparer les préjudices causés aux tiers, ainsi que pour éviter toute réitération du manquement ».
1. Sur la durée et la gravité des manquements
En premier lieu, les dispositions relatives aux obligations déclaratives ont pour objet de permettre au marché d’être informé rapidement des changements dans l’actionnariat des émetteurs et d’apprécier la signification qu’elles peuvent revêtir, de sorte que les manquements commis par ETS, Mme Qiu et DTG à ces obligations, entre le 22 octobre et le 3 novembre 2021, étaient de nature à affecter le bon fonctionnement du marché. En outre, ces manquements ont en l’espèce concouru à rendre opaque le changement de l’actionnaire principal de l’émetteur SMCP et la société ETS a manifesté son refus de se soumet re aux obligations légales.
Si ETS a finalement déclaré à l’AMF en janvier 2022 le franchissement de seuils de détention du capital et des droits de vote de SMCP, elle l’a fait uniquement à la suite de la communication publique par GLAS de l’identité de l’acquéreur des actions SMCP et des conditions de la transaction.
Il y a ainsi lieu de considérer que les manquements aux obligations déclaratives revêtent en l’espèce une particulière gravité.
En deuxième lieu, concernant le manquement de diffusion d’informations fausses ou trompeuses, Mme Qiu avance dans ses observations, à titre subsidiaire, que la diffusion de l’information en cause ne pouvait qu’avoir un faible impact sur le marché. Elle ajoute qu’el e comprenait du montage financier établi avec Xinbo qu’el e pouvait affirmer qu’elle n’était ni actionnaire ni dirigeante de DTG. Selon el e, ces éléments devraient être pris en considération par la commission des sanctions dans la détermination de la gravité du manquement.
Le manquement de diffusion, le 7 janvier 2022, d’informations fausses ou trompeuses retenu à l’encontre d’ETS et de Mme Qiu, en ce qu’il fausse la perception du marché sur la situation réel e d’un émetteur, est grave par nature.
Il y a lieu de rappeler en outre que le règlement MAR, en ses considérants nos 2 et 7, dispose que « le bon fonctionnement des marchés des valeurs mobilières et la confiance du public en ces marchés sont des préalables indispensables à la croissance économique et à la prospérité. Les abus de marché [dont les manipulations de marché définies au point c) du paragraphe 1 de l’article 12 du règlement MAR] nuisent à l’intégrité des marchés financiers et ébranlent la confiance du public dans les valeurs mobilières et les instruments dérivés […] les manipulations de marché […] empêchent une transparence intégrale et adéquate du marché, qui est un préalable aux négociations sur des marchés financiers intégrés pour tous les acteurs économiques ».
Ce manquement est d’autant plus grave en l’espèce que les informations fausses ou trompeuses diffusées portaient sur une vente pour 1 euro d’un bloc important de titres SMCP faisant perdre à ETS son statut d’actionnaire majoritaire, dans un contexte de double nantissement auprès de deux créanciers différents de plus des deux tiers de la participation d’ETS dans le capital de la société SMCP. De plus, ces informations avaient pour but de cacher aux investisseurs le fait que la dirigeante d’ETS conservait le contrôle des actions cédées après la cession, dans un contexte dans lequel le marché s’inquiétait d’une possible ouverture de procédure de fail ite à l’encontre d’ETS. Si l’opacité sur la cession de titres avait été initiée par le manquement à l’obligation de déclaration du franchissement de seuils à la baisse d’ETS dans la détention du capital et des droits de vote de SMCP, elle a ensuite été réduite par la révélation par GLAS de l’identité de l’acheteur des actions et des conditions de la transaction. Le manquement de diffusion d’informations fausses ou trompeuses visait ainsi à recréer de l’opacité sur la cession de titres SMCP.
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Il résulte de ce qui précède que le manquement de manipulation de marché par dif usion d’informations fausses ou trompeuses revêt en l’espèce une particulière gravité.
En troisième lieu, concernant le manquement à l’obligation de préservation de la confidentialité d’une information privilégiée commis par SMCP – d’une tout autre nature que les manquements précédents –, celle-ci soutient à titre subsidiaire dans ses observations en réponse au rapport de la rapporteure que la possibilité pour un tiers d’accéder à l’information privilégiée a duré moins de trois heures et qu’aucun mouvement anormal sur le titre n’a pu être relevé et qu’elle a mis en œuvre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à la défail ance.
Il convient de relever que le manquement a créé une inégalité entre les investisseurs qui ont eu accès à l’information privilégiée diffusée de manière non volontaire et ceux qui ne l’ont pas eu, de sorte qu’il est de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés. Il y a néanmoins lieu de retenir que l’accès à l’information privilégiée avant sa publication officiel e par certains investisseurs a eu lieu sur un laps de temps réduit et que SMCP a remédié à la défail ance quelques minutes à peine après en avoir été avertie.
