Infirmation partielle 23 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 23 avr. 2021, n° 18/09608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/09608 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 7 mai 2018, N° F17/00362 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 23 AVRIL 2021
N° 2021/237
Rôle N° RG 18/09608 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCSKX
SARL Y A AA
C/
I X
Copie exécutoire délivrée
le :
23 AVRIL 2021
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Me Nicolas MERGER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 07 Mai 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00362.
APPELANTE
SARL Y A AA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant […]
Représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame I X
née le […] à MARSEILLE, demeurant 32 rue des Genêts – 13380 PLAN-DE-CUQUES
Représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Madame T U, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Les parties ayant été avisées que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s’y étant pas opposées dans le délai de quinze jours, elles ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 avril 2021.
Signé par Madame T U, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme X a été engagée le 29 mai 2015, sans contrat de travail écrit, en qualité de Stagiaire Expert-Comptable 3e année par la SARL Y A AA, qui a pour activité l’expertise comptable et le commissariat aux comptes et qui exerce sous la dénomination Cabinet MANAGERS.
Par courrier du 16 septembre 2016, Mme X a été convoquée à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire. Elle a été licenciée pour faute grave par courrier du 14 octobre 2016 pour les motifs suivants :
« En date du 19 Septembre 2016, vous avez une fois de plus remis en cause une décision de la direction et ce avec une violence inacceptable.
En effet, alors que nous vous avions demandé de ne pas utiliser le logiciel REVISAUDIT tant que la fusion des dossiers n’avait pas été vérifiée, vous êtes allée à l’encontre de nos consignes, et avez de votre propre initiative installé sur votre PC ce logiciel. Devant notre insistance vous vous êtes mis en colère en criant votre désaccord, en détériorant le matériel du cabinet (téléphone, ordinateur, mobilier et mur) et en proférant des insultes à l’encontre de l’une de vos collègues de travail.
Présents ce jour-là, une formatrice CEGID, des clients et vos collègues ont d’ailleurs été très choqués d’un tel comportement.
Nous tenons à vous rappeler que ce n’est pas la première fois et ce malgré la présence de clients dans nos locaux que vous causez un esclandre.
Nous vous avons demandé à plusieurs reprises oralement et par écrit de modifier votre comportement et de respecter nos procédures internes, ce que vous avez délibérément ignoré malgré nos mises en garde.
Votre attitude a porté préjudice à notre cabinet :
. des clients se sont plaints de votre attitude et certains ont même remis en cause notre collaboration voir même mis fin à notre mission.
. les conflits permanents que vous aviez avec certains de vos collègues de travail ont perturbé notre exploitation.
Concernant le non-respect des procédures et instructions hiérarchiques nous avons entre autre constaté après votre départ :
. que vous n’aviez pas fait les éditions PDF requises. Pour exemple les CA3 P d’août 2016 ne se trouvent ni sur le serveur ni dans quadra.
- sur certains clients les procédures de contrôle n’ont pas été appliquées. Pour exemple, sur un dossier de contrôle de TVA sur encaissements n’a pas été fait, cela se traduit par un trop versé de 6OKEuros, pour la satisfaction du client que je vous laisse imaginer.
Nous vous rappelons que le professionnel de l’expertise comptable se doit de posséder des qualités de discernement, de pondération et conscience, que ce soit dans la réalisation de ses travaux ou dans son attitude générale, qualités que manifestement vous ne parvenez pas à développer, ou du moins nous n’en avons que trop rarement constatées l’existence.
Vous comprendrez que malgré notre patience après ce nouvel incident nous n’avons d’autres choix que de mettre fin à notre collaboration.
Pour toute justification, vous nous avez expliqué, lors de l’entretien, que votre attitude découlait d’une altercation verbale que vous auriez eu avec M. J Y, associé, expert-comptable et par ailleurs avec votre maître de stage ; reconnaissant par-là d’une part votre incapacité à admettre la hiérarchie au sein de notre structure et, d’autre part, votre infondée conviction à croire que vous puissiez contester les analyses et décisions d’un professionnel, ce que vous, n’êtes pas.
Ces explications ne sont pas de nature à modifier notre décision.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis ''.
Contestant son licenciement et invoquant un harcèlement moral et une inégalité de traitement, notamment, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille qui, par jugement du 7 mai 2018, a :
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement avec cause réelle et sérieuse,
— dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL Y A AA à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 2 416,66 € à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis,
* 241,67 € à titre de congés payés sur préavis,
* 684,71 à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 2 141,31 € au titre du contrat de prévoyance,
* 300 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à la visite médicale,
* 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté du surplus des demandes,
— débouté le défendeur de ses demandes reconventionnelles,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 2 416,66 €,
— condamné la partie défenderesse aux entiers dépens.
