Confirmation 13 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 13 févr. 2018, n° 15/01682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 15/01682 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen, 23 novembre 2015, N° 20130369 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
13 FÉVRIER 2018
XG/NC
R.G. 15/01682
SARL MAD 47
En la personne de son représentant légal
C/
[…]
ARRÊT n° 38
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé à l’audience publique du treize février deux mille dix-huit par Xavier GADRAT, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, assisté de Nicole CUESTA, Greffière.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
SARL MAD 47
En la personne de son représentant légal
Le Bourg
[…]
Représentée par Me Valérie LACOMBE, avocat au barreau d’AGEN loco
Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE d’un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’AGEN en date du 23 novembre 2015 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 20130369
d’une part,
ET :
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Françoise PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 28 novembre 2017 devant Xavier GADRAT, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, assisté de Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées de ce que l’arrêt serait rendu le 23 janvier 2018, délibéré prorogé à ce jour. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour, composée, outre de lui-même de Marie-Paule MENU, Conseillère et Marjorie LACASSAGNE, Conseillère Secrétaire Générale Premier Président, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés.
* *
*
— FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
La société Mad 47, entreprise de travail temporaire, a fait l’objet d’un contrôle de l’application de la législation sociale par les services de l’URSSAF du Lot-et-Garonne sur la période du 1er janvier 2008 au 30 novembre 2010.
À l’issue des opérations de contrôle, l’URSSAF du Lot-et-Garonne a notifié le 10 octobre 2011 à la société Mad 47 une lettre d’observations portant sur les chefs de redressement suivants :
1° réduction Fillon au 1er octobre 2007 : salariés hors champ de mensualisation
(ETT) : indemnités compensatrices de congés payés et indemnités de fin de mission à rattacher au bulletin de fin de mission
redressement en cotisations : 38'347 euros
2° réduction Fillon au 1er octobre 2007 : salariés bénéficiant d’une déduction forfaitaire pour frais professionnels (ETT) : cas indemnités de fin de mission et indemnités compensatrices de congés payés
redressement en cotisations : 11'970 euros
3° réduction Fillon au 1er octobre 2007 : paramètres SMIC mensuel ' horaire d’équivalence (ETT) : cas indemnités fin de mission et indemnités compensatrice de congés payés
redressement en cotisations : 5 231 euros
4° loi Tepa : réduction salariale ' secteur du transport de marchandises : ETT
redressement cotisations : 939 euros
5° loi Tepa : déduction forfaitaire patronale ' secteur du transport de marchandises : ETT
redressement cotisations : 339 euros
6° loi Tepa : réduction salariale ' déduction forfaitaire spécifique : intérimaires relevant du bâtiment
redressement en cotisations : 447 euros
7° frais professionnels ' déduction forfaitaire spécifique ' règle du non-cumul : petits déplacements : intérimaires relevant du bâtiment
redressement en cotisations : 3 853 euros.
Par courrier recommandé du 10 novembre 2011, la société Mad 47 a contesté le bien-fondé de ce redressement auprès de l’inspecteur de l’URSSAF.
Par courrier du 2 janvier 2012, l’inspecteur de l’URSSAF a répondu aux contestations formées par la société et a maintenu l’intégralité du redressement.
Une mise en demeure a été notifiée le 26 mars 2012 à la société Mad 47 pour le recouvrement des années 2009 et 2010 pour un montant en cotisations de 61'649 euros et en majorations de retard de 7 804 euros, soit un total de 69'453 euros.
La société Mad 47 s’est opposée au règlement de ces sommes et a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF du Lot-et-Garonne le 27 avril 2012 d’une demande en nullité de la mise en demeure dont elle contestait le bien-fondé et a formé en outre une demande en remboursement de cotisations qui auraient été indûment versées au titre du FNAL et de la taxe de prévoyance.
La commission de recours amiable de l’URSSAF Aquitaine, venant aux droits de l’URSSAF du Lot-et-Garonne, a rejeté la requête de la société Mad 47 et a validé la mise en demeure pour son entier montant par décision du 26 mars 2013.
