Confirmation 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 22 oct. 2020, n° 18/05335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/05335 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 11 septembre 2018, N° F15/00934 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Eric VEYSSIÈRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 22 OCTOBRE 2020
(Rédacteur : Monsieur Gérard Pitti, vice-président placé auprès de la première présidente de la cour d’appel)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/05335 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KU3F
Monsieur D X
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 septembre 2018 (R.G. n°F15/00934) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 03 octobre 2018,
APPELANT :
D X
né le […] à ARCACHON
[…]
Représenté par Me Julie MENJOULOU-CLAVERIE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS SOLVAREA prise en la personne de son Président, Monsieur E F, domicilié en cette qualité audit siège, 6 Avenue du Val d’Or – Espace Saint-Exupéry – 6 avenue du Val d’Or – 33700 MERIGNAC
Représentée par Me Jean-françois DACHARRY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2020 en audience publique, devant Monsieur Gérard Pitti, vice-président placé auprès de la première présidente de la cour d’appel chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Monsieur Gérard Pitti, vice-président placé auprès de la première présidente
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur D X a été engagé par la société Boulanger dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien dépanneur, à compter du 27 août 1990.
A compter du 1er janvier 2013, son contrat de travail a été transféré à la société SOLVAREA, en qualité de responsable de service.
La société SOLVAREA assure le service après-vente de diverses sociétés et a étendu le champ des activités de maintenance du groupe.
Par courrier du 18 mars 2015, la société SOLVAREA a convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 26 mars 2015.
Par courrier du 2 avril 2015, la société lui a notifié son licenciement en raison d’insuffisances graves dans l’exécution de sa mission.
Le 24 avril 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de:
• voir juger,
• voir condamner la société SOLVAREA au paiement des sommes suivantes :
82.000 euros nets à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
♦
2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et frais éventuels d’exécution,
♦
• voir ordonner l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
La société SOLVAREA a sollicité le rejet des demandes de M. X et, à titre reconventionnel, la condamnation de M. X au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens et frais éventuels d’exécution.
Par jugement de départage du 11 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
• dit que le licenciement de M. X a une cause réelle et sérieuse ;
• débouté M. X de ses demandes en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation de l’employeur et exécution déloyale et pour licenciement abusif;
• dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
• condamné M. X aux dépens ;
• dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 3 octobre 2018, M. X a interjeté appel du jugement en ce qu’il:
— a dit que son licenciement a une cause réelle et sérieuse ;
— l’a débouté de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation de l’employeur et exécution déloyale du contrat ;
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamné aux dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 24 mai 2019, M. X sollicite de la cour qu’elle :
• infirme le jugement déféré ;
• dise et juge que la société SOLVAREA a manqué à l’obligation d’adaptation et à l’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
• la condamne au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L.6321-1 et L.1222-1 du code du travail ;
• dise et juge qu’il a fait l’objet d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
• condamne la SAS SOLVAREA au paiement de la somme de 82.000 euros nette de cotisations sociales et de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail ;
• la condamne au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Monsieur X prétend que son licenciement serait sans cause réelle et sérieuse. Il soutient qu’il n’aurait reçu aucun avertissement pendant 23 ans de carrière et fait valoir qu’il a été projeté dans une nouvelle organisation de service sans avoir de véritable formation et ajoute qu’il n’aurait été nullement accompagné. Il indique qu’il aurait été débordé par l’afflux de demandes sur la station technique. Il fait ainsi valoir que son employeur aurait violé son obligation d’exécution loyale du contrat et son obligation d’adaptation.
Il conteste également toute insuffisance professionnelle et précise d’ailleurs que son licenciement aurait été un 'licenciement économique déguisé’ puisqu’il n’a été remplacé par aucun salarié. Il ajoute qu’il aurait été licencié pour insuffisance de résultats alors que les objectifs n’avaient pas été contractualisés, et que cette insuffisance de résultats ne saurait équivaloir à une insuffisance professionnelle.
S’agissant du client SAMSUNG, M. X affirme que son employeur ne lui aurait pas donné de moyens suffisants pour accomplir avec succès sa tâche. Il prétend, par ailleurs, que les griefs qui lui ont été adressés seraient dérisoires par rapport au nombre d’interventions techniques réalisées.
Par conclusions signifiées par RPVA le 26 février 2019, la société SOLVAREA demande à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
• condamner M. X à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , outre les dépens.
