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Sur la décision
| Référence : | ARCHI, ch. nationale de discipline des architectes, 16 juin 2017, n° 2016-169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2016-169 |
Texte intégral
CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE DES ARCHITECTES
N° 2016-169
M. L D et la SARL New Architecture Consulting c/ CROA Rhône-Alpes
Séance publique du 16 juin 2017 Rendue publique le 12 juillet 2017
LA CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE DES ARCHITECTES,
COMPOSITION :
M. DOUTRIAUX : Conseiller d’Etat, Président de la chambre nationale de discipline Mme X et M. Y : Assesseurs
Mme O : Rapporteur
Mme Z : Secrétaire d’audience
LA DECISION :
Vu la procédure suivante :
Le conseil régional de l’ordre des architectes de Rhône-Alpes a demandé à la chambre régionale de discipline de la région Rhône-Alpes de sanctionner M. L D, architecte, et la SARL New Architecture Consulting, domiciliés […] à Lyon (69008) à raison d’agissements contraires aux articles 3 et 15 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977, 41 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 et 5, 11, 12, 18, et 37 du code de déontologie des architectes.
Par une décision du 26 septembre 2016, notifiée le 27 septembre 2016, la chambre régionale de discipline a prononcé à son encontre la sanction de la suspension du tableau de l’ordre d’une durée de dix-huit mois dont six mois avec sursis, assortie de la publication de la décision dans la revue professionnelle «La lettre des architectes » et dans celle du Conseil national de l’ordre des architectes « Les cahiers de la profession » et du paiement à ses frais de l’indemnité qui sera versée au gestionnaire pour signature de complaisance, sous-traitance du projet architectural, acte de concurrence déloyale, défaut d’intégrité et de clarté et pour avoir jeté le discrédit sur la profession.
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre 2016 et 12 mai 2017 au secrétariat de la Chambre nationale de discipline des architectes, M. L D, architecte, et la SARL New Architecture Consulting (NAC) demandent à la chambre nationale de
discipline d’annuler cette décision.
Ils soutiennent que :
— L’insertion des cartouches des constructeurs sur les dossiers de permis de construire n’est pas interdite et ne permet pas d’établir l’existence d’une signature de complaisance ;
— _Iltravaillait toujours dans le cadre de mandats signés avec les clients ;
— Ces mandats étaient assimilables à des contrats d’architecte en ce qu’ils lui confiaient une mission «permis de construire » allant de l’élaboration du dossier jusqu’à l’obtention de l’autorisation d’urbanisme ;
Si l’article 11 du code de déontologie impose aux architectes de préciser les modalités de leur rémunération, cette obligation ne se justifiait pas en l’espèce dès lors qu’il intervenait dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle qui prévoyait un prix forfaitaire pour l’ensemble de la réalisation, conformément aux dispositions d’ordre public des articles L.231-1 et suivants et R.231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, comprenant nécessairement la rémunération de l’architecte ;
Il conteste avoir été l’auteur de signatures de complaisance dès lors qu’il a toujours réalisé ses projets sur la base d’avant-projet en étant mandaté par les maîtres d’ouvrage et en émettant des factures ;
Il a mis un terme à l’ensemble de ces pratiques immédiatement après sa première audition en 2013 par l’ordre et utilise désormais les contrats types de l’ordre avec tous ses clients ;
Le fait de ne pas être rémunéré exclusivement par le maître d’ouvrage ne peut lui être reproché dès lors que l’article 46 alinéa 2 du code de déontologie des architectes permet d’y déroger ;
Les différences de graphisme entre ses dossiers s’expliquent par la diversité des logiciels de conception qu’il utilise, à savoir MIAO, A et B ;
Les honoraires pratiqués dans les dossiers en cause portent sur des maisons très simples ne nécessitant pas plus d’une dizaine d’heures de travail, ce qui explique que leurs montants soient compris entre 750 cet 1271,52 € HT ;
