Confirmation 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 17 juin 2021, n° 18/05537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/05537 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 22 juin 2018, N° 2016F00041 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 JUIN 2021
N° RG 18/05537 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SSI6
AFFAIRE :
D E F
…
C/
Z X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Juin 2018 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2016F00041
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD,
Me Dan ZERHAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D E F
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2018233
Représentant : Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 335 – par Me IBGHI
Monsieur B Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2018233
Représentant : Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 335 – par Me IBGHI
N° SIRET : 504 495 946
[…]
[…]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2018233
Représentant : Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 335 – par Me IBGHI
APPELANTS
****************
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 19078024
Représentant : Me Arnaud PERSIDAT de la SCP PERSIDAT – VERDET, Plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 111
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Avril 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Messieurs Z X, D E-F et B Y se sont associés en mai 2008 pour
fonder la société par actions simplifiée Zenco, société destinée à créer et commercialiser un centre d’affaires à
Garges les Gonesse (95 140). Chaque associé détenait un tiers des parts sociales. Aux termes de l’article 3 des
statuts, le président de la société Zenco est M. E-F.
Par acte notarié du 27 juin 2008, la société Zenco a acquis un bien immobilier situé à Garges les Gonesse aux
fins de le donner en location (locaux commerciaux regroupés dans un centre d’affaires).
Par acte du 17 septembre 2009, les trois associés de la société Zenco ont décidé de créer une nouvelle société
Gesty dont le siège social était situé dans les mêmes locaux de Garges les Gonesse. L’objet social était défini
comme étant la gestion, l’administration et la fourniture de services dans le domaine immobilier. En mars
2010, la société Zenco a confié à la société Gesty une mission de gestion technique, administrative et locative
de son centre d’affaires, moyennant paiement d’une somme mensuelle de 5.000 euros.
En janvier et mars 2014, M. E-F a convoqué deux assemblées générales extraordinaires en vue
de modifier les statuts de la société Zenco. M. X s’est opposé à chaque modification et a contesté le
résultat des délibérations.
Divers autres motifs de dissensions sont apparus entre les associés, se reprochant d’avoir créé ou de participer
à des sociétés concurrentes de la sociétés Zenco, et de se désintéresser de cette dernière. Trois autres
assemblées générales, réunies en juin 2014, juin et décembre 2015 ont également donné lieu à des
contestations.
Par acte du 29 décembre 2015, M. X a assigné Messieurs E-F et Y ainsi que la
société Zenco devant le tribunal de commerce de Pontoise, aux fins de voir annuler les délibérations des
associés de la société Zenco des 13 janvier 2014, 25 mars 2014, 20 juin 2014, 25 juin 2015 et 15 décembre
2015.
Par jugement du 22 juin 2018, le tribunal de commerce de Pontoise a :
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter la pièce n°30 des défendeurs, mais indiqué que cette pièce n’est pas probante
dans la résolution du litige ;
— Déclaré M. Z X recevable et partiellement fondé en ses demandes ;
— Dit que les délibérations des associés de la société Zenco des 13 janvier 2014, 25 mars 2014, 20 juin 2014,
25 juin 2015 et 15 décembre 2015 sont annulées, à l’exclusion de la deuxième résolution de l’assemblée du 25
mars 2014 ;
— Dit que, suite à l’annulation de ces délibérations il appartient à M. D E-F de procéder aux
formalités de régularisation auprès du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de
Pontoise ;
— Dit qu’il convient d’appliquer les statuts de la société Zenco antérieurs au 25 mars 2014 ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité des assemblées générales des 24 novembre 2011, 24 novembre
2012, 30 juillet 2012 et 28 mars 2013, du fait de la prescription triennale ;
— Débouté M. Z X de ses demandes de condamnation des autres associés au titre de dommages et
intérêts du fait de la modification des statuts et pour abus de majorité ;
— Débouté M. B Y de sa demande de condamnation de M. Z X au titre de dommages
et intérêts pour abus de minorité ;
— Condamné M. E-I et M. Y à rembourser à la société Zenco les rémunérations
perçues par chacun d’eux au titre de l’exercice 2013, soit 49.718 euros chacun, ainsi que celles perçues au titre
de l’exercice 2014, soit 4.500 euros chacun par mois ;
— Débouté M. X de sa demande de remboursement des rémunérations perçues par M.
