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Sur la décision
| Référence : | ANJ, 12 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
—————— Autorité nationale des jeux
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DÉCISION N° 2026-131 DU 9 JUIN 2026 PORTANT ADOPTION DU GUIDE RELATIF À LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE PAR LES OPÉRATEURS DE JEUX D’ARGENT ET DE HASARD
Le collège de l’Autorité nationale des jeux, Vu le code la sécurité intérieure, notamment le Titre II de son Livre III ; Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment son article 34 ; Vu l’arrêté du ministre chargé de l’économie, des finances et de la relance et du ministre de l’intérieur en date du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment son chapitre III ; Après avoir entendu le commissaire du Gouvernement, en ses observations, et en avoir délibéré le 9 juin 2026,
ADOPTE LE GUIDE RELATIF À LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE PAR LES OPÉRATEURS DE JEUX D’ARGENT ET DE HASARD FIGURANT EN ANNEXE.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 9 juin 2026.
La Présidente de l’Autorité nationale des jeux,
Isabelle FALQUE-PIERROTIN
Décision publiée sur le site de l’ANJ le 12 juin 2026
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GUIDE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE PAR LES OPÉRATEURS DE JEUX D’ARGENT ET DE HASARD
SOMMAIRE
3 INTRODUCTION
5 1. Quel est le champ d’application du guide ?
2. Quelle définition de la fraude est retenue dans le cadre du 5 guide ?
7 3. Quelle est la typologie des cas de fraude identifiés ?
3.1. Fraudes à l’identité civile
3.2. Fraudes au moyen de paiement
3.3. Répudiation bancaire abusive
3.4. Fraudes au jeu
3.5. « Money dumping »
4. Quels éléments les opérateurs doivent-ils collecter pour 14 caractériser une fraude ?
5. Quelles sont les actions à mettre en œuvre ou les recommandations relatives au compte joueur et à son solde 14 en cas de fraude caractérisée ?
5.1. S’agissant du compte joueur
5.2. S’agissant des fonds détenus sur le compte joueur
6. Quelles sont les recommandations de l’Autorité concernant les clauses pénales qui peuvent être appliquées en cas de 20 fraude caractérisée du joueur ?
21 Annexes – Revue de jurisprudence
Introduction
Aux termes de l’article L. 320-4 du code de la sécurité intérieure, les opérateurs doivent concourir à la réalisation de l’objectif de prévention des activités frauduleuses prévu au 3° de l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure. Par ailleurs, les entreprises sollicitant l’agrément pour une activité de jeux ou de paris en ligne doivent justifier de leur capacité à assumer leurs obligations en matière de lutte contre les activités frauduleuses (alinéa 3 de l’article 18 de la loi du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne1).
Pour la mise en œuvre de ces obligations, une première série de précisions a été apportée par le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme du 9 avril 2021. Ce cadre propose une boite à outils pour faciliter la mise en conformité des opérateurs de jeux et de paris. Il précise notamment que la caractérisation d’une fraude suppose le recueil d’éléments probants, présente une liste non exhaustive des cas de fraude, fournit des orientations de mise en œuvre et propose des bonnes pratiques issues du secteur. Le cadre de référence rappelle ainsi que les opérateurs doivent mettre en place une organisation adaptée afin de prévenir et lutter contre la fraude et doivent pouvoir justifier à tout moment de l’existence et de la permanence des procédures mises en place et de l’adéquation du soutien matériel et financier au service en charge de la lutte contre la fraude.
Le présent guide s’inscrit également dans cet objectif de mise en conformité des pratiques des opérateurs qu’elle régule avec les dispositions applicables sans créer de nouvelles obligations et sans préjudice de la liberté contractuelle dont les opérateurs bénéficient, dans les limites fixées par l’ensemble des textes légaux et règlementaires régissant leur activité. Le guide vise à répondre aux interrogations régulières des opérateurs concernant le traitement des cas de fraude commise par les joueurs.
Dans ce contexte, le guide établit une typologie plus étayée des cas de fraude des joueurs, sans pour autant prétendre à l’exhaustivité. Il rappelle la nécessité de collecter des éléments probants pour caractériser la fraude et fournit une revue de jurisprudence permettant d’apprécier le niveau probatoire attendu par les juges en cas de litige et, dans ce prolongement, les éléments à réunir par les opérateurs pour caractériser une fraude, sans qu’il ne soit nécessaire de porter plainte ou d’initier une action en justice à l’encontre des joueurs concernés. Par ailleurs, pour chaque type de fraude caractérisée, le guide clarifie en l’état du droit les actions à mettre en œuvre ou émet des recommandations relatives au sort du compte joueur et de son solde. Enfin, le guide rappelle les textes et la jurisprudence applicables en matière de clause pénale et émet des recommandations sur ces aspects.
La légitimité et la pertinence du guide dépendent étroitement de l’implication des acteurs concernés dans son élaboration et sa mise en œuvre. Le dialogue permanent entre le régulateur et les opérateurs constitue la condition de réussite de cet exercice. Aussi, les phases de concertation qui ont précédé l’adoption du guide ont-elles constitué des étapes essentielles pour aboutir à une vision partagée des enjeux et des moyens à mettre en œuvre pour atteindre le meilleur niveau d’efficacité possible en matière de lutte contre la fraude.
1 – Elle justifie de sa capacité à assumer ses obligations en matière de lutte contre les activités frauduleuses ou criminelles, en particulier le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. »
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Le guide intervient comme une aide supplémentaire à la mise en conformité avec les normes déjà en vigueur (textes législatifs et réglementaires, et notamment le cadre de référence). Il ne crée pas de nouvelles obligations et s’applique sans préjudice de la liberté contractuelle des opérateurs. Il revient en tout état de cause aux opérateurs de mener une analyse au cas par cas afin de déterminer les actions adaptées à chaque situation.
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1. Quel est le champ d’application du guide ?
Le guide s’applique à toutes les offres de jeux impliquant une inscription en ligne du joueur, à savoir l’activité en concurrence, la loterie en ligne et l’activité de jeu en réseau physique de distribution impliquant l’ouverture d’un compte joueur. Le guide exclut donc l’activité exercée uniquement en réseau physique de distribution qui ne donne pas lieu à une inscription en ligne du joueur.
Par ailleurs, le guide vise uniquement les cas de fraude commise par le joueur. Ainsi, le guide ne traite pas des cas de conflits d’intérêt et de détournement des services de l’entreprise, à savoir les manquements aux dispositions du I de l’article 32 de la loi du 12 mai 2010 modifiée et aux dispositions communes relatives à la probité telles que spécifiées dans le chapitre III du cadre de référence.
Enfin, le guide n’est pas applicable aux situations qui impliquent également des suspicions de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Dans ces hypothèses, seules les dispositions législatives et règlementaires en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme seront applicables, et notamment les sections 2 à 7 du chapitre Ier et le chapitre II du titre VI du livre V du code monétaire et financier, les dispositions européennes applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou encore les dispositions du cadre de référence applicables en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
2. Quelle définition de la fraude est retenue dans le cadre du guide ?
Le cadre de référence définit la fraude comme « l’usage de moyens […] permettant à son auteur de bénéficier d’un droit ou avantage en vertu d’une règle à l’application de laquelle il ne peut normalement prétendre », l’auteur ayant « la volonté [..] de bénéficier » de ce droit ou avantage2.
Cette définition ressort également de la doctrine et de la jurisprudence en matière de fraude3, la doctrine semblant toutefois davantage insister sur la volonté délibérée du fraudeur de se soustraire à une règle obligatoire4.
Ainsi, le joueur qui fraude réalise des manœuvres ou emploie volontairement des moyens, légaux ou illégaux, pour se soustraire ou tenter de se soustraire à une règle obligatoire et ainsi bénéficier ou tenter de bénéficier d’un droit ou avantage illégitime (i.e. auquel il sait ne pas pouvoir normalement prétendre). Autrement dit, un joueur qui fraude fait ou tente de faire ce que la règle prohibe ou ne fait pas ce qu’elle impose, afin d’obtenir un droit ou avantage indu.
2 – Arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, chapitre III, p. 32.
3 – Vidal J., Essai d’une théorie générale de la fraude en droit français, 1957, Dalloz ; Josserand L., Les mobiles dans les actes juridiques du droit privé, 1928, rééd. 2006, Dalloz ; Mazeaud D., Boffa R., Blanc N., 143. Fraude, Dictionnaire du contrat, déc. 2018, Lextenso, 9782275064895. 4 – Vidal J., Essai d’une théorie générale de la fraude en droit français, 1957, Dalloz, p. 208 : « il y a fraude chaque fois que le sujet de droit parvient à se soustraire à l’exécution d’une règle obligatoire par l’emploi à dessein d’un moyen efficace, qui rend ce résultat inattaquable sur le terrain du droit positif ».
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La doctrine semble par ailleurs s’accorder pour considérer que la règle éludée peut être d’origine légale comme contractuelle. La théorie de la fraude admet que toutes les règles obligatoires puissent faire l’objet d’une fraude, quelle que soit la source dont elles procèdent5. Le guide ne traite toutefois que du contournement par le joueur d’une règle légale pour bénéficier indûment d’un droit ou d’un avantage auquel il ne peut légalement prétendre.
Dans ce prolongement, le guide identifie les cas de fraude suivants (détaillés en point 3) : les fraudes à l’identité civile, les fraudes aux moyens de paiement, la répudiation bancaire abusive, les fraudes au jeu (telles que relevées dans le cadre de référence) et le « money dumping ».