La SARL Y A AA a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2018, elle demande à la Cour de:
— recevoir la société Y A AA en son appel,
— le déclarer bien fondé,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 7 mai 2018,
Statuant à nouveau,
— constater que le licenciement de Mme X repose sur une faute grave,
En conséquence,
— débouter purement et simplement Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— limiter le montant de la somme due au titre du contrat de prévoyance à 2 141,31 €,
En tout état de cause,
— condamner Mme X au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2018, Mme X demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du 7 mai 2018 en ce qu’il a fait droit à ses demandes,
Statuant à nouveau, vu les articles L.1153-4, L.1152-3, L.1222-1, L.1235-3 et L.1332-4 du code du travail, ainsi que la Convention Collective Nationale des Experts-Comptables et Commissaires aux Comptes,
— dire et juger que les griefs contenus dans la lettre de licenciement de Mme I X du 14 octobre 2016 ne sont pas établis et ne peuvent pas justifier un licenciement pour faute grave,
— dire et juger que la société Y A AA s’est rendue coupable d’harcèlement moral à l’égard de Mme I X,
— dire et juger que le licenciement est nul et, en tout état de cause, ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que la société Y A AA a exécuté de manière fautive ses obligations contractuelles envers Mme I X,
En conséquence,
— condamner la société Y A AA à payer à Mme I X les sommes suivantes :
* 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
* 2 416,66 € à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis,
* 241,67 € à titre d’incidence congés payés sur préavis,
* 684,71 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 201,39 € à titre de rappel de congés payés pour septembre 2016,
* 10 200 € à titre de rappel de salaire pour rupture d’égalité,
* 1 020 € à titre d’incidence congés payés sur rappel de salaire pour rupture d’égalité,
* 4 956 € à titre de réparation du préjudice lié à la cessation du contrat de prévoyance,
* 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour falsification des bulletins de salaire,
* 800 € à titre d’indemnité pour absence de visite médicale d’embauche,
* 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Y A AA aux entiers dépens,
— ordonner la rectification et la communication des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document manquant,
— dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution venait à être réalisée par l’intervention et le ministère d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par ledit huissier en application de l’article 10 du Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, devra être supporté par le débiteur, à titre de condamnation supplémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Dès lors que Mme X invoque une dégradation de ses conditions de travail depuis janvier
2016 et conclut à l’existence d’un lien entre le harcèlement moral qu’elle prétend avoir subi et le licenciement qui a été prononcé, il convient d’examiner en premier lieu la demande de nullité du licenciement du fait d’un harcèlement moral.
Sur la demande de nullité du licenciement du fait d’un harcèlement moral
Il sera rappelé que le harcèlement moral par référence à l’article L 1152-1 du code du travail est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, l’article L 1154-1, dans sa rédaction alors applicable, impose au salarié d’établir la matérialité des faits qu’il invoque, par des faits précis et concordants, les juges devant ensuite examiner si les faits retenus et établis dans leur matérialité permettent dans leur globalité de présumer l’existence d’un harcèlement moral puis enfin vérifier si l’employeur rapporte la preuve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement moral.
Mme X invoque les faits suivants : une agression violente le 6 octobre 2015 dont elle a été victime de la part d’un autre salarié, M. K C; l’interdiction, sans raison valable si ce n’est l’intention de nuire, d’utiliser le logiciel Revisaudit qui était son outil de travail et qui lui servait également à préparer son diplôme d’expert-comptable; son licenciement qui n’est 'en réalité qu’une machination pour tenter de rattraper le dérapage des deux AA'; l’invocation, à l’appui de son licenciement, de faits du 19 septembre 2016 alors qu’à cette date elle était en arrêt maladie; la volonté de l’employeur de chercher des fautes, alors qu’elle n’était plus physiquement et mentalement en mesure de travailler, et de rompre de le contrat de travail depuis le mois de juillet 2016; une charge de travail importante qui n’a cessé d’augmenter et qui l’a obligée à venir travailler les week-ends; l’obligation de ne pas prendre ses congés au mois d’août 2016; le non-remplacement de son assistant ce qui a accentué ses problèmes dans la gestion des dossiers; un dénigrement régulier, son employeur n’hésitant pas à la traiter de 'folle'; cette surcharge de travail et ce dénigrement au quotidien ont été à l’origine de son épuisement physique et mental l’obligeant à déposer plainte pour harcèlement moral le 17 septembre 2016 et à être placée en arrêt de travail.
