Infirmation partielle 31 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 31 mai 2021, n° 19/00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 19/00415 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 2 avril 2019, N° 14/02528 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Paule MENU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2021
MPM/CR
N° RG 19/00415
N° Portalis
DBVO-V-B7D-CVUR---------------------
A X
C/
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
GROSSES le
à
ARRÊT n° 324-2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame A X
née le […] à MONTREUIL
de nationalité Française
SAINT SIMON
[…]
Représentée par Me Michel LAGAILLARDE, Avocat inscrit au barreau du GERS
APPELANTE d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AGEN en date du 02 Avril 2019, RG 14/02528
D’une part,
ET :
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son directeur général actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, Avocate inscrite au barreau D’AGEN
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 25 Janvier 2021 devant la cour composée de :
Présidente : Marie-Paule MENU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Valérie SCHMIDT, Conseiller
Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé séparés du 27 août 2009, Mme X et M. Y ont signé chacun un engagement de caution dans la limite de la somme de 560.513,94 euros pour garantir le principal, les intérêts et les pénalités éventuelles et intérêts de retard d’un prêt consenti par la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire à la SCI GKCNARF pour une durée de 288 mois.
Par acte sous seing privé du 02 octobre 2009, la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire a consenti à la SCI GKCNARF un prêt n° E1405398, d’un montant de 431.164,57 euros au taux de 4,50 % et pour une durée de 264 mois, dont un différé d’amortissement de 2 ans et une période de remboursement de 20 ans pour acquérir un immeuble sis à Barbotan les Thermes comprenant divers studios, appartements et locaux commerciaux.
Le prêt stipulait qu’il serait garanti par la caution solidaire des deux associés, Mme X et M. C Y ainsi que par celle de la SACCEF remplacée le 2 septembre 2009 par la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions ( la CEGC en suivant).
Le prêt a été remboursé jusqu’en février 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2013, la Caisse d’Épargne Bretagne
Pays de Loire a mis la SCI GKCNARF en demeure de payer la somme de 13.987,37 euros correspondant aux échéances de février à juillet, laquelle était réglée sur intervention de Mme D Y, mère des deux associés de la SCI GKCNARF.
Le 30 octobre 2013, la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire a par lettres recommandées avec accusé de réception mis la SCI GKCNARF, Mme X et M. Y en demeure de payer la somme de 7.382,53 euros, correspondant à de nouveaux impayés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 décembre 2013, la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire a notifié la déchéance du terme à la SCI GKCNARF ainsi qu’aux cautions les mettant en demeure de payer la somme de 461.834,52 euros.
Parallèlement , Mme Y a adressé à la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire, le même jour, deux chèques, l’un de 4.000 euros et l’autre de 3.383,53 euros représentant la somme qui avait été réclamée le 30 octobre 2013.
Par lettre du 1er avril 2014, la CEGC a informé Mme X qu’ayant été amenée en sa qualité de caution solidaire suite à la défaillance de la SCI GKCNARF à payer les sommes dues par cette dernièret elle la mettait en demeure de lui régler la somme de 472378,99 euros.
Par exploit du 20 octobre 2014, la CEGC a fait assigner Mme X en paiement de la somme de 473.358,48 euros, outre les intérêts au taux de 4,50 % à compter du 23 avril 2014.
Par jugement du 02 avril 2019, le tribunal de grande instance d’Agen a :
— déclaré recevable la demande tendant à voir prononcer la nullité de la caution
— rejeté toutes les exceptions opposées par Mme X sauf celle tendant à voir limiter sa part de cautionnement dans les proportions fixées par l’article 2310 du code civil
— condamné Mme X à payer la somme de 147.124,66 euros avec intérêts à compter du 23 avril 2014
— condamné les parties à supporter la moitié des dépens chacune.
Mme X a interjeté appel le 26 avril 2019 de ce jugement en visant les chefs de jugement critiqués qu’elle cite dans sa déclarations d’appel.
