Infirmation partielle 2 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 2 juin 2021, n° 19/00646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 19/00646 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 18 janvier 2019, N° 13/01086 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
02 Juin 2021
CV/CR
N° RG 19/00646
N° Portalis
DBVO-V-B7D-CWKD
A X
C/
D X
GROSSES le
à
ARRÊT n° 336-2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
Retraité
Le Mazet
[…]
Représenté par Me K L, Membre de la SELARL Cabinet K L, Avocat inscrit au barreau du LOT
APPELANT d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance de Z en date du 18 Janvier
2019, RG 13/01086
D’une part,
ET :
Monsieur D X
né le […] à Z (46000)
de nationalité Française
Retraité
[…]
[…]
Représenté par Me Emilie GEFFROY, Membre de la SELARL CAD AVOCATS, Avocate inscrite au barreau du LOT
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 01 Mars 2021 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Cyril VIDALIE, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
Faits et procédure
B E épouse X, née le […], décédée le […], et F X, né le […], décédé le […], se sont mariés le […] sous le régime de la communauté légale ; ils ont eu pour enfants D X, né le […], et A X, né le […].
B E épouse X a donné à A X, par acte établi par Maître Aillet, notaire
à Z, le 3 décembre 1983, une propriété constituée de deux parcelles de terre constructible situées à […] et 639 d’une contenance de 2 095 m².
Elle a donné à D X, par acte établi par Maître P-Q, notaire à Y, le […], une propriété constituée de cinq parcelles de terre partiellement constructible situées à […], 393, 394, 395 et 396 d’une contenance de 3 hectares 67 ares 5 centiares.
Par testament authentique reçu le 27 mai 2011 par Maître Ardil, notaire à Z, F X a institué A X légataire à titre particulier de ses droits sur une maison située à Esclauzels au […] et légataire universel pour le surplus.
Par acte du 24 octobre 2013, A X a assigné D X devant le tribunal de grande instance de Z en liquidation-partage de la communauté et des successions de leurs parents.
Par jugement du 23 mais 2014, le tribunal de grande instance de Z a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté et des successions de B E épouse X et de F X, et désigné le président de la chambre des notaires pour y procéder.
Une expertise du patrimoine mobilier et immobilier de la communauté des époux X et du patrimoine de B X a été confiée à G H qui a déposé son rapport le 30 septembre 2015, après avoir évalué l’ensemble des immeubles relevant des opérations de liquidation partage, à l’exception des biens ayant fait l’objet des deux donations précitées.
Si l’expert avait reçu mission de les évaluer, le rapport relève en page 23 'les parties estiment que ces donations sont d’égale valeur et qu’il n’y a pas lieu à expertise. Dans leurs dires, Maître I J (19 août 2015) et Maître K L (12 septembre 2015) souhaitent que soient évaluées les donations. Or, ainsi qu’écrit ci-avant, les parties, lors de la réunion contradictoire, ont indiqué que ces donations sont d’égale valeur et qu’il n’y a pas lieu à expertise'.
Un complément d’expertise demandé par les deux parties a été confié à G H par ordonnance du juge de la mise en état du 22 avril 2016, puis M N, désignée en remplacement de G H, a déposé son rapport le 20 février 2017 concluant à des valeurs inégales des deux biens, celui attribué à A X étant estimé dans une fourchette de 24 000 à 26 000 € et celui attribué à D X dans une fourchette de 83 000 à 88 000 €.
