Confirmation 4 mai 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 4 mai 2017, n° 14/05149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/05149 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 mars 2014, N° 12/14371 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 04 mai 2017
(n° 299 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/05149
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mars 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 12/14371
APPELANTE
SA IT LINK SYSTEMS
XXX
XXX
représentée par Me Isabelle MORIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 217
INTIME
Monsieur B X
XXX
XXX
représenté par Me Bernardine TYL-GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-président placé, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine BEZIO, président de chambre
Mme Patricia DUFOUR, conseiller
Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-président placé
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine BEZIO, Président et par Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, greffière présente lors du prononcé.
Faits et procédure :
Monsieur B X a été engagé par la Société IT LINK SYSTEMS par un contrat à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2007, en qualité d’ingénieurs d’études sur systèmes embarqués, statut cadre, position 2.3, coefficient 150. Sa rémunération mensuelle brute s’est établie en dernier lieu à 3685, 30 euros selon le salarié, 3307 euros selon l’employeur.
L’entreprise compte plus de 10 salariés.
La relation de travail est régie par la Convention collective SYNTEC.
Convoqué le 06 février 2009 à un entretien préalable fixé le 16 février 2009, Monsieur X a été licencié pour insuffisance professionnelle le 04 mars 2009.
Contestant son licenciement, Monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes de PARIS d’une demande tendant en dernier lieu à dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par décision en date du 12 mars 2014, le Conseil de Prud’hommes a dit le licenciement de Monsieur X dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement de la somme de 21 971 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Société IT LINK SYSTEMS a interjeté appel de cette décision dont elle sollicite l’infirmation. Elle conclut au rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur X, soutenant que son licenciement pour insuffisance professionnelle est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Elle sollicite la condamnation de Monsieur X à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur X sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la Société IT LINK SYSTEMS au paiement de la somme de 2500 euros.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 07 mars 2017, reprises et complétées à l’audience.
MOTIVATION,
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-1 du même code précise qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction, au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle qui se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié d’exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de l’employeur, l’insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de ce dernier.
Pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
Les motifs invoqués dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, sont les suivants:
« Vous êtes salarié de la Société IT LINK SYSTEMS depuis le 15 janvier 2007 en qualité d’ingénieur d’étude sur systèmes électroniques embarqués.
Monsieur C D, manager IT LINK SYSTEMS, vous a confié un premier projet auprès de la société PSA où vous aviez la charge de l’expertise sur les messageries de communication automobile. Après 8 mois sur le projet PSA, nous vous avons confié un nouveau projet au sein de la Société Z Thermicle Habitacle le 10 octobre 2007. Vous aviez la charge d’une partie du développement d’un logiciel de contrôle de climatisation. Début mai 2008, le client a contacté votre manager, Monsieur Y, pour lui confirmer son mécontentement et nous a expressément demandé de procéder à votre remplacement. Ce mécontentement nous a été formalisé le 16 mai 2008 dans le cadre d’une réunion de suivi de projet en présence du client, Monsieur E A, responsable métier logiciel chez Z, de votre manager et de vous-même. Le client a estimé votre prestation de qualité moyenne au regard de la tenue des engagements, de votre qualité de service et de votre prestation technique et il a évalué votre autonomie insatisfaisante compte-tenu de vos 8 années d’expérience.
Quinze jours plus tard, votre prestation prenait effectivement fin. Malgré notre mécontentement, nous n’avons pas tiré de conséquence immédiate de cet échec et avons décidé de vous accorder une chance supplémentaire. Nous vous avons par contre oralement exprimé notre mécontentement et notre étonnement sur la non- réussite de cette prestation par un consultant de votre expérience.
Cet arrêt brutal a eu pour conséquence une période de 18 jours sans que nous puissions vous affecter à un projet, sans compter les dédommagements demandés par notre client (période de recouvrement avec votre remplaçant). Nous vous avons, malgré tout, fait à nouveau confiance. Monsieur F-G H, manager de notre société, vous a affecté le 26 juin 2008 sur un projet de déceloppement logiciel de notre client AUTOLIV Electronic. Une fois le projet d’intégration logiciel sur BMW démarré, vous n’avez manifesté aucun mécontentement ou difficulté auprès de votre manager lors de nos études de satisfaction en date du 2 octobre 2008 et du 1er décembre 2008 nous empêchant par là-même de vous venir en aide.