Le montant de ses honoraires s’explique par le fait que le constructeur était l’intermédiaire avec le maître d’ouvrage, lui évitant de nombreux rendez-vous et qu’il a réalisé l’implantation de la maison à l’aide de plans de géomètre et de logiciels de visualisation, ce qui ne caractérise pas l’infraction de sous-traitance ;
Ses honoraires sont tous établis en fonction du travail qu’il a fourni sur chaque dossier, ce qui explique qu’ils soient tous d’un montant différent ;
La rédaction de courriels et la réalisation de croquis par M. C, associé de la SARL NAC, n’est pas interdite et se faisait sous sa direction et son contrôle ;
Il a toujours coopéré et répondu en temps et en heure aux demandes de l’Ordre ;
Il a rapporté la preuve qu’il était l’auteur de chacun des projets architecturaux en cause ;
La société Maisons France Confort a confirmé dans un courrier daté du 25 janvier 2016 que M. D et la SARL NAC étaient l’auteur des projets architecturaux ;
Il a réalisé le projet architectural du dossier G même si, en raison d’un impératif d’urgence, la société Maisons Arlogis l’a finalisé ;
Il n’a pas constitué sa clientèle en pratiquant une concurrence déloyale envers ses confrères mais grâce à ses compétences comme en atteste la satisfaction de ses clients ;
Le stress que génère cette procédure l’empêche de se consacrer pleinement à son activité d’architecte et nuit à son état physique, psychologique et à sa vie de famille ;
La sanction prononcée par la chambre régionale de discipline est manifestement disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2017, le conseil régional de Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
M. D et la SARL NAC n’établissent pas de contrats d’architecte ct sc contentent de faire signer des « mandats » ;
M. D et la SARL NAC adressent leurs notes d’honoraires aux constructeurs de maisons individuelles alors qu’elles devraient être adressées directement aux clients ;
Les 5 dossiers communiqués au conseil régional par M. D ont une présentation et un graphisme très différents les uns des autres et comportent le cartouche d’un constructeur de maisons individuelles en plus du tampon et de la signature de la SARL NAC ;
Dans le dossier Saint-Nizier-du-Moucherotte, seul figurait le tampon de la SARL NAC, accompagné du cartouche du constructeur Maisons France Confort ;
Les bénéficiaires des permis déposés dans le cadre du dossier Saint-Nizier-du-Moucherotte ont indiqué au maire de la commune qu’ils se domiciliaient chez « Maisons France Confort » pour «les demandes de pièces complémentaires, la notification de délai et le permis de construire » ;
La page de garde du dossier Saint-Nizier-du-Moucherotte mentionne que « ces plans sont la propriété de Maisons France Confort. Il est interdit de les communiquer ou d’en faire usage sans autorisation » ;
M. E, l’un des maîtres d’ouvrage du dossier Saint-Nizier-du-Moucherotte, certifie sur l’honneur dans un courrier du 18 mai 2016 n’avoir jamais rencontré M. D ;
M. C, associé à 5% de la SARL NAC, n’est pas architecte et exerce par ailleurs une activité indépendante dans le domaine de l’architecture ;
M. C était l’interlocuteur du constructeur Maisons France Confort et recevait des documents à ses adresses personnelles ;
Dans le dossier de M. et Mme F, la quasi-totalité des plans comportent le cartouche et le logo de la société Maisons Balancy, constructeur appartenant au groupe Maisons France Confort ;
Le mandat dont se prévaut M. D dans le dossier F a été signé le 5 janvier 2012 alors que les esquisses et les croquis sont datés du 10 octobre 2011 ;
Il n’a pas rapporté la preuve qu’il est l’auteur du projet F ;
M. C reconnait dans son procès-verbal d’audition que le constructeur Maisons France Confort est l’auteur du permis de construire de M. et Mme F ;
Dans le dossier de M. et Mme G, seul le cartouche de la société de construction Maisons Arlogis apparait ;
La société Maisons Arlogis a précisé dans un courriel daté du 1» février 2016 avoir demandé à la SARL NAC de lui valider les plans saisis depuis leur logiciel ;
M. D et la SARL NAC ont commis des signatures de complaisance dans les dossiers de permis de construire de la SCI Cabouet, la SCI FM du 45°" et des époux H et I ;
Il ressort d’un courriel que l’auteur de l’APS du dossier SCI Cabouet n’est pas M. D mais le constructeur Maisons France Confort ;
M. et Mme H ont indiqué ne pas connaître M. D et la SARL NAC :