Par jugement du 18 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Z a :
— rappelé que le président de la chambre des notaires ou son délégué établira l’acte de partage,
— fixé à 141 116,15 € la valeur de la maison sise commune d’Esclauzels, cadastrée Le Mazet E 645 et 646,
— fixé à 4 035,38 € la valeur des parcelles sises à Cremps, cadastrées Le Castelet A 384 et 385,
— fixé la valeur des parcelles E 644 et 643 à 85 600 € et celle des parcelles E 648 à
12 100 €,
— jugé que pour le surplus, le notaire chargé des opérations de partage et liquidation, prendra pour base de calcul les valeurs proposées par G H dans son rapport en pages 18 et 19, annexées au présent jugement, pour valoriser chacune des parcelles dépendant de la succession de B E,
— jugé que D X doit-rapporter à la succession de B E épouse X la somme de 9 445 € au titre de la donation du […] des parcelles cadastrées E 392, E 393, E 394, E 395 et […],
— jugé qu’A X doit rapporter à la succession de B E épouse X la somme de 26 187,50 € au titre de la donation du 3 décembre 1983, des parcelles cadastrées E 637 et […],
— jugé qu’A X doit rapporter à la succession de B E épouse X la somme de 5 000 € concernant le […],
— jugé que le passif de la succession de B E épouse X est de
18 275 €,
— constaté l’absence d’action en réduction des deux donations consenties par B E,
— jugé que le passif de la succession de F X est de 1500 € au titre des frais funéraires et de 36 331,52 € au titre des récompenses liées aux contrats d’assurance-vie,
— dit que la somme de 5 607,54 €, représentant les redevances versées par SFR, devra être portée à la succession de B E épouse X,
— jugé qu’A X doit à la succession de B E épouse X la somme de 540 € pour le bois de chauffage,
— jugé qu’A X n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation de 100 € par mois à compter du […] au titre de l’usage de la parcelle E 648 lieudit la Clède et d’une prairie,
— jugé que seules constituent des impenses les dépenses relatives aux biens propres ayant appartenu à B E épouse X,
— attribué à A X les biens immobiliers suivants :
— parcelle […],
— parcelle […],
— parcelle […],
— parcelle […],
— parcelle […],
— parcelle […],
— parcelle […]
— ainsi que le lot 2 établi par G H,
— attribué à D X les biens immobiliers suivants,
— parcelles E 645 et […],
— parcelle […],
— parcelle […],
— parcelle […],
— parcelle […],
— parcelle […],
— parcelle E […],
— parcelle D […],
— parcelle […],
— parcelle […],
— parcelle […],
— parcelle […],
— parcelle […],
— parcelle […],
— parcelle […],
— parcelle […],
— ainsi que le lot 1 établi par G H et duquel seront extraits les biens
immobiliers demandés à titre préférentiel par A X,
— attribué à A X les biens meubles suivants :
— Le tracteur Deutz 45.06 avec fourche à fumier, évalué à 1 500 €
— un gyrobroyeur, évalué à 40 €
— une moto 'moto confort 125" évaluée, à 80 €,
— un motoculteur Roque et le Coeur, évalué à 120 €
— une tonne à lisier, sans valeur,
— un disque traîné trois point Fennet type F81 16, sans valeur,
— attribué à D X les biens meubles suivants :
— un bahut d’appui, évalué à 300 €,
— une bassine en cuivre et un flaschi en cuivre, évalués à 40 €,
— une machine à coudre sur meuble, sans valeur,
— une table de ferme en bois naturel, évaluée à 150 €,
— une armoire lingère, évaluée a 80 €,
— une enclume, évaluée à 100 €,
— un tracteur ancien Deutz évalué à 500 €,
— un round baller Claas, évalué à 300 €,
— un épandeur à fumier, évalué à 100 €,
— un Lot d’engins agricoles, évalué à 200 €,
— dit que l’attribution de la pendule d’une valeur de 120 € et de la tourtière d’une valeur de 15 € sera tirée au sort,
— dit que les autres meubles seront répartis entre D X et A X, qu’à défaut l’attribution se fera au tirage au sort,
— dit que la copie des pages 18 et 19 du rapport de G H, expert judiciaire sera annexée au jugement,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— dit que les dépens, dont le coût des expertises judiciaires, seront pris en frais privilégiés de partage et de liquidation, dont distraction au profit de la SELARL J & Lavigne dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 avril 2019, la rectification du jugement a été ordonnée en ce que la valeur de la maison située à Esclauzels cadastrée Le Mazet E 645 et 646 est de
141 000 € et non de 141 116 €, et la valeur de la parcelle […] attribuée à A X a été fixée à 116,15 €.
