Infirmation partielle 8 juin 2009
Infirmation partielle 7 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. com. 1re ch., 8 juin 2009, n° 08/01218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 08/01218 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch, 13 juin 2008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
08 Juin 2009
C.A/S.B**
RG N° : 08/01218
C/
Z X
ARRÊT n° 578/09
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Commerciale
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l’article 450 et 453 du Code de procédure civile le huit Juin deux mille neuf, par Raymond MULLER, Président de Chambre, assisté d’Isabelle LECLERCQ, Greffier,
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re Chambre dans l’affaire,
ENTRE :
BANQUE POPULAIRE OCCITANE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
représentée par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
assistée de la SCP PRIM-GENY-THOMAS, avocats
APPELANTE d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’AUCH en date du 13 Juin 2008
D’une part,
ET :
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
de nationalité française, conseiller commercial
XXX
XXX
représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assisté de Me Jean-Claude VAN HOVE de la SCP L. SAINT-YGNAN – J.C. VAN HOVE – M. L. D’ARGAIGNON, avocats
INTIMÉ
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 06 Avril 2009, devant Raymond MULLER, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller et Chantal AUBER, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés d’Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 16 décembre 2002, Z X s’est porté caution solidaire de la SARL DRAX FABRICATION à l’égard de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à concurrence de la somme de 30.500 € en principal, majorée des intérêts, frais, commissions et accessoires.
Le 31 janvier 2004, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à la SARL DRAX FABRICATION un crédit de 15.000 € sous la forme d’un billet à ordre à échéance au 28 février 2004, portant la mention 'bon pour aval’ de Z X.
Par jugement du 1er juillet 2005, la SARL DRAX FABRICATION a été déclarée en liquidation judiciaire.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur pour un montant de 21.259,22 € au titre du solde débiteur du compte courant de la SARL DRAX FABRICATION et du crédit de trésorerie avalisé par Monsieur X.
Après avoir adressé une mise en demeure à Z X, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE l’a fait assigner en paiement de la somme de 15.000 € outre intérêts au taux légal.
Par jugement du 13 juin 2008, le tribunal de commerce d’AUCH a :
— condamné Z X à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme principale de 15.000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2004,
— condamné la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à payer à Z X la somme principale de 21.000 € sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil,
— ordonné la compensation entre ces deux condamnations,
— condamné la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à payer à Z X la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE a relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2009.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE fait valoir que Z X, qui ne conteste pas avoir signé l’acte de cautionnement du 16 décembre 2002, est tenu de régler les sommes dues par la société DRAX FABRICATION en vertu des articles L 512-1 et suivants du code de commerce et 2288 et suivants du code civil.
Elle conteste par ailleurs avoir engagé sa responsabilité au motif qu’elle aurait imposé une restructuration financière aux associés de la SARL DRAX FABRICATION en leur faisant contracter des prêts aux fins d’apports personnels à la société. Elle soutient qu’une faute de sa part n’est pas démontrée et qu’il n’est pas justifié que les sommes prétendument empruntées par les consorts X ont été apportées à la SARL DRAX FABRICATION. Elle relève que Monsieur X est mal venu à lui reprocher l’option qui a été prise en présence de son expert comptable qui aurait dû constituer une garantie de ce que les décisions ont été prises en toute connaissance de cause sans qu’elle puisse tromper les consorts X sur les conséquences de leurs décisions. Elle ajoute que le préjudice invoqué par Monsieur X n’est démontré ni dans son principe, ni dans son montant. Elle reproche ainsi au tribunal d’avoir fait droit à la demande de dommages et intérêts de l’intimé.
Elle demande en conséquence à la Cour, au visa des articles 1134, 1898, 2288 et suivants du code civil et L 512-1 et suivants du code de commerce, de confirmer le jugement déféré sur la condamnation de Monsieur X au paiement de la somme de 15.000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2004, de débouter Monsieur X de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et de le condamner au paiement de la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Z X fait valoir que la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE est engagée en application des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil pour avoir conseillé et même imposé aux associés de la SARL DRAX FABRICATION de s’endetter personnellement pour renflouer la société alors que l’expert comptable conseillait une liquidation amiable de la société eu égard à ses résultats.
Il explique en effet que la continuité de l’exploitation étant remise en cause, les associés de la SARL DRAX FABRICATION avaient envisagé la liquidation amiable ou un dépôt de bilan, mais qu’un employé de la BANQUE POPULAIRE leur a imposé de faire des apports personnels à la société après avoir personnellement contracté des crédits. Indiquant que malgré cette restructuration financière, l’année 2003 a généré un déficit important ayant pour conséquence des abandons de comptes courants d’associés, il soutient que la BANQUE POPULAIRE leur a ainsi imposé une solution inopérante et préjudiciable. Il précise que son préjudice est équivalent au coût du prêt qu’il a personnellement souscrit pour renflouer en vain la société qui a finalement déposé le bilan, qu’il est donc fondé à demander le paiement de la somme de 21.000 € à titre de dommages et intérêts et que par compensation, la banque est débitrice à son égard.