L’intitulé du mandat et des factures prouve que la mission qu’il réalise est purement administrative et sans comparaison avec la réalisation effective du contenu d’un dossier de demande de permis de construire ;
M. D et la SARL NAC ont pratiqué des honoraires très faibles, soit un taux horaire compris entre 7,50 et 12 € HT, dans l’ensemble des dossiers en cause ;
Il ne peut pas se prévaloir de l’application de l’article 46 alinéa 2 du code de déontologie pour justifier sa rémunération par les constructeurs dès lors qu’il ne signe pas de contrat avec ses clients ;
Contrairement à ce qu’affirme M. D, un contrat d’architecte n’est pas un contrat comprenant un droit de mandat ;
M. D a reconnu qu’il ne rencontrait pas les clients mais communiquait avec eux par courriel et que les constructeurs lui transmettaient des photos d’insertion ;
M. D et la SARL NAC n''établissent pas la conception des plans architecturaux par eux même ;
Les pratiques de M. D et la SARL NAC génèrent une concurrence déloyale vis-à-vis de ses confrères, discréditent la profession et révèlent un défaut d’intégrité et de clarté.
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ;
Vu le décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte ;
Vu le décret n°80-217 du 20 mars 1980 portant code de déontologie des architectes ;
Vu les autres pièces du dossier, desquelles il ressort que les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience et ont été avisées qu’elles pouvaient prendre connaissance du dossier au secrétariat de la chambre nationale dans les dix jours précédant l’audience ;
Après avoir entendu le rapport de Mme N O, les observations de M. P Q représentant du conseil régional de l’ordre des architectes de Rhône-Alpes ct de M. D, la SARL NAC et son représentant, Me Beriot, lesquels ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur invité à se retirer :
Considérant que M. L D et la SARL NAC dont il est l’associé majoritaire demandent l’annulation de la décision du 26 septembre 2016, par laquelle la chambre régionale de discipline des architectes de Rhône-Alpes, sur la plainte du conseil régional de l’ordre des architectes de Rhône- Alpes, lui a infligé la sanction de la suspension du tableau de l’ordre d’une durée de dix-huit mois dont six mois avec sursis, assortie de la publication de la décision dans la revue professionnelle « La lettre des architectes » et dans celle du Conseil national de l’ordre des architectes « Les cahiers de la profession » et du paiement à ses frais de l’indemnité qui sera versée au gestionnaire pour signatures de complaisance, sous-traitances du projet architectural, actes de concurrence déloyale, défaut
d’intégrité et de clarté et pour avoir jeté le discrédit sur la profession ;
Sur l’infraction de signature de complaisance :
Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture : « Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d’autres personnes participant, soit individuellement, soit en équipe, à la conception. (…). Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des plans et documents écrits l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Même si l’architecte n’assure pas la direction des travaux, le maître d’ouvrage doit le mettre en mesure dans des conditions fixées par le contrat, de s’assurer que les documents d’exécution et les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions du projel architectural élaboré par ses soins. Si ces dispositions ne sont pas respectées, l’architecte en avertit le maître d’ouvrage. (…), lorsque le maître d’ouvrage fait appel à d’autres prestataires pour participer aux côtés de l’architecte à la conception du projet, il peut confier à l’architecte les missions de coordination de l’ensemble des prestations et de représentation des prestataires. Le contrat prévoit en contrepartie la rémunération de l’architecte pour ces missions ainsi que la répartition des prestations et la responsabilité de chacun des prestataires. » ; qu’aux termes de l’article 5 du code de déontologie des architectes : « Un architecte qui n’a pas participé à l’élaboration d’un projet ne peut en aucun cas y apposer sa signature, ni prétendre à une rémunération à ce titre ; la signature de complaisance est interdite. Le nom et les titres de tout architecte qui ont effectivement participé à l’élaboration d’un projet doivent être