A X a formé appel par déclaration du 2 juillet 2019, désignant pour intimé D X, en ce que :
— il a été rejeté l’évaluation des donations reçues par D X à la somme globale de 83 000 € qui avait été retenue par l’expert M N et jugé que ces donations devaient être rapportées à la succession de B E épouse X pour la somme de 9 445 € par D X correspondant aux parcelles E 392, E 393, E 394, E 395 et […],
— il a été constaté l’absence d’action en réduction des deux donations consenties par B E,
— il a été jugé que le passif de la succession de F X est de 36 331,52 € au titre des récompenses liées au contrat d’assurance,
— A X doit rapporter à la succession de B E épouse X la somme de 5 000 € concernant le […],
— les dépens dont le coût des expertises judiciaires doivent être pris en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de la Selarl J-Lavigne dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 25 janvier 2021, A X demande à la Cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Z en date du
18 janvier 2019 et, statuant à nouveau, de
— fixer la valeur des donations reçues par D X à la somme globale de
83 000 € conformément au rapport d’expertise de M N du 20 février 2016,
— dire qu’il y a lieu à réduction et dire que le notaire désigné procédera à la réduction de la donation reçue par D X par acte du […] établi par Maître R P-Q, notaire à Y, selon laquelle B E épouse X lui a fait donation de plusieurs parcelles de terrain situées à […] cadastrées à la section […], 393, 394, 395 et 396,
— dire qu’A X ne doit pas rapporter à la succession de B E épouse X la somme de 5 000 € concernant le […] et de manière subsidiaire, de fixer la valeur du rapport relatif au tracteur à la somme de 800 €,
— dire qu’il n’est pas dû de récompenses liées aux contrats d’assurance-vie à hauteur de 36 331,52 €,
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage et de liquidation dont distraction au profit de la Selarl Cabinet d’Avocats K L et la Selarl CAD Avocats,
— rejeter l’appel incident de D X en ce qui concerne l’indemnité d’occupation et la valorisation subsidiaire des parcelles de terre attribuées à A X,
— débouter D X de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 à hauteur de 3 000 € et des entiers dépens d’appel,
— condamner D X en 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la Selarl Cabinet d’Avocats K L.
A X présente l’argumentation suivante :
A – concernant les donations :
1 – donations reçues par D X :
— le juge a commis une erreur d’appréciation sur la valeur de la donation du […] en se référant à une évaluation par G H alors que bien qu’il ait reçu mission de l’évaluer, il ne l’a pas fait, ce qui a justifié la saisine par les parties du juge de la mise en état aux fins de complément d’expertise, M N ayant par la suite évalué les donations après s’être transportée sur les lieux,
— M N a évalué les terrains donnés à A X sans qu’aucun dire n’ait été déposé ;
D X a ainsi acquiescé à cette évaluation,
— le tribunal ne peut se baser sur le barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2016, car une partie importante des terres en question est constructible, ni sur l’expertise de G H qui n’a pas évalué le bien ; il a néanmoins différencié les valeurs des terres en classe 1 (2 120 €/Ha), 2 (4 290 €/Ha), 3 (9 120€/Ha), et pris en compte leur constructibilité, évaluant les zones dites C, constructibles, à 10 100 € par hectare en rapportant la valeur moyenne des terres à la valeur du terrain à bâtir, et les bois en zones C, à 6 000 € par hectare en rapportant la valeur moyenne des bois à la valeur du terrain à bâtir ; son analyse a cependant été prise en compte de manière erronée par le jugement, la valeur retenue de 6 000 € par hectare concernant la valeur agricole et non constructible,
[…]
— D X n’a pas démontré que le tracteur aurait été payé par ses parents,
— le rapport devant s’effectuer selon la valeur du bien donné au jour du partage, celle-ci doit être fixée à 800 € selon l’évaluation expertale non contestée,
3 – réductions
— A X a exercé l’action en réduction devant le tribunal qui doit être admise après reprise de l’ensemble des valeurs au titre de la réserve et de la quotité disponible, et en tenant compte en outre du testament du 27 mai 2011,
— en cas d’évaluation à 83 000 € de la donation consentie en faveur de D X, il y aura lieu à réduction,
B – sur les récompenses :
— les assurances-vie sont en principe hors succession, le jugement a pris en compte des sommes différentes de celles retenues par l’expert, et l’évaluation de D X n’est pas justifiée,
C – sur l’appel incident :
1 – indemnité d’occupation sollicitée par D X :
— le tribunal a rejeté à juste titre la demande et il n’est pas davantage démontré en cause d’appel d’utilisation par A X d’un hangar et d’une prairie, qu’il conteste,
2 – valorisation de parcelles :
— la demande concernant la valorisation des parcelles E 647, 989, 648, 649, 641, 643, est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile,
— D X a fait un parallèle avec l’évaluation par M N des donations par référence à l’article 922 du code civil pour l’évaluation de terres dont il sollicite l’attribution préférentielle, ce qui ne peut être admis puisqu’elles ne proviennent pas d’une donation et qu’il a également reçu dans le cadre de l’attribution préférentielle des terrains constructibles,
— il y a lieu de se référer aux évaluations expertales,
— les dépens doivent donner lieu à distraction au profit de la Selarl Cabinet d’Avocats K L et non de la Selarl J et Lavigne.
