Infirmation partielle 29 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 29 sept. 2020, n° 17/03357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/03357 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 11 mai 2017, N° 15/01711 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe GAILLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03357 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NGSN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MAI 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 15/01711
APPELANT :
Monsieur A B
né le […] à […]
de nationalité Française
[…],
[…]
[…]
Représenté par Me Sebastien PINET de la SARL SARL SPE GRESSIER PINET EXPERT COMPTABLE AVOCAT, avocat au barreau de NARBONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/12274 du 04/10/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Monsieur C X
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
SAS POLYCLINIQUE LE LANGUEDOC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 6 juillet 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les parties ayant expressément accepté le recours à la procédure sans audience et déposé à la cour leur dossier contenant leurs écritures régulièrement déposées et notifiées ainsi que leurs pièces visées au bordereau. Elles ont été préalablement avisées, sans opposition de leur part, du prononcé de l’arrêt par mise à disposition au greffe de la juridiction dans le délai de deux mois ainsi que de la date de clôture des débats par une note du premier président de la cour d’appel adressée aux bâtonniers du ressort le 09/04/2020.
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller, a fait un rapport de l’affaire devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
A B a été victime en 2002 d’un accident de la circulation à la suite duquel il a conservé des brûlures et des tensions et douleurs musculaires qui n’ont jamais cessé depuis et qui ont été soignées de diverses façons sans résultat probant.
Il a été diagnostiqué une névralgie d’Arnold bilatérale, opérée par thermo coagulation le 16 avril 2010 par le Docteur X. L’opération s’est révélée inefficace.
Le 19 juin 2010, le docteur X a préconisé une neurolyse du nerf d’Arnold. L’opération a été réalisée le 24 septembre 2010 mais n’a pas réussi, les douleurs sont toujours présentes et aggravées.
Par assignation en référé A B a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et par ordonnance en date du 19 novembre 2013 le docteur Y a été désigné, puis remplacé après plusieurs changement par le docteur Z.
Ce dernier a déposé son rapport le 4 août 2014.
Par acte du 7 décembre 2015, A B a fait assigner C X et la société par actions simplifiée Polyclinique Du Languedoc aux fins de les voir condamner à l’indemniser des préjudices résultant de l’échec de l’intervention dans laquelle il y avait selon lui une obligation de résultat.
Le jugement rendu le 11 mai 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Narbonne énonce dans son dispositif :
• Rejette les demandes de A B.
• Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Laisse les dépens de l’action à la charge des parties qui les ont exposés.
Le jugement expose que A B avait signé un document de consentement éclairé pour les deux opérations des 16 avril et 24 septembre 2010. La tenue de feuille de soin s’arrête le 26 septembre alors que A B est sorti le 30, de sorte que les prescriptions thérapeutiques sont inconnues entre le 26 septembre et la sortie, de même que le traitement prescrit à la sortie.
L’expert est d’avis que le diagnostic de névralgie d’Arnold est discutable, les symptômes n’étant pas à 100 % typiques de ce type de névralgie, mais que le diagnostic n’est cependant pas erroné en raison de divergences de vue dans le corps médical à ce sujet. Il estime que le choix de la thermo coagulation est très discutable mais qu’il n’existe pas de recommandations officielles à opposer à ce choix.
L’expert estime encore que l’information a été clairement insuffisante malgré la remise et la signature du document de consentement éclairé. Il relève des manquements administratifs dans la tenue de la feuille de soins, mais qui ont été sans conséquence sur la prise en charge de A B.
Ainsi le jugement considère que la preuve n’est pas rapportée de l’existence d’une faute commise par le docteur X dans le diagnostic posé, ni dans le choix thérapeutique opéré, ni dans la réalisation des interventions, ni dans le suivi post opératoire.
La survenance d’une anesthésie douloureuse de dénervation est un aléa thérapeutique, indépendant de toute faute médicale. Le document de consentement libre et éclairé établit une présomption au bénéfice du docteur X que toutes les informations nécessaires relatives à l’intervention envisagée, à ses conséquences prévisibles et aux risques connus encourus ont été données au patient. La seule affirmation par A B qu’il n’a pas été informé des risques d’apparition d’une anesthésie douloureuse de dénervation et de la conséquence inéluctable d’une hypoesthésie dans le territoire des deux nerfs ne peut pas constituer une preuve qu’il n’a pas reçu l’information nécessaire.
S’agissant du traitement post-opératoire, des prescriptions ont été faites par le docteur X dont rien n’établit qu’elles n’étaient pas adaptées.
Par ailleurs si ces prescriptions ne sont plus mentionnées sur les feuilles de soins infirmiers c’est selon l’expert sans conséquence pour A B.