D’autres situations ont également été identifiées sans être qualifiées de fraude au sens du guide, et ne sont donc pas traitées par celui-ci. Pour ces dernières, les opérateurs restent libres de prévoir leur traitement dans leurs conditions contractuelles. Il s’agit plus particulièrement des cas suivants :
– l’utilisation de robots informatiques en matière de paris sportifs ou de paris hippiques: ce type de robot permet de repérer les erreurs de cotes ou les latences (nécessitant donc une intervention humaine pour la prise de paris), ou de placer des paris de façon automatique, en nombre important et de façon simultanée dans de brefs délais (ne nécessitant donc pas d’intervention humaine) ;
– l’entente en matière de paris sportifs ou de paris hippiques : situation dans laquelle des joueurs parient de façon concertée sur les mêmes issues (cas illustré par quelques jurisprudences6) ;
– les paris tardifs : le joueur place un pari alors que l’événement objet du pari est déjà réalisé. C’est notamment le cas lorsqu’il y a une latence technique ponctuelle anormale conduisant l’opérateur à ne pas retirer le pari alors que l’événement objet du pari est déjà réalisé ou encore lorsque les résultats sont connus du joueur grâce à une source plus rapide que le fournisseur (les paris tardifs font l’objet d’une importante jurisprudence7) ;
– les paris portant sur des « erreurs manifestes de cote » : les cotes proposées ne reflètent manifestement pas la probabilité qu’un événement se réalise (et ne sont pas cohérentes avec celles proposées par les autres opérateurs). Cette situation peut résulter d’une erreur humaine dans la fixation de la cote (erreur de décimale par exemple) ou d’un dysfonctionnement technique entre le fournisseur de cote et l’opérateur, ne permettant pas la prise en compte rapide de l’évolution de la probabilité qu’un événement se réalise (au même titre que les paris tardifs, les paris sur des « erreurs manifestes de cote » font l’objet d’une importante jurisprudence8) ;
– les paris portant sur des erreurs d’intitulé de l’offre (cas illustré par quelques jurisprudences9) ;
– l’ouverture et la clôture successive de comptes joueurs : le joueur ouvre et ferme de façon répétée un compte joueur, souvent dans la finalité de recevoir des bonus d’ouverture10.
L’Autorité recommande en tout état de cause aux opérateurs de lister le plus précisément possible dans leurs conditions générales les cas de fraude qui pourraient être commis par les joueurs, qui seront ainsi qualifiables de manquements contractuels.
5 – L. Josserand, Les mobiles dans les actes juridiques du droit privé, Dalloz, 1928, n° 176 : « La fraude n’est autre chose, en fin de compte, que la fraude à la loi, en prenant ce dernier mot dans son sens le plus compréhensif. »
6 – Tribunal de commerce de Paris, 20 mars 2024, n° 2022061190 ; Cour d’appel de Paris, 5 février 2026, n° 22.08171.
7 – Tribunal de grande instance de Paris, 25 avril 2017, n° 15.04295 ; Tribunal de grande instance de Paris, 18 décembre 2018, n° 17.00058 ; Cour d’appel de Paris, 12 octobre 2023, n° 20.07961 ; Tribunal judiciaire de Paris, 1er juillet 2025, n° 22.00817.
8 – Tribunal de grande instance de Paris, 25 avril 2017 ; Tribunal de grande instance de Paris, 18 décembre 2018, n° 17.00058 ; Cour d’appel de Poitiers, 14 mai 2019, n° 17.00829 ; Cour d’appel de Versailles, 31 octobre 2019, n° 18.04644 (et Cour de cassation, 2e civ., 10 mars 2021, n° 20-11.887).
9 – Cour d’appel de Paris, 21 mars 2024, n° 21.01561 ; Cour d’appel de Paris, 30 mai 2024, n° 21.04668.
10 – S’agissant de l’ouverture et la clôture successive de comptes joueurs, l’Autorité souligne que cette pratique pourrait en particulier être aisément contenue par la voie contractuelle. En effet, les opérateurs pourraient dans leurs conditions contractuelles conditionner le versement d’un bonus d’ouverture à la réalisation d’un dépôt ou refuser le versement de bonus d’ouverture à un joueur ayant déjà ouvert récemment un compte joueur chez eux (en précisant la notion de « récemment », par exemple « ayant ouvert un compte joueur il y a moins de X mois »).
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3. Quelle est la typologie des cas de fraude identifiés ?
3.1. Fraudes à l’identité civile
TYPOLOGIE DÉFINITION BASE LÉGALE
3.1.1. Le joueur fournit à l’opérateur des documents d’identité ou Le joueur a l’obligation légale de s’identifier (I de l’article 17 de des justificatifs de domicile falsifiés ou contrefaits. la loi du 12 mai 2010 modifiée ; articles L. 561-5 et suivants Fraude et R. 561-5 et suivants du code monétaire et financier) et se documentaire soustrait à cette obligation par l’usage de moyens illégaux (faux et usage de faux, définis aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal).
3.1.2. Le joueur saisit volontairement des informations erronées à Le joueur a l’obligation légale de communiquer à l’opérateur « ses nom de naissance, prénoms, […] » (1° de l’article 2 du l’occasion de son inscription ou ultérieurement à l’occasion Altération d’une rectification. décret n° 2010-518 du 19 mai 2010) et se soustrait à cette intentionnelle obligation par l’usage de moyens illégaux (faux et usage de des informations Il revient en tout état de cause aux opérateurs de faire faux, définis aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal) – sauf d’identité preuve de discernement, en s’attachant à distinguer les à ce qu’il s’agisse d’une véritable erreur matérielle de saisie cas relevant d’une intention frauduleuse du joueur de (articles 4 et 12 du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010). ceux constituant une simple erreur matérielle de saisie.
3.1.3. Le compte joueur est opéré par une autre personne que Le joueur a l’obligation légale de s’identifier (I de l’article 17 de Usurpation le titulaire déclaré, sans l’accord de celui-ci. Ce cas peut la loi du 12 mai 2010 modifiée ; articles L. 561-5 et suivants prendre plus particulièrement les formes suivantes : et R. 561-5 et suivants du code monétaire et financier) et se d’identité soustrait à cette obligation par l’usage de moyens illégaux
– le fraudeur utilise les données à caractère personnel (article 226-4-1 du code pénal). d’un tiers sans son accord pour créer un compte joueur au nom de celui-ci. Dans cette hypothèse, le Par ailleurs, s’agissant du piratage de compte joueur, il est compte est entaché de fraude dès l’ouverture. Cela interdit « d’accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de peut être par exemple le cas d’un joueur interdit de jeu données » (article 323-1 du code pénal) et le fraudeur qui subtilise la carte d’identité d’un proche pour ouvrir un
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compte à son nom, sans le consentement de ce dernier ;
– le piratage de compte joueur : le fraudeur accède au compte joueur d’un tiers sans l’autorisation de ce dernier. Dans cette hypothèse, l’usurpation intervient après que le compte ait été ouvert par son titulaire légitime. Cette pratique vise souvent à détourner des fonds ou à manipuler les paris à des fins malveillantes. Elle peut se manifester par (i) l’utilisation d’identifiants volés (souvent par hameçonnage ou « spoofing »), (ii) l’accès non autorisé au terminal de connexion, (iii) la manipulation des comptes joueurs via des logiciels malveillants installés sur les appareils des joueurs pour collecter leurs informations de connexion, (iv) l’exploitation des vulnérabilités du site des opérateurs (souvent par des attaques par injection SQL, langage utilisé pour manipuler les bases de données, ou d’autres méthodes de piratage plus complexes) ou encore (v) l’utilisation d’identifiants générés aléatoirement (par des logiciels de force brute).
3.1.4. Le compte joueur est opéré par une autre personne que le titulaire déclaré, avec l’accord de celui-ci. A première vue, Partage de les informations et documents transmis sont cohérents, compte seule l’activité peut faire naître des soupçons quant au joueur effectif (cela peut recouvrir différents éléments tels que le profil pouvant être qualifié d’atypique en raison de l’âge du joueur, de son genre ou encore de son activité de jeu peu cohérente avec le profil).
se soustrait à cette interdiction en utilisant des moyens illégaux.
Le joueur a l’obligation légale de s’identifier (I de l’article 17 de la loi du 12 mai 2010 modifiée ; articles L. 561-5 et suivants et R. 561-5 et suivants du code monétaire et financier) et se soustrait à cette obligation en utilisant un compte joueur dont il n’est pas le titulaire déclaré.
Le joueur déclaré a pour sa part l’obligation légale d’utiliser son compte personnellement (4° de l’article 10 de la loi du 12 mai 2010 modifiée, « Un compte de joueur en ligne s’entend du compte attribué à chaque joueur ») et se soustrait à cette obligation en y donnant volontairement accès à un tiers.
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La collecte d’éléments suffisamment probants s’avère délicate sur cette typologie de fraude. Dans ce contexte, la revue de jurisprudence fournie en annexe permet d’apprécier le niveau probatoire attendu par les juges et donc les éléments à réunir par les opérateurs pour caractériser une fraude. Il est précisé à cet égard que la seule connexion à partir d’un même terminal ou appareil par des personnes ayant un lien de famille ne suffit pas à caractériser le partage de compte.
3.1.5. Une même personne opère indûment un ou plusieurs autres comptes joueurs par rapport à un premier qu’elle détient. Comptes multiples Ce cas de fraude implique nécessairement le recours à l’un des cas visés aux points 3.1.1. à 3.1.4. ci-dessus.