Par dernières conclusions du 26 janvier 2021, D X demande à la Cour de :
— débouter A X de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu le 18 janvier 2019 et rectifié par jugement du 19 avril 2019 sauf en ce qui concerne l’indemnité d’occupation due par A X et à titre subsidiaire la valorisation de certaines parcelles qui sont attribuées à A
X,
— statuant à nouveau,
— dire qu’A X est redevable d’une indemnité d’occupation de 100 € par mois à compter du […] au titre de l’usage de la parcelle E 648 lieudit la Clède et d’une prairie,
— dire, dans l’hypothèse où le montant du rapport dû par D X au titre de la donation du […] serait infirmé, que les parcelles constructibles attribuées à A X E 647, E 989, E 648, […], […], […], […], et […], soient valorisées sur la base du rapport de M N,
— y ajoutant,
— débouter A X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens,
— condamner A X à verser la somme de 3 000 € à D X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner A X aux dépens de la procédure d’appel.
D X présente l’argumentation suivante :
A – sur la récompense
— dans la mesure où les primes d’assurance vie ont été réglées par la communauté, il y a lieu à récompense,
— la question tient à la liquidation du régime matrimonial, non au règlement des successions, le fait que les assurances vie soient hors succession est indifférent,
— si l’expert, informé de l’existence d’assurances vie auprès d’Axa, n’a pas effectué de démarches, le conseil de D X a questionné Axa qui a répondu que B X avait souscrit une assurance-vie Expantiel le 6 décembre 2010 sur laquelle avait été versée la somme de 11 452 €, et que F X avait souscrit une assurance-vie Expantiel le 1er décembre 1998 sur laquelle avait été versée une somme globale de 17 622 €, assurances-vie qui ont été réglées au bénéficiaire ; par ailleurs, LCL a répondu que B X avait souscrit une assurance-vie Lionvie Bleu le 6 février 2002 sur laquelle avait été versée la somme de 16 755 €,
— dans l’hypothèse où le bénéficiaire des assurances-vie serait une tierce personne, et non l’un des époux X, la communauté a droit à une récompense sur le fondement de l’article 1437 du code civil, dont le montant correspond au montant des primes versées sur le contrat d’assurance-vie,
— une sommation de communiquer a été délivrée au conseil d’A X, afin de déterminer le bénéficiaire des assurances-vie, à laquelle il n’a pas été déféré, et aucune pièce nouvelle n’est
produite en appel,
B – Sur le rapport des libéralités
— les donations sont rapportables par application de l’article 843 du code civil car elles n’ont pas été faites par préciput et hors part successorale,
— concernant le tracteur :
— D X communique les pièces justifiant sa demande, et le jugement qui l’accueille est justifié : il a versé la facture, mentionnant le prix de 35 000 francs, sur laquelle est porté le numéro du chèque versé, et un extrait de compte des époux X sur lequel apparaît le débit du chèque utilisé,
— le caractère de donation est avéré,
— concernant les parcelles E 392, 393, 394, 395 et 396, données à D X, et sujettes à rapport, la valeur à prendre en compte est celle du bien à l’époque du partage d’après son état à l’époque de la donation, la valorisation de M N (80 000 à 85 000 €/Ha pour le bois constructible) est erronée, celle de G H (6 000 €/Ha) doit être retenue ; elle est corroborée par l’arrêté du 24 août 2017 portant fixation du barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2016, et a été à juste titre admise, représentant un montant de 9 445 €,
C – sur la réduction des libéralités
— si les donations sont sujettes à réduction, ce qu’il n’appartient pas au notaire d’apprécier, le tribunal a constaté à juste titre qu’il n’y avait pas lieu d’en ordonner,
— la masse s’élève à 479 353,53 € (actif net et valeur des biens donnés), la quotité disponible du tiers soit 159 784,51 €, et la réserve de 319 569,02 €,
— A X a reçu un bien d’une valeur de 25 000 € et le tracteur d’une valeur de 5 000 €, ses donations n’excèdent pas la réserve,
— D X a reçu un bien d’une valeur de 9445 €, qui n’excède pas la réserve,
D – sur l’indemnité d’occupation
— A X stationne un camping-car, un tracteur et une voiture dans le hangar de la parcelle […], et utilise une prairie indivise pour pâturage de son poney, et ce point n’a pas été contesté par son conseil aux termes de son dire du 12 septembre 2015,
— il doit être tenu au versement d’une indemnité de 100 € par mois depuis le décès de B X soit le […],
E – sur la valorisation de certaines parcelles attribuées à A X
— les parcelles E 647, 989, 648, 649, 641, 643 sont constructibles,
— le jugement relève que le notaire devra prendre pour base de calcul les valeurs proposées par l’expert H et A X sollicite la prise en compte des rapports H et N or ils ne retiennent pas les mêmes valeurs,
— la cohérence justifie que l’ensemble des parcelles de même nature soient évaluées de la même
manière, au même prix,
— en cas de réévaluation de la valeur des parcelles qui lui ont été attribuées les parcelles constructibles attribuées à A X E 647, 989, 648, 649, La Clède, […], 643, le Mazet, E 813 Bartas et E 929 Champ d’estival devront l’être sur la base du rapport de M N et non de G H.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise, et aux dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2021, et l’affaire a été fixée pour être examinée le 1er mars 2021.
