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Sur la décision
| Référence : | ARCHI, ch. nationale de discipline des architectes, 10 nov. 2017, n° 2017-175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2017-175 |
Texte intégral
CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE DES ARCHITECTES
N° 2017-175
M. E B, M. G H et la Société Groupe A40 Architecture c/ CROA Aquitaine
Séance publique du 10 novembre 2017 Rendue publique le 24 novembre 2017
LA CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE DES ARCHITECTES,
COMPOSITION :
M. DOUTRIAUX : Conseiller d’Etat, Président de la chambre nationale de discipline Mme X et M. Y : Assesseurs
M. Z : Rapporteur
Mme A: Secrétaire d’audience
LA DECISION :
Vu la procédure suivante :
Le conseil régional de l’ordre des architectes (CROA) d’Aquitaine a demandé à la chambre régionale de discipline d’Aquitaine de sanctionner MM. E B et G H ainsi que la Société Groupe A40 Architecture, domiciliés […] à Bordeaux (33800), à raison d’agissements contraires à l’article 41 du décret 77-1481 du 28 décembre 1977 et aux articles
8, 12, 13, 36, 46 du code de déontologie des architectes.
Par une décision du 6 décembre 2016, notifiée le 27 décembre 2016, la chambre régionale de discipline a prononcé à leur encontre la sanction de la suspension de l’inscription au tableau régional des architectes pour une durée de 24 mois dont 18 mois avec sursis, assortie du paiement de l’indemnité qui sera versée à l’architecte gestionnaire, pour confusion d’activités, compérage, défaut de loyauté envers leur client, infraction aux règles qui régissent la rémunération, défaut d’intégrité et de clarté et discrédit jeté sur la profession.
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2017, au secrétariat de la Chambre nationale de discipline des architectes, MM. B et H et la Société Groupe A40 Architecture demandent à la chambre nationale de discipline l’annulation de cette décision ou subsidiairement sa réformation.
Ils soutiennent que :
— La procédure disciplinaire est contraire aux dispositions de l’article 6$1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et à la décision Oleksandr Volkov c. Ukraine rendue par la Cour Européenne des Droits de l’Homme le 9 avril 2013 en ce qu’elle ne fixe aucun délai de prescription pour la poursuite des fautes disciplinaires :
La chambre régionale de discipline a estimé à tort que les faits étaient suffisamment récents pour faire l’objet d’une sanction disciplinaire alors que les factures
qualifiées de « fausses » remontent au 31 août 2011 et les devis dits « gonflés » ont été établis en janvier 2012 ;
La chambre régionale de discipline leur a reproché d’avoir fait évoluer leurs versions des faits dans le temps alors qu’ils ont rencontré des difficultés à retrouver certains documents archivés en raison de l’ancienneté des faits ;
La Société Groupe A 40 Architecture doit être mise hors de cause dès lors qu’aucun des éléments retenus au titre des fautes disciplinaires ne la concerne comme l’attestent la plainte et le rapport de première instance qui ne développent aucun grief à son encontre ;
Le CROA Aquitaine, sur lequel pèse la charge de la preuve, n’a pas prouvé que la Société Groupe À 40 Architecture était l’auteur des factures ou destinataire des sommes litigieuses ; Pour incriminer la Société Groupe A 40 Architecture, la chambre régionale de discipline s’est contentée de relever que son numéro MAF apparaissait en bas de page de certaines factures alors que sa dénomination sociale n’y figure pas ;
Aucune confusion d’activités ne peut leur être reprochée puisque que les demandes de modification de devis et les factures qui en ont résulté ont été émises à l’entête de MM. B et H dans le cadre de prestations de conseil et d’assistance qu’ils ont réalisées sans utiliser leur titre d’architecte ;
Le rapporteur de première instance et la chambre régionale de discipline n’ont pas tenu compte de l’attestation émanant d’une salariée de la Société Groupe À 40 Architecture au motif qu’elle était liée par un lien de subordination à ses employeurs ;