Pour étayer ses affirmations, Mme X produit notamment :
— une liste des dossiers qui lui ont été confiés,
— des mails adressés à son employeur dans lesquels elle se plaint d’une surcharge de travail : 'je vais être encore obligée de venir samedi et dimanche pour faire la situation de WEBEOL et saisir les TVA qui me restent. J’ai 23 dossiers en social dont 78 salariés. Depuis que je travaille chez vous je n’arrête pas de saisir tout le retard sur les dossiers et n’ai aucune aide. Je ne supporte plus cette situation et je vous demande d’intervenir et de régler ce problème' (mail du 18 mars 2016), 'je n’en peux plus, j’ai trop de salaire. Et si vous trouvez que je vais trop lentement comme me le reproche Monsieur Y et bien vous me le dites que j’arrête de perdre mon temps ici. Mais je veux une réponse écrite car vraiment j’en ai assez' (mail du 29 mars 2016), 'il faudrait me lever des dossiers car j’ai trop de social et Mathieu ne m’aide bien au contraire. Il a fallu que je vienne samedi et dimanche pour revoir les quelques BNC qu’il avait saisi' (mail du 17 avril 2016), 'A compter du mois de mai 2016, vous m’avez affecté un assistant qui m’aidait dans la saisie et ce , deux jours par semaine, mais depuis le 12/07/2016 je n’ai plus d’assistant pour m’aider dans la saisie : j’ai trois dossiers avec beaucoup de volumes d’écritures. Alors pourriez-vous transmettre le dossier l’ESPRESSO à un autre collaborateur' (mail du 13 juillet 2016);
— son mail du 15 septembre 2016 dans lequel elle écrit 'il faudrait également penser à m’installer REVISAUDIT car je ne peux pas travailler et Z a besoin du portable toute la semaine';
— une plainte déposée le 17 septembre 2016 dans laquelle elle a déclaré :
'Hier, Monsieur Y m’envoie un mail me disant de ne plus toucher REVISAUDIT c’est un logiciel de commissaire au compte, C’est un logiciel que je ne connais pas bien et que j’ai besoin pour mes examens. De là, j’ai rappelé Monsieur Y et il a été très calme en se moquant de moi « il riait, vous allez vous en servir dans deux mois ». Je me tiens à la disposition des services de police pour vous communiquer des mails échangés. Hier après-midi, il m’a fait venir dans son bureau vers 16 heures, je suis donc venue avec un salarié dans son bureau il s’agit de Monsieur K C, il est cadre, je n’ai pas son téléphone. Lorsque je suis arrivée dans le bureau de Monsieur A, il m’a dit « que j’étais dangereuse et qu’il me faisait une mise à pied et que je parte du cabinet » « Ici on est pas à la CRIEE » « que j’avais tout cassé». Je lui ai répondu que j’avais insulté personne, que je n’avais rien cassé. Tout peut se vérifier car tout le monde était en formation. Il m’a dit « Je vais vous anéantir, je ne fais pas dans le social, il riait il se moquait de moi », j’ai craqué, j’ai pleuré. Je vous précise que se trouve une caméra dans son bureau qui enregistre mais je ne connais pas l’entreprise qui la gère. Je ne sais pas pour quelles raisons une caméra se trouve dans son bureau. J’ai refusé de partir et je suis retournée dans mon bureau. Vers 17h15, Monsieur A est monté dans mon bureau et m’a demandé le badge qui donne accès au cabinet. Dans l’état où je me trouvais j’ai donné le badge. J’ai continué à pleurer, j’étais dans tous mes états. Il me menaçait « Si vous êtes gentille si vous ne dites rien, on sera gentille avec vous. Quand il me téléphone, il me parle comme une «merde», les deux AA me mettent la pression. Je vous précise que je n’ai jamais pris connaissance de cette mise à pied et que je n’ai jamais signé aucun document mentionnant cette mise à pied, Je vous précise également que je suis partie du cabinet il était 17h20. Depuis, je n’arrive plus à dormir, je me suis rendue ce matin auprès d’un médecin qui m’a délivré un certificat médical descriptif dont l’ITT prévisible est de 30 jours',
— un 'certificat médical descriptif’ du 17 septembre 2016 du docteur L M qui indique 'certifie avoir examiné MME X (…) qui m’a déclaré avoir été victime d’un harcèlement moral qui dure depuis le mois de mars 2016. Il en résulte un syndrome anxio dépressif réactionnel. ITT prévisible est de 30 jours, l’IPP éventuelle sera à déterminée par voie d’expertise après consolidation' et plusieurs ordonnances médicales prescrivant des antidépresseurs et anxiolytiques,
— l’attestation de Mme B qui indique 'j’ai travaillé en tant qu’assistante juridique au sein du cabinet MANAGERS (…) durant la période du 7/12/2015 au 7/06/2016. Durant cette période, j’ai pu rapidement constaté l’environnement nocif dans lequel les collaborateurs de ce cabinet évoluent, un environnement où la productivité l’emporte sur la qualité du travail et la santé des salariés. Concernant Madame X I, je peux certifier d’une part son investissement dans ses tâches, pour avoir travailler en collaboration avec elle sur certains dossiers et d’autre part sa présence au cabinet bien au-delà de ses horaires de travail. J’ai a plusieurs reprises été témoin de dénigrement de la part de Monsieur A à l’encontre de Madame X, la traitant de 'folle'',
— l’attestation de Mme N qui, après une description des compétences et des qualités de Mme X, expose que 'c’est en date du 06/10/15 qu’elle a subi une agression de la part de K C. En effet, suite à la préparation de la réunion pour le passage à la DSN en social par cette dernière, elle a convié toute l’équipe à venir suivre cette réunion. Ce qui n’a pas été du goût de K C. Ce dernier s’est fortement énervé contre elle en l’insultant, la menaçant, en lui jetant une tasse pleine de café dessus de façon très violente et en lui cassant son téléphone portable personnel. Suite à tout ce bruit, les experts comptables sont vite monter pour le stopper et tenter de le calmer, car ce dernier commençait à taper dans les murs. Aucune solution n’a été prise à l’encontre de K C'.