Motifs :
I – Sur la récompense due à la communauté ayant existé entre B E et F X au titre de primes d’assurance vie
L’article 1437 du code civil dispose que toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Le paiement de primes d’assurance vie est exclu du droit à récompense lorsque le bénéficiaire est le conjoint du souscripteur, mais y est soumis lorsque le bénéficiaire est un tiers.
A X conteste le jugement en ce qu’il a retenu que le passif de la succession de F X est de 36 331,52 € au titre des récompenses liées aux contrats d’assurance-vie.
Toutefois, il n’a pas déféré à la sommation de communiquer les contrats d’assurance vie souscrits par B et F X.
La compagnie Axa (contrats Expantiel n°90000092284588 au nom de Madame sur lequel a été versée une somme de 11 452 €, et Expantiel n°900092003561 au nom de Monsieur sur lequel a été versée une somme de 17622 €) a refusé de porter à la connaissance de D X le nom des bénéficiaires de ces contrats en raison de leur confidentialité, lui indiquant toutefois qu’il n’était pas le bénéficiaire du second.
Il s’en déduit qu’il n’est pas davantage le bénéficiaire du premier, et que ses parents ne l’étaient pas non plus, puisque le courrier de la Compagnie Axa a été émis le 23 avril 2012, postérieurement à leur décès.
Puis par un courrier adressé le 1er décembre 2017 au conseil de D X, la Compagnie Axa a confirmé les versements effectués dont la réalité ne peut donc pas être contestée.
Le LCL (contrat Lionvie Bleu Indien n°49003215934 au nom de Madame sur lequel a été versée une somme de 16 755 €) a répondu à D X que le bénéficiaire était O X pour 100%, et à défaut les héritiers de l’assuré.
Enfin, le LCL (contrat Predica Lionvie Liberté n°BA0005288G au nom de Monsieur sur lequel a été versée une somme de 18709,52 €) a écrit le 5 décembre 2011 à D X qu’il lui revenait, à la suite du décès de son père une somme de 9 442,67 € au titre de ce contrat, ce qui représente approximativement la moitié de sa valeur de rachat.
Ce courrier a fait suite à un précédent courrier adressé par le LCL le 13 avril 2011 à F X, l’informant que les sommes versées sur ce contrat devaient être réintégrées dans l’actif de communauté à la suite du décès de son épouse.
Il se déduit de ces courriers que les contrats ouverts auprès du LCL ont également été souscrits en faveur d’autres personnes que B ou F X.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que les sommes versées sur ces contrats d’assurance vie devaient être réintégrées dans l’actif de la communauté ayant existé entre B et F X et, s’agissant de F X, a fixé à 36 331,52 € (17 622 + 18 709,52) le montant de la récompense.
A X, qui est resté taisant sur la production des contrats d’assurance dont il n’a pas contesté être détenteur et qu’il n’a pas davantage versés aux débats en cause d’appel, ne produit aucune pièce permettant de remettre en question les constatations précitées.
Le jugement sera confirmé.
II – Sur la liquidation-partage de la succession de B X
1 – le rapport de la donation consentie à D X
L’article 843 du code civil édicte que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
L’article 860 prescrit que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Le tribunal a jugé que D X devait rapporter à la succession de B E épouse X la somme de 9 445 € au titre de la donation du […] portant sur les parcelles cadastrées E 392, E 393, E 394, E 395 et […], en écartant l’évaluation de M N au motif que G H a évalué à 6 000 € la valeur à l’hectare de ce type de terre, et que l’arrêté du 24 août 2017 fixant le barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2016 retient que cette valeur oscillait entre 1 660 € et 14 090 € l’hectare.