explicitement mentionnés après accord de l’intéressé sur les éléments de ce projet auxquels il a participé. » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu’un architecte est chargé par un maître d’ouvrage, qui souhaite entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire, d’un projet architectural, lequel définit par des plans et documents écrits l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation, l’expression de leur volume et le choix des matériaux et des couleurs, cette mission ne saurait se réduire à une simple supervision ou validation d’un projet architectural et de plans et documents que l’architecte n’a pas lui-même élaborés ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction, en premier lieu, que M. D, architecte associé de la SARL d’architecture NAC, a signé le dossier et les plans du permis de construire pour un lotissement de cinq maisons individuelles destinées à cinq clients, déposé à la mairie de Saint-Nizier-le- Moucherotte (Isère) ; que les plans de ce permis ne comprenaient pas le cartouche de cette société d’architecture mais seulement celui d’un constructeur de maisons individuelles, Maisons France Confort ; que, si les appelants soutiennent qu’ils signaient des « mandats » avec leurs clients, M. D et sa société d’architecture n’ont produit aucun contrat ni « mandat » avec ces clients maîtres d’ouvrage ; qu’un de ces clients a d’ailleurs attesté sur l’honneur le 18 mai 2016 ne pas connaître M. D ; que M. D, qui n’a pas transmis d’éléments précisant sa participation à la conception de ce projet architectural , a confirmé, lors de son audition avec le rapporteur désigné par le président de la chambre régionale, « qu’il ne voyait pas forcément les clients » car «ils préfèrent avoir des contacts avec le constructeur », qu’il «vérifiait les dossiers transmis par le constructeur », « proposait des modifications et mettait son visa », et «ne voyait pas les terrains hormis via Google Earth » ; que, sans aucune participation ou mention de M. D, M. J, qui n’est pas architecte et est associé à hauteur de 5% de la SARL NAC, a échangé des courriels, sous son adresse personnelle et non pas celle de la SARL NAC, avec le constructeur Maisons France Confort et le service instructeur de la mairie, qui a refusé le 23 août 2012 une première version de la demande de permis ; qu’un courriel adressé le 30 novembre 2012 à la mairie est signé par M. C « pour les Maisons France Confort » ; que M. C a attesté le 8 juin 2016 au rapporteur désigné par le président de la chambre régionale avoir dessiné « le projet à la main » tandis que M. D se serait borné à «le rentrer sur informatique » ; que, si un constat d’huissier atteste la présence dans l’ordinateur de M. D des fichiers créés le 16 mars 2012 relatifs au dossier de cette demande de permis de construire, cette circonstance n’établit pas que le projet architectural aurait été élaboré par
cet architecte ;
Considérant en deuxième lieu, que, si M. D a signé avec le tampon de la SARL NAC une demande de permis de construire une maison individuelle pour un client, déposée à la mairie d’Arc- sur-Tille (Côte d’Or), les plans ne comportaient pas son cartouche mais dans leur quasi-totalité le cartouche et le logo du constructeur, les Maisons Balancy ; que M. D a déclaré le 15 mai 2017 à la rapporteur désignée par le président de la Chambre nationale que, si « nous avons fait l’avant- projet », « le dessin du permis a été fait par le constructeur » ; que M. C avait déclaré le 8 juin 2016 au rapporteur désigné par le président de la chambre régionale que « le permis a été fait par Maisons France Confort » qui appartient au même groupe que Maisons Balancy ; qu’aucun contrat n’a été signé avec les maîtres d’ouvrage mais seulement «un mandat » ne mentionnant aucun élément concernant la rémunération de l’architecte donné le 5 janvier 2012 par ces derniers à la SARL NAC « aux fins de constituer le dossier de permis de construire », « déposer la demande de permis de construire » et « effectuer toutes les démarches nécessaires jusqu’à cette autorisation » ; que l’intervention de M. D a fait l’objet d’une facture adressée à Maisons France Confort pour un montant de 774,20 euros HT :
