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Sur la décision
| Référence : | ARCHI, ch. nationale de discipline des architectes, 10 févr. 2017, n° 2016-164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2016-164 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE DES ARCHITECTES
N° 2016-164 H B c/ CROA Provence-Alpes-Côte d’Azur
Séance publique du 10 février 2017 Rendue publique le 20 février 2017
LA CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE DES ARCHITECTES,
COMPOSITION :
M. DOUTRIAUX : Conseiller d’Etat, Président de la chambre nationale de discipline Mme X et M. Y : Assesseurs
Mme Z : Rapporteur Mme A : Secrétaire d’audience
LA DECISION : Vu la procédure suivante :
Le conseil régional de l’ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d’Azur a demandé à la chambre régionale de discipline de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de sanctionner M. H B, architecte, domicilié au […] à Marseille (13001) à raison d’agissements contraires aux articles 17 du code de déontologie des architectes et 41 du décret n°77- 1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte .
Par une décision du 06 janvier 2016, notifiée le 19 janvier 2016, la chambre régionale de discipline a prononcé à son encontre, pour manquement au devoir de confraternité et à l’honnêteté et négligence dans le paiement de ses collaborateurs, la sanction de la suspension de l’inscription au tableau régional de l’ordre pour une durée de douze mois dont six avec sursis, assortie du paiement de l’indemnité qui sera versée au gestionnaire.
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 février, 16 septembre et 06 octobre 2016 au secrétariat de la chambre nationale de discipline des architectes, M. B demande à la chambre nationale de discipline d’annuler cette décision ;
Il soutient que :
— Il n’a jamais contesté les trois factures émises par la Société Lèbre Ingénierie d’un montant total de 6306,59 € TTC et s’est acquitté le 13 novembre 2015 de la facture n° 1487-14-514 d’un montant de 679,80 € ;
— Il n’a pas cherché à se soustraire volontairement à ses obligations envers la Société Lèbre Ingénierie mais ses difficultés financières étaient telles qu’il n’a pu les honorer dans un délai raisonnable ;
— En raison du non-paiement de ses honoraires dus par M. C et la Société Aixellence Promotion, maîtres d’ouvrages, pour lesquels il a élaboré des dossiers de permis de construire, il a été dans l’incapacité de payer les 5570 € qu’il devait à Mme D ;
Pour respecter ses engagements financiers, il a sollicité le conseil régional de l’ordre puis les
tribunaux compétents dans le but de recouvrer ses honoraires impayés ;
— Il n’a jamais caché ses difficultés financières à Mme D et à ce jour il s’est acquitté auprès d’elle de l’intégralité des sommes qui lui étaient dues ;
— Les 13 et 8 décembre 2015, il s’est acquitté des 3000 € qu’il s’était engagé à payer à M. E dans un protocole d’accord signé le 29 juillet 2014 correspondant aux prestations d’architecte et de dessinateur qu’il avait fournies en 2013;
— La chambre régionale de discipline a retenu a tort qu’il avait eu une attitude anti- confraternelle alors que le paiement de M. E a uniquement été retardé en raison des impayés dont il était lui-même victime ;
— Sa collaboration avec Mme F ne fait pas partie des faits qui lui sont reprochés dans cette affaire et contrairement à ce que Madame D affirme, Mme F a bien été payée de la totalité des sommes qui lui étaient dues par un virement bancaire en date du 18 août 2016 ;
— La sanction de la suspension du tableau régional pour une durée d’un an dont six mois avec
sursis est manifestement disproportionnée compte tenu de l’absence d’antécédents
disciplinaires, des répercutions financières d’une telle sanction et compte tenu du fait qu’il s’est acquitté de l’ensemble de ses dettes ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 juillet 2016 et le 24 janvier 2017, le conseil régional de l’ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête ; il produit une copie d’un courrier du 24 mai 2016 de Mme D attestant que M. B ne s’est toujours pas acquitté des 1000 € qu’il lui devait, un échange de courriels entre M. B et Mme F démontrant qu’il n’a pas cessé ses pratiques litigieuses et un courriel de la société Lèbre Ingénierie selon lequel une somme de 5626,79 euros est toujours due ;
Vu la décision attaquée ;
Vu: – Ja loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ;
— le décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte ;
— le code de déontologie des architectes.
