Infirmation 2 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 2 juin 2020, n° 19/14343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/14343 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 17 décembre 2018, N° 2018L02547 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FLORETTE FRANCE GMS c/ SAS LA SOCIETE FRANCAISE D'ORGANISATION COMMERCIALE - O.C. 22, SELARL A & M AJ ASSOCIES, SAS ULTI, SAS PROSPHERES, SCP BTSG², Etablissement Public MINISTERE PUBLIC |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 2 JUIN 2020
(n° / 2020 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/14343 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAK5B
Décision déférée à la cour : Jugement du 17 Décembre 2018 -Tribunal de commerce d’EVRY – RG n° 2018L02547
APPELANTE
La société FLORETTE FRANCE GMS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de COUTANCES sous le numéro 451 353 734
Ayant son siège […]
[…]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, Me Roxane LE HEN, avocat au barreau de NANTES
Assistée de Me Roxane LE HEN, avocate au barreau de NANTES,
INTIMÉS
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[…]
[…]
SCP BTSG², prise en la personne de Maître Marc SENECHAL agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ULTI,
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 434 122 511
Ayant son siège […]
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, Assistée de Me Alexandra MERLET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899
SAS PROSPHERES, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 437 662 091
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, Assistée de Me Alexandra MERLET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899
SELARL A &M X ASSOCIES, prise en la personne de Maître Z-A B agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SASULTI,
Immatriculée au RCS de sous le numéro 529 296 295
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, Assistée de Me Alexandra MERLET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899
SAS ULTI, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 339 330 599
Ayant son siège […]
[…]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, Assistée de Me Alexandra MERLET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899
LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’ORGANISATION COMMERCIALE – O.C. 22, SAS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 692 042 740,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée et assistée de Me Hugues VILLEY DESMESERETS de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T01
MINISTÈRE PUBLIC, pris en la personne de Monsieur l’Avocat Général près la Cour d’appel de Paris,
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double rapporteur de :
Madame Y-F G-H, présidente de chambre, chargée du rapport à l’audience,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Y-F G-H, présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame C D-E, conseillère,
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté par Madame C D-E dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Z VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis oral lors de l’audience.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— contradictoire
— disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Y-F G-H, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 10 août 2017, les sociétés Florette et Ulti ont conclu un contrat de sous-traitance par lequel la seconde fournissait à la première des jus de fruits frais. Un contrat de distribution exclusive a également été conclu aux termes duquel la société Ulti a confié à la société Florette la distribution exclusive de produits sous la marque Ulti.
Par jugement du 3 décembre 2018, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Ulti, dont la société Prospheres est la présidente, autorisé le maintien de l’activité jusqu’au 31 décembre 2018 et désigné la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire et la SELARL A & M X associés en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société Ulti au profit de la société Société française d’organisation commerciale ('société OC22") en ordonnant notamment la cession totale des éléments d’actif comprenant aux termes du jugement 'le contrat 'Florette’ dont le proposant déclare faire son affaire en cas de contentieux'.
La cession a été régularisée le 30 janvier 2019.
Autorisée à assigner à l’audience du 2 décembre 2019 les sociétés Ulti et Prospheres, les organes de la procédure, la société OC22 et le ministère public, la société Florette France GMS a fait appel du jugement du 17 décembre 2018 par déclaration du 12 août 2019, l’appel étant limité en ce que le tribunal a ordonné la cession à la société OC22 du contrat Florette.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 février 2020, la société Florette demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce que le tribunal a cédé à la société OC22 le contrat 'Florette’ et de dire que ni le contrat de sous-traitance ni le contrat de distribution exclusive conclus entre les sociétés Florette et Ulti n’ont été cédés à la société OC22, de condamner la société OC22 à lui régler une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens passeront en frais privilégiés de la procédure collective de la société Ulti.
La société Florette expose que les deux contrats la liant à la société Ulti devaient être résiliés à compter du 31 décembre 2018, et ce d’un commun accord.
Elle soutient que l’offre de reprise de la société OC22 méconnaît l’article L. 642-2 du code de commerce en ce qu’elle n’a pas désigné précisément le contrat qui aurait été inclus dans le périmètre de la reprise, que le jugement le confirme en indiquant que le repreneur n’a pas fourni une liste nominative des contrats repris, que, faute d’identification du co-contractant cédé, elle n’a pas été convoquée à l’audience et n’a pas pu faire valoir ses observations, que l’imprécision de l’offre, qui mentionne uniquement 'contrat Florette', ne permet pas de savoir lequel des deux contrats aurait été inclus dans le périmètre de la cession.