En conséquence, les demandes de A B seront rejetées en l’absence de faute du médecin et de manquements de la Polyclinique.
A B a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 16 juin 2017.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 6 juillet 2020.
En application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale sur le fondement de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, le président de la formation de jugement a décidé de recourir dans cette affaire avec représentation obligatoire à la procédure sans audience, et les avocats des parties en ont été régulièrement informé par la note transmise par le premier président de la cour d’appel aux bâtonniers du ressort le 9 avril 2020.
Les avocats de la partie appelante et des parties intimées ont expressément consenti à la procédure sans audience avec le dépôt de leurs pièces et de leurs écritures.
Les dernières écritures pour A B ont été déposées le 28 août 2017.
Les dernières écritures pour C X ont été déposées le 8 octobre 2019.
Les dernières écritures pour la Polyclinique Le Languedoc ont été déposées le 8 octobre 2019.
Le dispositif des écritures pour A B énonce :
• Réformer le jugement dont appel.
• Condamner solidairement le Docteur X et la SAS Polyclinique Le Languedoc à payer à A B les sommes suivantes :
• 140 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
• 450 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2
• 3 162 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1
• 8 960 € au titre du déficit fonctionnel permanent
• 35 000 € au titre des souffrances endurées
• Condamner solidairement le Docteur X et la SAS Polyclinique Le Languedoc à payer à A B la somme de 2500 € au titre de l’article
700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A B indique qu’il a été opéré d’une névralgie d’Arnold alors qu’il n’est pas rapportée la preuve qu’il en souffrait, avec une opération discutable et abandonnée depuis plus de 20 ans. Par ailleurs, il n’a pas été informé du risque, à savoir des douleurs fantômes, la fiche d’informations étant taisante sur le sujet. L’aléa thérapeutique aurait donc pu être évité s’il avait eu l’information. La responsabilité du Docteur X qui était tenu d’une obligation de résultat selon l’engagement pris vis à vis de son patient devra ainsi être retenue.
Si le Docteur X exerce à titre libéral, c’est la Polyclinique qui assurait le suivi post-opératoire de A B. Il existe pourtant un « blanc » dans le traitement qu’il a suivi quatre jours avant sa sortie et à l’issue de son opération, celui-ci a été envoyé chez lui en l’absence totale de traitement. Le Docteur X et la Polyclinique Le Languedoc devront donc être déclarée solidairement responsables.
A B sollicite l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur la base du SMIC de 20 € journaliers, soit 140 €, 450 € et 3 162 €. Au titre du déficit fonctionnel permanent, il peut être retenu une valeur de 1120 €, soit un total de 8 960 €. Sur les souffrances endurées, évaluées à 2,5/7 par l’expert, A B relève qu’il n’a plus de nuits sereines depuis l’intervention, qu’il a perpétuellement des douleurs cervicales, ce qui a un impact non négligeable notamment sur sa vie professionnel. Il est fondé à demande à ce titre la somme de 35 000 €.
Le dispositif des écritures pour C X énonce :
• A titre principal, confirmer le jugement dont appel.
• A titre subsidiaire, dire que A B ne peut prétendre à davantage que 2 600 € pour le poste de souffrances endurées.
• En tout état de cause, condamner A B à verser au Docteur X la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Docteur X indique que, contrairement à ce que soutient A B, le régime applicable en l’espèce est un régime de responsabilité pour faute, le praticien étant débiteur non pas d’une obligation de résultat mais d’une obligation de moyens.
Or au regard des conclusions expertales, il n’y a pas eu d’erreur de diagnostic, ni dans le choix de la thérapie qu’il s’agisse de la thermo coagulation puis de la nuerolyse complète des deux nerfs occipitaux, ni dans la réalisation des soins. Sur l’obligation d’information du patient, A B ne démontre nullement que malgré le document d’information signé son consentement n’était pas suffisamment éclairé.
Les douleurs de dénervation apparues suite à l’intervention du 24 septembre 2010 ne constituent pas une faute médicale mais un aléa thérapeutique, comme le souligne l’expert. Ainsi la responsabilité du docteur X ne saurait être engagée.
A titre subsidiaire, le Docteur soutient que l’indemnisation des souffrances endurées, évaluées à 2,5/7 par l’expert, ne saurait être supérieure à la somme de 2 600 €.