A titre subsidiaire, il conteste être débiteur en vertu du billet à ordre car il est établi que son épouse, alors secrétaire de la SARL DRAX FABRICATION, a imité sa signature à la demande d’un employé de la BANQUE POPULAIRE.
Il conclut donc, à titre principal, à la confirmation du jugement déféré et subsidiairement, à ce qu’il soit procédé à une vérification d’écritures conformément aux dispositions des articles 287 et suivants du code de procédure civile. Il demande la condamnation de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE au paiement de la somme de
2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* Sur l’obligation de Z X :
Z X conteste toute obligation découlant du billet à ordre du 31 janvier 2004 qu’il n’aurait pas avalisé, mais sur lequel son épouse, comme elle en atteste elle-même, aurait imité sa signature.
Il n’émet cependant aucune contestation quant à sa signature et à la validité de l’engagement de caution qu’il a souscrit par acte sous seing privé du 16 décembre 2002.
Or, aux termes de cet acte, A X s’est porté caution solidaire de la SARL DRAX FABRICATION au profit de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, 'à hauteur de la somme de 30.500 € en principal auquel s’ajoutent tous intérêts, commissions, frais et accessoires à raison de toutes dettes présentes ou à venir au paiement desquelles le débiteur pourra être tenu'.
Dès lors, même si Z X n’a pas personnellement avalisé le billet à ordre du 31 janvier 2004, il n’en demeure pas moins qu’il est tenu au paiement des dettes de la SARL DRAX FABRICATION en vertu de son engagement de caution du 16 décembre 2002 dans la seule limite du montant de cette garantie.
Il est par ailleurs établi que la créance de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DRAX FABRICATION pour la somme de 21.259,22 €.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la question de l’authenticité de l’aval du billet à ordre était sans effet sur la validité de la dette de Z X et que faisant droit à la demande de la banque, ils l’ont condamné au paiement de la somme de 15.000 €. Il n’y a pas lieu cependant de dire que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 févier 2004, ces intérêts n’étant dus qu’à compter du 18 août 2005, date de la mise en demeure adressée à la caution.
* Sur la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE :
Les premiers juges ont retenu la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE en considérant qu’elle avait agi, non dans l’intérêt de l’entreprise, mais dans son seul intérêt, en faisant régulariser le découvert de la SARL DRAX FABRICATION par des apports des associés qui ont été effectués sous la pression d’un employé de la banque et qui leur ont causé un préjudice dans la mesure où ils ont dû abandonner leurs comptes courants.
Le tribunal s’est fondé sur le témoignage de Monsieur Y, expert comptable, qui atteste que début 2003, suite à ses conseils, les associés envisageaient une liquidation amiable ou un dépôt de bilan, mais que l’employé de la BANQUE POPULAIRE a, quant à lui, imposé qu’ils fassent des apports personnels après avoir contracté des crédits à la consommation afin que la position du découvert de la société insuffisamment couvert par des garanties puisse être régularisé.
Il convient cependant de constater qu’aucune précision n’est fournie sur la nature des pressions qui auraient été exercées sur les associés de la SARL DRAX FABRICATION ni sur le caractère impératif des directives qui leur auraient été données par le préposé de la banque et qu’un comportement fautif de cette dernière n’est donc pas caractérisé. Il ressort de plus de l’attestation de Monsieur Y que les associés ont bénéficié de la présence et des conseils de leur expert comptable, alors que la continuité de l’exploitation était remise en cause et qu’une cessation d’activité était envisagée. Ainsi, les associés, qui n’ignoraient pas la situation de l’entreprise et qui ont pris, en connaissance de cause et avec l’assistance d’un professionnel, la décision d’apporter des fonds à la société, ne sauraient faire grief à la banque de les avoir incités à opter pour une solution contraire à celle qui était préconisée par leur expert comptable. Il en résulte que le préjudice invoqué par Z X ne peut pas être considéré comme imputable à la banque et que la responsabilité de cette dernière n’est donc pas engagée.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la BANQUE POPULAIRE OCCITANE au paiement de dommages et intérêts et ordonné leur compensation avec la dette de Z X.
Z X, qui est débouté de ses demandes, doit supporter la charge des dépens et ne peut donc pas prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu par ailleurs de faire application de ce texte à son encontre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 13 juin 2008 par le tribunal de commerce d’AUCH en ses dispositions qui ont condamné Z X à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme principale de 15.000 €,
Infirmant le jugement déféré en ses autres dispositions et statuant à nouveau,
Dit que la condamnation prononcée à l’encontre de Z X à payer la somme de 15.000 € à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE est assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2005,
Déboute Z X de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Z X aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés pour ces derniers conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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