Infirmation 24 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 24 janv. 2022, n° 21/05758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/05758 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N°11
N° RG 21/05758 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SANC
M. A Y
C/
Société AVOCAP
Mme C X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 24 JANVIER 2022
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Janvier 2022
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l’audience publique du 24 Janvier 2022, date indiquée à l’issue des débats
****
ENTRE :
Monsieur A Y […]
[…]
comparant en personne
Madame C X
[…]
[…]
représentée par Monsieur A Y
ET :
Société AVOCAP
[…]
[…]
représentée par Me Corine LANDREAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, substituée à l’audience par Maître Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
****
EXPOSE DU LITIGE :
M. A Y et Mme C X ont confié à Me Corinne Landreau, alors membre de l’association Epitoge et depuis membre de la Selarl Avocap, avocate au barreau de Saint-Nazaire, la défense de leurs intérêts dans un dossier de vente immobilière (désordres électriques découverts postérieurement à la vente).
Une convention d’honoraires au temps passé a été signée le 22 septembre 2020 entre les parties.
L’avocat a préparé une assignation devant le tribunal judiciaire de Saint Nazaire qui a été délivrée le 29 décembre 2020. Deux factures provisionnelles d’un montant total de 1 272,60 euros HT (1 527,12 euros TTC) ont été réglées.
Le 19 février 2021, l’avocate a adressé à ses clients une nouvelle facture de 1 727,28 euros TTC et ces derniers ont pris la décision le 22 mars 2021 de mettre un terme à la procédure.
N’obtenant pas le règlement de sa facture, la société Avocap a saisi, le 23 avril 2021, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Saint-Nazaire d’une demande aux fins de fixation de sa rémunération.
Par décision du 5 juillet 2021, le bâtonnier a fixé à la somme de 3 074,40 euros TTC les frais et honoraires dus à la Selarl Avocap et a condamné M. A Y et Mme C X au paiement d’une somme de 1 547,28 euros TTC, après déduction de la provision de 1 527,12 euros TTC déjà versée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 6 août 2021, M. A Y a formé un recours contre cette ordonnance.
Il fait grief au bâtonnier de ne pas avoir tenu de sa saisine du 17 mars 2021 dans laquelle ils se plaignaient du comportement de leur conseil. Il ajoute qu’aucune facture récapitulative n’a été adressée. Il reproche enfin au bâtonnier d’avoir retenu un poste (tri et numérisation) non prévu à la convention.
Il sollicite que le montant des honoraires soit fixé à la somme versée.
Mme X s’est jointe au recours de M. Y.
La Selarl Avocap sollicite la confirmation de l’ordonnance critiquée contestant l’argumentation soutenue.
Elle rappelle que le juge de l’honoraire ne peut connaître de la responsabilité de l’avocat. Elle ajoute que sa facturation est strictement conforme aux diligences accomplies et à la convention laquelle doit être appliquée puisque la procédure a été à son terme (désistement d’instance et d’action). Elle approuve le bâtonnier en ce qu’il a considéré que le poste tri et numérisation était visé à la convention sous la rubrique préparation du dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le recours de M. Y ayant été effectué dans les forme et délai de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, est recevable.
Il sera tout d’abord rappelé que dans le cadre limité de leur intervention en matière de contestation et de recouvrement d’honoraires d’avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégué n’ont pas le pouvoir de connaître de la responsabilité éventuelle de l’avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun. Il s’ensuit que M. Y et Mme X ne sont pas fondés à invoquer les manquements, fautes ou erreurs de leur conseil (en l’occurrence son comportement) pour prétendre à une minoration des honoraires.
Les parties ont signé le 22 septembre 2020 une convention d’honoraires au temps passé sur la base de 180 euros HT/heure (correspondances expédiées – rédaction : 10 euros HT/unité, audience d’évocation 45 euros HT/audience, audience de plaidoirie : 300 euros HT), frais administratifs et autres en sus soit en fonction d’un barème à l’unité, soit forfaitisés (ouverture de dossier : 45 euros HT, lettre expédiée : 5,50 euros HT/page, bureautique : 5,50 euros/page, opérations comptables : 5,50 euros HT/unité, frais téléphoniques 10 % du total des frais, frais de copie : 10 % du total des frais).