E-F et M. Y depuis le 1er janvier 2015,
— Condamné solidairement M. E-F et M. Y à payer à M. X la somme de 5.000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclaré M. E-F, M. Y et la société Zenco infondés en leur demande au titre de l’article
700 du code de procédure civile;
— Condamné solidairement M. E-F, M. Y et la société Zenco aux dépens de l’instance,
ainsi qu’aux frais d’acte et de procédure d’exécution, s’il y a lieu ;
— Dit n’y avoir pas lieu à exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 31 juillet 2018, Messieurs E F, Y, et la société Zenco ont interjeté
appel du jugement.
Par ordonnance d’incident du 9 mai 2019, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a :
— Rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel du 31 juillet 2018,
— Déclaré la société Zenco recevable en son appel,
— Déclaré recevables les conclusions de M. Z X notifiées par RPVA le 8 février 2019,
— Dit n’y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles,
— Dit que les dépens suivront le sort de l’instance principale
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2019, MM. D E F, B Y, et
la société Zenco demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
— Débouter M. X de toutes ses demandes ;
— Condamner M. X à verser à MM. Y et E F la somme de 5.000 euros chacun en
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le même aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2019, M. Z X demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 22 juin 2018 en ce qu’il a :
— Dit que les délibérations des associés de la société Zenco des 13 janvier 2014, 25 mars 2014, 20 juin 2014,
25 juin 2015 et 15 décembre 2015 sont annulées, à l’exclusion des délibérations de l’assemblée générale du 25
mars 2014 concernant la modification de l’article 5.1.6 des statuts sociaux (sic) ;
— Dit que, suite à l’annulation de ces délibérations il appartient à M. E-F de procéder aux
formalités de régularisation auprès du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de
Pontoise ;
— Dit qu’il convient d’appliquer les statuts de la société Zenco antérieurs au 25 mars 2014 ;
— Débouté M. B Y de sa demande de condamnation de M. Z X au titre de dommages
et intérêts pour abus de minorité ;
— Condamné M. D E-F à rembourser à la société Zenco les rémunérations perçues au titre de
l’exercice 2013, soit 49.718 euros, ainsi que celles perçues au titre de l’exercice 2014, soit 4.500 euros par
mois ;
— Condamné M. B Y à rembourser à la société Zenco les rémunérations perçues au titre de
l’exercice 2013, soit 49.718 euros, ainsi que celles perçues au titre de l’exercice 2014, soit 4.500 euros par
mois ;
— Condamné solidairement M. D E-F et M. B Y à payer à M. Z X la
somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, par application de l’article 700 du
code de procédure civile ;
— Condamné solidairement M. D E-F, M. B Y et la société Zenco aux dépens de
première instance, ainsi qu’aux frais d’acte et de procédure d’exécution, s’il y a lieu ;
— Condamner solidairement MM. D E et B Y à payer à M. Z X la somme de
6.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2019.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour observe, à titre préliminaire, que le premier juge a débouté les parties de certaines de leurs demandes
(demandes d’annulation d’assemblées couvertes par la prescription, demandes diverses de dommages et
intérêts, demandes de remboursement de rémunérations postérieures à janvier 2015), que celles-ci ne
reprennent pas devant la cour, de sorte que les divers déboutés seront confirmés.
La cour observe au surplus que les procès-verbaux d’assemblée font état des 'résolutions’ votées, sans faire
usage du terme de 'délibération’ pourtant utilisé par les parties et par le premier juge. La cour utilisera dès lors
le terme de 'résolution’ plus précis et plus conforme aux procès-verbaux des assemblées.