La société Mad 47 a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot-et-Garonne qui, par jugement du 23 novembre 2015 :
' a confirmé les chefs de redressement de «réduction générale Fillon (non intégration de l’indemnité de fin de mission ni de l’indemnité compensatrice de congés payés au dernier bulletin de paie de fin de mission)», «réduction générale Fillon (déduction au dénominateur de la formule de calcul du montant de la rémunération des heures supplémentaires avant application de la déduction forfaitaire supplémentaire de 10 % pour frais professionnels)» et «réduction générale Fillon loi Tepa (en raison d’un différend portant sur la convention collective applicable à deux entreprises utilisatrices)»,
' a débouté la société Mad 47 de sa demande de condamnation au titre d’un indu de cotisations sociales des années 2008 et 2009 et de sa contestation des chefs de redressement,
' a confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Aquitaine du 16 juillet 2013,
' a confirmé la mise en demeure délivrée le 26 mars 2013 par l’URSSAF d’Aquitaine à l’encontre de la société Mad 47,
' a condamné la société Mad 47 à payer à l’URSSAF d’Aquitaine la somme de
300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' a dit n’y avoir lieu à dépens.
La société Mad 47 a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
'
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 28 octobre 2016 et soutenues à l’audience, la société Mad 47 demande à la cour d’infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot-et-Garonne du 23 novembre 2015 et, statuant à nouveau :
' de dire et juger irrecevable et en tous les cas infondée la mise en demeure du 26 mars 2012,
' de dire et juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
' de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en ce sens ce que :
' s’agissant du redressement relatif au rattachement au bulletin de fin de mission des indemnités compensatrices de congés payés et indemnités de fin de mission pour le calcul de la réduction Fillon, il n’est pas justifié dès lors que, contrairement à ce que soutient l’URSSAF, lesdites indemnités doivent être versées à l’issue de chaque mission et non de chaque contrat de travail temporaire et que, d’un point de vue juridique, constitue une mission la succession de plusieurs contrats de travail temporaire exécutés au sein d’une même entreprise utilisatrice ; à titre subsidiaire, s’il devait être considéré que les indemnités de fin de mission et les indemnités compensatrices de congés payés devaient être versées au terme de chaque contrat, ces rappels de salaires doivent être rattachés à la dernière paye, c’est-à-dire au dernier contrat de travail, et non aux périodes d’emploi auxquelles ils se rapportent, en application d’une lettre circulaire n° 2004-033 de l’ACOSS,
' dans le cas d’une application de la déduction forfaitaire spécifique (abattement pour frais professionnels pour les ouvriers du secteur du bâtiment), le coefficient de la réduction Fillon se calcule en prenant en compte, au dénominateur de la formule, la rémunération mensuelle brute (hors heures supplémentaires et complémentaires),
' les entreprises Via location et Biocoop ne relèvent pas des stipulations de la convention collective du transport, ni du décret du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans le transport (heures d’équivalence) ; en conséquence, la durée du travail applicable à ses salariés temporaires mis à disposition relève du droit commun, à savoir l’application d’heures supplémentaires au titre des heures effectuées entre 35 et 39 heures,
' le décompte de ses effectifs sur les années 2008 et 2009 est erroné, de telle sorte qu’elle a versé indûment des cotisations sur les périodes concernées.
'
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 23 novembre 2017 et soutenues à l’audience, l’URSSAF d’Aquitaine demande à la cour de débouter la société Mad 47 de l’ensemble de ses demandes, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité
sociale du Lot-et-Garonne du 23 novembre 2015 et, y ajoutant, de condamner la société Mad 47 au paiement de la somme de 69'453 euros au titre des cotisations et majorations de retard arrêtées au 23 mars 2012, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF d’Aquitaine fait valoir en ce sens que :
' dans de nombreux cas, les indemnités de fin de mission et les indemnités compensatrices de congés payés dues au terme du contrat de mission au salarié intérimaire ne figurent pas sur le bulletin de paie correspondant à la fin de la mission mais sur le mois suivant voir le mois + 2, de telle sorte que, à aucun moment, les éléments de salaire en question ne sont pris en compte dans le calcul du coefficient Fillon correspondant au bulletin de paie de fin de mission, pratique qui tend à majorer les réductions de charges patronales Fillon applicables aux rémunérations du salarié intérimaire,