La société Florette prétend en outre que le jugement déféré ne respecte pas l’articles L. 642-7 du code de commerce et qu’aucun des contrats ne pouvait être cédé judiciairement au premier motif que le contrat 'Florette’ n’étant pas identifié, il est impossible de déterminer le contrat judiciairement cédé, au deuxième motif qu’au jour de l’ouverture de la procédure, les contrats n’étaient plus en cours et qu’à la date de la cession, la résiliation anticipée des contrats était convenue et actée entre les parties à effet au 31 décembre 2018 de sorte qu’ils ne pouvaient être assimilés à un actif valorisable et cessible, que les organes de la procédure n’en ont ainsi pas fait état et n’ont pas fait le nécessaire pour qu’elle soit convoquée à l’audience, au troisième motif que le jugement ne mentionne pas non plus que ces contrats étaient nécessaires au maintien de l’activité, le tribunal ne l’ayant d’ailleurs pas convoquée à l’audience, au quatrième motif que les contraintes sanitaires inhérentes aux produits concernés et la clause 'intuiti personae’ faisaient obstacle à la transmissibilité des contrats, au cinquième motif qu’elle n’a pas été en mesure de formuler des observations et que la convocation du cocontractant est prescrite à peine de nullité.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 février 2020, la société OC22 demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la cession du contrat de sous-traitance conclu entre la société Florette et la société Ulti à son profit, subsidiairement de lui donner acte de ce qu’elle se réserve le droit d’exercer à l’encontre des parties responsables de cette situation une action en réparation du préjudice subi devant les tribunaux compétents, en toute hypothèse de condamner la société Florette à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que le jugement a emporté la cession du contrat de sous-traitance.
La société OC22 affirme que la société Florette n’apporte aucune preuve de la résiliation de ce contrat, que cette prétendue résiliation ne respecte ni les modalités contractuelles ni l’exigence légale d’un préavis écrit inhérent à la rupture d’une relation commerciale établie et que n’ayant pas été portée à la connaissance des organes de la procédure, elle lui est inopposable alors que c’est en tenant compte de ce contrat qu’elle a dû surenchérir son offre de reprise. Elle ajoute que l’article 17 du contrat invoqué par la société Florette et le caractère éventuel d’intuitu personae du contrat ne peuvent exclure l’application des règles d’ordre public relatives à la cession judiciaire des contrats et que l’arrêt des relations commerciales aurait dû être discuté et formalisé après le jugement arrêtant le plan de cession comme cela ressort de sa déclaration selon laquelle elle entendait faire son affaire du contrat en cas de contentieux.
La société OC22 prétend que son offre de reprise a bien identifié et intégré le contrat de sous-traitance, élément incorporel de l’actif de la société Ulti, que ni le défaut de précision quant à la désignation des contrats cédés affectant le jugement ni le défaut de convocation du cocontractant cédé ne sont une cause de nullité du jugement, qu’en tout état de cause la société Florette ne démontre pas l’existence d’un grief alors que le contrat cédé n’a pas été modifié.
A titre subsidiaire, en réplique aux conclusions des organes de la procédure, la société OC22 indique qu’elle n’a en aucun cas souhaité décharger les organes de la procédure de leur responsabilité et, si la cour devait faire droit aux demandes de la société Florette, elle sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle se réserve le droit d’exercer à l’encontre des parties responsables une action en réparation du préjudice subi.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 février 2020, les sociétés Ulti, Prospheres, BTSG ès qualités et A & M X associés ès qualités demandent à la cour de leur donner acte de ce qu’elles s’en rapportent à justice quant à la recevabilité et au bien-fondé de l’appel interjeté par la société Florette et de dire que les dépens seront supportés par la société Florette.
Elles font observer qu’aucune résiliation anticipée ou amiable du contrat n’a été actée entre les sociétés Florette et Ulti avant l’ouverture de la procédure collective ou l’arrêté du plan de cession et que la société OC22 a entendu faire son affaire personnelle de la reprise du contrat Florette en cas de contentieux et décharger les organes de la procédure de toute responsabilité à cet égard.
La procédure a été communiquée au ministère public le 26 novembre 2019.
SUR CE,
L’article L.642-2 du code de commerce dispose, en son paragraphe II, que toute offre de reprise de l’entreprise doit comporter l’indication de la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l’offre.
Selon l’article L.642-7 du même code, ' le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l’article L. 642-13. Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire'.
L’article R.642-7 du même code prévoit enfin que, lorsque le tribunal est appelé à se prononcer sur la cession des contrats mentionnés à l’article L. 642-7, le ou les cocontractants sont convoqués à l’audience, quinze jours au moins avant la date d’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, par le greffier sur les indications de l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, ou du liquidateur.