1 – Sur les demandes d’annulation de résolutions d’assemblées générales en 2014 et 2015
Le premier juge a annulé les résolutions de cinq assemblées générales de la société Zenco qui se sont
déroulées en 2014 (13 janvier, 25 mars et 20 juin) et 2015 (25 juin et 15 décembre), à l’exception de la 2e
résolution de l’assemblée du 25 mars 2014. Les résolutions des deux premières assemblées générales de
janvier et mars 2014 avaient pour objet des modifications des statuts que le juge a annulées au motif qu’elles
n’avaient pas été adoptées à l’unanimité des voix, contrairement aux règles statutaires. Les autres assemblées
sont des assemblées ordinaires statuant principalement sur les comptes annuels.
Messieurs E F et Y sollicitent l’infirmation du jugement de ce chef, soutenant que
l’article 5.1.8 constitue une 'clause contraire', au sens de l’article 1836 du code civil, de sorte que les
'délibérations’ relatives à la modification des statuts ne font pas partie de celles nécessitant un accord unanime
des associés et qu’elles pouvaient ainsi être prises à la majorité des voix.
M. X conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que l’article 1836 du code civil
devait s’appliquer à défaut de clause contraire, de sorte que les statuts ne peuvent être modifiés que par un
accord unanime des associés.
***
Il résulte de l’article L.227-9 du code de commerce concernant les sociétés par actions simplifiées, comme
c’est le cas en l’espèce, que les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les
associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient (….).
Il résulte de l’article 1836 du code civil que les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire,
que par accord unanime des associés (souligné par la cour).
Il résulte enfin de l’article 1844-10 du code civil que la nullité des actes ou délibérations des organes de la
société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre, à l’exception du
dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général.
Il résulte de l’article 5.1.8 des statuts de la société Zenco, dans leur version initiale, que :
' les décisions collectives des associés sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou
représentés hormis les décisions suivantes soumises à l’accord unanime des associés (souligné par la cour) :
* approbation des comptes annuels et affectation des résultats,
* fusion, scission ou dissolution,
* augmentation, amortissement ou réduction du capital social,
* augmentation des engagements d’un associé,
* transformation de la société en société d’une autre forme,
* acquisition ou cession d’un actif immobilier ou toute opération assimilée,
* prise de participation, que ce soit de manière directe ou indirecte, lors de la constitution ou ultérieurement,
dans toute société,
* nomination de tout mandataire social.
Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 13 janvier 2014 que les associés ont décidé
— à la majorité des 2/3, M. X ayant voté contre – d’adopter la résolution de modification de l’article
5.1.8 des statuts en remplaçant l’unanimité pour certaines décisions par une majorité des 2/3, et en réduisant le
nombre de décisions soumises à cette majorité qualifiée.
Les parties s’opposent sur la majorité nécessaire pour délibérer sur une modification statutaire, Messieurs
E F et Y soutenant que l’article 5.1.8 constitue une clause contraire à l’article 1836
précité, permettant d’écarter la règle de l’unanimité, tandis que M. X soutient au contraire que l’article
5.1.8 ne prévoyant aucune disposition relative à la modification des statuts, il ne peut constituer la clause
contraire prévue à l’article 1836 précité.
La cour observe que l’article 1836 du code civil est une disposition impérative, de sorte qu’il ne peut y être
dérogé que par une disposition contractuelle précise et non équivoque.
Conformément à l’article 1836 précité, il convient de rechercher s’il existe dans les statuts de la société Zenco,
une clause qui soit contraire au principe énoncé à cet article selon lequel les statuts ne peuvent être modifiés
que par accord unanime des associés.
S’il est exact que les modifications statutaires ne figurent pas, dans l’article 5.1.8, dans la liste des décisions
devant être prises à l’unanimité, ce qui permet aux appelants de soutenir qu’a contrario elles peuvent être
prises à la majorité, cet article qui vise la généralité des décisions collectives n’identifie pas spécialement les
modifications statutaires comme pouvant être décidées à la majorité.
Le seul fait que l’article 5.1.8 des statuts n’inclut pas les modifications statutaires dans les décisions qui
doivent être prises à l’unanimité, est insuffisant pour considérer qu’il s’agit d’une clause contraire au sens de
l’article 1836 précité qui constitue une disposition impérative.