Considérant, en troisième lieu, que M. D et la SARL NAC ont signé une demande de permis de construire une maison individuelle à Saint-Genis-les-Ollières (Rhône) pour Mme G dont les plans ne comportaient pas le cartouche de la SARL NAC tandis qu’à la page de garde figurait le cartouche du constructeur Maison Alorgis ; que, par un courriel daté du 25 juillet 2011, cette société a demandé à M. C, à son adresse personnelle et non pas à celle de la SARL NAC, de «préparer un avant-projet du plan joint » ; que Mme G a signé le 15 mars 2011 un mandat adressé à la SARL NAC limitant la mission de l’architecte, « aux fins de constituer le dossier de permis de construire », à « déposer la demande de permis de construire » et « effectuer toutes les démarches nécessaires jusqu’à cette autorisation » ; que l’intervention de M. D a fait l’objet d’une facture adressée à Maisons Alorgis pour un montant de 1271,52 euros HT «pour la constitution du dossier administratif du permis de construire » ;
Considérant que, compte-tenu de la faiblesse du montant des honoraires, communiqués dans le cas des deux dernières demandes de permis de construire, versés par le constructeur à M. D au vu des pratiques de la profession et du nombre d’heures nécessaires pour concevoir et élaborer un projet architectural, en l’absence d’éléments établissant la conception du projet architectural par M. D et son agence la SARL NAC, cet architecte, dont la mission réservée par la loi ne saurait être réduite à une simple supervision ou validation d’un projet architectural et de plans et documents que l’architecte n’a pas lui-même élaborés, doit être regardé comme ayant apposé une signature de complaisance sur chacune de ces trois demandes de permis de construire en méconnaissance des dispositions des articles 3 de la loi sur l’architecture et 15 du code de déontologie :
Sur l’infraction de sous-traitance :
Considérant qu’aux termes de l’article 15 de la loi sur l’architecture : « Tout projet architectural doit comporter la signature de tous les architectes qui ont contribué à son élaboration. » ; qu’aux termes de l’article 37 du code de déontologie des architectes : « L’architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission définie à l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977(…). » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 11 du code de déontologie des architectes : « Tout engagement professionnel de l’architecte doit faire l’objet d’une convention écrite préalable, définissant la nature et l’étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération. Cette convention doit tenir compte des dispositions du présent code et contenir explicitement les règles fondamentales qui définissent les rapports entre l’architecte et son client ou employeur. » ; qu’aux termes de l’article 46 du même code : « La rémunération de l’architecte doit être calculée en fonction des missions qui lui sont confiées./ Sauf entente contraire entre les parties contractantes, la rémunération de l’architecte est unique et à la charge exclusive de son client ou employeur ; elle doit clairement être définie par contrat. (…)/ Avant tout engagement, l’architecte communique à son client les règles contenues dans le présent chapitre ainsi que les modalités de sa rémunération. Ces règles et ces modalités doivent être respectées dans le contrat. » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. D a signé avec le tampon de la SARL NAC trois demandes de permis de construire des maisons individuelles pour les comptes de la SCI de Cabouet, de la SCI FM du 45°"° et de M. et Mme H et M. et Mme I ; que M. D a produit des «mandats », qui ne mentionnent aucun élément concernant la rémunération de l’architecte, adressés à la SARL NAC « aux fins de constituer le dossier de permis de construire », « déposer la demande de permis de construire » et «effectuer toutes les démarches nécessaires jusqu’à cette autorisation »; que la SARL NAC a facturé «pour la constitution du dossier administratif du permis de construire » à la société de construction de maisons individuelles Maison France Confort ses missions relatives aux demandes de permis de construire pour les comptes de la SCI de Cabouet pour un montant de 998,97 euros HT ( deux maisons) et de M. et Mme H et M. et Mme I pour un montant de 987,66 HT ( deux maisons) et à la société Maisons Alexis celle relative à la demande pour le compte de