Il revient aux opérateurs de faire preuve de discernement en s’attachant à bien identifier les cas relevant d’une intention frauduleuse du joueur des autres hypothèses.
3.1.6. Le joueur cherche à contourner la procédure de vérification de l’identité. Il peut s’agit d’une personne mineure, d’une Contournement personne faisant l’objet d’une interdiction volontaire de jeu de la procédure ou encore d’une personne auto-exclue. de vérification de l’identité Ce cas de fraude implique nécessairement le recours à l’un des cas visés aux points 3.1.1. à 3.1.4. ci-dessus.
11 – Lamour F., Rapport n° 1860 fait au nom de la commission des finances, 22 juillet 2009, p. 148.
Le joueur bénéficie indûment d’un droit auquel il ne peut normalement prétendre (à savoir l’accès à plus d’un compte joueur). En effet, le 4° de l’article 10 de la loi du 12 mai 2010 modifiée dispose qu'« Un compte de joueur en ligne s’entend du compte attribué à chaque joueur par un opérateur. ». Cela est également précisé dans les travaux parlementaires « Chaque opérateur ne pourra ouvrir qu’un seul compte par joueur. »11
Pour bénéficier indûment de ce droit, le joueur se soustrait à son obligation légale d’identification en utilisant des moyens illégaux (visés aux points 3.1.1 à 3.1.4 ci-dessus).
Le joueur bénéficie indûment d’un droit auquel il ne peut normalement prétendre, à savoir l’accès au jeu (articles 2 (pour les mineurs), 18 (pour les autoexclus) et 22 (pour les interdits volontaires de jeu) du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010).
Pour ce faire, le joueur se soustrait à son obligation légale d’identification (I de l’article 17 de la loi du 12 mai 2010 modifiée ; articles L. 561-5 et suivants et R. 561-5 et suivants du code monétaire et financier) en utilisant des moyens illégaux (visés aux points 3.1.1 à 3.1.4 ci-dessus).
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3.2. Fraudes au moyen de paiement
TYPOLOGIE DÉFINITION BASE LÉGALE
3.2.1. Le joueur falsifie un document retraçant les coordonnées Le joueur a l’obligation légale de communiquer les références bancaires du compte de paiement (plus particulièrement d’un compte de paiement ouvert à son nom (alinéa 3 du VI de Falsification un RIB) pour transférer tout ou partie de son solde vers le l’article 17 de la loi du 12 mai 2010 modifiée12) et se soustrait à du document compte de paiement d’un tiers. cette obligation par l’usage de moyens illégaux (faux et usage retraçant les de faux définis aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal). coordonnées bancaires du compte de paiement (RIB plus particulièrement)
3.2.2. Le joueur utilise la carte bancaire d’un tiers ou les Le joueur a l’obligation légale de communiquer les références coordonnées de celle-ci (notamment à la suite d’un vol d’un compte de paiement ouvert à son nom (alinéa 2 Utilisation ou d’une perte de carte bancaire, ou encore en utilisant du IV de l’article 17 de la loi du 12 mai 2010 modifiée, de la carte « L’approvisionnement d’un compte joueur en ligne par son la carte bancaire d’un proche) pour approvisionner son bancaire d’un titulaire ne peut être réalisé qu’au moyen d’instruments de compte joueur. tiers (ou de ses paiement mis à sa disposition par un prestataire de services coordonnées) de paiement […] »), et se soustrait à cette obligation par pour l’usage de la carte d’un tiers ou de ses coordonnées, que cet approvisionner usage soit consenti ou non. un compte joueur
12 – « L’approvisionnement d’un compte joueur en ligne par son titulaire ne peut être réalisé qu’au moyen d’instruments de paiement mis à sa disposition par un prestataire de services de paiement établi dans un Etat membre de l’Union européenne ou un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »
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3.3. Répudiation bancaire abusive
TYPOLOGIE DÉFINITION
3.3. Le joueur approvisionne son compte avec une carte bancaire dont il est bien le titulaire, puis fait opposition auprès de son Répudiation prestataire de services de paiement. bancaire abusive
3.4. Fraudes au jeu
TYPOLOGIE DÉFINITION
3.4.1. Au moins deux joueurs, en connivence, s’entendent pour tricher ensemble afin de maximiser leurs chances de gagner Collusion en au détriment des autres participants. Ces joueurs utilisent poker des stratégies coordonnées, concertées ou partagent des informations sur leurs mains et sur ce qu’ils ont l’intention de faire pour manipuler l’issue d’une partie ou d’un tournoi. Les stratégies sont diverses et comprennent notamment, sans s’y limiter, le « chip dumping » (perdre des jetons au profit d’un autre joueur, pratique essentiellement réalisée en tournoi, pour permettre au bénéficiaire d’augmenter ses chances de gagner), le « soft-play» (jouer pour faciliter la partie du « partenaire »), le jeu en équipe contre un troisième joueur ou encore le partage d’informations sur les cartes fermées.
13 – Trucy F., Rapport n° 209 fait au nom de la commission des finances, 19 janvier 2010, p. 60.
BASE LÉGALE
Le joueur bénéficie indûment d’un droit auquel il ne peut normalement prétendre (à savoir l’indemnisation par la banque de dépôts qu’il a lui-même effectués chez l’opérateur avec sa carte bancaire). Pour ce faire, le joueur fait abusivement opposition sur sa carte bancaire, acte constituant une manœuvre frauduleuse telle que définie à l’article 313-1 du code pénal.
BASE LÉGALE
Les joueurs ont l’interdiction légale de jouer en équipe (alinéa 4 de l’article 2 du décret n° 2016-1326 du 16 octobre 2016, « Le jeu en équipe et le jeu assisté par un robot informatique […] sont interdits. ») et ceux qui jouent en équipe se soustraient à cette interdiction par des manœuvres. La tricherie est par ailleurs expressément visée dans les travaux parlementaires en lien avec l’objectif d’intégrité des opérations de jeu (««assurer l’intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu » : il s’agit d’empêcher la tricherie et la manipulation des résultats, de garantir le paiement effectif des gains aux joueurs et d’assurer leur bonne information sur les caractéristiques et risques de jeux qui leur sont proposés »)13.
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L’objectif poursuivi par les fraudeurs est de gagner au détriment des autres joueurs.
La collecte d’éléments suffisamment probants s’avère délicate sur cette typologie de fraude. Dans ce contexte, la revue de jurisprudence fournie en annexe permet d’apprécier le niveau probatoire attendu par les juges et ainsi les éléments à réunir par les opérateurs pour caractériser une fraude.
3.4.2. Le robot informatique en matière de poker augmente les probabilités pour le joueur de gagner une partie ou un tournoi Utilisation (i) en lui fournissant une aide indue par automatisation de robots (absence d’intervention humaine) ou (ii) en optimisant le informatiques en jeu en proposant des décisions optimales, notamment en poker analysant l’adversaire en temps réel ou en réalisant des statistiques (intervention humaine, il s’agit d’une aide à la décision).
La collecte d’éléments suffisamment probants s’avère délicate sur cette typologie de fraude.
3.4.3. La convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation de compétitions sportives, dite Convention de Macolin, définit Manipulations la manipulation de compétitions sportives comme « un sportives arrangement, un acte ou une omission intentionnels visant à une modification irrégulière du résultat ou du déroulement d’une compétition sportive afin de supprimer tout ou partie du caractère imprévisible de cette compétition, en vue d’obtenir un avantage indu pour soi-même ou pour autrui. »
14 – Trucy F., Rapport n° 209 fait au nom de la commission des finances, 19 janvier 2010, p. 60.
Le joueur a l’interdiction d’utiliser un robot (alinéa 4 de l’article 2 du décret n° 2016-1326 du 16 octobre 2016, « Le jeu en équipe et le jeu assisté par un robot informatique […] sont interdits. ») et se soustraient à cette interdiction en utilisant de tels outils.
L’interdiction susvisée ne distingue pas selon la nature du robot utilisé. Les opérateurs restent toutefois libres d’autoriser par voie contractuelle certains robots informatiques en fonction de leurs fonctionnalités.
Le joueur bénéficie indûment d’un droit auquel il ne peut normalement prétendre, à savoir l’obtention d’un gain qu’il n’aurait pas pu obtenir s’il n’avait pas délibérément agi pour changer le jeu ou le résultat d’une compétition. Les manipulations sportives sont par ailleurs expressément visées dans les travaux parlementaires comme portant atteinte à l’intégrité des opérations de jeu («« assurer l’intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu » : il s’agit d’empêcher la tricherie et la manipulation des résultats, de garantir le paiement effectif des gains aux joueurs et d’assurer leur bonne information sur les caractéristiques et risques de jeux qui leur sont proposés »14). Enfin, la qualification
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3.5. « Money dumping »
TYPOLOGIE DÉFINITION
3.5. Contrairement au « chip dumping », le « money dumping » se définit comme un transfert d’argent entre deux comptes, « Money « déguisé » en un transfert de jetons à l’occasion d’une dumping » partie de cash game en poker. Les finalités peuvent être les suivantes :
– blanchir de l’argent ;
– prêter des fonds à un autre joueur ;
– transférer les fonds d’un compte joueur piraté vers un autre compte afin de les retirer.
Parmi les finalités susvisées, le guide est applicable aux cas de prêt de fonds à un autre joueur et de transfert de fonds d’un compte joueur piraté vers un autre compte.
d’escroquerie a déjà été retenue par les tribunaux dans des cas de manipulations sportives (Cass. crim., 21 novembre 2018, n° 17-81.096 concernant une entente formée entre des joueurs de handball et des parieurs ayant pour objet de truquer les matchs et d’assurer des gains importants aux parieurs).