La société SOLVAREA conteste avoir licéncié son salarié pour insuffisance de résultats et soutient qu’il a été licencié pour insuffisances professionnelles, non-application des 'process’ et des directives de sa hiérérachie. Elle conteste l’ensemble des allégations de M. X notamment celles aux termes desquelles son licenciement aurait été un 'licenciement économique déguisé'.
Elle fait notamment valoir que M. X n’aurait eu aucune surcharge de travail et que les amplitudes de travail décrites par ce dernier seraient fantaisistes. Elle précise qu’il n’avait ainsi presqu’aucune heure supplémentaire. Elle indique qu’il n’a pas été remplacé car ses collègues se seraient répartis ses tâches.
Elle ajoute qu’elle aurait fait bénéficier à son salarié de la formation notamment pour la gestion du client important SAMSUNG et que, malgré cette formation, son salarié aurait été défaillant dans le suivi de ce client contrairement à son successeur. La société affirme qu’il aurait également été défaillant à l’égard d’autres clients importants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2020.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 septembre 2020 et mise en délibéré ce jour.
SUR CE,
Sur le bien-fondé du licenciement :
En application de l’article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, le doute profitant au salarié.
Aux termes de l’article L.1232-1 du même code, le licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse inhérente à la personne du salarié et fondée sur des éléments objectifs, personnellement imputables à ce dernier .
L’insuffisance professionnelle est caractérisée par l’inaptitude du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante. Elle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle est justifiée par des faits précis et vérifiables et elle s’apprécie en considération de l’ancienneté du salarié dans le poste, de sa qualification et de l’absence de reproche antérieur sur la qualité de son travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement de Monsieur D X en date du 2 avril 2015, qui fixe le cadre du litige et est reprise pour l’essentiel dans le jugement entrepris, expose sur 9 pages trois principaux manquements professionnels du salarié : la mauvaise gestion des dossiers du client 'SAMSUNG'; la mauvaise gestion des demandes de solutions commerciales et techniques; un manque de rigueur dans la validation des commandes techniques.
En premier lieu, il convient de relever, à l’instar des premiers juges, que M. X a été licencié pour insuffisance professionnelle et non pour une insuffisance de résultats. En effet,
si certains résultats sont mis en exergue par l’employeur, ce dernier fonde son licenciement sur les trois griefs susvisés résultants de manquements professionnels imputables au salarié et non de l’absence de réalisation d’objectifs ou de résultats.
S’agissant du premier manquement lié à la mauvaise gestion du client SAMSUNG, cette mauvaise gestion est corroborée par des courriers émanant du client lui-même faisant état de plaintes de ses propres clients sur la réparation de leurs produits. Il est avéré, d’une part, que la gestion de ce client nouveau en 2013 et stratégique pour la société SOLVAREA avait été confiée à M. X en raison de son expérience et de ses compétences. Lors de suivis bi-mensuels, dès mars 2014 et mai 2014, l’employeur avait alerté M. X d’un manque de résultats importants sur les diagnostics et les délais d’attente de réparation des clients SAMSUNG. Malgré ces alertes, des constats identiques étaient effectués en février 2015 par SAMSUNG , ce qui a d’ailleurs entraîné le retrait d’une zone de compétence en Haute-Garonne à SOLVAREA en mars 2015. Les difficultés de gestion du client SAMSUNG ne sont d’ailleurs pas contestés par M. X mais il les explique par un manque de formation, de soutien et d’accompagnement de la part de son employeur. Toutefois, la société SOLVAREA verse aux débats différentes preuves d’une formation adaptée de M. X en 2013 tant au niveau de l’utilisation d’un nouveau logiciel qu’au niveau de la gestion spécifique du client SAMSUNG de sorte que M. X ne saurait raisonnablement alléguer ne pas avoir été formé par son employeur dans la gestion du client SAMSUNG. A ce titre, il convient de relever que l’employeur avait proposé à M. X en avril et mai 2014 une formation supplémentaire à l’outil de gestion. En outre, l’employeur démontre également qu’il a accompagné M. X dans la gestion de ce client par des plans d’accompagnements individualisés organisés par M. G C, manager de production de janvier 2014 à décembre 2015, qui certifie avoir accompagné M. X (réunion hebdomadaire; accompagnement) dès le premier semestre 2014. Par ailleurs, les attestations de MM. Y et Z prouvent que M. X a été déchargé de certaines tâches – telles la formation des nouveaux embauchés, l’accompagnement et le management des techniciens itinérants afin de gérer au mieux ce nouveau client de la société- afin de prendre en compte la gestion de ce nouveau client par M. X. Ce dernier peine à établir avoir subi en 2014-2015 une surcharge de travail par rapport à son travail antérieur. Dans ces conditions, l’employeur démontre précisément que M. X a failli dans la gestion, tant quantitative que qualitative, du client SAMSUNG et ce manquement professionel est, dès lors, établi par l’employeur.