Mme X établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
La SARL Y A AA fait valoir que Mme X a fait preuve d’un comportement d’insubordination réitérée, irrespectueux, agressif et brutal à l’égard des clients, des autres salariés et de l’employeur, notamment en refusant de se conformer aux directives qui lui ont été données, ce qui l’a contrainte à lui adresser à plusieurs reprises des avertissements écrits et oraux alors même qu’elle n’avait qu’une ancienneté d’un an et 5 mois; le 16 Septembre 2016, la société a imposé à l’ensemble de ses collaborateurs de ne pas utiliser le logiciel REVISAUDIT sur leur ordinateur dans la mesure où la fusion des dossiers n’avait pas été effectuée et vérifiée, et ce du fait d’une mauvaise manipulation de Mme X qui avait effacé toutes les données des missions sur lesquelles elle était intervenue; cependant, cette directive n’a pas plu à Mme X qui a décidé de son propre chef de continuer à utiliser le logiciel sur son ordinateur en méconnaissance totale de la décision prise par son supérieur; au regard d’une telle attitude provocatrice et dans un souci de ne pas causer de préjudice à l’entreprise, M. J Y lui a demandé de cesser immédiatement d’utiliser le logiciel de son ordinateur et la réaction de Mme X à cette demande a stupéfait l’ensemble du personnel de l’entreprise puisqu’elle s’est mise en colère en criant ouvertement son désaccord avec la décision prise par son employeur, détériorant le matériel du cabinet (téléphone, ordinateur et mobilier), et en proférant des insultes à l’encontre d’une salariée de l’entreprise qui tentait de la raisonner; ce comportement colérique de Mme X a eu un effet néfaste pour la notoriété de l’entreprise, d’autant plus que cette crise a eu lieu devant des clients de l’entreprise; consciente de la gravité de son geste et de ses actes, Mme X a pris l’initiative de se mettre en arrêt de travail pour maladie en prétextant une surcharge de travail non avérée et non prouvée dont elle ne s’est plainte que le lendemain de cet incident gravissime; l’attestation de Mme N, produite par Mme X, devra être appréciée à la lumière d’un courriel adressé par cette dernière à M. Y, le 26 février 2016, dans lequel elle se plaint de l’attitude de Mme N et minimise l’altercation avec M. C pour laquelle elle n’a pas déposé de plainte; si Mme X est venue travailler dans la société les week-end, c’était de son propre chef pour les besoin de son mémoire; Mme X prétend sans aucune démonstration avoir été surchargée de dossiers alors que, dans la profession, un collaborateur traite en moyenne 50 à 60 dossiers, Mme X en traitant 40 à 50 et était aidée par des stagiaires mis à sa disposition.
La SARL Y A AA produit :
— un mail adressé le 1er juin 2016 à Mme X par M. Y : 'Je ne peux plus supporter nos altercations quasi-quotidiennes, vos mails ou Skype incendiaires (surtout ceux que vous supprimez). Je ne peux pas vous faire une remarque sans que cela ne déclenche chez vous une crise. Vous remettez en cause en permanence les décisions dont je vous fais part ou l’organisation du cabinet, cabinet que vous n’arrêtez pas de critiquer tout comme les experts comptables qui le dirige (…). Cette attitude a une influence très néfaste sur le reste de l’équipe qui d’ailleurs n’échappe pas à votre critique. De même, je n’admettrais plus qu’un client ou un membre de l’administration se plaigne de vos réactions. D’autre part sans remettre en cause vos qualités et votre investissement professionnel, j’estime que votre portefeuille est loin d’être surchargé, vous avez une trentaine de dossiers actifs dont 10 BNC et 6 SCI ce qui fait 15 dossiers en suivi régulier (la moyenne d’un collaborateur en cabinet est de 40 dossiers)';
— un mail de M. Y du 15 juillet 2016 : 'comme toujours et une fois encore malgré mes demandes quasi quotidiennes de cesser votre attitude négative, vous remettez en cause nos décisions et vous faites comme bon vous semble’ (…) 'Magui, je pensais avoir été clair. Vous prenez en charge l’Espresso'';
— l’attestation de Mme D, collaboratrice, qui indique : 'Je suis chargée de la partie sociale, fiscale et comptable d’environ 60 dossiers. De plus, de part mon expérience au sein d’un cabinet d’audit à Lyon, j’effectue également des missions d’audit chez Managers. Dès mon arrivée au cabinet, j’ai été la cible des attaques de Mme X (…). J’ai également eu des problèmes avec Mme X concernant le logiciel d’audit. En effet, nous nous sommes rendus compte que celle-ci avait effacé par inadvertance toutes les données des missions auxquelles elle était intervenue et sur lesquelles elle avait travaillé. En tant que responsable informatique, j’ai donc passer plus de 2 jours au téléphone en juin 2016 avec revisaudit pour tenter de récupérer les données effacées. Suite à cela, Monsieur Y a demandé à tous les collaborateurs susceptibles de faire de l’audit de ne plus toucher au logiciel revisaudit dans l’attente que je sauvegarde les données sur le serveur. Mme X n’a pas accepté cet ordre. En effet, elle voulait absolument que le logiciel d’audit soit installé sur son ordinateur fixe (bureau) et qu’elle remonte elle-même les sauvegardes. De là, elle est entrée en conflit avec M. Y au téléphone. Une partie des collaborateurs était en formation Cegid dans mon bureau au deuxième étage. Nous avons entendu des cris et des éléments être jetés par terre';