Lors d’un suivi de projet en date du 10 décembre 2008, le client nous a fait part de son insatisfaction, vous a reproché de ne pas être suffisamment efficace et de manquer d’autonomie. Suite à cette remarque de notre client, vous avez eu une réaction assez violente, voire disproportionnée, et quel ne fut pas notre étonnement de vous voir vous énerver, vous levant pour quitter la salle sans attendre la clôture de la réunion. Monsieur F-G H vous a alors demandé de revenir vous asseoir pour terminer la réunion et notamment signer le compte-rendu de suivi de projet comme habituellement. Vous nous avez justifié cette réaction en nous expliquant que vous étiez insatisfait de l’ambiance et des méthodes de travail d’AUTOLIV. Par la suite, vous nous avez indiqué avoir continué votre projet de manière professionnelle néanmoins, suite à votre intervention, IT LINK SYSTEMS n’a pas été reconduit auprès de ce client pour un nouveau projet, conséquence directe de votre comportement non professionnel inadéquat et d’une attitude laxiste.
Les problèmes que vous évoquez concernant votre relationnel avec le pilote projet nous laisse dubitatif. Au lieu de faire preuve de professionnalisme et de favoriser un échange, vous vous réfugiez sans vous remettre en cause dans un discours sur la discrimination en nous indiquant que le client est raciste.
Par un mail du 5 février 2009, vous tentez de justifier votre attitude et prenez à partie de manière irrespectueuse votre responsable direct, Monsieur F-G H, manager de notre société. Vous l’accusez notamment de dénigrer vos compétences auprès de nos collaborateurs. Nous réfutons ces allégations et tenons à vous préciser au contraire que vous minimisez vous-même vos compétences. Vous l’avez d’ailleurs énoncé lors de notre entretien en estimant que certaines difficultés rencontrées sur les projets sont dues à votre non-expertise du bis CAN que vous êtes aujourd’hui sensé être un de nos consultants les plus qualifiés dans ce domaine. Les différentes expériences dont vous vous êtes prévalu lors de votre embauche en témoignent. Le simple fait que vous vous défaussiez de la sorte tend à reconnaître de vous-même l’insuffisance professionnelle dont nous faisons état. »
La Société IT LINK SYSTEMS reprend les termes de la lettre de licenciement en indiquant que Monsieur X a rencontré des difficultés au sein de la Société Z, difficultés retranscrites dans une feuille de suivi de projet établie par Monsieur A en mai 2008.
Monsieur X conteste la remise en cause de ses compétences professionnelles, rappelant que les premiers mois de la mission se sont parfaitement déroulés et que la dégradation de la situation s’inscrit dans un contexte tendu de mission et de retard à rattraper.
Il ressort des pièces versées aux débats, et tout d’abord de celle versée par l’employeur lui-même, que si Monsieur X s’est vu attribuer des lettres d’appréciation « B », « C », « D », correspondant à des niveaux insatisfaisants de prestations, la Société cliente elle-même ' Z- conforte l’existence d’un contexte spécifique de retard accru. Par ailleurs, l’annotation complémentaire faite par la Société cliente Z, qui s’attache à relever que les livraisons ont été faites dans les délais, impose de relativiser le caractère tranché de l’appréciation par l’octroi de lettres.
Ensuite, il ressort des documents versés par le salarié, et notamment du bilan de convergence établi en février 2008, à la suite d’un entretien en janvier 2008, soit 03 mois après le début de la mission, que l’employeur de Monsieur X, à partir des éléments recueillis auprès de la Société Z, établit un bilan très positif de l’intervention de ce dernier au sein de la société cliente. Il apparaît, par ailleurs, que la reconnaissance de ces qualités professionnelles et d’une implication positive reconnue au sein de la société cliente sont renforcées par l’octroi d’une prime et d’une augmentation de salaire.