Le dispositif des écritures pour la SAS Polyclinique Le Languedoc énonce :
• Vu le rapport d’expertise du 4 août 2014,
• Vu les articles L. 1111-2, L. 1142-1, R. 4127-34, R. 4127-35, R. 4127-64, R. 4127-69 et R. 4311-8 du Code de la santé publique,
• Vu l’article 6 de la déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme,
• Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
• Condamner A B à verser à la Polyclinique Le Languedoc la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS Polyclinique Le Languedoc soutient le Docteur C X exerce à titre libéral au sein de la Polyclinique, de sorte qu’il engage sa responsabilité personnelle en cas de manquement ou faute et la SAS Polyclinique Le Languedoc n’est tenue contractuellement que du respect des obligations liées à son contrat d’hôtellerie, aux soins paramédicaux et à la mise à disposition d’un plateau technique aux praticiens exerçant en son sein .
A B ne démontre l’existence d’aucune faute commise par la Polyclinique dans l’organisation du service, l’exécution du contrat d’hôtellerie ou l’exercice des soins paramédicaux. L’expert ne relève à l’encontre de la Polyclinique aucun manquement en lien avec les préjudices subis par A B.
L’absence de traçabilité du dossier infirmier sur les 4 derniers jours d’hospitalisation qui peut effectivement être reprochée à la SAS Polyclinique Le Languedoc a été sans conséquence sur la prise en charge médicale et l’état de santé de A B et n’a aucun lien avec les préjudices de ce dernier.
L’intimé précise concernant plus particulièrement la prise en charge de la douleur pendant et après l’opération, que pour la première les interventions réalisées par le docteur X l’ont toutes été sous anesthésie générale et aucune insuffisance d’anesthésie n’a jamais été revendiquée ni établie.
Pour la douleur ressentie postérieurement aux interventions et au cours de la prise en charge paramédicale réalisée par l’équipe soignante de la Polyclinique Le Languedoc aucun manquement n’a été relevé par l’expert qui a précisé qu’un traitement antidouleur a été administré au patient et que la surveillance post-opératoire immédiate avait été réalisée dans les règles de l’art.
Enfin sur le retour à domicile sans prescription de traitement la Polyclinique Le Languedoc rappelle à nouveau que cette prescription revenait au médecin et que l’équipe paramédicale de la clinique n’avait vocation sur ce point qu’à administrer l’éventuel traitement prescrit par le médecin.
En outre, l’expert a conclu à l’existence d’un aléa thérapeutique s’agissant des séquelles physiques déplorées. En conséquence, la responsabilité de la Polyclinique ne peut être engagée.
MOTIFS
Sur la responsabilité du médecin :
Sur la faute du chirurgien dans l’établissement du diagnostic :
En application de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, applicable au cas d’espèce, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences
dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute prouvée.
Ils ne sont pas contrairement à ce qui est soutenu par A B soumis à une obligation de résultat et il appartient au patient de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
L’appelant évoque toujours dans le corps de ses écritures une éventuelle erreur de diagnostic en reprenant les conclusions de l’expert qui indique sur ce point : « Le diagnostic de névralgie d’Arnold évoqué par un rhumatologue et confirmé par le docteur X est discutable car il s’agissait d’un fond douloureux permanent, certes avec des renforcements paroxystiques de la douleur, mais pas de décharges névralgiques à proprement parlé. D’ailleurs le docteur X reconnaît a posteriori que les douleurs de A B n’étaient pas à 100 % typiques d’une névralgie d’Arnold. »
Cependant l’expert judiciaire conclut et ajoute que le diagnostic de la névralgie d’Arnold est une question débattue avec une divergence de vue entre les rhumatologues et les neurologues et une absence de consensus. Et que par conséquence le point de vue du docteur X ne peut être considéré comme une erreur de diagnostic.
A B n’apporte aucun élément médical, aucun article de littérature scientifique allant à l’encontre des conclusions de l’expert et ne rapporte donc pas la preuve de la commission d’une faute certaine dans l’établissement du diagnostic par le docteur X.
Sur la faute du chirurgien dans l’indication opératoire :
L’appelant évoque toujours, dans le corps de ses conclusions, un choix dans l’indication opératoire très discutable. Ce point sera donc examiné par la cour.
Il résulte de l’expertise judiciaire du professeur Z, neuropsychiatre, que le choix d’une thermo coagulation cervicale après l’échec des 3 infiltrations pratiquées par le rhumatologue n’appelle aucune critique.
En revanche l’expert judiciaire ajoute que la décision de pratiquer une neurolyse complète des deux nerfs occipitaux après l’échec total de la thermo coagulation est très discutable.
Mais sur l’indication opératoire aussi l’expert précise qu’il n’existe pas de recommandations officielles à opposer à ce choix et que les divergences entre les différentes Sociétés savantes ne permettent pas d’établir d’indications chirurgicales formelles dans ce type de situation.