— l’attestation de Mme E qui indique : 'J’atteste avoir été présente lors des faits qui sont reprochés à Mme X. Cette dernière s’est énervée suite au refus de M. Y qu’elle utilise le jour-même revis audit car les sauvegardes n’avaient pas été faites. Les cris de Mme X m’ont fait monter dans son bureau, je l’ai donc vu jeter tout ce qui se trouvait sur son bureau contre le mur (des traces y sont toujours), elle commença à insulter M. Y. Au sein du cabinet, le comportement de Mme X se faisait ressentir sur les clients (…)' et de Mme F qui confirme : 'Je suis montée la voir et j’ai vu que les classeurs et une lampe étaient par terre et qu’elle venait de se disputer avec M. Y';
— l’attestation de M. O P qui indique : « je suis client du cabinet depuis 15 ans, j’atteste avoir demandé à Monsieur Y de changer de collaboratrice, Madame X qui m’a été affecté a toujours été désagréable que ce soit lors de mes appels téléphoniques pour des demandes de renseignements ou plus encore lors de nos rendez-vous au cabinet. C’est d’ailleurs après un de ces rendez-vous où elle a été particulièrement agressive que j’ai demandé à changer de collaborateur »;
— le mail adressé par Mme X à M. Y le 29 février 2016 concernant Mme N : ' Je tenais à vous informer des propos calomnieux que raconte V W à l’encontre de Monsieur A. En effet, Madame N ne cesse de salir l’intégrité de Monsieur A en colportant des faits déplacés et ce à tous les collaborateurs du cabinet. V N a rapporté ces propos en ma présence et devant celle d’autres collaborateurs. Autre fait, et cela m’agace quelque peu. J’ai appris par une personne interposée qu’V N rapporte les mêmes propos calomnieux sur Monsieur A à une collaboratrice travaillant au cabinet G, et je tenais à signaler que Monsieur G est l’un des contrôleurs de stage en expertise-comptable. V N raconte également ce qui se passe au cabinet MANAGERS. Bien entendu la confidentialité sur les dossiers clients, et sur les histoires qui ont pu arriver entre les collaborateurs. Je faisais allusion « l’épreuve du portable ''. Qu’elle raconte ce n’est pas bien grave, ce qui devient agaçant, c’est qu’elle donne mon nom et ma fonction et là je passe pour qui’ De plus vous pensez bien que tout a été amplifié. Il parait que j’ai été agressé sans aucune mesure. Pour moi à la rigueur ca me fait sourire, mais en ce qui concerne Monsieur A et la confidentialité des clients c’est beaucoup plus grave. Je vous donnerai les détails de vive voix et devant elle s’il le faut, parce que là. il faut qu’elle s’arrête. Ce mail n’a rien de confidentiel, je tenais à vous l’écrire car je n’arrive pas à en parler ci Monsieur A en ce qui le concerne, je vous laisse le soin de lui en parler. Pour moi, je vais régler le souci à ma façon »;
— un mail de Mme X du 12 juillet 2016 adressé à M. Y : « Je viens travailler mon mémoire le 14 Juillet 2016, n’ayant pas de logiciel WORD chez moi, je n’ai pas vraiment le choix. Pensez à envoyer un mail aux collaborateurs pour que la porte d’entrée ne soit pas fermée à clef ce jour-là. Merci »;
— l’attestation de M. C qui indique : 'il s’avérait que Madame X venait travailler le week-end pour terminer son mémoire car elle ne disposait pas des moyens informatiques chez elle. Je souhaite aussi dire que Monsieur Y a mis tous les moyens à sa disposition pour répondre aux exigences de Madame X. Malheureusement, elle n’était jamais satisfaite';
— l’attestation de Mme F qui précise : 'Monsieur Y a demandé à plusieurs reprises à Madame X de ne pas venir au cabinet le week-end mais cette dernière a insisté pour venir en affirmant qu’elle venait pour avancer la rédaction de son mémoire';
- l’attestation de M. H, responsable du pôle social qui témoigne : 'je me suis trouvé présent quant à plusieurs reprises Madame X a demandé à ne pas avoir de congés en Août et venir travailler, Monsieur Y opposant toujours un refus pour le motif suivant: après la période fiscale il vous faut du repos. Mme X a insisté pour venir au mois d’Août et a fini par préciser que c’était pour travailler son mémoire, Monsieur Y a accepté en précisant qu’elle ne devait travailler que son mémoire et non sur les dossiers du cabinet. Etant nouvel entrant dans la société, j’étais présent pendant ce mois d’Août et ai vu Mme X travailler exclusivement son mémoire, puisque nous en discutions pendant la pause';
— l’attestation de Mme Q R, assistance collaboratrice, chargée de portefeuilles, qui indique: 'par la présente, je vous informe que dans mon ancien cabinet, les collaborateurs avaient en moyenne 50 a 60 dossiers à traiter'.