Ainsi, la seule fiche en date de mai 2008 et l’attribution de lettres portant une appréciation négative de Monsieur X, ne saurait suffire à étayer les insuffisances professionnelles invoquées dans le cadre de cette mission.
S’agissant de la seconde mission discutée, au sein de l’entreprise AUTOLIV à partir de juin 2008, il apparaît à nouveau que l’insuffisance professionnelle alléguée repose sur une fiche de suivi comportant des lettres d’appréciation dénotant un travail insatisfaisant chez le client. Toutefois, les mentions de cette fiche (notamment les dates (10 décembre 2008 en haut du document, 05 janvier 2008 à l’endroit des signatures), le caractère synthétique voire elliptique des appréciations par lettre, et l’observation lapidaire et subjective « manque d’autonomie » ne peuvent, là encore, suffire à établir l’insuffisance alléguée. Par ailleurs, force est de constater que la Société IT LINKS SYSTEMS, qui évoque la perte de ce client, le dédommagement dû, mais aussi une attitude inappropriée voire disproportionnée de Monsieur X lors d’une réunion de bilan, ne produit à cet égard aucune pièce de nature à établir ces affirmations.
Par conséquent, il apparaît que l’insuffisance professionnelle invoquée repose sur deux fiches de bilan particulièrement succinctes et subjectives, démenties par d’autres pièces produites aux débats et par le parcours professionnel de Monsieur X et le bénéfice d’augmentation de rémunération. Le jugement déféré, qui a dit le licenciement de Monsieur X dépourvu de cause réelle et sérieuse, ne peut donc qu’être confirmé.
Compte-tenu de la rémunération de l’intéressé, du préjudice subi et de sa situation personnelle, en application des dispositions de l’article L 1235-3 du Code du travail, il convient également de confirmer la décision déférée qui a, en octroyant la somme de 21 971 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Monsieur X, fait une juste appréciation des éléments versés aux débats.
L’équité commande de condamner la Société IT LINK SYSTEMS au paiement de la somme de 2500 euros à Monsieur X en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME la décision en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la Société IT LINK SYSTEMS aux entiers dépens,
CONDAMNE la Société IT LINK SYSTEMS au paiement de la somme de 2500 euros à Monsieur X en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Honoraires ·
- Instance ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Expert ·
- Conseiller
- Signification ·
- Exécution forcée ·
- Mesures d'exécution ·
- Titre ·
- Demande ·
- Huissier de justice ·
- Procédure civile ·
- Dommages et intérêts ·
- Acte ·
- Procédure
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Sociétés ·
- Engagement de caution ·
- Concept ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fiche ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salariée ·
- Pharmacie ·
- Licenciement verbal ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Fait ·
- Journée de solidarité ·
- Salaire ·
- Entreprise ·
- Salarié
- Ville ·
- Vente ·
- Église ·
- Domaine public ·
- Biens ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Culture ·
- Alsace ·
- Conservation
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Tableau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie ·
- Procès-verbal ·
- Administration ·
- Fichier ·
- Sociétés ·
- Inventaire ·
- Scellé ·
- Document ·
- Ordonnance ·
- Secret
- Financement ·
- Contrat de franchise ·
- Réponse ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Document ·
- Conseil ·
- Signature ·
- Nullité du contrat ·
- Franchiseur
- Préjudice ·
- Pathologie oculaire ·
- Produit ·
- Grossesse ·
- Scientifique ·
- Producteur ·
- Sociétés ·
- Causalité ·
- Lien ·
- Médicaments
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action oblique ·
- Saisie-attribution ·
- Assureur ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Commandement de payer ·
- Mutuelle ·
- Condamnation ·
- Jugement ·
- Article 700
- Recette ·
- Titre ·
- Créance ·
- Comptable ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Nullité ·
- Notification ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Trésorerie
- Parcelle ·
- Partage ·
- Bois ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Attribution préférentielle ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Partie ·
- Fermages ·
- Valeur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.