La facture émise le 10 février 2021 par la société Avocap fait état des diligences suivantes :
- frais d’ouverture de dossier : 45 euros HT,
- lettres expédiées : 30 (pages) x 5,5 : 165 euros HT,
- bureautique : 7 pages x 5,5 : 38,50 euros HT,
- opérations comptables 3 x 5,50 : 16,50 euros HT,
- téléphone forfait : 26,50 euros HT,
- copie forfait : 26,50 euros HT,
- honoraires : 11 h à 180 euros HT/h : 1 980 euros HT,
- correspondance (rédaction) : 30 x 10euros HT/unité : 300 euros HT,
- forfait téléphone : 5 % des honoraires : 114 euros HT
total 2 712 euros HT dont à déduire provisions HT : 1 272,60 euros HT solde 1 439,40 euros HT soit 1 727,28 euros TTC.
Cette facture constitue une facture récapitulative au 10 février 2021 puisqu’elle comprend et détaille l’ensemble des prestations effectuées à cette date et qu’il n’est rien sollicité pour les éventuelles prestations postérieures (désistement d’instance).
S’agissant des honoraires, la facture fait application du taux horaire convenu (180 euros HT/h, lequel est au demeurant raisonnable). Le nombre de vacations facturées s’élève à 11, comprenant un rendez-vous (1/2 vacation), l’analyse du dossier et la rédaction de deux courriers au vendeur et au diagnostiqueur (5 heures), la rédaction d’une assignation (4h30), le tri et la numérisation des pièces (1h). Le nombre de vacations retenues sera limité à 10, étant observé que l’étude du dossier comprend évidemment le tri des pièces et que la numérisation est un travail de secrétariat qui ne saurait être facturé au tarif de l’honoraire.
La société Avocap a, en outre, facturé au titre des correspondances expédiées une somme de 300 euros (30 x 10). Or, il n’est versé au dossiers que deux correspondances de cinq pages chacune adressées au vendeur, M. Z, et à l’entreprise Exabitat (pièces n° 4 et 5). Ces correspondances ayant été facturées par ailleurs et au temps passé ne sauraient l’être une seconde fois.
Les honoraires de la société Avocap seront fixées à la somme de 1 800 euros HT.
S’agissant des frais, sont justifiées au dossier produit par l’avocat : les frais d’ouverture de dossier (45 euros HT), au titre des lettres expédiées 10 pages (deux lettres de 5 pages justifiées) à 5,50 euros (55 euros HT), les frais de bureautique (38,50 euros) et au titre des forfaits les sommes de 13,85 euros HT (téléphone), 13,85 euros HT (copie) et 90 euros HT (téléphone calculé sur les honoraires, soit la somme de 256,20 euros HT.
Les frais et honoraires de l’avocat seront donc arrêtés à la somme de 2 056,20 euros HT soit 2 467,44 euros TTC.
Les consorts Y X ayant versé la somme de 1 527,12 euros TTC restent devoir celle de 940,32 euros TTC qu’ils seront condamnés à payer à la Selarl Avocap.
La décision, en date du 5 juillet 2021, du bâtonnier de Saint-Nazaire qui a fixé le montant des honoraires à la somme de 3 074,40 euros TTC sera donc infirmée.
Chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement,
INFIRMONS l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saint-Nazaire du 5 juillet 2021.
FIXONS à la somme de 2 467,44 euros TTC les honoraires dus par M. A Y et Mme C X à la Selarl Avocap.
CONDAMNONS M. A Y et Mme C X à payer à la Selarl Avocap une somme de 940,32 euros TTC, déduction faite de la provision de 1527,12 euros déjà versée.
DISONS que chaque partie supportera la charge des frais compris ou non dans les dépens par elle exposés.
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