Le fait que les attestations produites par la SARL Y A AA émanent de salariés ou de clients, qui sont, par la force des choses, témoins des événements qui se sont déroulés au sein du cabinet, ne peut, à lui seul, les priver de leur valeur probante.
Il ressort de l’ensemble des éléments produits que les premiers faits visés dans la lettre de licenciement sont du 16 septembre 2016 et non, comme indiqué par erreur, du 19 septembre 2016, date à laquelle Mme X a été effectivement en arrêt de travail après avoir déposé plainte le 17 septembre concernant les faits de la veille.
Il en ressort encore que les faits relatés par Mme N dans son attestation, et relatifs à l’altercation entre Mme X et M. C, sont à relativiser à la lumière du propre mail de Mme X du 29 février 2016 dans lequel elle se plaint auprès de son employeur des propos tenus par Mme N qui 'ne cesse de salir' en 'colportant des faits déplacés' et en les 'amplifiant' notamment 'l’épreuve du portable', ce qui rend peu crédibles les faits rapportés par Mme N.
Par ailleurs, la SARL Y A AA justifie que l’interdiction d’utiliser le logiciel revisaudit reposait sur un motif objectif lié au travail de sauvegarde des données toujours en cours et concernait l’ensemble des collaborateurs du cabinet et non spécifiquement Mme X.
La liste des dossiers produite par Mme X indique qu’elle avait en charge 57 dossiers, avec la précision donnée par l’employeur que seuls une trentaine de ces dossiers étaient actifs et que 15 étaient en suivi régulier, de sorte qu’il est établi que Mme X n’était pas surchargée de travail, la moyenne d’un collaborateur en cabinet étant de suivre une quarantaine de dossiers, d’autant que jusqu’au 12 juillet 2016, Mme X a disposé de l’aide d’un assistant pour procéder aux saisies.
Alors qu’il ressort des témoignages que l’employeur avait donné l’instruction à Mme X de ne pas venir travailler sur les dossiers du cabinet le week-end, si celle-ci est rendue au cabinet, c’est soit en violation délibérée de l’ordre reçu, soit pour un motif personnel pour avancer la rédaction de son mémoire. Par ailleurs, les bulletins de salaire mentionnent le paiement d’heures supplémentaires corroborant les propos de Mme B qui atteste que Mme X pouvait être amenée à travailler au-delà de ses heures normales.
Enfin , c’est à sa demande que Mme X est venue travailler au mois d’août au sein du cabinet mais uniquement pour l’élaboration son mémoire.
Dans ces conditions, la SARL Y A AA démontre que les faits matériellement établis par Mme X sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement de sorte que les demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et nullité du licenciement ne sauraient prospérer.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l’employeur.
Si les griefs relatifs à la non-exécution de certaines tâches (l’édition PDF ou de la procédure de contrôle) ne sont pas documentés, il résulte des pièces versées au débat par la SARL Y A AA et ci-dessus évoquées, que le grief relatif à la remise en cause de la décision de l’employeur de ne pas utiliser le logiciel REVISAUDIT est établi ainsi que le comportement inadapté de Mme X qui s’en est suivi (cris, insultes et détérioration du matériel du cabinet).
De même, les griefs relatifs aux plaintes des clients et aux conflits avec certains de ses collègues de travail sont également caractérisés.
Alors que dans son dépôt de plainte Mme X nie la violence dont elle a fait preuve le 16 septembre 2016, qui a été pourtant constatée par les témoins présents au moment des faits, et reconnaît avoir refusé de quitter son bureau malgré la mise à pied conservatoire qui lui avait été notifiée oralement par l’employeur, ces faits réitérés d’insubordination, de remise en cause des décisions de son employeur, malgré plusieurs rappels à l’ordre, ainsi que l’altercation violente avec son employeur le 16 septembre 2016 dont elle est à l’origine, constituent assurément une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise pendant la durée du préavis, et ce nonobstant l’absence d’antécédent disciplinaire. Le licenciement pour faute grave est donc justifié.
Mme X sera donc déboutée de ses demandes au titre d’une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d’une indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’organiser la visite médicale d’embauche
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice.
Alors que Mme X conclut que l’absence de visite médicale d’embauche lui a causé nécessairement un préjudice et s’il n’est pas démontré, en l’espèce, que Mme X a bénéficié d’une visite médicale d’embauche, la preuve d’un préjudice résultant directement pour elle de ce manquement n’est pas rapportée.