En l’absence de clause contraire non équivoque excluant l’unanimité pour les décisions relatives aux
modifications statutaires, il convient de faire prévaloir l’application impérative de l’article 1836 du code civil
et de dire que ces modifications doivent être décidées à l’unanimité des associés.
* sur la demande d’annulation des résolutions des deux assemblées générales décidant de modifications
statutaires
Le premier juge a prononcé l’annulation des assemblées générales des 13 janvier 2014 et 25 mars 2014 ayant
uniquement pour objet des modifications statutaires qui n’ont pas été adoptées à l’unanimité, mais : 'à
l’exclusion de la deuxième résolution de l’assemblée du 25 mars 2014".
Cette deuxième résolution – considérée comme régulière – avait pourtant un objet quasiment identique à la
troisième résolution – quant à elle annulée – ce qui rend la décision du tribunal peu compréhensible. En effet,
la troisième résolution annulée porte sur les rédactions, ancienne et nouvelle, des articles 5.1.6 et 5.1.8, tandis
que la seconde résolution porte approbation de la nouvelle rédaction de ces mêmes articles. A suivre la
décision du tribunal, cela aboutit à maintenir la 2e résolution qui énonce les nouvelles rédactions, tandis
que la 3e résolution remplaçant les anciennes rédactions par les nouvelles rédactions est annulée, ce qui
paraît incohérent.
M. X soutient que le dispositif du jugement comporterait une erreur matérielle, l’exclusion
d’annulation 'devant porter sur l’article 5.1.6 des statuts’ (alors même qu’il a également voté contre la
modification de cet article) et non pas sur la 2e résolution de l’assemblée. Dans le dispositif de ses
conclusions qui seul saisit la cour, il ne sollicite toutefois ni rectification d’erreur sur le jugement, ni
infirmation du jugement sur ce point, de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande à ce titre.
La cour observe cependant que M. X sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a dit qu’il
convenait d’appliquer les statuts de la société Zenco antérieurs au 25 mars 2014, ce qui aboutit en fait à ne pas
tenir compte de l’exclusion de la seconde résolution que le tribunal a toutefois prononcée.
En dépit des contradictions ainsi contenues, tant dans le jugement, que dans les demandes de M. X, et
à défaut de demande d’infirmation sur l’exclusion de la 2e résolution, la cour n’a pas d’autre possibilité que
de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les délibérations des associés de la société Zenco des 13 janvier
2014 et 25 mars 2014, sont annulées, à l’exclusion de la deuxième résolution de l’assemblée du 25 mars 2014,
et qu’il convient donc d’appliquer les statuts de la société Zenco antérieurs au 25 mars 2014.
* sur la demande d’annulation des résolutions de l’assemblée générale du 20 juin 2014
L’assemblée du 20 juin 2014 porte principalement sur l’approbation des comptes de l’exercice 2013 et
l’affectation du résultat, outre le quitus au gérant, et deux autres résolutions, l’une relative à l’approbation des
contrats de travail de Messieurs Y et E F, l’autre relative à l’approbation des conventions
réglementées, étant précisé que toutes les résolutions ont été adoptées à la majorité des 2/3, compte tenu,
chaque fois, de l’opposition de M. X.
Les résolutions relatives à l’approbation des comptes et à l’affectation des résultats nécessitent l’unanimité des
voix, de sorte qu’elles n’ont pas été prises régulièrement.
S’agissant de la troisième résolution relative à l’approbation des conventions réglementées, celle-ci a été
adoptée à la majorité des 2/3 des voix conformément à l’article 5.1.8 du statut. Contrairement à ce que soutient
M. X, cette résolution n’entre pas dans le champ d’application de l’approbation des comptes annuels et
il n’y a pas lieu de l’assimiler à une telle résolution nécessitant l’unanimité des voix. Il convient dès lors de
considérer qu’elle a été régulièrement approuvée, de sorte qu’il n’y a pas lieu à annulation, le jugement étant
infirmé de ce chef.