Il en résulte que le manquement revêt en l’espèce une gravité relative.
2. Sur les autres éléments relatifs à chaque personne mise en cause
— L’importance des gains retirés
S’agissant de l’importance des gains ou avantages obtenus ou des pertes ou coûts évités du fait des manquements par les personnes mises en cause, le dossier ne permet pas d’en établir l’existence.
— Les pertes subies par des tiers
Les éléments du dossier ne permettent pas de chiffrer les éventuelles pertes subies par des tiers du fait des manquements.
— La situation et la capacité financières de Mme Qiu
Mme Qiu a perçu un revenu de […] RMB ([…] euros au cours moyen de mars 2025) de la société Beijing Ru Yi Fashion Investment Holding Co Ltd en 2023, détient une somme d’environ […] dollars américains ([…] euros au cours moyen de mars 2025) sur un compte bancaire à Singapour, gelée selon elle en raison des ordonnances de gel mondial émises par les tribunaux du Royaume-Uni et de Singapour, et est propriétaire d’une maison située dans la province de Shandong en Chine, grevée selon el e d’une hypothèque.
— La situation et la capacité financières d’ETS
Selon les comptes d’ETS transmis par le curateur de la société, ETS a subi des pertes de 190 431 698,25 euros en 2020 avec capital, réserves et passif positif de 199 586 851,34 euros.
— La situation et la capacité financières de DTG
DTG n’a fourni aucun élément permettant d’évaluer sa situation financière.
— La situation et la capacité financières de SMCP
SMCP présente un chiffre d’affaires de 1,23 milliard d’euros, un résultat net de 11,2 millions d’euros et un résultat global total de 7,7 millions d’euros pour l’année 2023. El e présente pour le premier semestre 2024 un chiffre d’affaires de 585,3 millions d’euros, un résultat net négatif de 27,7 millions d’euros et un résultat global total négatif de 26,3 millions d’euros et pour le troisième trimestre 2024 un chiffre d’affaires de 293 millions d’euros.
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Il sera en conséquence et au regard de l’ensemble de ce qui précède, sans que la commission des sanctions puisse, pour les raisons qui viennent d’être rappelées, s’assurer de la proportionnalité de cette sanction au regard de la situation financière de la société DTG, prononcé à l’encontre de Mme Qiu une sanction pécuniaire d’un million d’euros, de la société ETS une sanction pécuniaire de quatre cents mille euros, de la société DTG une sanction pécuniaire de trois cents mille euros. À l’encontre de la société SMCP, il sera prononcé une sanction pécuniaire de vingt mille euros.
II. Sur la publication de la décision
Mme Qiu demande à ce que la décision de la commission des sanctions soit publiée dans une version anonymisée, sans apporter davantage de précisions.
SMCP demande également une anonymisation de la décision afin de ne pas laisser croire aux investisseurs et au public qu’elle pourrait être liée aux griefs retenus à l’encontre des autres personnes mises en cause alors que le manquement qui lui est reproché porte sur des faits très différents. Subsidiairement, SMCP sollicite pour les mêmes raisons la publication d’une décision à son égard distincte de la décision prononcée à l’égard des autres personnes mises en cause.
Le V de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa version applicable entre le 11 décembre 2016 et le 30 décembre 2024, non modifié dans un sens moins sévère depuis, dispose : « La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’el e désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. / La commission des sanctions peut décider de reporter la publication d’une décision ou de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la publier dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes : / a) Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné, notamment, dans le cas d’une sanction infligée à une personne physique, lorsque la publication inclut des données personnel es ; / b) Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement la stabilité du système financier, de même que le déroulement d’une enquête ou d’un contrôle en cours. / Les décisions portant sur des manquements, par toute personne, aux obligations prévues à l’article L. 233-7 et au II de l’article L. 233-8 du code de commerce et à l’article L. 451-1-2 du présent code font obligatoirement l’objet d’une publication […] ».
En l’espèce, la publication de la présente décision, de façon nominative, n’est ni susceptible de causer aux personnes mises en cause un préjudice grave et disproportionné, ni de nature à perturber gravement la stabilité du système financier ou encore le déroulement d’une enquête ou d’un contrôle en cours. Par ail eurs, il n’y a pas lieu de considérer que le public pourrait croire que la société SMCP est liée aux griefs notifiés aux autres personnes mises en cause, les griefs étant examinés de manière distincte et précisant les personnes poursuivies au titre de chacun des manquements. Enfin, la publication d’une décision unique à l’égard de toutes les personnes mises en cause à l’occasion d’une même procédure n’apparait pas susceptible de causer un préjudice grave et disproportionné à l’une d’entre elles, qui apparaît en l’occurrence victime de certains griefs reprochés aux autres. Il y a donc lieu d’ordonner la publication de la présente décision sur le site internet de l’AMF et de fixer à cinq ans à compter de la présente décision la durée de son maintien en ligne de manière non anonyme.