Il résulte de ces dispositions que le jugement arrêtant le plan de cession emporte la cession des seuls contrats de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité, déterminés par le tribunal à partir de l’offre de reprise – aucune charge autre que les engagements souscrits par le cessionnaire ne pouvant lui être imposée – et au vu des observations des cocontractants du débiteur.
Il sera au préalable observé que le débat sur la résiliation des contrats litigieux est vain dès lors que la société Florette indique elle-même dans ses écritures qu’une telle résiliation était prévue à effet au 31 décembre 2018 et qu’en conséquence les contrats étaient en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective, le 3 décembre 2018, et au jour du jugement arrêtant le plan de cession, le 17 décembre 2018. De même, est tout aussi vain le débat sur la sanction du défaut de convocation du cocontractant à l’audience dès lors que la société Florette ne demande pas, dans le dispositif de ses conclusions sur lequel la cour statue, la nullité de la disposition du jugement déféré relative au contrat litigieux.
L’offre de la société OC22 précise en page 7 qu''aucun contrat avec les co-contractants de la société n’est maintenu à l’exception des contrats relatifs au site internet de la société et des contrats dont la liste sera transmise au tribunal avant l’audience statuant sur les offres'. Une telle liste n’a pas été transmise comme annoncée au tribunal.
Dans cette offre de reprise, l’indication imprécise 'contrat Florette’figure uniquement dans le périmètre de reprise de la clientèle et des autres éléments incorporels du fonds de commerce et selon une formulation ambiguë ('y compris le contrat 'Florette’ dont le proposant déclare faire son affaire en cas de contentieux') puisqu’elle emploie l’expression 'faire son affaire’ propre à exclure une cession judiciaire du contrat, qui s’impose au cocontractant, et à renvoyer à un accord entre les parties au contrat sur le principe et les modalités de sa poursuite.
L’absence de détermination du contrat visé, alors que les sociétés Florette et Ulti ont conclu un contrat de sous-traitance et un contrat de distribution exclusive, l’inclusion de la mention afférente au 'contrat Florette’dans un périmètre de reprise correspondant à celui des biens et non à celui des contrats et la formulation ambiguë adoptée excluent que la mention 'contrat 'Florette'' dans l’offre de reprise de la société OC22 vaille indication de la désignation précise des contrats inclus dans l’offre au sens du paragraphe II de l’article L. 642-2 du code de commerce.
Faute de dénomination précise des contrats visés dans l’offre, comme l’impose pourtant l’article L. 642-2 du code de commerce, et de transmission de la liste des contrats repris avant l’audience comme annoncée, le tribunal n’a pas convoqué la société Florette à l’audience ni n’a recueilli ses observations. Le jugement déféré ne comprend aucune liste de contrats nécessaires au maintien de l’activité et indique expressément dans son dispositif que 'faute d’avoir fourni une liste nominative des contrats repris, le repreneur en fera son affaire personnelle'. Le tribunal a en outre usé de l’expression 'le repreneur en fera son affaire personnelle’ qui renvoie non à une cession judiciaire des contrats mais à un accord ultérieur des cocontractants à leur poursuite.
La reprise dans le dispositif du jugement de la mention contenue dans l’offre de reprise relative au contrat 'Florette’ n’est pas de nature à pallier les insuffisances relevées quant à la liste des contrats repris et à l’appréciation de leur caractère nécessaire au maintien de l’activité, et ce d’autant plus que la société Florette n’a pas été en mesure de faire part de ses observations.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le jugement déféré n’a pu valablement céder les contrats conclus entre les sociétés Florette et Ulti en vertu des dispositions de l’article L. 642-7 du code de commerce.
Il sera donc fait droit aux demandes de la société Florette.
La demande subsidiaire de la société OC22 de lui donner acte de ce qu’elle se réserve le droit
d’exercer une action en réparation du préjudice subi n’est pas une prétention sur laquelle la cour doit statuer.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré en ce que le tribunal a cédé à la société Société française d’organisation commerciale le contrat 'Florette’ au titre des éléments incorporels ;
Statuant à nouveau,
Dit que ni le contrat de sous-traitance ni le contrat de distribution exclusive conclus entre les sociétés Florette France GMS et Ulti ne sont cédés à la société Société française d’organisation commerciale ;
Y ajoutant,
Condamne la société Société française d’organisation commerciale à payer à la société Florette France GMS la somme de 2.000 euros application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société Ulti.
La greffière,
[…]
La Présidente,
Y-F G-H
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