S’agissant de la sixième résolution relative à l’approbation des contrats de travail de Messieurs Y et
E F, elles ont été annulées par le premier juge au motif qu’il s’agit de conventions réglementées
nécessitant une autorisation préalable de l’assemblée. Force est toutefois de constater que l’assemblée avait
préalablement statué (troisième résolution précitée) sur ces conventions réglementées qu’elle avait
régulièrement approuvées ( le rapport spécial du commissaire aux comptes, daté du 6 juin 2014, vise
expressément ces contrats de travail), de sorte que cette résolution est parfaitement régulière. Le jugement
sera donc infirmé en ce qu’il l’a annulée.
Il apparaît dès lors que les seules résolutions de l’assemblée du 20 juin 2014 devant être annulées sont celles
portant sur les comptes et leur affectation, soit les première, deuxième et quatrième résolution. Les autres
résolutions, dont la 5e résolution adoptée à l’unanimité, n’ont pas lieu d’être annulées.
* sur la demande d’annulation des résolutions de l’assemblée générale du 25 juin 2015
L’assemblée du 25 juin 2015 porte principalement sur l’approbation des comptes de l’exercice 2014 et
l’affectation du résultat, outre le quitus au gérant, et une résolution relative aux dépenses nécessaires pour la
réhabilitation d’un bâtiment (financement de 1,5 million d’euros). Les résolutions 5 et 6 portent sur
l’augmentation de la rémunération du président et l’approbation des conventions réglementées.
S’agissant des résolutions relatives à l’approbation des comptes et à l’affectation des résultats, c’est à bon droit
que le premier juge les a annulées pour les motifs déjà évoqués.
S’agissant de la quatrième résolution relative aux dépenses de réhabilitation d’un bâtiment, adoptée à la
majorité des 2/3 des voix conformément à l’article 5.1.8 du statut qui n’exige pas l’unanimité des voix pour une
telle résolution, il n’y a pas lieu de l’annuler, de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef.
S’agissant de la cinquième résolution relative à l’augmentation de la rémunération du président, adoptée à la
majorité des voix conformément à l’article 3.1.2 des statuts qui prévoit que 'la rémunération du président est
fixée par une décision collective des associés statuant à la majorité', il n’y a pas lieu de l’annuler, de sorte que
le jugement sera infirmé de ce chef.
S’agissant de la sixième résolution relative à l’approbation des conventions réglementées, adoptée à la majorité
des 2/3 des voix conformément à l’article 5.1.8 du statut qui n’exige pas l’unanimité des voix pour une telle
résolution, il n’y a pas lieu de l’annuler, de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef.
Il apparaît dès lors que les seules résolutions de l’assemblée du 25 juin 2015 devant être annulées sont celles
portant sur les comptes et leur affectation, soit les première, deuxième, et troisième résolution. Les autres
résolutions n’ont pas lieu d’être annulées.
* sur la demande d’annulation des résolutions de l’assemblée générale 15 décembre 2015
Cette assemblée porte d’une part sur le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes, d’autre part
sur une augmentation de capital.
Au terme de l’article précité des statuts, l’augmentation de capital nécessitait une décision prise à l’unanimité
des associés, ce qui n’a pas été le cas, de sorte que cette résolution est irrégulière et doit être annulée.
S’agissant de la résolution relative à la nomination du commissaire aux comptes, il ne s’agit pas, contrairement
à ce qu’a estimé le premier juge, d’une modification statutaire, les statuts n’ayant fait que nommer le premier
commissaire aux comptes. Cette résolution pouvait ainsi être adoptée à la majorité simple, de sorte qu’elle
n’est pas irrégulière.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef, l’annulation ne portant que sur la seconde résolution de cette
assemblée relative à l’augmentation de capital.
