Infirmation partielle 27 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 27 avr. 2021, n° 19/00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 19/00308 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Agen, 12 mars 2019, N° F16/00124 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Xavier GADRAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. INSTELEC 47, S.A.R.L. SQUIBAN |
Texte intégral
ARRÊT DU
27 AVRIL 2021
XG / CO**
N° RG 19/00308 -
N° Portalis DBVO-V-B7D-CVJX
Z A
C/
SARL INSTELEC 47
SARL X
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 62/2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour d’Appel d’Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du Code de Procédure Civile le vingt sept avril deux mille vingt et un par Xavier GADRAT, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre assisté de Chloé ORRIERE, greffière
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
Z A
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
Représentée par Me Valérie LACOMBE, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AGEN en date du 12 Mars 2019 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F16/00124
d’une part,
ET :
La SARL INSTELEC 47 prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
La SARL X prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
Toutes deux représentées par Me Florence COULANGES substituant à l’audience Me Erwan VIMONT, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Tiphaine LE NADAN, avocat plaidant au barreau de BREST
INTIMÉES
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 26 janvier 2021 sans opposition des parties devant Xavier GADRAT, conseiller rapporteur, assisté de Léa GATEAU, greffier, les parties ayant été avisées de ce que l’arrêt serait rendu le 23 mars 2021, lequel délibéré a été prorogé ce jour par mise à disposition. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de D-E F et B C, conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés.
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat à durée indéterminée, Z A a été embauchée à compter du 6 novembre 2013 par la société BC INVEST en qualité de comptable. Après une rupture conventionnelle de ce contrat conclue le 6 juin 2014, Z A a été réembauchée à compter du 8 septembre 2014 selon contrat à durée déterminée.
Le 1er janvier 2015, le contrat de travail de Z A a été transféré à l’EURL INSTELEC et selon avenant du 5 janvier 2015 la relation de travail s’est poursuivie pour une durée indéterminée.
Le 18 novembre 2015, la société BC INVEST, associée unique de la société INSTELEC, a informé Z A qu’elle souhaitait céder 100% du capital et l’a invité, en qualité de salariée de l’entreprise, à formuler une offre d’achat si elle le souhaitait. Z A n’a pas souhaité présenter une telle offre.
Le 6 janvier 2016, la société BC INVEST a cédé à la SARL X la totalité des parts sociales de la société INSTELEC.
Le 25 janvier 2016, M. X, nouveau dirigeant de la société INSTELEC, employeur de Z A, a adressé à celle-ci un courrier dans lequel il prenait note du refus de celle-ci de consentir à une rupture conventionnelle et la convoquait à un entretien préalable à une éventuel licenciement, fixé in fine au 10 février 2016.
Par courrier recommandé du 26 février 2016, Z A a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
Estimant son licenciement injustifié et dépourvu de cause réelle et sérieuse, Z A a saisi le Conseil des prud’hommes d’Agen le 17 juin 2016 pour solliciter la condamnation solidaire de la SARL X, de la SARL INSTELEC 47 et de M. Y à lui payer la somme de 17 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 27 septembre 2018, le conseil des prud’hommes d’Agen a mis hors de cause la société X, mais s’est déclaré en partage de voix pour l’action dirigée contre la SARL INSTELEC 47 et M. Y.
Par jugement en date du 12 mars 2019, auquel la Cour se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties et des motifs énoncés par les premiers juges, le Conseil des prud’hommes d’Agen a débouté Z A de toutes ses prétentions et partagé les dépens par moitié.
Selon déclaration reçue au greffe de la Cour le 26 mars 2019, enregistrée le 27 mars 2019, Z A a relevé appel de toutes les décisions de ce jugement, en intimant la SARL INSTELEC 47 et la SARL X.
Par ordonnance du 18 juin 2020, le Conseiller de la mise en état, après avoir rappelé que le jugement du 27 septembre 2018 du CPH d’Agen était définitif et avait acquis l’autorité de la chose jugée en ce qu’il a mis hors de cause la SARL X, a prononcé l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par Z A, qui se heurtent à l’autorité de la chose jugée.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 19 novembre 2020.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Moyens et prétentions de Z A, appelante
1.
Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la Cour le 15 octobre 2020, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelante, Z A sollicite l’infirmation du jugement et demande à la Cour :
1°) de dire et juger que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en faisant valoir :
— que la cause réelle du licenciement n’est pas celle invoquée dans la lettre de licenciement, mais la volonté du nouvel employeur, M. X, de se soustraire à l’obligation de reprendre son contrat de travail, caractérisée par l’incitation à accepter une rupture conventionnelle, l’ordre de ne plus réaliser d’opérations comptables à partir du 31 décembre 2015, le reproche de griefs infondés alors qu’elle n’avait plus accès à son poste de travail à partir du 31 décembre 2015 et la notification d’un licenciement un mois et demi après la reprise de l’entreprise ;
— qu’aucune fiche de poste ne lui avait été remise, que les griefs ne sont pas fondés et qu’elle était en arrêt de maladie du 19 janvier 2016 au 2 février 2016 en raisons des pressions subies par l’employeur(sic) afin qu’elle n’effectue aucune saisie comptable concernant l’année 2016 ;
— que les factures qu’on lui reproche de ne pas avoir réglé à l’échéance concernent sa période d’arrêt maladie et qu’elle était interdite de règlement de factures pour l’année 2016 (sic) ;
2°) de condamner solidairement la société INSTELEC 47 et la SARL X à lui payer la somme de 17 000 euros au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en faisant valoir :
— que tant l’ancien employeur que le nouveau ont tenté de se soustraire à l’obligation de transférer le contrat de travail et que la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation prévoit en pareil cas une condamnation solidaire des employeurs successifs ;
— que son préjudice est considérable compte tenu de son âge avancé et de son investissement.