S’agissant des demandes de solutions commerciales techniques, puisque M. X était en charge des dossiers en 'multipannes', il ressort des pièces versées aux débats que de nombreux dossiers ont fait l’objet de relances de la part des magasins 'Boulanger’ et 'Electro Dépôt’ notamment sur des dossiers avec un traitement long de plus de 21 jours. L’employeur a établi précisément, avec un tableau figurant en page 6 de la lettre de licenciement, qu’à la date du 9 mars 2015 M. X avait 33 dossiers en demande de solutions commerciales techniques à suivre et que la moyenne de la durée des dossiers en demande de solutions commerciales techniques s’élevait à 36,2 jours pour un encours total à 15 jours avec 1226 dossiers. Contrairement aux prétentions de M. X, il ne saurait y avoir d’éléments de comparaison avec d’autres salariés puisqu’il est établi qu’il était le seul en charge de ces solutions commerciales techniques. Par ailleurs, l’employeur prouve, notamment par l’échange de courriers électroniques entre des techniciens et M. X, que les relances sont imputables à M. X. Dès lors, ce second manquement professionnel est également démontré par l’employeur.
Enfin, concernant la validation des commandes techniques, l’employeur fait état d’un manque de rigueur de la part de son salarié les dernières semaines précédant la notification du lienciement notamment sur la validation de 5 commandes- dossiers CHESSERON, TESSAROTTO, GEAY, A et B- de la part de techniciens alors que ces
commandes étaient soit des 'doublons’ soit portaient sur des produits n’ayant pas de liens avec la panne du produit. Si M. X ne conteste pas ces erreurs de validation, il fait valoir qu’il était seul à gérer cette tâche alors qu’il était déjà surchargée. Toutefois, par les motifs susvisés, l’employeur établit avoir déchargé en 2014 M. X de certaines de ses missions pour qu’il se focalisât sur la gestion du client SAMSUNG et sur ses tâches essentielles comme la validation des compétences techniques en sa qualité de responsable de service.
Il résulte de ce qui précède que la société SOLVAREA a caractérisé l’inaptitude de M. X à exécuter son travail de façon satisfaisante par des faits précis et concordants.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeté en conséquence les demandes indemnitaires de M. X pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’exécution loyale du contrat et l’obligation de formation :
M. X soutient que son employeur ne l’aurait pas suffisamment formé et aurait exécuté de manière déloyale le contrat de travail en lui confiant trop de missions.
Toutefois, M. X ne démontre nullement que son employeur ne l’a pas formé. Au contraire, l’employeur prouve avoir régulièrement formé son salarié en 2013 et 2014- notamment une formation à l’utilisation du nouveau logiciel et à la gestion du client SAMSUNG- et avoir accompagné son salarié par des compte-rendus bi-mensuels et des plans d’accompagnement individiualisé.
Par ailleurs, l’employeur fournit aux débats des attestations de MM. Y, Z et C aux termes desquelles il a confié à d’autres personnes certaines missions de M. X afin que ce dernier ne soit pas surchargé. En tout état de cause, M. X n’établit pas avoir connu un surcroît d’activité en 2014 et 2015. Ainsi, l’exécution déloyale du contrat n’est nullement démontrée par M. X.
Dans ces conditions, le jugement déféré mérite également confirmation en ce qu’il a rejeté les demandes de M. X de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation de l’employeur et exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS SOLVAREA la totalité des frais qu’elle a dû supporter dans le cadre de la présente instance. En conséquence, il convient de condamner M. X à verser à cette dernière la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Monsieur X, partie succombante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement de départage du conseil de prud’hommes de BORDEAUX du 11 septembre 2018;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur D X à verser à la SAS SOLVAREA la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur D X aux dépens.
Signé par Eric Veyssière, président et par Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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