Les conclusions lapidaires sur ce point du patient qui qualifie de discutable l’indication thérapeutique mais sans produire le moindre élément ne sauraient contredire dans ces conditions l’analyse détaillée de l’expert judiciaire.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré qu’aucune faute ne pouvait être retenue à l’encontre du docteur X quant à la thérapeutique choisie et aux soins prodigués.
Sur le devoir d’information du chirurgien
Il est fait état en appel par A B d’un manquement à l’obligation d’information sur les risques de l’opération chirurgicale et l’aléa thérapeutique.
Cependant, le docteur X peut apporter la preuve du respect de son obligation d’information par tous moyens, en particulier par présomptions.
L’expert judiciaire conclut sur ce point que même si la remise d’un document signé de consentement éclairé n’est pas contesté, document qui n’est toutefois pas produit ni dans le cadre de l’expertise, ni dans celui de la procédure devant le tribunal de première instance et devant la cour d’appel, l’information du patient a été clairement insuffisante.
En effet il explique que la neurolyse complète des deux nerfs occipitaux entraîne systématiquement une franche hypoesthésie dans le territoire des deux nerfs, c’est à dire dans tout l’arrière du crâne et dans 20% des cas cette dénervation aboutit à une anesthésie douloureuse de dénervation, inaccessible à toute thérapeutique, ce type de complication constituant un aléa thérapeutique.
Il ressort ainsi des conclusions de l’expert qu’il existe dans ce type d’intervention des risques opératoires connus la franche hypoesthésie dans tout l’arrière du crâne étant systématique et une anesthésie douloureuse de dénervation survenant dans 20% des cas cette dernière complication étant inaccessible à toute thérapeutique.
Il s’agit donc de risques opératoires fréquents et invalidants, et même si le médecin a remis au patient qui l’a signé un formulaire de consentement éclairé, la remise de ce document contrairement à ce qu’a considéré le tribunal de première instance ne constitue qu’une présomption de ce que le chirurgien a rempli son devoir d’information.
Ainsi non seulement A B a déclaré à l’expert ne pas avoir été informé des séquelles relative à l’anesthésie définitive de l’arrière du crâne précisant même avoir cru au début qu’il s’agissait des suites normales de l’anesthésie, mais surtout le docteur X lui même a déclaré à l’expert qu’il avait parlé de séquelles sensitives mais qu’il n’avait pas dû être suffisamment clair.
En l’espèce le docteur X a donc manqué à son obligation de délivrer au patient une information claire et complète sur les risques opératoires en n’attirant pas son attention sur le fait que non seulement il y avait systématiquement après la neurolyse complète des deux nerfs une baisse de la perception de la sensibilité dans tout l’arrière du crâne mais qu’en outre dans 20% des cas il survenait une absence totale de sensation parvenant au cerveau sur le tiers postérieur du cuir chevelu entraînant des douleurs en raison de l’interruption du mécanisme neuronal et que cette anesthésie douloureuse de dénervation était inaccessible à toute thérapeutique.
Il convient donc infirmant le jugement dont appel de dire que le docteur X a manqué à son devoir d’information.
Sur la faute de la SAS Polyclinique Le Languedoc :
Selon l’article L 1142-1 du code de la santé publique les établissements de soins ne sont responsables qu’en cas de faute ayant des conséquences dommageables à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins.
En outre s’agissant d’un établissement de soins privé les médecins et chirurgiens qui y exercent à titre libéral comme c’est le cas pour le docteur X à la SAS Polyclinique Le Languedoc sont personnellement responsable de leurs propres manquements et fautes.
En l’espèce il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la réalisation des actes chirurgicaux n’amène aucun commentaire, et l’expert ne relève que des manquements administratifs pesant sur la clinique à savoir le défaut de report quatre jours avant la sortie dans le dossier infirmier de la surveillance infirmière et des prescriptions thérapeutiques et le défaut d’indication du traitement de sortie du patient.
Toutefois l’expert ajoute que le patient a bien reçu à la clinique des antidouleurs et que surtout ces défauts de renseignements dans le dossier administratif n’ont pas eu de conséquence sur la prise en charge de A B et n’ont entraîné aucune séquelles.
L’appelant sauf à affirmer de façon lapidaire sans la démontrer ni en droit ni en fait une responsabilité solidaire de la clinique pour les fautes qu’il impute au chirurgien ne développe aucun élément pertinent pouvant permettre d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il n’a pas retenu de manquements de la SAS Polyclinique Le Languedoc.
Sur l’indemnisation des préjudices :
Il sera d’abord rappelé que la cour est tenue par le dispositif des écritures des parties et que le docteur X en cas de manquements à ses obligations, sauf à solliciter à titre subsidiaire que la somme allouée au titre des souffrances endurées soit limitée à 2 600 €, ne formule aucune opposition sur le demande de réparation intégrale des préjudices subis.