la SCI FM du 45°" pour un montant de 750 euros HT, ces factures mentionnant expressément que « les plans de permis de construire sont dessinés sous vos exigences et sous votre entière responsabilité » ; que toutefois M. D se prévaut des dispositions d’ordre public des articles L. 230-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation qui prévoient que le contrat exigé du constructeur en vue de la construction, d’après un plan qu’il a proposé ou fait proposer, d’un immeuble à usage d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître d’ouvrage comporte l’énonciation du prix « forfaitaire et définitif »; que M. D soutient, nonobstant les dispositions de l’article 46 du code de déontologie, qui d’ailleurs prévoient la possibilité d’une entente contraire permettant l’absence d’un contrat entre l’architecte et le maitre d’ouvrage définissant la rémunération de l’architecte, que ce prix forfaitaire inclut nécessairement les honoraires d’architecte versés par le constructeur ; que cependant, si un constat d’huissier atteste la présence dans l’ordinateur de M. D des fichiers
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relatifs aux dossiers de ces trois demandes de permis de construire, l’un de ces fichiers relatif à la demande de M et Mme H, lequel a d’ailleurs attesté le 19 mai 2016 ne connaître ni M. D, ni la SARL New Architecture Consulting, ayant d’ailleurs été constitué un mois après le dépôt de la demande de permis de construire, ce constat ne suffit pas à établir l’absence de sous-traitance à un constructeur de la mission réservée à l’architecte par l’article 3 de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977 selon lequel le projet architectural élaboré par l’architecte définit par des plans et documents écrits l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation, l’expression de leur volume et le choix des matériaux et des couleurs ; que, compte-tenu du faible montant des honoraires facturés par M. D et sa société d’architecture aux constructeurs au regard des pratiques habituelles de la profession et du temps que l’architecte doit nécessairement consacrer pour remplir complètement sa mission réservée sans la sous-traiter, même si ces demandes de permis de construire sont supposées avoir été déposées dans le cadre de contrats de construction de maison individuelle prévus par les articles L.231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation qui prévoient que le constructeur propose au maitre d’ouvrage un plan et que le contrat passé entre le constructeur et le maitre d’ouvrage fixe un prix « forfaitaire et définitif » de la construction, les pièces du dossier ne suffisent pas, dans les circonstances de l’espèce caractérisées notamment par « l’entière responsabilité » du constructeur et non pas de l’architecte quant aux « plans de permis de construire », à établir l’absence de sous-traitance par M. D et la SARL New Architecture Consulting, prohibée par l’article 37 du code de déontologie, de la mission réservée à l’architecte par l’article 3 de la loi sur l’architecte ;
Sur les autres griefs :
Considérant qu’aux termes qu’aux termes de l’article 12 du code de déontologie des architectes : « L’architecte doit assumer ses missions en toute intégrité et clarté et éviter toute situation ou attitude incompatibles avec ses obligations professionnelles ou susceptibles de jeter un doute sur cette intégrité et de discréditer la profession./- Pendant toute la durée de contrat, l’architecte doit apporter à son client ou employeur le concours de son savoir et de son expérience. » ; qu’aux termes de l’article 18 du même code : « La concurrence entre confrères ne doit se fonder que sur la compétence et les services offerts aux clients. Sont considérées notamment comme des actes de concurrence déloyale prohibés : toute tentative d’appropriation ou de détournement de clientèle par la pratique de sous-évaluation trompeuse des opérations projetées et des prestations à fournir ; toute démarche ou entreprise de dénigrement tendant à supplanter un confrère dans une mission qui lui a été confiée.» ; que, par leurs signatures de complaisance et actes de sous-traitance prohibée M. D et la SARI. NAC jettent un doute sur l’intégrité des architectes et ont méconnu les
dispositions de l’article 18 citées ci-dessus ;