Cependant, G H n’a pas procédé à l’évaluation de ce bien, et le barème pris en compte par le tribunal présente un caractère indicatif et très général dont atteste la fourchette d’évaluation très importante ; ces éléments ne permettent pas de déterminer la valeur effective du bien au jour du partage, en tenant compte de son état à l’époque de la donation.
Le rapport d’expertise de M N, qui a effectué cette évaluation, n’est donc combattu par aucun élément probant contraire.
Cet expert a effectué une analyse de l’ensemble des caractéristiques du bien, tenant compte de sa constructibilité partielle, de sa situation, de l’état du marché immobilier des terres constructibles et non constructibles environnantes, de son éloignement des administrations et services, s’agissant d’un ensemble de cinq parcelles cadastrales évaluées dans l’acte de donation du 18 août 1989 à 12 000 francs.
Cet ensemble représente une superficie totale de 3 hectares 67 ares 5 centiares (soit 36 705 m²), dont 1 hectare 5 centiares sont constructibles (10 500 m²) et 2 hectares 62 ares et 5 centiares (26 205 m²) ne le sont pas.
L’expert a évalué le m² constructible à 8 à 8,50 € soit pour 10 500 m² une somme de 84 000 € à 89 250 € pour la partie de terrain concernée, et pour le m² non constructible, de moindre valeur, a retenu un prix à l’hectare de 1 200 € (soit 0,12 € le m²) soit pour 26 205 m² 3 144,60 € arrondis à 3 145 €.
L’expert a en outre appliqué un coefficient d’évolution des prix de 1,05% et évalué la valeur globale du bien à une fourchette de 83 000 à 88 000 €.
Par ailleurs, le tribunal a évalué la propriété donnée à A X, entièrement constructible, d’une superficie de 2095 m² à 26 187,50 €, en se fondant sur la même méthode d’évaluation de M N, dont le caractère probant a ainsi été admis, qui correspondait, après une pondération subséquente à un dire du conseil d’A X, à une valeur de 12 à 13 € le m².
La valeur du bien donné à D X doit, au regard de l’ensemble de ces éléments, être arrêtée à la somme de 83 000 €.
Le jugement sera infirmé.
2 – le rapport de la donation du tracteur consentie à A X
Le tribunal a estimé avérée la donation et fixé sa valeur à 5 000 € en se référant à la production par D X de la facture d’achat au prix de 35 000 francs acquittée, et d’un relevé bancaire attestant du paiement.
Le tribunal a exactement déduit de ces documents que ce tracteur avait été l’objet d’une donation au bénéfice d’A X.
Cependant, l’expert G H a estimé sa valeur à 800 euros.
L’examen de la facture, émise le 16 mars 2001, permet d’observer qu’il s’agissait d’un tracteur Zetor 52-II de 1986 avec arceau, d’occasion, vendu en l’état et sans garantie.
Lors de la vente, il accusait une ancienneté de 15 ans, qui atteint 35 ans au jour du partage. Il en résulte une perte de valeur qui doit être prise en considération, ce qui justifie que l’évaluation de l’expert soit retenue, car la somme retenue par le tribunal correspond à sa valeur au jour de la donation, alors que le rapport doit s’effectuer en considération de sa valeur au jour du partage.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
2 – l’évaluation des parcelles E 647, 989, 648, 649, 641, 643, 813, 929 attribuées à A X par le jugement
La demande par laquelle D X sollicite, en cas d’évaluation de sa donation sur la base du rapport de M N, que les parcelles faisant l’objet d’une attribution à A X, soient évaluées sur la base du même rapport, s’analyse en une demande reconventionnelle, recevable bien que nouvelle en cause d’appel par application de l’article 567 du code de procédure civile.
Les parcelles en question ont été expertisées par G H qui en a acquis une connaissance par ses opérations d’expertise contradictoire au cours desquelles ont été réalisées des évaluations en présence des parties, puis apportées des réponses aux dires de leurs conseils qui ont été prises en considération par l’expert ; ces parcelles n’ont pas été expertisées par M N dont la mission
n’a pas porté sur la totalité du patrimoine des époux X mais uniquement sur les deux donations consenties aux parties, qui n’a donc mené aucune investigation les concernant, effectué aucune visite, et n’a émis aucune évaluation soumise aux dires des parties.