Il sera donc statué sur l’ensemble des demandes de A B, la cour n’étant par ailleurs saisie que de la liquidation de préjudices extra patrimoniaux.
Le déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, en tenant compte des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Les conclusions de l’expert tant sur la durée de l’incapacité que sur le taux de cette incapacité ne font pas l’objet de discussion pas plus que la demande de A B de prendre comme base de calcul une indemnité journalière de 20 €.
Selon le rapport d’expertise le patient a été en capacité totale du 23 au 30 septembre 2010, puis en incapacité partielle de l’ordre de 25% du 1er octobre au 31 décembre 2010 et enfin en capacité partielle de 10% du 1er janvier 2011 jusqu’au 1er avril 2014 date de la consolidation.
Par conséquent la cour alloue à A B la somme de
7 jours x 20 €/jour = 140 €
90 jours x 20 €/jour x 25% = 450 €
1581 jours x 20 €/jour x 10%= 3162
soit une somme totale de 3 752 € infirmant sur le montant le jugement déféré.
Le déficit fonctionnel permanent
Il indemnise pour la période postérieure à la consolidation (le 1er avril 2014) la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence.
Le rapport d’expertise ne fait l’objet d’aucune critique par les parties en ce que le taux retenu par l’expert est de 8 % .
L’appelant sollicite une indemnisation sur la base d’une valeur du point de 1 120 €.
Pour une victime âgée de 35 ans à la date de consolidation, et avec un déficit de 8% il n’est pas excessif au vu de la jurisprudence habituelle de fixer le point à 1 120 € comme proposé par A B et donc de lui allouer la somme de 8 960 €.
[…]
Les parties s’accordent sur la cotation de ce poste de préjudice évalué par l’expert à 2,5/7.
La victime sollicite une somme de 35 000 € en exposant que si cette demande peut apparaître comme très favorable eu égard à la jurisprudence habituelle elle est justifiée au vu de de son jeune âge, du fait que les douleurs permanents dont il souffre génèrent des troubles du sommeil, que ces douleurs qu’il aura le reste de sa vie ont un impact sur sa vie personnelle étant contraint à un suivi auprès du Centre d’Évaluation de la Douleur et aussi sur sa situation professionnelle puisqu’il a été reconnu travailleur handicapé depuis 2013, reconnaissance en lien direct avec sa pathologie.
Il sera d’abord rappelé que ce poste de préjudice vise à réparer les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité physique, à sa dignité et intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subis depuis le dommage jusqu’à la consolidation.
Ce poste de préjudice ne doit pas se confondre avec la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existences après consolidation qui sont prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice ne recouvre pas non plus les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible, ces séquelles devant être indemnisées dans le cadre du préjudice d’incidence professionnelle.
En l’espèce A B a été hospitalisé plusieurs jours suite à l’intervention litigieuse, en raison des douleurs ressenties et les traitements antalgiques ont dû être poursuivis après le retour à domicile par le médecin traitant.
En raison de la persistance des douleurs et de l’insensibilité d’une partie du cuir chevelu, A B a dû passer de nouveaux examens médicaux, scanner, radiographies, et consulter divers spécialistes.
Par conséquent la cour au vu de l’ensemble de ces éléments fixe à 4 000 € l’indemnisation allouée au titre des souffrances endurées.
Il convient de retenir en conséquence au titre de l’ensemble des préjudices extra patrimoniaux, temporaires et permanents, une somme totale de :
3 752 + 8 960 + 4 000 = 16 712 € infirmant le jugement dont appel.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement dont appel sera infirmé pour partie en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
L’équité commande en effet de condamner C X à payer à A B la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure de première instance et de celle d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant selon la procédure sans audience par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 11 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Narbonne sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de A B à l’encontre de la SAS Polyclinique Le Languedoc;
S’y substituant sur le reste et y ajoutant ;
Dit que C X a manqué à son devoir d’information ;
Dit que C X est tenu d’indemniser A B de ses préjudices ;
Dit que l’indemnisation des préjudices extra patrimoniaux se répartit comme suit :
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
déficit fonctionnel temporaire total et partiel
3 752 €
souffrances endurées
4 000 €
Préjudices extra patrimoniaux permanents
déficit fonctionnel permanent
8 960 €
Totaux
16 712€
Condamne C X à payer à A B la somme de 16 712 €.
Déboute les parties de leurs plus amples demandes.
Condamne C X à payer à A B la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne C X aux entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N.A.
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