BASE LÉGALE
S’agissant du transfert de jetons aux fins de prêt : le joueur a l’interdiction légale de consentir un prêt d’argent à d’autres joueurs (alinéa 1 de l’article L. 320-17 du code de la sécurité intérieure, « Le jeu à crédit est interdit. ») et se soustrait à cette interdiction dans le contexte d’une partie de poker.
S’agissant du transfert de jetons depuis un compte piraté aux fins de retirer les fonds d’un compte : il est interdit « d’accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données » (article 323-1 du code pénal) et le fraudeur se soustrait à cette interdiction par l’usage de moyens illégaux pour soustraire les fonds (article 311-1 du code pénal).
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4. Quels éléments les opérateurs doivent-ils collecter pour caractériser une fraude ?
Le cadre de référence précise que la « caractérisation d’une fraude suppose le recueil d’éléments probants et que l’opérateur ne saurait refuser le paiement d’un gain ou le reversement d’une partie ou de la totalité du solde d’un compte sur la base de simples soupçons, sauf à porter atteinte au principe de la force obligatoire du contrat de jeu. […] »15.
La force probante des éléments retenus par les opérateurs s’analyse au cas par cas. Les cas les plus complexes sont souvent ceux pour lesquels les opérateurs ont des soupçons ou des doutes qu’ils ne sont pas en mesure de lever, sans pour autant que les éléments collectés soient suffisants pour caractériser la fraude. Dans ces hypothèses, l’Autorité rappelle que si le silence du joueur aux demandes des opérateurs peut être de nature à renforcer leur doute, il ne constitue pas en soi un élément probant permettant de caractériser la fraude.
Une revue de la jurisprudence judiciaire, détaillée en annexe, apporte à cet égard un éclairage utile sur le niveau probatoire attendu par les juges permettant d’apprécier les éléments à réunir par les opérateurs pour caractériser une fraude.
5. Quelles sont les actions à mettre en œuvre ou les recommandations relatives au compte joueur et à son solde en cas de fraude caractérisée ?
5.1. S’agissant du compte joueur
5.1.1. S’agissant de l’ensemble des cas de fraude entrant dans le champ du guide, à l’exception du piratage de compte joueur
Si les opérateurs justifient de suffisamment d’éléments probants de nature à caractériser la fraude, l’Autorité recommande la clôture du ou des comptes joueurs entachés de fraude.
Dans le cas spécifique de l’ouverture de comptes multiples par un joueur, l’Autorité recommande la clôture de l’ensemble des comptes joueurs si l’intention frauduleuse est caractérisée, en ce compris l’éventuel compte joueur « légitime » ouvert par le joueur avec sa véritable identité. En effet, les opérateurs sont fondés à souhaiter mettre un terme à la relation contractuelle avec un joueur pour lequel le comportement frauduleux a été caractérisé.
15 – Arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, chapitre III, p. 32.
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En effet, si, aux termes de l’alinéa 1 de l’article L. 121-11 du code de la consommation, il « est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime », il résulte de la combinaison du 3° de l’article L. 320-3 et de l’article L. 320-4 du code de la sécurité intérieure que la caractérisation d’une fraude peut constituer un motif légitime de clôture à condition d’être en mesure de justifier d’éléments suffisamment probants. L’Autorité relève par ailleurs que la clôture du compte joueur dans le cas spécifique de l’altération intentionnelle des informations d’identité renseignées à l’inscription est expressément prévue au 2° et 3° de l’article 7 du décret n° 2010-518 du 19 mai 201016.
Les joueurs dont les comptes ont été clôturés pour fraude caractérisée ne pourront pas ouvrir un nouveau compte chez l’opérateur concerné pour une durée à déterminer au cas par cas par l’opérateur en fonction de la nature et de l’étendue de la fraude. Celle-ci ne peut en tout état de cause excéder une durée de six ans suivant la date de la clôture, qui correspond à la durée légale de conservation par les opérateurs des données à caractère personnel des joueurs (article 31 du décret n° 2010-518 du 19 mai 201017).
En tout état de cause, il est rappelé que les opérateurs ont l’obligation d’informer les joueurs du motif de clôture de leur compte joueur (articles 8 et 9 du décret n° 2010-518 du 19 mai 201018).
5.1.2. S’agissant du piratage de compte joueur
Les opérateurs sont invités à mettre en œuvre les recommandations de l’Autorité, détaillées dans la dernière version de la matrice des exigences techniques relatives à la certification (accessible sur ce lien). Dans sa version du 16 décembre 2025, celle-ci prévoit « une authentification à deux facteurs des joueurs est implémentée pour toutes les opérations de retrait financier et de changement des coordonnées bancaires et périodiquement pour la connexion au compte ».
5.2. S’agissant des fonds détenus sur le compte joueur
S’agissant des actions à mettre en œuvre concernant les fonds détenus sur un compte joueur entaché en tout ou partie de fraude, l’Autorité se fonde, selon la nature de la fraude et dans la mesure où les textes le permettent, sur les dispositions légales telles qu’issues de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée ou sur les dispositions de droit commun.
Pour les cas ne pouvant être rattachés à aucune disposition légale, l’Autorité émet uniquement des recommandations en proposant aux opérateurs des solutions contractuelles, les opérateurs restant libres de les appliquer compte tenu de leur liberté contractuelle (ainsi qu’il a été précisé en introduction).
16 – « Sans préjudice des cas mentionnés aux articles 4 et 12, ainsi que des autres cas de clôture d’un compte pouvant être prévus dans le règlement portant conditions générales de l’offre de jeux et de paris, l’opérateur clôture sans délai un compte joueur lorsque son titulaire
[…] 2° Lui communique, après l’ouverture d’un compte joueur, des pièces comportant des informations ne correspondant pas à celles qu’il a saisies lors de l’ouverture du compte, si cette discordance ne résulte pas d’une erreur matérielle de saisie ; // 3° Lui communique, aux fins de rectification des informations associées à son compte joueur dans les conditions prévues par l’article 12, des pièces dont les informations ne correspondent pas à celles qu’il a saisies, si cette discordance ne résulte pas d’une erreur matérielle de saisie ; […] »
17 – « Les données mentionnées à l’article 30 sont conservées pendant une durée de six ans. A l’issue de ce délai, l’opérateur supprime ces données. // Pour les données personnelles concernant chaque joueur, le délai mentionné à l’alinéa précédent court à compter de la clôture du compte joueur correspondant. A l’issue de ce délai, l’opérateur supprime ces données. »
18 – « L’opérateur clôturant un compte joueur provisoire informe le joueur du motif de cette clôture et de la mise en œuvre des dispositions prévues ci-dessous dont il reproduit les termes dans sa communication. » (alinéa 1 de l’article 8 du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010) ; « L’opérateur clôturant un compte joueur non provisoire : […] 2° Informe le joueur de la clôture de son compte et du motif de cette clôture, par tout moyen à sa disposition et dans un délai de trois jours ouvrés ; il précise, le cas échéant, le montant des sommes qu’il a reversées sur son compte de paiement. » (2° de l’article 9 du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010)
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TYPOLOGIE ACTIONS OU RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX FONDS DÉTENUS SUR LE COMPTE JOUEUR
5.2.1. Cette catégorie comprend la fraude documentaire, l’altération intentionnelle des informations d’identité renseignées à l’inscription ou ultérieurement à Fraude à l’identité l’occasion d’une rectification, l’usurpation d’identité sauf si celle-ci résulte d’un (à l’exception piratage de compte joueur (le cas échéant, voir point 5.2.2.) et le partage de du piratage de compte. compte joueur)
Il résulte du VI de l’article 17 de la loi du 12 mai 2010 modifiée que le compte de paiement vers lequel sont reversés les avoirs ne peut être qu’un compte ouvert par le joueur (« Les avoirs […] ne peuvent être reversés que sur un seul compte de paiement ouvert par le joueur »). Il est donc nécessaire de s’assurer que l’identité bancaire relative au compte de paiement transmis à l’opérateur corresponde bien à l’identité civile du joueur, communiquée à l’opérateur à l’occasion de l’ouverture de son compte joueur. Or, en cas de fraude à l’identité civile, l’opérateur n’est plus en mesure d’identifier le joueur et ne peut donc pas s’assurer que le compte de paiement est bien ouvert par ce dernier. Il ne peut donc procéder au reversement. Dans cette hypothèse, le V de l’article 17 de la loi du 12 mai 2010 modifiée dispose qu'« en cas de clôture d’un compte présentant un solde créditeur et s’il ne peut procéder au reversement, notamment parce qu’il n’est pas en mesure de vérifier les références du compte de paiement, l’opérateur met en réserve ».
Les textes prévoient donc de procéder à la mise en réserve du solde.