La demande de dommages-intérêts présentée doit donc être rejetée.
Sur la demande de rappel de congés payés pour le mois de septembre 2016
Invoquant l’article 7 de la convention collective qui assimile à un temps de travail effectif les
absences pour maladies non-professionnelles dans la limite d’un mois par année de référence, Mme X sollicite le paiement de 2,5 jours acquis pour le mois de septembre 2016, soit la somme de 2 416,66 € x 2,5/30 = 201,39 €.
La SARL Y A AA soutient avoir réglé les sommes dues au titre des congés payés dès lors que le bulletin de salaire du mois de septembre 2016 mentionne 8.75 jours de congés payés et le solde de tout compte indique une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 1 067 €.
Alors que le bulletin de salaire du mois d’août 2016 indique un solde de congés payés de 7.50, le bulletin de salaire du mois de septembre 2016, en application de l’article 7 de la convention collective, aurait dû mentionner un solde de 10 jours au lieu de 8.75 soit un différentiel de 1.25 jours. La demande de Mme X est donc fondée à hauteur de 100,69 €.
Sur la demande de rappel de salaire au titre d’une inégalité de traitement
Mme X soutient que la SARL Y A AA lui a versé un salaire mensuel brut inférieur à ceux de deux autres salariés qui occupent des fonctions similaires, à savoir Mme Z D et Mme V N qui perçoivent toutes les deux un salaire mensuel brut de 3000 €, soit une différence de 600 €. Mme X demande donc la condamnation de la SARL Y A AA à lui payer 600 € x 17 mois = 10 200 €, outre l’incidence congés payés de 1 020 €.
Mme X produit un mail qu’elle a adressé à M. Y le 31 janvier 2016 dans lequel elle indique 'je viens par inadvertance d’apprendre les salaires de Z S de exactement 2 265,45 € nets. Cette personne est rentrée après moi et a un niveau inférieur au mien. Je veux être alignée sur son salaire' ainsi que les photocopies de deux photographies de bulletins de salaire au nom de Mme D, de très mauvaise qualité, comportant une partie supérieure tronquée, notamment le mois de la paie concernée. De même, la mention du salaire de base est illisible et le montant du salaire net apparaît pour la somme de 2 266,43 €.
Cependant, dès lors que Mme D a été engagée en qualité de chargée de portefeuilles le 1er décembre 2015 et dispose d’une expérience de 10 ans en cabinet d’expertise, dont quatre passés chez la SARL Y A AA de 2009 à 2013, ainsi que d’une compétence supplémentaire en audit, contrairement à Mme X qui ne dispose pas de cette expérience et de cette compétence, la SARL Y A AA rapporte la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence de salaire.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour cessation du contrat de prévoyance
Sur le fondement de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 transposé par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 qui généralise la mise en place des couvertures santé et prévoyance et de l’article 7.4 de la Convention Collective, Mme X fait valoir que les garanties au titre de la santé et de la prévoyance sont maintenues en cas de cessation du contrat de travail pendant une durée ne pouvant excéder douze mois et, alors que l’employeur lui a fait signer une déclaration de portabilité des droits le 19 octobre 2016, elle a eu la surprise d’apprendre que son affiliation au Groupe APICIL avait cessé le 31 juillet 2016. Mme X soutient que cette situation lui a été particulièrement préjudiciable dès lors qu’elle a été en arrêt maladie depuis le 17 septembre 2016 et a vu ses indemnités amputées de la part que devrait verser la Prévoyance. Mme X sollicite la somme de 4 956€ à titre de dommages-intérêts.
La SARL Y A AA fait valoir que Mme X a pu continuer à
bénéficier des couvertures de la complémentaire santé et prévoyance pendant une durée d’un an, à compter du 19 octobre 2016 jusqu’au 19 octobre 2017 et que, pour un événement indépendant de la volonté de l’employeur, l’affiliation de Mme X a cessé le 31 juillet 2017, soit deux mois avant la fin effective de la portabilité, situation dont elle n’a eu connaissance que lors de la saisine du conseil de prud’hommes. La SARL Y A AA conteste le calcul de Mme X dont la durée doit être limitée à cinq mois, à savoir du mois de juin 2016 au mois d’octobre 2016, soit la somme de 2 141,31 €, et ce dès lors que la portabilité est applicable dans un délai d’un an maximum mais au prorata des mois cotisés après un an d’ancienneté.
Il résulte de l’attestation de radiation établie par l’APICIL que l’affiliation, qui a été effectuée par l’intermédiaire de la SARL Y A AA au titre de la garantie collective obligatoire en prévoyance, a cessé le 31 juillet 2016 et non le 31 juillet 2017, comme soutenu par la SARL Y A AA.
Selon l’article L911-8 du code de la sécurité sociale, le salarié bénéficie d’un maintien des garanties des couvertures prévoyance à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou le cas échéant des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée ne peut excéder douze mois.