PAR CES MOTIFS,
Et ainsi qu’il en a été délibéré par M. Jean-Claude Hassan, président de la 2ème section de la commission des sanctions, M. Xavier Samuel, M. Frédéric Bompaire, Mmes Anne Le Lorier et Ute Meyenberg, membres de la 2ème section de la commission des sanctions, en présence de la secrétaire de séance, la commission des sanctions retient que :
− le manquement à l’obligation de déclaration à l’AMF du franchissement à la baisse des seuils des deux tiers des droits de vote et de 50 % du capital de la société SMCP à la suite de la transaction du 22 octobre 2021, obligation prévue au II de l’article L. 233 -7 du code de commerce et à l’article 223-14 du RG AMF, est caractérisé à l’égard de la société ETS et est imputable, sur le fondement de l’article 221-1 du RG AMF, à Mme Chenran Qiu ;
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− le manquement à l’obligation de déclaration à l’émetteur SMCP du franchissement à la baisse des seuils des deux tiers des droits de vote et de 50 % du capital de la société SMCP à la suite de la transaction du 22 octobre 2021, obligation prévue au I de l’article L. 233-7 du code de commerce et à l’article R. 233-1 du même code, est caractérisé à l’égard de la société ETS ;
− le manquement à l’obligation de déclaration à l’AMF du franchissement à la baisse des seuils de 50 % des droits de vote, d’un tiers, 30 %, 25 %, 20 %, 15 % du capital et des droits de vote et de 10 % du capital de la société SMCP à la suite de la transaction du 28 octobre 2021, obligation prévue au II de l’article L. 233-7 du code de commerce et à l’article 223-14 du RG AMF, est caractérisé à l’égard de la société ETS et est imputable, sur le fondement de l’article 221-1 du RG AMF, à Mme Chenran Qiu ;
− le manquement à l’obligation de déclaration à l’émetteur SMCP du franchissement à la baisse des seuils de 50 % des droits de vote, d’un tiers, 30 %, 25 %, 20 %, 15 % du capital et des droits de vote et de 10 % du capital de la société SMCP à la suite de la transaction du 28 octobre 2021, obligation prévue au I de l’article L. 233-7 du code de commerce et à l’article R. 233-1 du même code, est caractérisé à l’égard de la société ETS ;
− le manquement à l’obligation de déclaration à l’AMF du franchissement à la hause des seuils d’un vingtième, d’un dixième, de trois vingtièmes du capital de SMCP et les seuils d’un vingtième et d’un dixième des droits de vote de SMCP à la suite de la transaction du 22 octobre 2021, obligation prévue par le II de l’article L. 233-7 du code de commerce et à l’article 223-14 du RG AMF, est caractérisé à l’égard de la société DTG ;
− le manquement à l’obligation de déclaration à l’émetteur SMCP du franchissement à la hause des seuils d’un vingtième, d’un dixième, de trois vingtièmes du capital de SMCP et les seuils d’un vingtième et d’un dixième des droits de vote de SMCP à la suite de la transaction du 22 octobre 2021, obligation prévue au I de l’article L. 233-7 du code de commerce et à l’article R. 233-1 du même code, est caractérisé à l’égard de la société DTG ;
− le manquement à l’obligation de déclaration à l’AMF et à l’émetteur SMCP, à la suite du franchissement à la hausse le 22 octobre 2021 du dixième du capital et des droits de vote de SMCP et des trois vingtièmes du capital de SMCP, des intentions de l’acquéreur pour les six mois à suivre, obligation prévue au VII de l’article L 233-7 du code de commerce et à l’article R. 233-1-1 du même code, est caractérisé à l’égard de la société DTG ;
− le manquement de manipulation de marché par diffusion d’informations fausses ou trompeuses fixant ou étant susceptibles de fixer le cours du titre SMCP à un niveau anormal ou artificiel, en méconnaissance des dispositions du point c) du paragraphe 1 de l’article 12 du règlement MAR à l’occasion de la publication par ETS du communiqué de presse du 7 janvier 2022 est caractérisé à l’égard de la société ETS et est imputable, sur le fondement du paragraphe 4 de l’article 12 du règlement MAR, à Mme Chenran Qiu ;
− le manquement à l’obligation de préserver la confidentialité d’une information privilégiée, en méconnaissance des dispositions du paragraphe 1 de l’article 2 du règlement d’exécution 2016/1055, tel es qu’éclairées par la position-recommandation DOC-2016-08 de l’AMF, est caractérisé à l’égard de SMCP ;
− le manquement à l’obligation de remédier sans délai à une défail ance ou perturbation dans la communication d’une information privilégiée, en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa du paragraphe 1 de l’article 2 du règlement d’exécution 2016/1055, telles qu’éclairées par la position- recommandation DOC-2016-08 de l’AMF, n’est pas caractérisé à l’égard de SMCP.