La chambre régionale de discipline retient un « défaut de loyauté de l’architecte envers son client » et des «avantages perçus à l’insu du client » alors même que M. C, maître d’ouvrage, a rédigé un courrier, qui n’a pas été pris en compte sans qu’aucune justification ne soit fournie, confirmant qu’il était informé de leur intervention au soutien de la société ITEC sur le chantier ;
Le rapporteur leur reproche d’avoir fourni tardivement certaines pièces justificatives alors qu’ils ont justifié de leur retard par la fermeture de l’agence durant les congés estivaux et qu’ils ont fourni ces pièces le 3 septembre 201$ soit 15 jours avant l’audition du 17 septembre 2015 ;
La société ITEC donne une proportion démesurée aux faits de l’espèce alors qu’ils ne sont pas constitutifs de fautes disciplinaires graves ;
Les prestations facturées à la Société ITEC (140 heures de travail pour le chantier C et 30 heures pour le chantier L-M) par MM. B et Martien ont été réalisées en dehors de la mission d’architecte confiée à la Société Groupe À 40 Architecture et facturées en qualité d’autoentrepreneur ;
Les prestations de dessin informatique, réunion de mise au point technique, d’aide à la commande de fourniture, facturées à la Société ITEC sont de simples missions de conseil et d’assistance et ne peuvent pas être confondues avec des missions d’architecte ;
Les factures émises ne sont pas contraires à l’article 46 du code de déontologie des architectes dès lors qu’elles n’ont pas été émises en qualité d’architecte mais de conseil auprès de la Société ITEC ;
Ils sont intervenus pour réaliser les plans d’exécution et le DOE en soutien de l’entreprise ITEC pour pallier sa défaillance et notamment le retard accumulé sur les chantiers ;
Ils reconnaissent avoir été maladroits dans l’affaire du chantier C en préférant facturer leur intervention en sous-traitance par l’intermédiaire de la Société ITEC plutôt que de désavouer cette société auprès du maître d’ouvrage ;
La société ITEC était parfaitement au fait des prestations qu’ils ont effectuées dans le dossier L M ainsi qu’en attestent le paiement de la facture à réception et les échanges de mails ;
Le fait que le maître d’ouvrage du dossier L-M n’avait pas connaissance de leur intervention ne remet pas en cause la réalité des prestations qu’ils ont effectuées en qualité de sous-traitant de la société ITEC ;
— Ils sont accusés à tort d’avoir demandé à la Société ITEC d’augmenter les devis facturés aux
clients pour bénéficier de rétro-commission alors qu’ils n’ont bénéficié d’aucun avantage matériel ou de versements de somme d’argent ;
— Les clients des projets en cause sont satisfaits du travail accompli et n’ont pas constaté de facturation anormale :
— En l’absence de préjudice porté aux maîtres d’ouvrage, aucune atteinte n’a été portée à l’intérêt général de la profession ;
— La sanction retenue par la chambre régionale est manifestement disproportionnée au regard des chantiers concernés, des montants en jeu et des préjudices subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2017, le CROA Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— MM. B, H et la Société Groupe A 40 Architecture ont modifié leurs argumentaires à plusieurs reprises pour justifier les factures émises à la Société ITEC faisant planer le doute sur le contenu et le temps passé pour réaliser leurs prestations ;
— MM. B et H ont établi des factures en leur nom personnel, sans mentionner leur société d’architecture, ne précisant pas l’objet de la facture, l’opération en cours, ou encore les maîtres d’ouvrage concernés alors même qu’ils ne sont pas assurés à titre individuel ni inscrits à l’ordre sous un mode d’exercice « libéral » ;
— Les factures émises les 31 août 2011 et 19 septembre 2014, en ce qu’elles mentionnent le numéro d’inscription à l’ordre et le numéro du contrat d’assurances MAF de la société Groupe A 40 Architecture, laissent supposer aux maîtres d’ouvrage que MM. B et H disposent d’une assurance à titre individuel ;
— L’infraction à l’article 46 du code de déontologie des architectes est constituée dès lors que, dans le projet L-M, le maître d’ouvrage ignorait la rétribution des architectes par la société ITEC.