Par dernières conclusions du 02 septembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens suivant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme X sollicite de la cour de :
à titre principal :
— constater que la CEGC n’est ni tenue au paiement de la dette de la SCI GKNARF, ni la caution de cette dernière, ni la créancière de Mme X, avec laquelle elle n’a signé aucun contrat, en conséquence
— débouter la CEGC de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire :
— faisant application des dispositions des articles 2308 alinéa 2 et 2310 du code civil dire que lorsque la CEGC a payé à la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire la
somme que cette dernière lui demandait, la SCI GKCNARF et Mme X avaient des
moyens pour faire déclarer la dette éteinte, à tout le moins non exigible
— faisant application du principe fraus omnia corrumpit , dire que Mme X est recevable à opposer à la CEGC les exceptions qu’elle pouvait opposer à la Caisse d’Épargne,
en conséquence :
— débouter la CEGC de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont fondées sur une caution nulle en application des dispositions de l’article 1108 du code civil et inopposable en application de celles de l’article L341-4 du code de la consommation
à titre infiniment subsidiaire :
— dire que la CEGC a privé la SCI GKCNARF et Mme X de la possibilité de se prévaloir de la responsabilité contractuelle de la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire et de l’inopposabilité de la caution, engageant ainsi sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du Code civil
— fixer le préjudice en résultant à, d’une part 106.957,39 euros et, d’autre part à la somme mensuelle de 3.000 euros depuis le mois d’octobre 2009 inclus jusqu’à la date de la présente décision,
— dire que ces sommes doivent venir en déduction de la somme due à la CEGC qui sera, en application de l’article 2310 du code civil, fixée à 147.124,66 euros
en toutes hypothèses :
— condamner la CEGC à payer à la SCI GKCNARF la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CEGC aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Guy Narran sur ses offres de droit en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
Par uniques conclusions du 1er octobre 2019, auxquelles il est expressement renvoyé pour l’exposé des moyens suivant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CEGC sollicite de la cour la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions, sauf sur le montant de la condamnation prononcée contre Mme X , par application de l’article 2310 du code civil, et sur le rejet de la demande fondée sur l’article 700 et le partage des dépens, dispositions sur lesquelles elle forme appel incident et demande à la Cour de :
à titre principal :
— débouter Mme X de son appel principal
— accueillir son appel incident,
— déclarer irrecevables et inopposables l’ensemble des demandes de Mme X et des exceptions soulevées
à titre subsidiaire :
— débouter Mme X de sa demande en nullité de l’acte de cautionnement
— débouter Mme X de ses demandes
— dire et juger que Mme X ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire ou la CEGC
— dire que la SCI GKCNARF a été avisée du paiement effectué par la CEGC ainsi que Mme X
— dire et juger qu’elle était dans l’incapacité de rapporter la preuve de l’extinction de la créance au moment du paiement
— condamner Mme X en sa qualité de caution solidaire de la SCI GKCNARF à payer à la CEGC la somme de 159.305,05 euros avec intérêts à compter du 08 avril 2014
— condamner Mme X à payer à la CEGC la somme de 4.000 euros
— dire et juger que les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de Mme Z.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2020.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 25 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui jugent que la CEGC a intérêt à agir, il suffira de rappeler et d’ajouter que:
— l’article 11 du contrat de prêt prévoit : ' (…) En cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du présent prêt et consécutivement d’exécution par la SACCEF de son obligation de règlement, la SACCEF exercera son recours contre l’emprunteur, conformément aux dispositions de l’article 2305 du code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du réglement effectué(…)'
— le 30 juin 2008, la SACCEF a apporté dans le cadre d’un traité de fusion avec la CEGC , l’ensemble de ses biens, droits et obligations, la date de transmission étant fixée rétroactivement au 31 décembre 2005; le patrimoine de la SACCEF, en ce compris les contrats de garantie, a alors été absorbé par celui de la CEGC
— l’obligation de la SACCEF au titre du prêt n° E1405398 a ainsi été transférée à la CEGC qui en a informé la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire par un courrier du 02 septembre 2009
— si Mme X soutient que le courrier du 02 septembre 2009 a été établi pour les besoins de la cause elle n’en rapporte pas la preuve la circonstance qu’il a été produit deux ans après l’introduction de l’instance et que la date qui y figure est antérieure à celle de la conclusion du contrat de prêt, ce qui relève d’une erreur matérielle, n’y suppléant pas
— en l’espèce, la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire a demandé à la CEGC d’exécuter son engagement de caution, la CEGC s’est exécutée et a procédé au règlement de la somme de 441373,89 euros entre les mains de la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire qui lui en délivré quittance subrogative le 8 avril 2014.
****
Suivant les dispositions de l’article 2308 alinéa 2 du code civil, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
En l’espèce, la CEGC agit sur le fondement de la quittance subrogative et il ne résulte d’aucun des éléments du dossier qu’elle a payé la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire après avoir été poursuivie par celle-ci. Pour autant Mme X, qui n’est pas débitrice principale, n’est pas fondée à se prévaloir des moyens du débiteur principal en sorte que ses développements sur les moyens dont la SCI GKCNARF aurait pu se prévaloir à l’encontre de la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire, singulièrement l’exécution de mauvaise foi de la convention de prêt pour avoir usé de son droit de résiliation de façon abusive, sont inopérants.