2 – sur les demandes de remboursement de rémunération
Le premier juge a condamné Messieurs Y et E F à rembourser à la société Zenco les
rémunérations qu’ils ont perçues au titre de l’année 2013 (soit 49.718 euros chacun) et au titre de l’année 2014
(4.500 euros par mois pour chacun d’eux). Il a considéré que ces rémunérations n’étaient pas dues dès lors que
les résolutions relatives à l’approbation des contrats de travail et des rémunérations avaient été annulées.
Messieurs Y et E F concluent à l’infirmation du jugement sur ce point, au motif d’une
part que les contrats de travail et rémunérations ont été approuvées par les assemblées générales, d’autre part
que les statuts prévoient que la fixation de la rémunération des dirigeants est fixée directement par une
décision collective des associés.
M. X sollicite la confirmation du jugement sur ce point, au motif que les contrats de travail sont nuls,
en ce qu’il s’agit de conventions réglementées qui n’ont pas été approuvées par l’assemblée générale, dès lors
que les résolutions ont été annulées. Il ajoute que, contrairement aux dispositions des statuts, il n’existe aucune
décision collective des associés décidant d’allouer une rémunération au président.
*****
Il résulte de l’article L. 277-10 du code de commerce que le commissaire aux comptes ou, s’il n’en a pas été
désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues
directement ou par personne interposée entre la société et son président, l’un de ses dirigeants, l’un de ses
actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 %(…). Les associés statuent sur ce
rapport. Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne
intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences
dommageables pour la société.
Il résulte de l’article 3.1.2 des statuts que la rémunération du président est fixée par une décision collective des
associés statuant à la majorité.
S’agissant de M. E F, président de la société Zenco, les assemblées générales des 20 juin 2014
et 25 juin 2015 ont approuvé, ainsi qu’il a été démontré, son contrat de travail et sa rémunération pour les
années 2013 et 2014 (en ce compris l’approbation des conventions réglementées) de sorte que la rémunération
versée par la société Zenco est régulière, et qu’il n’y a pas lieu à restitution. Le jugement sera infirmé de ce
chef.
S’agissant de M. Y, la situation est identique avec approbation, par les assemblées de juin 2014 et juin
2015 de son contrat de travail et de sa rémunération, de sorte que la rémunération versée par la société Zenco
est régulière, et qu’il n’y a pas lieu à restitution. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Chacune des parties succombant partiellement en cause d’appel, les dépens d’appel seront laissés à leur charge
respective.
Il n’y a pas lieu à paiement de frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 22 juin 2018 en ce qu’il a :
— Dit que les délibérations des associés de la société Zenco des 13 janvier 2014 et 25 mars 2014 sont annulées,
à l’exclusion de la deuxième résolution de l’assemblée du 25 mars 2014 ;
— Dit que, suite à l’annulation de ces délibérations il appartient à M. D E-F de procéder aux
formalités de régularisation auprès du registre du
commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Pontoise ;
— Dit qu’il convient d’appliquer les statuts de la société Zenco antérieurs au 25 mars 2014 ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité des assemblées générales des 24 novembre 2011, 24 novembre
2012, 30 juillet 2012 et 28 mars 2013, du fait de la prescription triennale ;
— Débouté M. Z X de ses demandes en paiement de dommages et intérêts;
— Débouté M. B Y de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
— Débouté M. Z X de sa demande de remboursement des rémunérations
perçues par M. D E-F et M. B Y depuis le 1er janvier 2015,
— Condamné solidairement M. D E-F et M. B Y à payer à
M. Z X la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné solidairement M. D E-F, M. B Y et la société Zenco aux dépens,
ainsi qu’aux frais d’acte et de procédure d’exécution
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Prononce l’annulation des première, deuxième et quatrième résolution de l’assemblée générale de la société
Zenco du 20 juin 2014,
Prononce l’annulation des première, deuxième, et troisième résolution de l’assemblée générale de la société
Zenco du 25 juin 2015,
Prononce l’annulation de la seconde résolution de l’assemblée générale de la société Zenco du 15 décembre
2015,
Déboute M. Z X de ses demandes de remboursement de rémunérations au profit de la société
Rejette toutes autres demandes,
Laisse à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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