Sur la sanction :
Considérant qu’aux termes de l’article 28 de la loi du 3 janvier 1977 précitée : « La chambre régionale de discipline des architectes peut prononcer les sanctions suivantes : avertissement ; blâme ; suspension, avec ou sans sursis, de l’inscription au tableau régional des architectes pour une période de trois mois à trois ans ; radiation du tableau régional des architectes. La suspension ou la radiation privent l’intéressé de l’ensemble des droits attachés à l’inscription au tableau. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont gérées ou liquidées les affaires confiées à un architecte frappé d’une mesure de suspension ou d’une mesure de radiation. Ce décret définit les missions de l’architecte gestionnaire nommé d’office par le conseil régional de l’ordre pour suppléer l’architecte suspendu ou radié, ainsi que les modalités de son intervention. Les décisions de suspension et de radiation sont notifiées à tous les conseils régionaux qui ne peuvent procéder, pendant la durée de la sanction, à l’inscription de la personne qui en est frappée.(…). La chambre régionale de discipline peut assortir sa décision, dans les conditions qu’elle détermine, d’une mesure de publicité à la charge de l’architecte. »; qu’aux termes de l’article 41 du décret du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte : « Toute violation des lois, règlements ou règles
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professionnelles, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité ou à l’honneur commis par un architecte, un agréé en architecture ou un détenteur de récépissé peut faire l’objet d’une sanction
disciplinaire.» ;
Considérant que la gravité des faits répétés de signatures de complaisance et de sous-traitance à un constructeur de la mission réservée à l’architecte justifie qu’une sanction soit prononcée à l’encontre de M. D et la SARL NAC ; qu’il sera fait une juste appréciation des griefs retenus ci- dessus à l’encontre de M. D et de la SARL New Architecture Consulting, compte tenu de la circonstance qu’il a déclaré avoir changé désormais ses pratiques professionnelles en faisant signer aux maîtres d’ouvrage le contrat repris du modèle-type édité par l’ordre, en lui infligeant la sanction de suspension de l’inscription au tableau régional d’un an dont neuf mois avec sursis ; qu’il n’y a pas lieu de prévoir la publication de cette sanction dans la revue du conseil national « les cahiers de la profession » mais seulement dans la revue professionnelle « La lettre des architectes » aux frais de M. D et la SARL New Architecture Consulting ;
LA CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE DECIDE :
Article 1 : Il est prononcé à l’encontre de M. L D et la SARL New Architecture Consulting la sanction de Suspension de l’inscription au tableau régional d’une durée d’un an dont neuf mois avec sursis.
Article 2 : La décision du 26 septembre 2016 de la chambre régionale de discipline des architectes de Rhône-Alpes est réformée en ce qu’elle a de contraire avec la présente décision.
Article 3 : Il sera procédé à la publication de la sanction dans la revue professionnelle & La lettre des architectes » aux frais de M. D et la SARL New Architecture Consulting.
Article 4: Les frais engagés dans le cadre de la présente procédure relatifs à l’indemnité de l’architecte désigné d’office par le conseil régional de l’ordre des architectes de Rhône-Alpes sont à la charge de M. L D et la SARL New Architecture Consulting.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. L D et la SARL New Architecture Consulting, au conseil régional de l’ordre des architectes Rhône-Alpes, au commissaire du Gouvernement auprès de ce conseil régional et au président du conseil national de l’ordre des architectes et, lorsqu’elle sera devenue définitive, aux présidents des conseils régionaux de l’ordre des architectes, au Conseil national, au préfet de la Région Auvergne-Rhôhe-Alpes et du département du Rhône.
Le Président, La secrétaire, Y. Doutriaux Mme. Z M
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La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977
- Décret n°80-217 du 20 mars 1980
- Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de déontologie des architectes
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