Il convient d’apporter deux séries de précisions :
– en cas de comptes multiples pour lesquels l’intention frauduleuse a été caractérisée, le(s) solde(s) du (des) compte(s) joueur(s) pour le(s)quel(s) une fraude à l’identité a été caractérisée devront être mis en réserve. En revanche, l’Autorité recommande aux opérateurs de restituer au joueur le solde de l’éventuel compte joueur ouvert sans manœuvre frauduleuse (i.e. avec la véritable identité du joueur), à supposer que ceux-ci soient en mesure d’identifier un tel compte joueur (à défaut, le solde sera également mis en réserve en l’absence de certitude sur l’identité de son titulaire) ;
– si la fraude à l’identité est décelée par l’opérateur à l’occasion d’un tournoi ou d’une partie de poker, l’Autorité recommande d’appliquer dans un premier temps les recommandations du point 5.2.5. traitant du sort des gains relatifs à la partie ou au tournoi de poker (ou du point 5.2.6. en cas de « money dumping »), avant de se référer au présent point 5.2.1. pour traiter du sort de l’éventuel solde résiduel sur les comptes joueurs entachés de fraude. Le même raisonnement est applicable si la fraude à l’identité est décelée par l’opérateur dans un contexte de manipulations sportives : l’Autorité recommande d’appliquer dans un premier temps les recommandations du point 5.2.7. traitant du sort des gains relatifs à la prise de paris entachée de fraude, avant de se référer au présent point 5.2.1. pour traiter du sort de l’éventuel solde résiduel sur les comptes joueurs entachés de fraude.
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Le sort du solde en cas de piratage informatique doit faire l’objet 5.2.2. d’une analyse au cas par cas selon si à la date à laquelle la fraude est Piratage de caractérisée : compte joueur
– aucun mouvement n’a eu lieu sur le solde du compte du joueur légitime : le cas échéant, aucune action sur celui-ci n’est nécessaire ;
– tout ou partie du solde a été transféré vers un ou plusieurs autres comptes joueurs mais n’a pas encore fait l’objet d’un retrait vers un compte de paiement : le cas échéant, l’opérateur procède à l’annulation de l’opération de transfert, entachée de fraude (application de l’adage « fraus omnia corrumpit ») : les sommes sont reversées vers le compte du titulaire légitime (une fois que l’opérateur a la garantie que le joueur légitime a repris le contrôle de son compte) ;
– le solde a fait l’objet d’un retrait vers un compte de paiement et le piratage est due au moins en partie à une défaillance de l’opérateur : le cas échéant, l’opérateur répare le préjudice subi par le joueur légitime en lui versant un montant correspondant aux sommes ayant fait l’objet du retrait (une fois que l’opérateur a la garantie que le joueur légitime a repris le contrôle de son compte).
Il résulte du VI de l’article 17 de la loi du 12 mai 2010 modifiée que le compte 5.2.3. de paiement vers lequel sont reversés les avoirs ne peut être qu’un compte Falsification ouvert par le joueur (« Les avoirs […] ne peuvent être reversés que sur un seul du document compte de paiement ouvert par le joueur »). Il est donc nécessaire de s’assurer retraçant les que l’identité bancaire relative au compte de paiement transmis à l’opérateur coordonnées corresponde bien à l’identité civile du joueur, communiquée à l’opérateur bancaires du à l’occasion de l’ouverture de son compte joueur. Or, en cas de falsification compte de du document retraçant les coordonnées bancaires du compte de paiement (RIB plus particulièrement), l’opérateur n’est plus en mesure de s’assurer de paiement l’identité bancaire du joueur et ne peut donc pas s’assurer que c’est bien le (RIB plus joueur déclaré qui est titulaire du compte de paiement. Il ne peut donc procéder particulièrement) au reversement.
Dans cette hypothèse, le V de l’article 17 de la loi du 12 mai 2010 dispose qu'« en cas de clôture d’un compte présentant un solde créditeur et s’il ne peut procéder au reversement, notamment parce qu’il n’est pas en mesure de vérifier les références du compte de paiement, l’opérateur met en réserve ».
Les textes prévoient donc de procéder à la mise en réserve du solde.
5.2.4. Qu’il s’agisse d’une répudiation bancaire ou d’une répudiation bancaire abusive, il convient de distinguer selon que les opérations de dépôt contestées par le Répudiation titulaire légitime de la carte ont fait ou non l’objet d’une authentification forte. bancaire et répudiation Si les opérations contestées ont fait l’objet d’une authentification forte, le bancaire abusive prestataire de services de paiement du titulaire de la carte doit rembourser en l’absence le montant répudié, sauf en cas de soupçons de fraude de la part du titulaire d’authentification (article L. 133-18, al. 1 du code monétaire financier19). Dans cette hypothèse, l’opérateur n’a rien à verser au prestataire de services de paiement. forte
19 – « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
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En revanche, si l’opérateur n’a pas accepté l’authentification forte, le prestataire de services de paiement du titulaire de la carte doit certes rembourser à ce dernier le montant répudié (sauf en cas d’agissement frauduleux de la part du titulaire (IV de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier)20) mais l’opérateur devra lui-même rembourser au prestataire de services de paiement du titulaire le montant du préjudice financier (VI de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier21).
Ainsi, dans le cas où l’opérateur doit rembourser le préjudice financier subi au prestataire de services de paiement du titulaire de la carte, il apparaît légitime que l’opérateur puisse également, au-delà de la clôture du compte joueur, réparer son propre préjudice en prélevant le montant correspondant sur le solde du compte joueur du présumé fraudeur (soit le voleur de la carte bancaire dans le cas d’une fraude au paiement, soit le titulaire de la carte ayant fait lui-même opposition dans le cas d’une répudiation abusive), à supposer que le solde ne soit pas nul. Pour ce faire, il revient aux opérateurs de prévoir une disposition en ce sens dans leurs conditions générales de façon claire et transparente. Une telle clause constituerait une clause pénale, dont les contours sont précisés au point 6.
Ce cas recouvre tous les cas de fraude dans le contexte d’un tournoi 5.2.5. ou d’une partie de poker visant à préjudicier aux autres participants : Fraude dans le la collusion, l’utilisation de robots informatiques et les cas de fraude à contexte d’une l’identité (et notamment le partage de compte et les comptes multiples), partie ou d’un à l’exception du piratage de compte joueur. tournoi de poker, à l’exception S’agissant des gains obtenus frauduleusement dans le cadre d’un du «money tournoi ou d’une partie de poker, l’Autorité recommande aux opérateurs de prévoir de façon claire et transparente dans leurs conditions dumping » générales le principe d’une redistribution équilibrée des éventuels gains obtenus indûment par le fraudeur au bénéfice des autres participants afin de réparer le préjudice subi par ces derniers. Les modalités de cette redistribution varient selon la nature de la partie ou du tournoi de poker. L’Autorité relève à cet égard que le juge a déjà pu considérer que l’opérateur était fondé à procéder à la redistribution des gains obtenus frauduleusement au profit des autres participants dans un contexte de partage de comptes entre concubins et de comptes multiples (Tribunal judiciaire de Nice, 11 février 2025, n° 21.00125, voir en annexe).
S’agissant de l’éventuel solde résiduel après retrait des gains indus, celui-ci devra être restitué au titulaire du compte avant la clôture de son compte, sauf à démontrer que l’éventuel solde résiduel est également entaché de fraude (notamment d’une fraude à l’identité, et le cas échéant le solde résiduel devra être mis en réserve conformément au point 5.2.1.).
20 – A noter qu’il semble ressortir de la pratique du secteur que la banque a tendance à procéder au remboursement du titulaire sans rechercher l’existence d’un agissement frauduleux de la part de ce dernier. En d’autres termes, qu’il s’agisse d’une répudiation abusive ou non, l’opérateur se retrouve souvent dans l’obligation de réparer le préjudice auprès du prestataire de services de paiement.
21 – « Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur. »
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5.2.6. Si l’objectif est de réaliser un prêt entre joueurs, l’Autorité recommande d’annuler l’opération (application de l’adage « fraus omnia corrumpit »), « money en d’autres termes de restituer les sommes au compte du « prêteur » dumping » avant de clôturer les comptes, à supposer que les sommes n’aient pas été retirées.
Si l’objectif est de transférer les fonds d’un compte joueur piraté, il convient de se référer au point 5.2.2.
L’opérateur procède à l’annulation des paris portant sur des 5.2.7. compétitions ou des manifestations pour lesquelles des manipulations Manipulations sportives ont été caractérisées (application de l’adage « fraus omnia sportives corrumpit »). L’éventuel solde résiduel des comptes joueurs concernés est en revanche restitué à leur titulaire avant clôture du compte, sauf à démontrer que l’éventuel solde résiduel est également entaché de fraude (notamment d’une fraude à l’identité, et le cas échéant le solde résiduel devra être mis en réserve conformément au point 5.2.1.).
Comme pour tous les autres cas de fraude, l’application de ces recommandations est conditionnée à la nécessité de disposer de suffisamment d’éléments probants. Il est précisé à cet égard que l’ouverture d’une enquête judiciaire est considérée par l’Autorité comme un élément suffisamment probant pour caractériser l’existence d’une manipulation sportive et annuler les paris en conséquence.
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6. Quelles sont les recommandations de l’Autorité concernant les clauses pénales qui peuvent être appliquées en cas de fraude caractérisée du joueur ?
Les opérateurs ont la possibilité de prévoir contractuellement le paiement d’une indemnité par le joueur en cas de manquement par ce dernier à l’une de ses obligations contractuelles. Ce type de clause, qualifiée de clause pénale, constitue d’abord un instrument de pression. En cas d’inexécution, elle devient une peine privée.
Aux termes du 3° de l’article R. 212-2 du code de la consommation, « dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : […] imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné ». L’alinéa 1 de l’article L. 241-1 du code de la consommation dispose que « Les clauses abusives sont réputées non écrites. »22
Les textes restreignent ainsi le recours à de telles clauses, en présumant abusives à l’égard des consommateurs celles qui sont d’un montant « manifestement disproportionné ».