La demande de D X doit par conséquent être rejetée.
3 – la réduction des donations
Le tribunal a constaté qu’il n’était saisi d’aucune demande de réduction.
Aux termes de ses dernières écritures, A X demande à la Cour de dire qu’il y a lieu à réduction et que le notaire procédera à la réduction de la donation reçue par D X.
Il y a donc lieu d’examiner ce point qui se rattache directement à l’objet du litige et est par conséquent recevable bien que nouveau en cause d’appel.
Selon l’article 913 du code civil, les libéralités ne peuvent excéder le tiers des biens du disposant s’il laisse deux enfants.
Les articles 918 et suivants disposent que la valeur en pleine propriété des biens aliénés est imputée sur la quotité disponible, et que l’éventuel excédent est réductible à la quotité disponible.
La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existants au décès du donateur ou du testateur ; les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession. La quotité est calculée sur ces biens.
Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité quel que soit cet excédent.
Le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve.
En l’espèce, D X expose que l’actif net s’élève à 439 908,53 €.
Il y a lieu d’y rapporter la valeur de la donation de l’immeuble consentie à A X soit 26 187,50 €, la valeur de la donation du tracteur consentie à A X soit 800 €, et la valeur de la donation de l’immeuble consentie à D X soit 83 000 €, ce qui porte l’actif à :
439 908,53
+ 26 187,50
+ 800,00
+ 83 000,00
TOTAL : 549 896,03 €
Sur ces bases, la quotité disponible, du tiers, est de 183'298,67 € et la réserve est par voie de conséquence de 366'597,36 €.
Ce calcul n’établit pas une atteinte à la réserve.
A X, qui invoque une telle atteinte, n’expose par les raisons qui pourraient la justifier, ne verse aucun élément permettant de démentir ce calcul, et le seul élément utile qu’il produit est la déclaration de succession de B X faite par son époux F X le 28 septembre 2011, faisant ressortir un actif net de succession s’élevant à 490 541,33 €, chiffre qui ne tend pas davantage à établir une atteinte à la réserve qui s’établirait alors à 2/3 de 600 528,83 € soit 400 352,55 €, la quotité étant alors de 200 176,27 €.
Sa demande sera rejetée.
3 – indemnité d’occupation
D X a relevé appel incident du jugement et demande à la Cour de dire qu’A X est redevable d’une indemnité d’occupation de 100 € par mois à compter du […] au titre de l’usage de la parcelle E 648 lieudit la Clède et d’une prairie, qu’il utiliserait pour stationner des véhicule et accueillir un poney.
Il ne verse aucun élément de nature à établir ce fait.
Le jugement sera confirmé.
III – Sur les autres demandes
Il convient d’autoriser Me L, en demande, à recouvrer directement les dépens de première instance dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision par application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’issue du présent litige justifie que les dépens d’appel soient également pris en frais privilégiés de partage.
L’équité justifie que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Z du 18 janvier 2019, SAUF en ce qu’il a :
— jugé que D X doit-rapporter à la succession de B E épouse X la somme de 9 445 € au titre de la donation du […], des parcelles cadastrées E 392, E 393, E 394, E 395 et […],
— jugé qu’A X doit rapporter à la succession de B E épouse X la somme de 5 000 € concernant le […],
— constaté l’absence d’action en réduction des deux donations consenties par B E,
— dit que les dépens, dont le coût des expertises judiciaires, seront pris en frais privilégiés de partage et de liquidation, dont distraction au profit de la SELARL J & Lavigne dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
— juge que D X doit-rapporter à la succession de B E épouse X la somme de 83 000 € au titre de la donation du […], des parcelles cadastrées E 392, E 393, E 394, E 395 et […],
— juge qu’A X doit rapporter à la succession de B E épouse X la somme de 800 € concernant le […],
— déboute A X de sa demande tendant à voir dire qu’il y a lieu à réduction et que le notaire désigné procédera à la réduction de la donation reçue par D X par acte du […],
— dit que les dépens de première instance, dont le coût des expertises judiciaires, seront pris en frais privilégiés de partage et de liquidation, dont distraction au profit de la SELARL K L dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
— dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de partage et de liquidation, dont distraction au profit de la SELARL K L dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— déboute A X et D X de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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