Vu la décision attaquée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ;
Vu le décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte ;
Vu le décret n°80-217 du 20 mars 1980 portant code de déontologie des architectes ;
Vu les autres pièces du dossier, desquelles il ressort que les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience et ont été avisées qu’elles pouvaient prendre connaissance du dossier au secrétariat de la chambre nationale dans les dix jours précédant l’audience ou, sur demande motivée,
par voie électronique ;
Après avoir entendu le rapport de M. J Z, les observations de M. D représentant du conseil régional de l’ordre des architectes de Nouvelle-Aquitaine et de MM. E B et G H et de leur conseil, Me Trassard, lesquels ont eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur invité à se retirer :
Considérant que MM. B et H et la Société Groupe A40 Architecture, dont ils sont les seuls associés, demandent l’annulation ou, subsidiairement, la réformation de la décision du 6 décembre 2016, par laquelle la chambre régionale de discipline des architectes d’Aquitaine, sur la plainte du conseil régional de l’ordre des architectes d’Aquitaine, leur a infligé la sanction de la
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suspension de l’inscription au tableau régional des architectes pour une durée de 24 mois dont 18 avec sursis, assortie du paiement de l’indemnité qui sera versée à l’architecte gestionnaire pour confusion d’activités, compérage, défaut de loyauté envers leur client, infraction aux règles qui régissent la rémunération, défaut d’intégrité et de clarté et discrédit jeté sur la profession ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que les requérants se prévalent de ce que les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues, faute que les règles applicables aux poursuites disciplinaires qui leur ont été appliquées comportent une règle de prescription ; que le respect de l’équité du procès implique notamment que le temps écoulé entre la faute et la sanction ne porte pas atteinte aux droits de la défense ; qu’il appartient, dès lors, aux juridictions disciplinaires compétentes de veiller à ce que l’ancienneté des faits pris en compte ne conduise pas à entraver l’exercice effectif des droits ainsi garantis ; qu’en l’espèce, si les requérants se prévalent de l’ancienneté des factures qualifiées de fausses par le conseil régional, les plus anciennes de ces factures ont été émises le 31 août 2011, soit moins de cinq ans avant l’enregistrement de la plainte le 19 novembre 2015 par le secrétariat de la chambre régionale de discipline ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’ancienneté de ces factures était telle que les requérants n’auraient pas été en mesure de présenter une défense utile ou que les éléments de preuve sur lesquels le conseil régional et la chambre régionale se sont fondés auraient été incomplets en raison du temps écoulé; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Sur les griefs reprochés :
Considérant qu’au terme de l’article 8 du code des devoirs professionnels : «Lorsqu’un architecte est amené à pratiquer plusieurs activités de nature differente, celles-ci doivent être parfaitement distinctes, indépendantes et de notoriété publique. Toute confusion d’activités, de fonctions, de responsabilités dont l’ambiguïté pourrait entraîner méprise ou tromperie, ou procurer à l’architecte des avantages matériels à l’insu du client ou de l’employeur est interdite. Tout compérage entre architectes et toutes autres personnes est interdit. » ; qu’aux termes de l’article 12 de ce code : « L’architecte doit assumer ses missions en toute intégrité et clarté et éviter toute situation ou attitude incompatibles avec ses obligations professionnelles ou susceptibles de jeter un doute sur cette intégrité et de discréditer la profession. » ; qu’aux termes de l’article 13 de ce code : « L’architecte doit éviter toute situation où les intérêts privés en présence sont tels qu’il pourrait être porté à préférer certains d’entre eux à ceux de son client ou employeur ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être altérés. » ; qu’aux termes de son article 36 : «(…). L’architecte doit s’abstenir de prendre toute décision ou de donner tous les ordres pouvant entrainer une dépense non prévue ou qui n’a pas été préalablement approuvée par le maître d’ouvrage. » ; qu’aux termes de l’article 46 du code des devoirs professionnels : « (…).Sauf entente contraire entre les parties contractantes, la rémunération de l’architecte est unique et à la charge exclusive de son client ou employeur: elle doit clairement être définie par contrat.» ;
Considérant que MM. B et H en leur qualité d’associés de la Société Groupe A40 Architecture ont assuré la maitrise d’œuvre du chantier de la maison de santé dite L-M à Bordeaux ainsi que celle de la construction d’une maison individuelle au Pyla-sur-Mer à la demande d’un maitre d’ouvrage, M. C : que la société ITEC, spécialisée dans la conception et la construction de structures métalliques, a été chargée par ces maitres d’ouvrage de lots dans le cadre des marchés de travaux relatifs à ces deux chantiers ; qu’il est reproché à MM. B et H d’avoir adressé chacun une facture, datée du 31 août 2011, pour un montant de 3500 euros à la société ITEC pour « prestation de dessin, dessin d’étude » qui intéresserait le chantier C ainsi qu’à M. B d’avoir émis une autre facture datée du 19 septembre 2014 pour un montant de 1750 euros, à l’intention de la même société, avec la mention « dossier d’étude et de permis de