La Cour relève à titre surabondant que le premier juge a par de justes motifs, adoptés, jugé que la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire n’avait commis aucun abus du droit de résilitaion ni manqué à l’obligation générale d’exécution de bonne foi.
****
Suivant les dispositions de l’article 1108 du code civil ancien, applicable, quatre conditions sont essentielles pour assurer la validité d’une convention, respectivement le consentement de la partie qui s’oblige, sa capacité à contracter, un objet certain qui forme la matière de l’engagement, une cause licite dans l’obligation.
Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent Mme X de sa demande en nullité du cautionnement, il suffira de rappeler que:
— les caractéristiques essentielles du prêt ( objet, montant, taux, durée, montant des mensualités ) souscrit par la SCI GKCNARF le 02 octobre 2009 figurent expressément en première page de l’engagement de caution signé par Mme X le 27 août 2009
— il en résulte que le 27 août 2009 Mme X savait s’engager à rembourser le prêt que la SCI GKCNARF, dont elle est la gérante depuis sa création, s’apprêtait à contracter.
****
Selon l’article L 341- 4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La proportionnalité de l’engagement d’une caution s’apprécie soit au moment de sa conclusion, soit lorsque la caution est appelée. Dans le premier cas, il appartient à la caution, qui l’invoque, de démontrer l’existence de la disproportion manifeste de son engagement, au moment de la conclusion de celui-ci. C’est en revanche le créancier qui, dans la seconde hypothèse, supporte la charge de la preuve lorsqu’il entend se prévaloir d’un engagement de caution qui était manifestement disproportionné au jour de sa conclusion et doit établir, qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement. Il s’en déduit qu’en présence d’un engagement qui n’était pas disproportionné lors de sa conclusion, il n’y a pas lieu de rechercher s’il l’est devenu au moment où la caution est appelée.
Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui jugent que le contrat de cautionnement est opposable à Mme X et qui déboutent Mme X de la demande qu’elle a formée à ce titre, il suffira de relever que :
— l’avis d’impôt 2009 produit par Mme X est incomplet de sorte que les revenus de l’intéressée au jour de son engagement ne sont pas connus
— Mme X détenait pourtant à cette date 80 des 100 parts de la SCI GKCNARF qu’elle a
constituée en 1997 avec son frère pour l’achat de tous immeubles en France et à l’étranger et de tous biens immobiliers et notamment d’une propriété sises à Sollies Toucas (83) moyennant le prix de 850000 francs financé à hauteur de 490000 francs par un emprunt
— suivant un acte du 19 mars 2007 la SCI GKCNARF a acquis moyennant le prix de 200000 euros financé en totalité par un emprunt un deuxième immeuble sis à Cazaubon, composé de six appartements destinés à la location
— il ne résulte d’aucune des pièces du dossier que la SCI GKCNARF a été confrontée à des incidents de paiement avec les locataires de cet immeuble
— dans ces conditions Mme X ne rapporte pas la preuve de la disproportion qu’elle allègue, la perception de deux pensions d’invalidité et la circonstance qu’elle n’était pas imposable lorsqu’elle s’est portée caution au mois d’août 2009 n’y suppléant pas.
****
Le paiement réalisé par la CEGC entre les mains de la la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire le 08 avril 2014, dans le cadre de l’engagement de garantie pris par la SACCEF, n’est pas de nature à engager sa responsabilité envers Mme X , qui ne peut qu’être déboutée de la demande en dommages intérêts qu’elle a fondée à ce titre.
****
C’est par de justes motifs adoptés que le premier juge a condamné Mme X à payer à la CEGC la somme de 147124,66 euros avec intérêts au taux légal, sauf à préciser que ceux-ci doivent courir à compter du 16 avril 2014 , date à laquelle la mise en demeure a été distribuée à Mme X, la date à laquelle elle a été expédiée n’étant pas connue en l’état des pièces y afférentes, produites en copies.
****
Mme X, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d’appel et en conséquence conserver la charge de ses frais.
L’équité commande de ne pas laisser à la CEGC la charge de ses frais non répétibles. Mme X lui doit le paiement de la somme de 4000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
INFIRME la décision déférée dans ses dispositions qui condamnent chaque partie à supporter la moitié des dépens
CONFIRME la décision déférée pour le surplus de ses dispositions , sauf à dire que la somme de 147124,66 euros portera intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2014
Yajoutant,
CONDAMNE Mme X aux dépens de première instance et d’appel
DEBOUTE Mme X de la demande qu’elle a formée au titre de ses frais
CONDAMNE Mme X à payer la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Marie-Paule MENU, Conseiller et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Conseiller,
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