II. Moyens et prétentions de la SARL INSTELEC, intimée
Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la Cour le 12 novembre 2020, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’intimée, la SARL INSTELEC 47 conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet de toutes les prétentions de Z A et à la condamnation de celle-ci aux dépens et au payement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros en faisant valoir :
— que l’insuffisance professionnelle de Z A est parfaitement caractérisée ainsi que l’ont retenu les premiers juges et le confirment les pièces produites, qui mettent en évidence de multiples erreurs ;
— que c’est vainement qu’elle soutient que cette insuffisance ne serait pas la cause de son licenciement dès lors qu’il n’y a jamais eu collusion entre les deux employeurs successifs et que c’est Z A qui souhaitait mettre un terme à son contrat de travail à des conditions qu’elle ne pouvait accepter ;
— que le certificat médical produit par Z A n’a été établi que sur les seules affirmations de celle-ci et ne permet donc nullement de démontrer l’existence de pressions de la part de l’employeur ;
— subsidiairement, que la société occupant moins de 11 salariés et Z A ayant moins de deux ans d’ancienneté, celle-ci ne peut obtenir indemnisation que d’un préjudice justifié et qu’elle ne démontre pas l’existence d’un tel préjudice, ayant toujours travaillé depuis son licenciement.
MOTIFS DE L’ARRÊT
I. Sur les demandes dirigées contre la SARL X
Dans ses dernières écritures enregistrées au greffe le 15 octobre 2020, Z A sollicite à nouveau la condamnation solidaire de la SARL X, sans tenir aucun compte de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 juin 2020 qui a déclaré irrecevables les demandes formées à son encontre par Z A.
Cette demande ne peut résulter que d’une négligence du conseil de Z A, qui s’est contentée de déposer le 15 octobre 2020 les conclusions qu’elle avait déjà déposé le 25 juin 2019, avant l’ordonnance du conseiller de la mise en état.
La Cour étant néanmoins tenue de répondre à des conclusions régulièrement déposées au greffe, il lui suffira de constater qu’elle n’est plus saisie des demandes formées à l’encontre de la SARL X par Z A.
II. Sur les demandes dirigées contre la SARL INSTELEC
À titre liminaire, il convient de rappeler que l’insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle perturbe la bonne marche de l’entreprise ou le fonctionnement d’un service et que s’il n’appartient pas au juge de substituer son appréciation des aptitudes professionnelles du salarié et de son adaptation à l’emploi à celle de l’employeur, l’insuffisance alléguée doit reposer sur des éléments concrets et non sur une appréciation purement subjective de l’employeur.
Le licenciement fondé sur une telle cause ne sanctionne pas un comportement fautif du salarié et n’a pas un caractère disciplinaire.
C’est par des motifs pertinents, qui ne sont pas utilement critiqués par l’appelante et que la Cour s’approprie, que les premiers juges ont énoncé que l’insuffisance professionnelle de Z A constituait une cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement.
Pour confirmer le jugement entrepris en ses dispositions déboutant Z A de sa demande en dommages et intérêts, il suffira de rappeler, respectivement d’ajouter :
— que contrairement à ce que soutient l’appelante, le rachat par la SARL X de l’intégralité des parts sociales de la SARL INSTELEC, qui a simplement entraîné un changement de mains du capital social, n’a pas entraîné de modification de la situation juridique de l’employeur, qui est toujours demeuré le même, la SARL INSTELEC ;
— que dès lors l’argumentation de l’appelante relative à la violation des dispositions des articles L. 1224-1 et L.1224-2 du code du travail et à une prétendue collusion entre « l’ancien » et le « nouvel » employeur pour tenter de les mettre en échec est totalement dépourvue de pertinence et que c’est vainement qu’elle soutient que son licenciement aurait eu pour objet de contourner ces règles ;
— que le fait que l’employeur ait proposé à Z A une rupture conventionnelle avant de mettre en 'uvre la procédure de licenciement ne suffit pas à établir que le motif invoqué dans la lettre de licenciement ne serait qu’un prétexte ;
— que les premiers juges, après avoir rappelé les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, ont énoncé les éléments concrets caractérisant les insuffisances professionnelles de Z A : multiples erreurs d’écritures comptables, absence de traitement à l’échéance de factures des fournisseurs ;
— qu’ils ont écarté le moyen de défense invoqué par l’appelante en relevant que si celle-ci justifiait l’absence de traitement des factures à l’échéance par un arrêt-maladie, en réalité les échéances non respectées se situaient pour partie en novembre et décembre 2015, alors qu’elle n’a été placée en arrêt maladie qu’à compter du 19 janvier 2016 ;
— qu’ils ont justement relevé que Z A a été défaillante dans plusieurs tâches basiques qui lui incombaient en sa qualité de comptable, que l’employeur pouvait avoir légitimement des inquiétudes sur la tenue de sa comptabilité et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— que par suite le rejet de la demande en dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement s’impose.
III. Sur les frais non-répétibles et les dépens
Z A, qui succombe, ne peut bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et devra supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL INSTELEC.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement, par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
CONSTATE que la Cour n’est plus saisie des demandes formées par Z A à l’encontre de la SARL X ;
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ces dispositions relatives aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant au jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes en payement d’indemnité de procédure ;
CONDAMNE Z A aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Xavier GADRAT, conseiller faisant fonction de Président de chambre et Chloé ORRIERE, greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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