Vu les autres pièces du dossier, desquelles il ressort que les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience et ont été avisées qu’elles pouvaient prendre connaissance du dossier au
secrétariat de la chambre nationale dans les dix jours précédant l’audience ;
Après avoir entendu le rapport de Mme I Z et les observations de M. B et son représentant, Me Pétricoul, lesquels ayant eu la parole en dernier, le conseil régional de l’ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d’Azur n’étant pas représenté ;
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur invité à se retirer :
Considérant que M. B, architecte, demande à titre principal l’annulation et, subsidiairement, la réformation de la décision du 06 janvier 2016, par laquelle la chambre régionale de discipline des architectes de Provence-Alpes-Côte d’Azur, sur la plainte du conseil régional de l’ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d’Azur, lui a infligé pour manquement au devoir de confraternité et d’honnêteté et négligence dans le paiement de ses collaborateurs la sanction de la suspension de l’inscription au tableau régional de l’ordre pour une durée de douze mois dont six avec sursis, assortie du paiement de l’indemnité qui sera versée au gestionnaire ;
Sur les griefs :
Considérant qu’aux termes de l’article 17 du code de déontologie des architectes : «Les architectes sont tenus d’entretenir entre eux des liens confraternels, ils se doivent mutuellement assistance morale et conseils. » ; qu’aux termes de l’article 41 du décret du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte : « Toute violation des lois, règlements ou règles professionnelles, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité ou à l’honneur commis par un architecte(…) peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire.» ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment d’un courriel daté du 18 janvier 2017 de la société Lèbre Ingénierie, avec laquelle il avait collaboré dans l’exécution d’un marché de maitrise d’œuvre passé avec la régie culturelle régionale de Provence-Alpes-Côte d’azur, que, malgré ses engagements pris avant l’audience du 9 décembre 2015 de la chambre régionale de discipline, M. B devait encore une somme de 5626,79 euros à cette société sur un total de 6306,59 euros, facturés les 24 février et 14 avril 2012 et 24 février 2014, dont une partie correspondait à une somme
indûment perçue ;
Considérant que M. B n’a réglé la totalité des prestations d’architecture exécutées par Mme D, facturées à hauteur de 5570 euros les 25 et 28 janvier et 27 mars 2014, qu’en mai 2016 après avoir remis à cette collaboratrice, qui a dû faire appel à un huissier de justice, trois chèques refusés à l’encaissement ; que, si M. B soutient qu’il n’a pas été payé par les deux maîtres d’ouvrage concernés par ces prestations, l’un d’entre eux, qui déclare lui avoir versé 9360 euros sans contrat, estime qu’à l’inverse cet architecte devrait lui rembourser ces honoraires dès lors que les prestations correspondantes n’ont pas été exécutées, le permis de construire n’ayant été accordé, après plusieurs refus, qu’après la date limite de la promesse de vente du terrain d’assiette ; que la circonstance qu’il ait signé une lettre de recommandation en faveur de Mme D est sans incidence sur l’appréciation du retard avec lequel M. B a remboursé les sommes dues à sa collaboratrice ; que, par ses comportements répétés envers la société Lèbre Ingénierie et Mme D, M. B a fait preuve de graves négligences et a manqué à ses devoirs de probité et d’honnêteté et ainsi méconnu ses obligations tirées de l’article 41 du décret du 28 décembre 1977 précité ;
Considérant que M. B n’a acquitté les prestations d’architecte et de dessinateur délivrées entre février et mai 2013 dues à M. E, architecte, à hauteur de 3000 euros qu’à la veille de l’audience de la chambre régionale de discipline , après avoir manqué à un engagement d’échéancier pris sous l’égide d’un membre du conseil régional et remis un chèque devant être présenté en banque après le 28 août 2014 refusé par sa banque au motif que son compte avait été clôturé en avril 2014 ; que, par ces comportements envers son confrère, lequel a dû recourir à un huissier, M. B a méconnu l’obligation d’entretenir des liens de confraternité, même si M. E ne lui aurait pas restitué le chèque refusé par la banque, et a fait preuve de graves négligences et manqué à ses devoirs de probité et d’honnêteté en méconnaissance des obligations tirées de l’article 41 du décret du 28
décembre 1977 ;
Sur la sanction :
Considérant qu’aux termes de l’article 28 de la loi du 3 janvier 1977 précitée : « La chambre régionale de discipline des architectes peut prononcer les sanctions suivantes : avertissement ; blâme ; suspension, avec ou sans sursis, de l’inscription au tableau régional des architectes pour une période de trois mois à trois ans. » ;
Considérant que les faits reprochés de méconnaissance de l’obligation d’entretenir des liens de confraternité avec un autre architecte et de graves négligences et manquements aux devoirs de probité et d’honnêteté en méconnaissance des obligations tirées de l’article 41 du décret du 28 décembre 1977 justifient qu’une sanction soit prononcée à l’encontre de M B : oil corn fait
une juste appréciation de ces faits, en tenant compte de l’opportunité de la poursuite de son activité afin qu’il puisse rembourser sans délai la somme due à la société Lèbre Ingénierie et de la circonstance que cet architecte a, en juin 2014, été évincé d’un projet architectural par un maître d’ouvrage, qui ne lui aurait pas versé l’intégralité des honoraires dus, au profit d’une autre architecte qui a reconnu, en signant, le 25 février 2015, un protocole d’accord transactionnel sous égide du conseil régional, ne pas avoir parfaitement appliqué les règles déontologiques, en portant la sanction de la suspension de l’inscription au tableau régional d’une durée de douze mois, dont un sursis de six mois, prononcée par la chambre régionale de discipline à la sanction de la suspension de 1 inscription au tableau régional d’une durée de trois mois dont trois mois avec sursis et de réformer cette décision
en ce Sens ; LA CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE DECIDE :
Article 1 : Il est prononcé à l’encontre M. H B la sanction de la suspension de l’inscription au tableau régional d’une durée de trois mois dont trois mois avec sursis.
Article 2 : La décision du 06 janvier 2016 de la chambre régionale de discipline des architectes de Provence-Alpes-Côte d’Azur est réformée en ce qu’elle a de contraire avec la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. H B, au conseil régional de l’ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au commissaire du Gouvernement auprès de ce conseil régional et au président du conseil national de l’ordre des architectes et, lorsqu’elle sera devenue définitive, aux présidents des conseils régionaux de l’ordre des architectes, au Conseil national, aux préfets de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Le Président, La secrétaire,
Y. Doutriaux Mme. A […]
La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977
- Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
- Code de déontologie des architectes
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