Confirmation 3 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 3 mars 2021, n° 17/03816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03816 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 14 novembre 2016, N° F14/00002 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 03 MARS 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03816 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B24LR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2016 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F14/00002
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Sandrine BOURDAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0709
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/059257 du 22/02/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Jocelyne CLERC KACZMAREK, avocat au barreau de PARIS, toque : T11
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X a été engagé par la société SDVP, aux droits de laquelle intervient la société Proximy, en qualité de porteur de journaux, selon contrat à durée déterminée du 5 octobre 2006 au 9 décembre 2006, puis suivant contrat à durée indéterminée.
La société Proximy emploie au moins onze salariés et relève de la convention collective nationale du portage de presse du 26 juin 2007.
Le 31 octobre 2013, M. X ne s’est pas présenté à son poste à la fin de son congé.
Le 5 novembre 2013, l’employeur l’a mis en demeure de justifier son absence sous 48 heures.
Le 12 novembre 2013, le salarié a été convoqué à un entretien préalable le 21 novembre 2013 et a été licencié pour faute grave le 20 décembre 2013.
Contestant le bien-fondé de ce licenciement, et s’estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. X a saisi le 2 janvier 2014 la juridiction prud’homale de Créteil, qui, par jugement du 7 juillet 2016, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le 13 mars 2017, M. X a relevé appel du jugement notifié le 16 novembre 2016.
Par ordonnance du 5 juillet 2017, le conseiller de la mise en l’état a déclaré M. X recevable en son appel, du fait de l’irrégularité affectant la notification du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 juin 2017, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner la société Proximy au paiement de 1 085 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 108,50 euros au titre des congés payés afférents, 9 765 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 759,50 euros à titre d’indemnité de licenciement, 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 décembre 2020, la société Proximy demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter M. X de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, elle lui demande de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, de rejeter la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à titre infiniment subsidiaire, de la réduire à 3 255 euros.
Elle sollicite le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et sollicite sa condamnation aux dépens.
L’instruction a été clôturée le 8 décembre 2020, et l’affaire plaidée le 12 janvier 2021.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
L’employeur soutient que le salarié a été absent du 31 octobre 2013 au 14 novembre 2013, à l’issue de ses congés, sans qu’il en soit averti et qu’il en justifie, et que son absence prolongée a désorganisé l’entreprise. Il ajoute qu’en octobre et novembre 2013, le taux de réclamation afférent au service du salarié a excédé de 8 et à 3 fois le nombre maximum de réclamations admises par la société.
Le salarié conteste les griefs qui lui sont reprochés. Il soutient qu’il n’a pas pu reprendre son travail au 31 octobre 2013 en raison d’une absence de moyen de transport entre la France et l’Algérie où il se trouvait, ce qui caractérise un cas de force majeure. Il fait valoir que l’employeur ne justifie pas de la matérialité du second grief, et qu’en tout état de cause, le motif du licenciement est manifestement disproportionné au regard de son ancienneté, de son âge et de la qualité de son travail qui n’a jamais fait l’objet de remarque de la part de l’employeur.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
En l’occurrence, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
'Nous faisons suite à notre entretien du 21 novembre 2013 au cours duquel nous vous avons reproché les faits suivants :
— Absences non autorisées du 31 octobre 2013 au 14 novembre 2013.
En effet, suite à votre demande de congés pour une absence du 26 août 2013 au 30 octobre 2013, vous n’avez pas repris votre poste en date du 31octobre 2013, et n’avez pas informé votre hiérarchie de votre absence. Nous vous rappelons que le règlement intérieur stipule que « En cas d’absence imprévue, le salarié doit informer ou faire informer dans les plus brefs délais son responsable hiérarchique ou le service du personnel du motif de cette absence et de sa durée probable. Toute absence non justifiée dans les 48 heures pourra être considérée comme une faute grave si, après mise en demeure, la justification de l’absence n’est pas fournie ou le travail repris. »
Vous affirmez que vous ne pouviez pas revenir « faute de bateaux. » Même si nous restons dubitatifs quant à la sincérité de vos propos, cela ne vous exonérait pas de prévenir votre hiérarchie. Compte tenu des fonctions que vous occupez, il n’est pas possible de tolérer ce comportement qui peut être assimilé à de la désinvolture. En effet, les difficultés que nous avons rencontrées pour vous remplacer 'au pied levé', ont très sérieusement perturbé le bon fonctionnement du service et la qualité de notre prestation clientèle.
— Non-respect de vos obligations contractuelles et des consignes de livraison ayant entraîné un taux de réclamation clientèle supérieur à 1 pour 1000 :
8,53 pour mille au mois de novembre 2013, pour la qualité semaine (8 réclamations pour 938 clients livrés).
Nous vous rappelons que votre mission de porteur consiste à porter aux adresses qui vous sont communiquées les produits qui vous sont confiés et ce en fonction de la feuille de portage qui vous
est remise chaque jour.
Lors de l’entretien vous avez reconnu les faits concernant votre absence en réitérant le fait que vous ne pouviez pas revenir « faute de bateau », concernant votre qualité de service, votre réponse a été « je m’en fous ». Votre attitude et votre comportement négatifs ne nous permettent pas de modifier notre appréciation de la situation. En conséquence, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnités de rupture'.
En l’espèce, l’employeur établit que le salarié en charge de la distribution quotidienne de journaux aux abonnés n’a pas repris son travail à l’issue de son congé autorisé du 25 août 2013 au 30 octobre 2013 et qu’il est resté absent jusqu’au 14 novembre 2013. Il justifie que le salarié a prolongé son absence au delà du 31 octobre 2013, sans l’en informer, sans justifier du motif, et que celle-ci s’est perpétuée malgré la mise en demeure de l’employeur du 5 novembre 2013 à laquelle le salarié n’a pas répondu.
Il ressort de l’attestation de M. A, responsable de la plate-forme de la société, que cette absence prolongée a désorganisé l’entreprise, qui a une activité spécifique puisque les journaux sont livrés au jour le jour, ce qui n’autorise aucun report ou retard. Le remplaçant de M. X, pendant son congé autorisé, n’a pas pu prolonger son contrat au delà du 31 octobre 2013, et les porteurs polyvalents étaient chargés d’autres tournées en remplacement d’autres salariés, en congé maladie ou en formation.
Concernant le second grief lié à la mauvaise qualité du travail fourni par M. X à la reprise de son poste, l’employeur justifie par la production de l’annexe tournée que son travail a fait l’objet d’un taux de réclamation de la part des clients important de 14, 4231 sur les 5 jours de reprise, au delà du seuil de réclamation toléré.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a considéré le licenciement du salarié justifié par une faute grave et l’a débouté de ses demandes d’indemnités de rupture.
Sur les autres demandes
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. X, succombant en ses demandes, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Condamne M. Y X aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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