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construire » qui correspondrait au chantier de L-M ; que MM. B et H ont également demandé à cette société d’augmenter le montant de deux devis présentés concernant ces deux chantiers pour, respectivement, un montant de 200 euros HT et de 2000 euros HT ; que MM. B et H soutiennent que ces prestations correspondent à de simples missions de conseil et d’assistance facturées au nom de leur micro-entreprise respective à cette société à sa demande du fait de sa défaillance et n’entrent pas dans le cadre de la mission de maitrise d’œuvre confiée à la Société Groupe A40 Architecture et que les augmentations aux devis initiaux étaient justifiées, la première par un prix anormalement bas de la prestation demandée et l’autre par l’omission d’une porte (maison de santé) ; qu’il résulte de l’instruction que ces prestations correspondaient à des plans d’exécution d’ouvrages métalliques dont la société ITEC aurait dû se charger elle-même dans le cadre des marchés de travaux qu’elle avait passés avec ces deux maitres d’ouvrage ; que M. C , maitre d’ouvrage, atteste avoir été informé de ces prestations et se dit satisfait de la maitrise d’œuvre assurée par ces deux architectes ; que, si la représentante de la maison de santé n’était pas informée de leur intervention à la demande de cette société, elle se dit également satisfaite du travail accompli par les architectes et relève que la commission compétente a examiné tous les devis et avenants ;
Considérant toutefois que les trois factures litigieuses comportent en bas de page la mention du numéro de l’inscription au tableau de l’ordre des architectes de la société Groupe A40 Architecture et celui du numéro d’assurance à la MAF laissant entendre que les auteurs de ces factures sont assurés alors que, n’étant pas inscrits à l’ordre en tant que personnes physiques mais seulement au titre de la société Groupe À 40 Architecture dont ils sont associés, leur assurance professionnelle en tant qu’architectes associés n’est pas susceptible de couvrir les activités de leur micro-entreprise non inscrite à l’ordre ; qu’en outre la facture du 19 septembre 2014 est établie au nom de « B architecte »; qu’ainsi MM. B et H n’ont pas parfaitement distingué leur activité d’architectes associés de la société Groupe A40 Architecture de celle de prestataires de plans d’exécution à la demande de la société ITEC et ont ainsi méconnu les obligations de l’article 8 du code de déontologie ; que d’ailleurs ils n’avaient pas déclaré leurs micro-entreprises au conseil régional ni aux clients de leur société d’architecture; qu’ainsi dans les circonstances de l’espèce le même reproche peut être proféré à l’encontre de la société Groupe A40 Architecture dont ces deux architectes sont les seuls associés et dont le numéro d’inscription à l’ordre et d’assurance à la MAF figurent sur les factures litigicuses, même si sa dénomination sociale ne figurait pas sur les factures litigieuses ; qu’en revanche les autres griefs reprochés par le conseil régional doivent être écartés dès lors qu’il n’est pas établi que le comportement de MM. B et H ait jeté un doute sur leur intégrité, leur ait procuré des avantages matériels, ait démontré une absence de loyauté vis-à-vis des maitres d’ouvrage, ait entrainé des dépenses supplémentaires à la charge de ces derniers, puisse être regardé comme une infraction aux règles qui régissent la rémunération ou ait discrédité la profession ;
Sur la sanction :
Considérant qu’aux termes de l’article 28 de la loi du 3 janvier 1977 précitée : « La chambre régionale de discipline des architectes peut prononcer les sanctions suivantes : avertissement ; blâme ; suspension, avec ou sans sursis, de l’inscription au tableau régional des architectes pour une période de trois mois à trois ans. » ; qu’aux termes de l’article 41 du décret du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte : « Toute violation des lois, règlements ou règles professionnelles, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité ou à l’honneur commis par un architecte, un agréé en architecture ou un détenteur de récépissé peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire. » ;
Considérant qu’il sera fait une juste appréciation de la méconnaissance de l’obligation prévue par l’article 8 du code de déontologie retenue ci-dessus à l’encontre de Messieurs E B et G H et de la Société Groupe A40 Architecture, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce rappelées plus haut, en leur infligeant un blâme ;
LA CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE DECIDE :
Article 1 : Il est prononcé un blâme à l’encontre de Messieurs E B et G H et de la Société Groupe A40 Architecture.
Article 2 : La décision du 6 décembre 2016 de la chambre régionale de discipline des architectes d’Aquitaine est réformée en ce qu’elle a de contraire avec la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Messieurs E B et G H et à la Société Groupe A40 Architecture, au conseil régional de l’ordre des architectes de Nouvelle- Aquitaine, au commissaire du Gouvernement auprès de ce conseil régional et au président du conseil national de l’ordre des architectes.
Le Président, La secrétaire,
T. Doutriaux À. A
La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977
- Décret n°80-217 du 20 mars 1980
- Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
- Code de déontologie des architectes
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