' s’agissant de la rémunération des intérimaires intervenant dans le secteur du bâtiment, d’une part, les indemnités de fin de mission et les indemnités compensatrices de congés payés dues au terme du contrat de mission au salarié intérimaire ne figurent pas sur le bulletin de paie correspondant à la fin de la mission et, d’autre part, en cas d’heures supplémentaires effectuées par les intérimaires relevant du bâtiment (avec application de la déduction forfaitaire spécifique de 10 %), le logiciel de paie de l’entreprise neutralise au dénominateur de la formule de calcul du coefficient Fillon le montant des heures supplémentaires avant déduction forfaitaire spécifique de 10 %, pratique entraînant une majoration des allégements Fillon applicables à la rémunération du salarié, sachant que, dès lors que l’entreprise a fait
le choix d’opter pour la déduction forfaitaire spécifique, celle-ci doit être appliquée non seulement à la rémunération mensuelle brute du salarié mais également aux heures supplémentaires et heures complémentaires effectuées, venant en déduction de ladite rémunération, sauf à diminuer artificiellement le calcul du dénominateur de la formule réglementaire et augmenter ainsi artificiellement le montant de la réduction Fillon,
' selon les bulletins de salaire communiqués par les deux entreprises utilisatrices, la société Via location et la société Biocoop, c’est la convention collective nationale des transports routiers de marchandises qui trouvait à s’appliquer au salarié mis à disposition, contrairement à ce qu’affirme la société Mad 47, ce qui justifie les redressements opérés à ce titre,
' s’agissant enfin de la demande en remboursement de cotisations prétendument indues, la société Mad 47 se contente de produire de simples tableaux informatiques qu’elle s’est constituée à elle-même et n’a pas répondu favorablement à la demande de communication de pièces qui lui a été faite.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
'
— MOTIFS DE LA DÉCISION :
La contestation du redressement opéré par l’URSSAF et la demande en remboursement d’un indu de cotisations reposent sur quatre points.
— Sur la réduction générale Fillon et l’intégration de l’indemnité de fin de mission et de l’indemnité compensatrice de congés payés aux derniers bulletins de paie de fin de mission :
Pour confirmer la décision des premiers juges, qui ont à juste titre considéré que les indemnités de fin de mission et les indemnités compensatrices de congés payés devaient être payées à la fin de chaque mission, c’est-à-dire à l’expiration de chaque contrat de travail, sans possibilité pour l’employeur de différer le paiement desdites indemnités sur les mois suivants, ni de procéder à un versement partiel au titre d’un acompte sur ces indemnités, il suffira d’ajouter que :
' l’article L. 1251-1 du code du travail définit la mission de travail temporaire comme suit «Le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d’un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d’un client utilisateur pour l’exécution d’une mission.
Chaque mission donne lieu à la conclusion :
(')
2° D’un contrat de travail, dit « contrat de mission », entre le salarié temporaire et son employeur, l’entreprise de travail temporaire (')»
' il n’est dès lors pas discutable que les indemnités, prévues par les articles L. 1251-19 et L. 1251-32 du code du travail qui prescrivent que leur paiement doit intervenir à l’issue de chaque mission, doivent être réglées à l’issue de chaque contrat de travail, dit 'contrat de mission',
' la société Mad 47 ne peut utilement se prévaloir de la circulaire n° 2004-039 de l’ACOSS sachant que les indemnités susvisées ne peuvent être assimilées à des rappels de salaires.
Les redressements opérés à ce titre sont en conséquence pleinement justifiés et la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot-et-Garonne du 23 novembre 2015 doit être confirmée de ce chef.
— Sur la réduction générale Fillon et la déduction au dénominateur de la formule de calcul du montant de la rémunération des heures supplémentaires avant application de la déduction forfaitaire supplémentaire de 10 % pour frais professionnels :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de la cause, la
«réduction Fillon» dont peuvent bénéficier les entreprises sur les cotisations sociales est calculée comme suit : «(') II. – Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l’article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret (')».
Selon l’article D. 241-7 dudit code, dans sa rédaction applicable au présent litige, «I. – La réduction prévue à l’article L. 241-13 est égale au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par le coefficient mentionné au III de l’article L. 241-13. Ce coefficient est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (0,260/0,6) x (1,6 x montant mensuel du SMIC/rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires – 1)
Pour les employeurs de un à dix-neuf salariés mentionnés au quatrième alinéa du III de l’article L. 241-13, le coefficient fixé au premier alinéa est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (0,281/0,6) x (1,6 x montant mensuel du SMIC/rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires ' 1)»
La formule de calcul de la «réduction Fillon» (RF) applicable en l’espèce peut se résumer ainsi :
RF = R x (0,281 / 0,6 ) x ( 1,6 x SMIC / R * ' 1 )
R étant la rémunération mensuelle brute, telle que définie à l’article L. 242-1
et
R* ladite rémunération R, hors heures supplémentaires et heures complémentaires.
