Confirmation 19 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 19 janv. 2015, n° 14/00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 14/00425 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 8 janvier 2014 |
Texte intégral
ARRÊT DU
19 Janvier 2015
XXX
RG N° : 14/00425
SARL ADP INDUSTRIE
C/
EURL B
SCP C Z
2 Timbres 'représentation obligatoire’ de 150 €
ARRÊT n° 42-15
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Commerciale
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le dix neuf Janvier deux mille quinze, par Thierry PERRIQUET, président de chambre, assisté de Nathalie CAILHETON, greffier
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SARL ADP INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Patrick LAMARQUE, avocat inscrit au barreau D’AGEN
APPELANTE d’un Jugement du Tribunal de Commerce d’AGEN en date du 08 Janvier 2014
D’une part,
ET :
EURL B, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
SCP C Z ès qualité de mandataire liquidateur de la société B
de nationalité française
XXX
XXX
XXX
Représentées par Me Jean-Luc MARCHI, avocat inscrit au barreau D’AGEN
INTIMÉES
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant. La cause a été communiquée au ministère public, débattue et plaidée en audience publique, le 23 Juin 2014 sans opposition des parties, devant Thierry PERRIQUET, président de chambre, et Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, conseiller, rapporteurs, assistés de Nathalie CAILHETON, greffier. Le président de chambre et le conseiller, rapporteurs, en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Jean-Pierre BELMAS, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du code de procédure civile, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.
' '
'
Vu le jugement rendu entre les parties le 8 janvier 2014 par le tribunal de commerce d’Agen ayant condamné la SARL ADP INDUSTRIE au paiement des sommes de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel du 17 mars 2014 de ADP INDUSTRIE,
Vu les dernières conclusions déposées le 24 octobre 2014 par cette dernière,
Vu les dernières conclusions déposées le 30 juillet 2014 par Maître Z ès-qualités,
Vu l’avis du ministère public du 21 novembre 2014,
Vu l’ordonnance de clôture du 1er décembre 2014,
SUR CE,
Attendu que la force de vente de l’Eurl B, qui avait pour activité la vente et la réparation de matériels pour bouchers, charcutiers, traiteurs, était essentiellement constituée de VRP, dont MM. A, Y et X, lesquels ont brutalement quitté l’entreprise en fin d’année 2009 et ont été condamnés à ce titre par jugement du conseil des prud’hommes confirmé par la cour d’appel qui a alourdi les dommages et intérêts prononcés à leur encontre ;
Que, parallèlement, l’Eurl B a fait assigner la société ADP INDUSTRIE, créée le 24 janvier 2010, en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce d’Agen qui a rendu le jugement dont appel ;
Attendu que, pour conclure à la réformation de cette décision, l’appelant invoque le principe de la liberté du travail et de la concurrence, rappelant qu’en l’absence d’une clause de non-concurrence un salarié est en droit d’avoir une activité concurrençant son ancien employeur, sauf à commettre des fautes dans l’exercice de cette activité concurrentielle ;
Qu’AD soutient qu’en l’espèce les conditions du départ des trois salariés, ayant déjà fait l’objet de décisions définitives, ne peuvent plus être invoquées aujourd’hui, qu’il n’y a eu ni débauchage massif, ni entretien d’une confusion, ni détournement de clientèle, ni dénigrement ;
Attendu en premier lieu que le fait que les trois anciens salariés de B aient été précédemment condamnés à titre personnel n’exclut pas que la société qu’ils ont créée et dont ils sont associés puisse être également condamnée du chef de concurrence déloyale s’il est justifié de fautes ayant entraîné un préjudice distinct pour B ;
Attendu que tel est le cas en l’espèce, le débauchage massif subi par cette dernière (trois commerciaux sur quatre l’ayant simultanément quittée) a entraîné une désorganisation totale de l’activité qui s’est soldée six mois plus tard par l’ouverture d’une procédure collective, consécutive à un effondrement du chiffre d’affaires, tel que relevé par l’expert judiciaire ;
Que cette simultanéité du départ était manifestement concertée, ainsi que l’a retenu le premier juge pour des motifs que la cour adopte et comme cela ressort des factures de téléphone produites par B (pièce n° 19) qui établissent que les trois salariés préparaient la création d’AD alors qu’ils travaillaient encore pour l’intimé ;
Attendu en outre que le détournement de clientèle allégué est lui aussi établi en ce que, indépendamment des détournements justement relevés par le premier juge, il y a lieu de relever que, les salariés ayant quitté B sans effectuer leur préavis de trois mois, ils ont commencé à exercer leur activité au sein d’AD alors que celui-ci courait encore et ont donc ainsi nécessairement détourné la clientèle de celui qui était encore légalement leur employeur, l’expert notant que le chiffre d’affaires réalisé en 2010 par AD avec des anciens clients de B s’est élevé à 618 000 euros, soit 90 % de son chiffre ;
Attendu que ces comportements fautifs caractérisent des actes de concurrence déloyale qui ont causé un préjudice direct à B, préjudice que le tribunal a, pour des motifs pertinents que la cour adopte, évalué à la somme de 100 000 euros, étant rappelé à cet égard que cette somme est équivalente à l’offre de cession qui avait été adressée à B ;
Attendu que, du fait de sa liquidation judiciaire et de sa cessation d’activité, la demande de publication formée par l’intimé n’apparaît pas être de nature à réparer le préjudice subi du fait de la concurrence déloyale ;
Attendu que l’équité commande l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la partie qui succombe sur l’essentiel supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la SARL ADP INDUSTRIE au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction dans les conditions de l’article 699 du même Code.
Le présent arrêt a été signé par Thierry PERRIQUET, président de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie CAILHETON Thierry PERRIQUET
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