Aucun texte légal ou règlementaire ne précisant les critères permettant d’apprécier la disproportion manifeste, il convient de se référer à la jurisprudence, qui utilise principalement un raisonnement objectif : celle-ci apprécie tout d’abord le préjudice réel subi par le créancier, puis le compare au montant de la peine prévue. Une trop grande disproportion entre les deux permet ainsi de dévoiler l’excès manifeste. Il est revanche admis que le montant de la clause puisse être supérieur au montant du dommage, de façon à préserver la fonction comminatoire et punitive de la clause.
En tout état de cause, l’Autorité recommande aux opérateurs de détailler de façon claire et précise les manquements donnant lieu au versement d’une indemnité par le joueur et son montant.
Par ailleurs, si le montant de l’indemnité est défini comme un pourcentage du solde du compte joueur (ou un pourcentage des mises ou des dépôts réalisés), il revient aux opérateurs de prévoir également des plafonds en valeur absolue, et en tout état de cause des montants mesurés.
L’Autorité rappelle enfin la possibilité pour celle-ci d’initier des contrôles en cas de remontées régulières par les joueurs de difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ces clauses.
22 – Dans sa décision du 24 mars 2021, le Conseil d’État a confirmé l’applicabilité du droit de la consommation en matière de jeux d’argent et de hasard ainsi que la compétence de l’Autorité nationale des jeux pour le faire respecter (CE, 24 mars 2021, n° 431786).
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ANNEXE – REVUE DE JURISPRUDENCE
PARTAGE DE COMPTE / COMPTES MULTIPLES (PARIS SPORTIFS OU POKER)
Tribunal judiciaire Eléments probants rapportés par l’opérateur en matière de partage de compte et de comptes multiples : de Lyon, 9 avril 2024, « En l’espèce, la société B.E.S s’appuie sur un changement brutal d’activité n° 20.09526 du compte « [X] » à compter de janvier 2018 et encore plus d’octobre 2018, caractérisé par une augmentation du nombre et du montant total des apports (116 apports pour un total de 24 700 euros entre le 2 janvier et le 14 février 2018), une augmentation du montant des paris placés (jusqu’à 30 234,26 euros sur 19 événements pour la seule journée du 22 octobre 2018) et du nombre de mises (649 mises en 2018 sur un total de 1227 depuis l’ouverture du compte), une diversification des compétitions sportives dans lesquelles les paris sont placés (19 disciplines différentes) et une augmentation du pourcentage de paris gagnés (entre 7 et 9 % de 2015 à 2017 contre 27% en 2018). Si ce changement d’activité ne permet pas à lui seul de démontrer un usage frauduleux par [Y] [Z], il doit toutefois être rapproché des autres éléments de suspicion relevés sur le compte « [X] ». En effet, l’existence de neuf connexions et déconnexions simultanées du compte « [X] » et du compte « [D] » entre le 3 mars 2018 et le 28 octobre 2018, combiné au fait que cinq de ces neuf connexions proviennent d’un serveur IP du site concurrent de paris en ligne Winamax constitue un indice pertinent et sérieux de fraude ou de collusion entre joueurs, en violation des dispositions contractuelles des articles 13, 6.1, 14 et 29.4 des conditions générales d’utilisation. A cela s’ajoute le fait qu'[Y] [Z], interrogée par un opérateur de Bwin le 2 novembre 2018, ne se souvient pas de la date et du montant pourtant conséquent du dernier pari placé quatre jours auparavant (7 561,72 euros le 28 octobre sur11 événements), ce qui constitue un indice supplémentaire permettant de déduire que les paris n’ont pas été placés par [Y] [Z] elle-même, en violation de ses obligations contractuelles prévues aux articles 13, 6.1, 14 et 29.4 des conditions générales d’utilisation. Enfin, l’absence de déclaration de son changement d’adresse au 1er janvier 2018, ajouté au fait qu’elle déclare à l’opérateur Bwin le 2 novembre 2018 vivre en réalité à [Localité 8], constitue un indice additionnel de l’existence d’une fraude ou d’un comportement déloyal, en violation des dispositions contractuelles des articles 3.2, 6.1, 14 et 29.4 des conditions générales d’utilisation. L’ensemble de ces éléments constitue un faisceau d’indices concordants caractérisant un comportement déloyal ou frauduleux à compter du 1er janvier 2018, en violation des obligations contractuelles prévues aux articles 6.1, 14 et29.4 des conditions générales d’utilisation. Les violations par [Y] [Z] de ses obligations contractuelles constituent un manquement suffisamment grave, en ce qu’elles ne mettent pas la société B.E.S de satisfaire à ses propres obligations en terme d’identification des joueurs imposées par les dispositions légales et réglementaires de lutte contre les activités frauduleuses ou criminelles, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. »
Décision du Tribunal relative à la résolution du contrat : le juge a ordonné la résolution judiciaire du contrat à compter du 1er janvier 2018.
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Tribunal judicaire Eléments probants rapportés par l’opérateur en matière de partage de compte (et d’approvisionnement avec la carte bancaire d’un tiers) : de Paris, 4 juillet 2024, « Ainsi, dès lors que l’examen des extractions du compte utilisateur « n° 21.11867 casimir7666 » ouvert par la demanderesse révèle que les sommes de 20 et 200 euros y ont été créditées ce jour-là au moyen de cartes bancaires qui n’appartiennent pas à Mme [U] [P] mais à deux tiers, ce que celle-ci reconnaît d’ailleurs dans ses conclusions, il est donc établi que le compte utilisateur « casimir7666 » n’a pas été crédité que par son titulaire au sens de l’article 17 susvisé, ce qui contrevient également à l’article 2.3 du règlement d’utilisation, peu important que ces versements avaient vocation ou non à rembourser des prêts. Mme [U] [P] produit elle-même le courriel de sa réclamation après le verrouillage de son compte utilisateur et l’analyse de ce document révèle qu’il procède d’un transfert d’un courriel de M. [G] [L] auquel est joint une copie d’écran de téléphone représentant le compte utilisateur de la demanderesse avec les champs « nom d’utilisateur » et « mot de passe » remplis ainsi que la mention « verrouillé » ce qui démontre que M. [L] disposait des identifiants de ce compte. Ainsi, la conjonction du fait que le compte ait été crédité par deux cartes bancaires qui n’appartenaient pas à Mme [U] [P] le jour des paris litigieux et du fait que cette dernière a laissé au moins un tiers accéder à son compte utilisateur constitue la preuve de ce que le compte « casimir7666 » a été utilisé de manière collective ou à tout le moins par des tiers le 17 octobre 2020, peu important que ces autres joueurs fussent ou non des proches de la demanderesse. Au regard de l’absence d’élément sur l’affectation des fonds crédités par les tiers à des paris en particulier et de cette utilisation collective du compte qui ne permettent pas d’attribuer chaque pari à l’un des trois joueurs, il y a lieu de regarder ces 10 paris comme une opération collective d’ensemble qui viole le règlement d’utilisation et la loi sur les paris sportifs. Le fait que la défenderesse n’ait pas annulé des pratiques antérieures similaires sur ce compte, sans qu’il ne soit toutefois démontré qu’elle a été informée à date de ces pratiques, ne saurait faire obstacle à l’application du règlement ou autoriser l’utilisateur à pratiquer des paris interdits par le règlement. »
Décision du Tribunal relative à l’annulation des paris : le juge a considéré que l’opérateur était fondé à annuler les paris litigieux.
Tribunal judicaire Eléments probants rapportés par l’opérateur en matière de partage de compte : de Paris, « Madame [A] [G] a participé à plusieurs de ces tournois et notamment, le 22 octobre 2024, Super Highroller du 5 au 7 septembre 2021 avec un droit d’entrée de 2 000 n° 22.01525 euros, le Million KO Event du 5 au 16 septembre 2021 avec un droit d’entrée de 15 euros, le 6-MAX KO Championship le 16 septembre 2021 avec un droit d’entrée de 250 euros, aux termes desquels elle a demandé le paiement de ses gains pour un total de 116 277,88 euros à la SA WINAMAX qui a alors diligenté une enquête de sécurité. Madame [A] [G] et la SA WINAMAX ont échangé plusieurs écrits puis, par courriel du 6 octobre 2021, la seconde a informé la première que son compte MJ23X était fermé et a saisi l’ensemble des fonds présents sur le compte en question. […] La SA WINAMAX produit à l’appui du constat qu’elle soutient avoir fait d’un partage de compte entre Madame [A] [G] et Monsieur [D] [E], un historique des connexions des adresses IP des comptes MJ23X et 208 BLEU (pièce 5), un
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historique des terminaux utilisés par les comptes MJ23X et 208 BLEU (pièce
6), une analyse des profils de jeu des comptes MJ23X et 208 BLEU (pièce
7) et des éléments qu’elle indique avoir relevé lors de la création du compte MJ23X (pièce 9), […]. Ces pièces prouvent en outre incontestablement que Madame [A] [G] a partagé son compte avec Monsieur [D] [E], en violation des conditions générales d’utilisation, et plus précisément que Monsieur [D]
[E] a joué sur le compte MJ23X de la demanderesse pendant les tournois des WINAMAX SERIES de septembre 2021, compte tenu des connexions détaillées des adresses IPs associées au compte MJ23X depuis le lieu de domicile de Monsieur [D] [E] et à des endroits éloignés géographiquement dans un intervalle de temps très rapproché, combiné à des accès au compte MJ23X depuis les terminaux d’appareils appartenant à Monsieur [D] [E], titulaire du compte 208 BLEU et au constat d’une pratique de jeu similaire (mêmes relevés de taux) du compte MJ23X en septembre 2021 avec celle du compte 208 BLEU de Monsieur [D] [E] au printemps 2020. S’y ajoutent une notation du compte MJ23X portant sur le compte 208 BLEU qui indique “moi lol” et des indices sérieux de la création du compte MJ23X par Monsieur [D]
[E] qui a demandé à ce que le compte MJ23X puisse bénéficier d’un statut de fidélité avantageux à un employé de la SA WINAMAX, tandis que le 28 août 2021, date de saisine du code de validation définitive du compte MJ23X, des connexions ont été localisées à la fois à [Localité 4], lieu du domicile de Monsieur [D] [E] et en Savoie, lieu du domicile de Madame [A] [G]. »
Décision du Tribunal relative à la clôture du compte : le juge a considéré que l’opérateur était fondé à clôturer le compte de Madame [A] [G].