Par ailleurs, par application des dispositions de l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale, l’employeur peut, pour une liste précise de professions, pratiquer une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels. Ces professions sont celles qui bénéficiaient d’une déduction forfaitaire supplémentaire en matière fiscale avant le 1er janvier 2001, date à laquelle les déductions fiscales ont été supprimées. Pour les entreprises du bâtiment, cette déduction forfaitaire spécifique est de 10 %.
Dès lors, dans cette hypothèse, la «réduction Fillon» doit être calculée comme suit :
RF = [ R ' ( 10% x R )] x (0,281 / 0,6 ) x [ 1,6 x SMIC / ( R * – 10 % x R* ) ' 1 ]
En n’appliquant pas la déduction forfaitaire spécifique aux heures supplémentaires et aux heures complémentaires effectuées, venant en déduction de la rémunération mensuelle brute du salarié au dénominateur de la formule, la société Mad 47 a diminué artificiellement le montant du dénominateur et ainsi augmenté le montant de la réduction obtenue.
Le redressement opéré de ce chef est dès lors parfaitement justifié et le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot-et-Garonne doit être également confirmé sur ce point.
— Sur la réduction générale Fillon et la réduction loi Tepa en raison d’un différend portant sur la convention collective applicable à deux entreprises utilisatrices :
Pour confirmer la décision des premiers juges qui, relevant que le contrôleur de l’URSSAF avait constaté que les bulletins de salaire des entreprises utilisatrices Via location
et Biocoop portaient mention de la convention collective «transport routier de marchandises», en ont déduit que la législation relative au personnel roulant courte distance était applicable aux salariés de la société Mad 47 mis à disposition de ces sociétés et qu’ainsi les heures de travail accomplies entre 35 et 39 heures par semaine étaient des heures d’équivalence exclues de la neutralisation au dénominateur de la formule de calcul de la réduction Fillon et du dispositif d’allégement loi Tepa – et non des heures supplémentaires -, il suffira d’observer que la société Mad 47, en cause d’appel, se contente d’affirmer que les entreprises en question ne relèvent pas de la convention collective du transport routier de marchandises sans fournir aucune pièce justificative en ce sens et alors même qu’elle ne conteste pas la mention portée sur les bulletins de salaire par les entreprises concernées.
Dès lors, le redressement – qui résulte de l’application aux salariés concernés de ladite convention collective et du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 et, partant, de la requalification en heures d’équivalence d’une partie des heures supplémentaires retenues par la société Mad 47 pour le calcul des allégements de cotisations Fillon et loi Tepa – est parfaitement justifié et le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale sera également confirmé sur ce point.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le redressement notifié à la société Mad 47 par l’URSSAF d’Aquitaine est justifié en tous points et que c’est à bon droit que l’URSSAF d’Aquitaine demande la condamnation de la société à lui payer les sommes réclamées dans la mise en demeure
du 26 mars 2012.
— Sur la demande au titre de l’indû :
La demande de la société Mad 47 se fonde sur un prétendu calcul erroné de ses effectifs sur les années 2007 et 2008.
Force est cependant de constater que, si la société produit un tableau d’effectifs et des tableaux informatisés, de tels documents – établis par la société Mad 47 elle-même – sont manifestement insuffisants à rapporter la preuve de l’indû allégué, étant précisé qu’en dépit d’une demande de communication de pièces complémentaires adressée par l’URSSAF, la société Mad 47 n’a pas jugé utile de produire le registre du personnel, les contrats de travail et les bulletins de salaires des salariés, les relevés d’horaires et les déclarations annuelles de données sociales pour les années concernées, documents qui auraient permis de vérifier les calculs sur lesquels elle fonde sa demande.
À défaut, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot-et-Garonne ne peut là encore qu’être confirmé sur ce point, la société Mad 47 étant déboutée de sa demande.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF Aquitaine les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans cette instance. La société Mad 47 sera en conséquence condamnée à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
'
LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot-et-Garonne du 23 novembre 2015 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Mad 47 à payer à l’URSSAF Aquitaine la somme de 69'453 euros au titre des cotisations et majorations de retard arrêtées au 23 mars 2012 ;
CONDAMNE la société Mad 47 au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Mad 47 de l’ensemble de ses demandes ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Xavier GADRAT, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004.
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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