Confirmation 14 juin 2021
Rejet 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 14 juin 2021, n° 19/01096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 19/01096 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 13 septembre 2019, N° 18/00445 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
14 Juin 2021
JPLA/CR
N° RG 19/01096
N° Portalis
DBVO-V-B7D-CXX4
Z C
C/
Y C, B C
GROSSES le
à
ARRÊT n° 366-2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur Z C
né le […] à Cahors
de nationalité Française
Retraité
Domicilié Chez madame D C – […]
[…]
Représenté par Me David LLAMAS, Membre de la SELARL Action Juris, Avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
Représenté par Me Sophie ROBIN-ROQUES, Membre de la SCP CMCP, Avocate plaidante inscrite
au barreau de CHARENTE
APPELANT d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance de Cahors en date du 13 Septembre 2019, RG 18/00445
D’une part,
ET :
Monsieur Y C
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur B C
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Laurent BELOU, Avocat postulant inscrit au barreau du LOT
Représentés par Me Laurence MANGIN, Membre de la SCP MANGIN-BUOSI, Avocate plaidante inscrite au barreau de CASTRES
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 26 Avril 2021 devant la cour composée de :
Présidente : Marie-Paule MENU, Conseiller
Assesseurs : Valérie SCHMIDT, Conseiller
Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
Vu le jugement rendu le 13 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Cahors,
Vu la déclaration d’appel du 22 novembre 2019 de Z C, indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont rejeté sa demande au titre du recel successoral, condamné B C à payer la somme de 10 589,10 euros avec intérêts de droit, condamné Y C, à rapporter à la succession la somme de 23 132,80 euros et rejeté ses autres demandes,
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 février 2021 par l’appelant, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation,
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2020 par les intimés, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation,
Vu l’ordonnance de clôture du 10 mars 2021, fixant l’affaire à l’audience de la Cour du 26 avril 2021,
SUR CE
Attendu que de l’union de X et F C sont nés deux fils, Y et Z, auxquels, par acte du 19 décembre 2011 ils ont consenti une donation partage avec réserve d’usufruit à leur profit attribuant à Y la nue- propriété de la maison de Saix évaluée à 112 500 euros et à Z la maison de Cahors évaluée à la même somme,
Que Y C a déclaré auprès de l’administration fiscale un don manuel de 25000 euros effectué par son père,
Que F C née A est décédée le […] et son mari le […], laissant leurs fils pour seuls héritiers
Que, faute d’accord sur le partage successoral, Z C a, par acte du 3 mai 2018, fait assigner son frère Y et son neveu B devant le tribunal de grande instance de Cahors qui a rendu le jugement entrepris,
Sur la vérification d’écritures
Attendu que l’appelant demande qu’il soit procédé avant dire droit à une vérification d’écriture pour déterminer si c’est ou non Y C qui a rempli et signé le chèque de 25 000 euros tiré sur le compte de leur père ouvert au Crédit agricole,
Mais attendu que, comme le fait valoir l’intimé, une telle mesure ne présente aucun intérêt dès lors qu’il disposait d’une procuration sur le compte de son père et que l’employée de maison présente au moment des faits a attesté de la volonté de ce dernier de lui consentir un don manuel,
Sur les sommes prétendument distraites par Y C
Attendu que l’appelant reproche à son frère d’avoir recélé la somme de 25 000 euros en ce que, contrairement à ses affirmations, leur père n’a jamais eu l’intention de lui consentir un tel don manuel, déposant au contraire plainte contre lui du chef d’abus de faiblesse (pièce n° 14),
Mais attendu qu’il suffira de relever que c’est en fait Z C lui-même qui a été entendu par les services de police de Cahors, alors que son père, âgé de 85 ans, assistait à l’audition, sans que
Z C ait cru devoir expliquer pourquoi c’est lui et non son père qui a déposé,
Qu’il est vrai qu’il a précisé au fonctionnaire de police que son père perdait facilement la mémoire et qu’il ne se souvenait pas avoir émis le chèque litigieux,