Tribunal judiciaire Eléments probants rapportés par l’opérateur en matière de partage de compte entre concubins, de comptes multiples (et d’approvisionnement avec la carte de Nice, bancaire tiers) : 11 février 2025, n° 21.00125 « Mme [K] a ouvert un compte sur le site PokerStars le 11 février 2018, sous le pseudonyme [018] ;
— une première tentative de dépôt de 500 euros a été réalisée avec une carte de crédit au nom d'[V] [I], concubin de Mme [K], et également titulaire d’un compte utilisateur sur le même site sous le pseudonyme [04], compte créé le 15 juin 2011, ce qui n’est pas contesté ; cette première tentative de dépôt a été annulée car contraire aux conditions d’utilisation du site PokerStars.Fr et à l’article 17 de la lo n° 2010-476 du 12 mai 2010 décrétant que le compte joueur ne peut être alimenté que son titulaire ;
— le compte [018] a été temporairement bloqué le 25 février 2018 pour suspicion de fraude portant sur l’identité de son véritable titulaire, ainsi que cela résulte du mail du 25 février 2018 (pièce n° 9 de la demanderesse) ;
— le titulaire du compte [04] a sollicité son exclusion le 14 février 2018. Que l’analyse menée par la société eCORGA des dates et heures de connexion et de fermeture des comptes entre février et juillet 2018 révèle que les comptes [04] et [018] n’ont quasiment jamais été connectés de façon simultanée et que lorsque le premier était connecté, le second ne l’était pas, et inversement. Que le technicien relève qu’entre mars et septembre 2018, le compte [018] n’a été utilisé que rarement, mais que la sélection de jeux de ce compte était quasi-identique à celle du titulaire du compte [04], c’est-à-dire qu’il s’agissait de parties se jouant selon la formule dite de « Spin & Go « (format de tournois express à trois joueurs) à mises moyennes et des « Tournois Multi Tables » (« MTT ») (qui est le format de tournoi classique). Que le compte [018] utilisait toujours pour jouer les mêmes appareils (« Mac
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ID »), présentant la même adresse de connexion internet (« adresse IP ») que
[04]. Que le 11 septembre 2018, le compte [018] a terminé premier du tournoi litigieux regroupant 6430 joueurs, dont nombreux d’entre eux étaient dans le top 100 des meilleurs joueurs français, selon le classement de référence établi par l’organisation internationale indépendante Hendonmob, en fonction des palmarès de gains en tournois. Qu’il avait obtenu ce résultat après seulement 33 parties, ce qui est minime. Que le compte [04] a participé à ce tournoi, mais a été éliminé à 00h23 le 10 septembre 2018 heure française (ce qui correspond à 18h23 le 9 septembre 2018 heure de l’Est), de sorte qu’il ne pouvait plus s’inscrire une seconde fois, conformément à la règlementation. Que le compte [018] s’est connecté à son compte à 00h29 heure française le 10 septembre 2018 (ce qui correspond à 18h29 le 9 septembre 2018 heure de l’Est), soit six minutes après l’élimination du tournoi du compte [04], et s’est inscrit au tournoi dans la foulée, à 00h35 heure française (ce qui correspond à 18h35 le 9 septembre 2018 heure de l’Est). Que le tournoi s’est terminé le 11 septembre 2018 à 03h38, le compte [018] étant déclaré vainqueur, en remportant la dernière partie en finale et la somme de 150.312,91 euros à titre de gains. Que les conclusions du rapport ECOGRA (page 47) sont les suivantes : « Les opérateurs de poker ont l’obligation de fournir un environnement équitable à tous les joueurs sur leur plateforme. L’utilisation de plusieurs comptes porte atteinte à cet environnement équitable pour la communauté des joueurs et peut fournir un avantage indu en masquant le joueur. L’utilisation de plusieurs comptes (l’accès à plus d’un compte) peut également faciliter le dumping de jetons et la collusion, et soulève des préoccupations concernant le jeu responsable et la mise en œuvre de procédures solides pour lutter contre le blanchiment d’argent. Afin de garantir un environnement équitable, les opérateurs s’appuient sur des conditions de service strictes que chaque consommateur doit accepter avant d’utiliser le service. Les comptes « [018] « et/ou » [04] « ont enfreint ces Conditions générales de service en fournissant des informations fausses/ inexactes lors de l’enregistrement des comptes ; par un comportement collusoire potentiel ; par une activité malhonnête ou inappropriée en ayant accès à plusieurs comptes. Grâce à notre enquête, nous avons déterminé que les comptes « [018] « et » [04] « partageaient plusieurs attributs de compte, y compris en ce qui concerne les moyens de paiement pour financer les comptes. Ils étaient liés par l’appareil physique et l’adresse IP et leur pratique de jeu était similaire. Ces attributs communs laissent peu de doute quant au fait que les comptes étaient gérés par la même personne. » Que ces conclusions sont corroborées par les réponses de Mme [K] lors des deux conversations téléphoniques qu’elle a eues avec le personnel de PokerStars qui ont donné lieu aux deux enregistrements précités. Que l’étude du premier enregistrement fait ressortir que Mme [K] ne maîtrise ni le langage du poker ni le fonctionnement des parties notamment le « Spin
& Go «, alors que l’utilisateur du compte [018] utilisait cette formule de jeu depuis plusieurs mois ; qu’elle ignorait qui était le joueur « [07] « alors qu’elle avait rédigé sur lui un commentaire pendant le tournoi litigieux, ce dont elle ne se souvenait plus. Que postérieurment à ce premier échange, Mme [K] a répondu ne pas avoir « toutes ses facultés » lors du premier appel. Que lors de la seconde communication téléphonique en date du 10 octobre 2018, réalisée via le réseau « Facetime », Mme [K] savait désormais ce qu’était un « Spin & Go « , mais ne connaissait toujours pas le titulaire du compte » [07] « alors que ce joueur s’était connecté 169 fois depuis le même
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appareil que l’utilisateur du compte [018]. Qu’elle n’était pas en mesure d’indiquer le niveau de ses mises avant chaque distribution de cartes (mises « pré flop »), répondant à une interrogation sur ce point « cela dépend du moment », alors que l’utilisateur du compte [018] utilisait un schéma de mise clair et régulier ; qu’à la question de savoir si elle jouerait avec les cartes 7 et 2 (la plus mauvaise combinaison de cartes distribuées au poker qu’elle était censée avoir joué), elle répondait « oui pourquoi pas, si je le sens, je pourrais le faire, pour bluffer », alors que sur 112 distributions de cartes d’un niveau faible, l’utilisateur du compte [018] avait immédiatement jeté ses cartes sans tenter de jouer le tour correspondant. Qu’enfin, interrogée sur le point de savoir si elle suivrait une relance de son adversaire (c’est-à-dire continuerait à miser pour ne pas abandonner le tour de jeu) si elle avait tiré un As et un 8, elle répondait par la négative alors que c’est l’exact contraire que l’utilisateur du compte [018] a fait durant le tournoi litigieux puisqu’il a suivi une relance de son adversaire avec les cartes As et 8, et a continué à miser jusqu’à épuisement de son stock de jetons. Que contrairement à ce que soutient Mme [K], le jeu de poker n’est un jeu de hasard que parce que les cartes sont distribuées aux joueurs de manière aléatoire, mais requiert de l’adresse dans la pratique et un minimum de réflexion et de stratégie. Qu’il ne s’agit en aucun cas d’une loterie qui est le fruit du hasard seul. Qu’au vu de ces éléments, l’élément matériel de la fraude imputée à Mme
[K] est constitué dès lors qu’il a été prouvé qu’elle a permis à l’utilisateur du compte [04] de bénéficier d’une seconde chance et de remporter le tournoi de poker, en se connectant sur son propre compte après son élimination, en violation des dispositions du contrat de licence utilisateur dont elle a accepté les termes, et de la règle selon laquelle toute élimination du tournoi est définitive »
Décision du Tribunal relative à la clôture du compte : le juge a considéré que la clôture du compte de Mme [K] était justifiée.