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En conséquence, la commission des sanctions :
− prononce à l’encontre de Mme Chenran Qiu une sanction pécuniaire de 1 000 000 € (un mil ion d’euros) ;
− prononce à l’encontre de la société ETS une sanction pécuniaire de 400 000 € (quatre cents mil e euros) ;
− prononce à l’encontre de la société DTG une sanction pécuniaire de 300 000 € (trois cents mil e euros) ;
− prononce à l’encontre de la société SMCP une sanction pécuniaire de 20 000 € (vingt mille euros) ;
− ordonne la publication de la présente décision sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers et fixe à cinq ans à compter de la date de la présente décision la durée de son maintien en ligne de manière non anonyme.
Fait à Paris, le 10 juin 2025,
La Secrétaire de séance,
Le Président,
Martine Gresser
Jean-Claude Hassan
Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues à l’article R. 621-44 du code monétaire et financier.
Document Outline
- FAITS
- PROCÉDURE
- MOTIFS DE LA DÉCISION
- I. Sur les griefs tirés de manquements aux obligations de déclaration de franchissements de seuils et d’intentions
- 1. Notifications de griefs
- 2. Observations des personnes mises en cause
- 3. Textes applicables
- 4. Examen des griefs
- 4.1. Sur les manquements aux obligations déclaratives reprochés à ETS
- 4.1.1. S’agissant de la transaction du 22 octobre 2021
- 4.1.2. S’agissant de la prise de possession du 28 octobre 2021
- 4.1.3. Sur l’imputabilité à Mme Qiu des manquements aux obligations déclaratives reprochés à ETS
- 4.1.3.1. Concernant les retards de déclaration d’ETS à l’AMF
- 4.1.3.2. Concernant les défauts de déclaration d’ETS à l’émetteur SMCP
- 4.2. Sur les manquements aux obligations déclaratives reprochés à DTG
- 4.2.1. S’agissant des déclarations de franchissement de seuils
- 4.2.2. S’agissant de la déclaration des intentions de DTG pour les six mois à suivre
- 4.1. Sur les manquements aux obligations déclaratives reprochés à ETS
- II. Sur le grief tiré d’un manquement de diffusion d’informations fausses ou trompeuses
- 1. Notifications de griefs
- 2. Observations des personnes mises en cause
- 3. Textes applicables
- 4. Examen du grief
- 4.1. Sur la diffusion des informations litigieuses
- 4.2. Sur le caractère faux ou trompeur des informations litigieuses
- 4.3. Sur la diffusion d’informations fixant ou étant susceptibles de fixer le cours d’un ou de plusieurs instruments financiers à un niveau anormal ou artificiel
- 4.4. Sur la connaissance avérée ou supposée du caractère faux ou trompeur des informations litigieuses
- 4.5. Sur l’imputabilité du grief à Mme Qiu
- III. Sur le grief tiré d’une absence de préservation de la confidentialité des résultats 2021 de SMCP
- 1. Notification de griefs
- 2. Observations de la personne mise en cause
- 3. Textes applicables
- 4. Examen du grief
- 4.1. Sur le caractère privilégié de l’information relative aux résultats annuels 2021
- 4.1.1. Sur le caractère précis
- 4.1.2. Sur le caractère non public
- 4.1.3. Sur le caractère sensible
- 4.2. Sur le manquement à l’obligation de préservation de la confidentialité de l’information privilégiée relative aux résultats annuels 2021 de SMCP le 9 mars 2022
- 4.3. Sur le manquement à l’obligation de remédier sans délai à la défaillance ou la perturbation constatée le 9 mars 2022
- 4.1. Sur le caractère privilégié de l’information relative aux résultats annuels 2021
- SANCTIONS ET PUBLICATION
- 1. Sur la durée et la gravité des manquements
- 2. Sur les autres éléments relatifs à chaque personne mise en cause
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2016/1055 du 29 juin 2016 établissant des normes techniques d'exécution relatives aux modalités techniques de publication et de report des informations privilégiées
- RAM - Règlement (UE) 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché)
- Code de commerce
- Code monétaire et financier
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