Il résulte des conclusions de la SARL Y A AA qu’elle ne conteste pas le principe de la portabilité jusqu’au 19 octobre 2017. Mme X ayant une ancienneté d’un an et cinq mois, le maintien des garanties est donc limité à 12 mois. Mme X justifie d’un préjudice dès lors que, dans le cadre de son arrêt de travail, ses indemnités ont été amputées de la part qui devait être versée par la prévoyance.
Son préjudice s’établit donc ainsi, sur la base d’un salaire de 2 666 €, du versement des indemnités par le régime de prévoyance à compter du 30e jour de maladie à hauteur de 80% du salaire brut (2134,00 €), de la déduction des indemnités journalières versées par la CPAM (1 426 €) et de la fin de son arrêt maladi, le 17 mai 2016 : 2 666 € x 80% = 2.134 € – 1 426 € = 708 € x 7 mois = 4 956 €, somme à laquelle la SARL Y A AA sera condamnée.
Sur la demande de dommages-intérêts et de rectification des bulletins de salaire et de l’attestation Pôle Emploi
Mme X soutient qu’à compter du mois de novembre 2015, elle a perçu un salaire mensuel net de 2 000 € et pour y parvenir, l’employeur a trouvé le moyen de ne pas augmenter les charges patronales en ajoutant sur le bulletin de salaire des « remboursements de notes de frais » pour environ 200 €, qui n’existent pas, de sorte qu’il s’agit ni plus ni moins d’une fraude qui a pour conséquence de diminuer ses droits à la sécurité sociale, au Pôle Emploi et à la retraite qui sont calculés sur la base du salaire brut. Mme X demande la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et la rectification de l’ensemble des bulletins de salaire pour conserver le salaire mensuel net de 2 000 €, et ce, sous astreinte de 50 € par jour et par document manquant. Par ailleurs, elle souligne que l’attestation Pôle Emploi ne contient pas le motif de la rupture et mentionne la date du 14 octobre 2016 comme dernier jour travaillé alors qu’il s’agit du 19 septembre 2016. Elle demande également la rectification de l’attestation Pôle Emploi.
La SARL Y A AA conclut que Mme X n’a jamais émis une quelconque interrogation à ce sujet, étant précisé qu’elle est professionnelle en la matière puisqu’elle établit elle-même les fiches de paie pour certains clients de son employeur et qu’elle ne verse aux débats aucun élément justifiant d’un quelconque préjudice que cela lui aurait causé.
Il ressort des bulletins de salaire que Mme X a toujours perçu un salaire de base de 2 146,83 €, à laquelle s’est ajoutée au salaire net, à compter du mois de novembre 2015, une somme au
titre d’un remboursement de notes de frais.
Dès lors que l’existence de frais à rembourser n’est pas justifiée, l’inscription sur les bulletins de salaire, à compter du mois de novembre 2015, de sommes au titre de 'remboursements de notes de frais’ s’analyse en une augmentation de salaire déguisée qui cause indubitablement un préjudice à la salariée qui a perçu un salaire brut moindre, entraînant des répercussions sur sa base du salaire cotisée.
Il ressort de l’examen de l’attestation Pôle Emploi que celle-ci ne comporte pas le motif de la rupture du contrat de travail et mentionne une date erronée de rupture du 14 octobre 2016 au lieu du 19 octobre 2016.
La rectification et la remise des bulletins de salaire concernés et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la teneur du présent arrêt s’imposent sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la SARL Y A AA n’étant versé au débat.
Mme X, dont le préjudice financier sera réparé par les rectifications des documents, ne justifie d’un autre préjudice à l’appui de sa demande de dommages-intérêts qui sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la SARL Y A AA à payer à Mme X la somme de 1 500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront à la charge de la SARL Y A AA, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’en cas d’exécution forcée, le droit proportionnel à la charge du créancier ne peut être perçu quand le recouvrement ou l’encaissement de sommes par un huissier mandaté est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail, par application des dispositions des articles R444-53 et R444-55 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions ayant dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ayant accordé des sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de visite médicale d’embauche, en ses dispositions ayant rejeté la demande de rappel de congés payés pour septembre 2016 et de rectification des bulletins de salaire et de l’attestation Pôle Emploi et en sa disposition relative au montant de dommages-intérêts au titre de la portabilité de la prévoyance,
Le confirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que le licenciement de Mme I X pour faute grave est fondé,
Déboute Mme I X de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’ indemnité légale de licenciement,
Déboute Mme I X de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation relative à la visite médicale d’embauche de la salariée,
Condamne la SARL Y A AA à payer à Mme I X les sommes de :
— 100,69 € au titre des congés payés pour le mois de septembre 2016,
— 4 956 € au titre de la portabilité de la prévoyance,
Ordonne la remise par la SARL Y A AA à Mme I X d’une attestation Pôle Emploi, conforme à la teneur du présent arrêt,
Ordonne la remise par la SARL Y A AA à Mme I X des bulletins de salaire rectifiés relativement au montant du salaire brut par intégration des sommes relatives aux 'notes de frais’ à compter de novembre 2015,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Y A AA à payer à Mme I X la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Y A AA aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
T U faisant fonction
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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