Qu’il en résulte qu’aucun élément ne vient étayer ses affirmations, tandis que G H, alors employée de X C, a confirmé l’intention libérale de celui-ci, sans que ses supposées dissensions avec l’appelant suffisent à établir le caractère mensonger de son attestation,
Attendu que Z C soutient également que son frère a détourné d’autres sommes d’argent dont il fournit la liste (retraits d’espèces ou paiements de carburant) et qui, selon lui, étaient destinées à aider financièrement son fils B qui participait à des compétitions de motos,
Mais attendu qu’outre le fait que celui-ci a produit la liste de ses sponsors (pièce n°50), force est de constater que Z C procède, là encore, par affirmation, et ne justifie pas des détournements allégués alors que G H confirme la réalité de dépenses engagées par X C (promenades, restaurants, vêtements),
Sur l’occupation de la maison de Saix
Attendu que Z C reproche au tribunal d’avoir limité dans sa durée et son quantum l’indemnité d’occupation due par son neveu B en retenant qu’il avait occupé la maison dont ses grands parents avaient conservé l’usufruit de juin 2009 à février 2011 et en fixant une indemnité mensuelle de 500 euros et non de 700 euros comme réclamé par lui et alors qu’il a occupé ladite maison du 10 septembre 2005 au 11 décembre 2011, soit 75 mois,
Attendu qu’à l’appui de ses prétentions il verse aux débats une attestation de I A (Pièce n°37) et des photographies du véhicule appartenant à B C,
Mais attendu qu’en raison de son imprécision cette attestation ne suffit pas à établir une occupation d’une durée supérieure à celle retenue par le premier juge, I A faisant seulement état d’une occupation 'entre 2010 et 2011",
Que les trois documents photographiques produits (pièce n°38) ne permettent pas davantage de déterminer la durée de l’occupation,
Attendu qu’étant rappelé que le tribunal a modéré le montant de l’indemnité en tenant compte de l’occupation au moins occasionnelle de X C etde son épouse, c’est donc pour des motifs pertinents que la cour adopte qu’il a fixé à la somme de 10 589,10 euros le montant de l’indemnité due par B C en y incluant les factures d’électricité,
Sur l’usufruit dû par Y C
Attendu qu’à cet égard la contestation de Z C est limitée au montant mensuel de l’indemnité due par son frère dont il demande qu’elle soit portée à 700 euros au lieu des 500 euros fixés par le premier juge,
Mais attendu que, comme pour B, c’est à bon escient que le tribunal a fixé à la somme de 500 euros le montant mensuel de cette indemnité en prenant en compte l’occupation ponctuelle par X C et son épouse de la maison de Saix,
Sur le paiement des pénalités de retard des droits de succession
Attendu que Z C, qui impute à son frère le retard de la déclaration de succession, a
déposé à l’enregistrement un acompte de 5000 euros,
Qu’il demande à être dédommagé en cas de pénalités de retard des droits de succession,
Attendu que cette demande ne pourra qu’être rejetée comme étant purement éventuelle, l’appelant n’alléguant pas de l’existence d’une quelconque pénalité de retard,
Sur le recel de 16 574 euros reproché à Z C
Attendu que Y C reproche à son frère d’avoir bénéficié de cinq versements par chèques tirés sur le compte de leur père pour un montant total de 16 574 euros (pièce n°18),
Mais attendu qu’à l’appui de cette demande il produit seulement cinq copies de talons de chèques qui ne sauraient suffire à établir le recel allégué,
Sur les demandes respectives de dommages et intérêts
Attendu que c’est pour des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a rejeté les demandes respectives de dommages et intérêts formées par les parties,
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande l’application de l’article 700 de code de procédure civile,
Attendu que chaque partie succombant partiellement en ses demandes conservera la charge des dépens engagés par elle,
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu à vérification d’écriture,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle,
Le présent arrêt a été signé par Marie-Paule MENU, Conseiller, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Conseiller,
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