Tribunal judiciaire Eléments probants rapportés par l’opérateur en matière de partage de compte : de de Paris, « La société Winamax affirme alors que le compte de M. [B] [Z] serait utilisé 1er juillet 2025, par plusieurs joueurs, en violation de la réglementation en matière de paris en n° 22.00817 ligne et de ses propres conditions générales. Cependant, une telle circonstance ne saurait tout d’abord s’inférer du placement, par le demandeur, de multiples paris à la même seconde ou à quelques secondes d’écart, alors que la défenderesse expose d’elle-même que le joueur peut disposer de plusieurs onglets ouverts en parallèle menant à différentes pages de paris, ce dont il se déduit la possibilité de quasi- instantanément souscrire à plusieurs de ces derniers. Elle ne saurait ensuite se déduire de l’identité de certaines informations personnelles entre le compte « TreatYoSelf »de M. [B] [Z] et un second compte intitulé « SARDE57 » créé postérieurement aux faits litigieux, ces éléments étant tout au plus susceptibles de caractériser que M. [B] [Z] serait à l’origine de ces deux comptes. Si la société Winamax évoque que des pratiques similaires à celles adoptées par le demandeur, à savoir le placement de paris à quelques secondes d’un événement pour devancer l’évolution des cotes, sont connues des services de police, rien ne permet d’imputer de telles pratiques à M. [B] [Z], étant de nouveau observé l’absence de preuve certaine rapportée du moment exact
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auquel les événements objets des paris sont survenus. La seule évolution du comportement de joueur de M. [B] [Z], soulignée par la défenderesse et établie par l’historique de son compte joueur qu’elle verse aux débats, ne peut pas, en l’absence de tout autre indice sérieux, suffi re à établir une volonté de celui-ci de s’inscrire dans un comportement de mauvaise foi. Il en va de même de la probabilité très faible qu’il puisse remporter l’ensemble de ces paris, sauf à admettre pour la défenderesse que ces derniers sont voués à être perdants et qu’ils seraient, en conséquence, proposés à ses utilisateurs en dépit de tout aléa favorable possible. »
Décision du Tribunal relative à l’annulation des paris : le juge a considéré qu’aucune fraude de M. [B] [Z], de nature à fonder l’annulation des paris, n’est établie par l’opérateur.
Tribunal judiciaire Eléments probants rapportés par l’opérateur en matière de comptes multiples : de Paris, « En l’espèce, si l’utilisation d’une adresse IP commune par plusieurs joueurs, 4 décembre 2025, ne peut, à elle-seule, faire présumer l’existence de paris concertés, ou le n° 21.08725 fait qu’un même joueur dispose de plusieurs comptes, comme le relève le demandeur, l’importance et le nombre de paris similaires enregistrés en commun entre Monsieur [J] et les joueurs 1, 2 et 3, les mêmes jours, avec des paris successifs, pour le même montant, et à partir du même compte IP, l’ensemble des paris ayant été, en définitive réalisés, successivement sur seulement trois adresses IP différentes, entre juin 2019 et octobre 2020, établit qu’il s’agit d’un même joueur, disposant de plusieurs comptes, au sens de l’article 4.3 des conditions générales, qui prohibe cette pratique, comme cela ressort des pièces 7 et 7 bis produites. Sachant que le comportement frauduleux de Monsieur [J] a été mis en œuvre à l’occasion de plusieurs paris litigieux, et peut être observé sur une période de temps de neuf mois, alors que les montants de paris par joueur sont plafonnés en vertu des conditions générales produites, en vue d’éviter la fraude, ce qui justifie l’attribution d’un seul compte par personne physique. La concordance des adresses IP, et le nombre de paris identiques entre Monsieur [J] et ces autres comptes joueurs, démontrent que ces comptes distincts sont en réalité utilisés par une seule et même personne. »
Décision du Tribunal relative à la clôture du compte : le juge a considéré que la clôture du compte de Monsieur [J] était justifiée par des motifs légitimes de fraude.
Cour d’appel Eléments probants rapportés par l’opérateur en matière de comptes multiples : de Paris, « Les premiers juges ont analysé les pièces produites par la société Betclic et 5 février 2026, ont à juste titre retenu que celle-ci rapportait la preuve d’une fraude justifiant, n° 23.16238 au sens de l’article 8.1.1 des conditions générales, la clôture du compte de M.
[W] après avoir relevé les éléments suivants :
— M. [W] a ouvert son compte en mars 2015.
— Il a recouru pour se connecter à son compte à une adresse IP utilisée par dix autres joueurs.
— Il a utilisé une adresse IP et un terminal commun avec le compte « BN04416
» (compte ouvert en juin 2016 par une femme née le [Date naissance 2] 1953), ces deux comptes ayant, entre le 15 octobre 2017 et le 25 juin 2018, parié sur 35 matchs similaires, dans des catégories très diverses (Coupe du Monde de football de 2018, Ligue des champions de handball, Ligue italienne de volley.
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Coupe du monde de Biathlon, Match de tennis), systématiquement le même jour et dans un intervalle maximal de 30 minutes (la quasi totalité dans un intervalle inférieur à 5 minutes).
— Si l’utilisation d’une adresse IP commune sur un lieu de travail ne peut à elle-seule faire présumer l’existence de paris concertés et si aucun élément ne démontre que le compte « BN04416 » était utilisé par M. [W], l’importance et le nombre de paris similaires enregistrés en commun entre M. [W] et le compte susvisé, à partir d’un même terminal et la plupart du temps dans un intervalle de temps extrêmement bref, établit l’existence de paris répondant aux conditions énoncées par l’article 1.2.1 du règlement des paris (« suspicion de paris mis en commun ; et/ou de collusion entre joueurs ; et/ou si les prises de paris sont effectuées de manière répétée ; et/ou dans un délai considéré comme anormalement très court »). En cause d’appel, la société Betclic produit un procès-verbal de constat réalisé à sa demande le 30 septembre 2025 par un commissaire de justice qui n’est certes, pas contradictoire, mais qui a été régulièrement versé aux débats et peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il a été soumis à la libre discussion des parties. Ce procès-verbal confirme que les données relatives à l’activité de jeu de M. [W], invoquées par la société Betclic et qui figurent dans ses pièces n° 8 et 13, sont extraites de ses systèmes informatiques sans falsification et les constatations dressées par le commissaire de justice établissent que M. [W] (ID compte joueur 9354074) a placé des paris en commun avec d’autres comptes puisqu’il est relevé l’utilisation d’une adresse IP en commun sur l’ensemble des adresses IP utilisées sur quatre comptes, dont le compte joueur de M. [W], sur 18.903 connexions, à hauteur de près de 73,19 % et des paris partagés en commun par M. [W] avec trois autres comptes à hauteur de près de 54,39 % des paris placés par celui-ci. »
Décision de la cour d’appel relative à la clôture du compte : le juge a considéré que la clôture du compte de M. [W] était justifiée.
COLLUSION EN POKER
Eléments probants rapportés par l’opérateur en matière de collusion en poker : Cour d’appel de Paris, « Par messages électroniques envoyés le 5 janvier 2023 individuellement à 3 septembre 2024, MM. [X], [W] et [D], la société Winamax leur indiqué que leur compte respectif n° 23.18863 était suspendu pour une durée de six mois. Par courriels du 29 décembre 2022 la société Winamax leur avait déjà indiqué 'nous vous informons que votre compte est bloqué pour data sharing avec d’autres membres de votre école SpinElite. Comme indiqué dans l’article 1er de nos conditions générales d’utilisation(…) le partage de mains est strictement interdit. Il apparaît dans une vidéo promotionnelle datée d’octobre dernier et publiée par vous-même que [R] possède 170 000 mains sur [N] alias '[O]' et 135 000 mains sur [F] alias '[M] [I]'. Or, [A] a joué moins de 50 000 mains contre [N] et contre [F].', étant précisé que [A] est le prénom de M. [W]. Puis, par messages électroniques envoyés aux appelants le 26 mars 2023, la société Winamax a indiqué 'avoir constaté des fraudes importantes à nos CGU, notamment le passage massif et continu de mains entre membres de SpinElite. […] Toutefois, il résulte du message électronique de la société Winamax, envoyé le 29 décembre 2022, qu’après un partage de mains entre membres de la
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société SpinElite, le joueur prénommé [A] bénéficiait de 120 000 et 85 000 mains supplémentaires aux mains réellement jouées contre les adversaires concernés. Dans un procès-verbal de commissaire de justice du 15 janvier 2024 (pièce 14 de l’intimée) figure une capture d’écran de la vidéo intitulée 'ils lancent des expressos 250 et 500 euros !!!' qui confirme que [R] [W] dispose de 134 860 mains sur le joueur '[M] [I]' et de169 749 contre le joueur 'ImLividBuddy’ alors que la société Winamax expose que M. [W] n’avait joué contre ces deux joueurs que 29 749 et 24 950 mains. Ce même procès-verbal du 15 janvier 2024 retranscrit les échanges entre les joueurs de l’équipe SpinElite lors d’une vidéo référencée 4. mp 4. Il est fait état d’un partage de statistiques concernant un adversaire dénommé 'PlaySeyar'. Pour soutenir que cet enregistrement ne concerne pas une partie en cours mais une simple séance de coaching, les appelants produisent la vidéo (leur pièce 17(clé USB)) outre un procès-verbal d’un commissaire de justice du21 mai 2024 qui retranscrit également les propos tenus (leur pièce 18). Cependant, ce moyen est inopérant dès lors que la société Winamax entend également sanctionner les partages de mains et de base de données concernant des adversaires après les parties effectivement jouées. Elle expose que de tels échanges permettent la compilation d’informations sur les pratiques de jeu des futurs adversaires des appelants. Il ressort encore de la retranscription partielle, contenue dans le procès-verbal du 15 janvier 2024, de la vidéo référencée 8.mp4 que les joueurs ont échangé des données concernant un adversaire dénommé 'Mad Monkeys’ à propos duquel un des joueurs indique 'là on a assez d’infos pour moi pour le prendre'.»
Décision de la cour d’appel relative à la suspension du compte : le juge a considéré que les appelants échouent à établir que la suspension de leurs comptes est manifestement illicite.
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Autorité nationale des jeux 11 boulevard Gallieni 92130 Issy-les-moulineaux
www.anj.fr
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