Infirmation partielle 8 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 8 sept. 2020, n° 18/06435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/06435 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°
N° RG 18/06435 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PGI2
M. Z K Q C
M. Y R K C
M. A C
C/
M. B C
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame U GROS, Conseillère, rédactrice
GREFFIER :
Madame L-S T,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Septembre 2020 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur Z K Q C
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me L VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Laurence CHARVOZ, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur Y R K C
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me L VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Laurence CHARVOZ, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur A C
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me L VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Laurence CHARVOZ, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMÉ :
Monsieur B C
né le […] à […]
[…]
Le Pissote
[…]
Représenté par Me Solène BOURROUILLOU de la SCP JOLLY BOURROUILLOU, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Philippe HUVEY de la SCP HUVEY-PAYE, plaidant, avocat au barreau D’ANGERS
Monsieur K C et son épouse Madame L C née X se sont mariés sous le régime de
la communauté légale. Ils exploitaient des terres agricoles au lieudit L’Ouvrière à Varades (44), où se trouvaient aussi leur lieu d’habitation. Ils ont eu quatre enfants : Y, Z, A, B.
Monsieur K C est décédé le […]. Madame C a opté, en application des dispositions de l’article 757 du code civil, pour l’usufruit de l’universalité des biens composant la succession et a renoncé au bénéfice de la donation du 29 février 1984. Le 19 juin 2012, par testament authentique, Madame C a désigné son plus jeune fils légataire de la quotité disponible de tous les biens qui lui appartiendront au jour de son décès et a révoqué toute autre disposition. Elle est décédée le 5 février 2013.
Monsieur B C a assigné ses frères le 13 juin 2016 devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de voir :
— ordonner les opérations de compte, liquidation, partage de la communauté ayant existé entre ses parents, ainsi que de leurs successions respectives,
— désigner Me Yannick F, notaire à Varades, ou tout autre notaire pour y procéder,
— dire que le notaire devra faire application du testament de Madame C,
— dire que B C bénéficie d’une créance de salaire différé pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1985, soit sur 2.555 jours, qui sera calculée sur la base de 2.080 fois les 2/3 du SMIC horaire en vigueur au jour du partage,
— dire qu’il a une créance sur la succession de sa mère de la somme de 60.000€ au titre de l’enrichissement sans cause, du fait de l’aide et de l’assistance qu’il a apporté à sa mère.
Messieurs Y, Z et A C ont demandé au tribunal de :
— dire qu’il n’y a pas lieu de désigner Me F, notaire, en ce qu’il a reçu le testament de leur mère,
— prononcer la nullité du testament,
— désigner un expert médical, qui aura pour mission de se faire communiquer le dossier médical de leur mère, ainsi que d’accéder aux relevés de la MSA dont elle dépendait, afin de dire si elle avait pleine capacité lorsqu’elle a fait enregistrer son testament,
— déterminer le montant de leurs créances de salaire différé à chacun d’eux, en désignant un expert pour cela,
— déterminer le montant de l’indemnité d’occupation dont leur frère est redevable suite à la rétention des clefs de l’immeuble indivis,
— faire injonction à leur frère de verser notamment tous ses relevés de comptes depuis 2003,
— désigner un expert comptable afin de déterminer l’étendue des sommes appartenant à leur mère dont leur frère a profité, ainsi que la façon dont il s’est constitué son capital et déterminer le montant de l’avantage en nature dont il a bénéficié en étant nourri et logé chez leurs parents,
— condamner leur frère au paiement d’intérêts au taux légal sur les sommes recelées à compter de leur appropriation injustifiée,
— débouter leur frère de toutes ses prétentions contraires et supplémentaires.
Par jugement du 26 juillet 2018, le tribunal a :
— déclaré recevable l’action en partage,
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. Y C, M. Z C, M. A C et M. B C, au titre de la succession de leur père, M. K C et de leur mère, Mme L X veuve C,
— commis Mme Le président de la Chambre des notaires de Loire Atlantique, avec faculté de substitution, – à l’exclusion de Me Yannick F, notaire à Varades, – chargé de faire rapport en cas de difficultés, pour procéder à la liquidation des droits des parties, sous le contrôle du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nantes,
— dit que Mme Le président de la Chambre des notaires de Loire Atlantique informera le juge de la mise en état de la désignation du notaire qu’il effectuera,
— dit qu’en cas d’empêchement des notaire et juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ou d’office,
— débouté M. Y C, M. Z C, M. A C de toutes leurs demandes d’expertise,
— déclaré valable et de plein effet le testament établi par Mme L X veuve C,
— dit que M. B C est titulaire d’une créance de salaire différé à l’encontre des successions de ses père et mère, pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, soit sur 1.460 jours, qui sera calculée sur la base de 2.080 fois les 2/3 du SMIC horaire en vigueur au jour du partage,
— dit que le notaire commis devra en premier lieu évaluer si la créance de salaire différé peut être payée par l’actif net de la succession de l’une ou l’autre des deux successions en cause, avant tout partage,
— rappelé que la prise en compte de ce salaire différé pour la détermination des parts successorales ne peut pas donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers,
— débouté chaque partie de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— laissé à la charge de chaque partie les frais qu’elle a engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le remplois des dépens en frais privilégiés de partage.
Messieurs Y, Z et A C ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 octobre 2018.
Vu les conclusions du 4 janvier 2019 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de Messieurs Y, Z et A C (les consorts C) qui demandent à la cour de :
— dire et juger les M recevables en leurs demandes,
— réformer partiellement la décision entreprise,
— prononcer la nullité du testament établi par Madame C peu avant son décès au profit de leur frère B,
— désigner un expert judiciaire qui aura mission de se faire communiquer le dossier médical de la défunte sans qu’il soit possible de lui opposer le secret médical et l’autoriser à accéder aux relevés de la MSA, régime de sécurité sociale dont dépendait la défunte, et de dire si Madame C avait pleine capacité lorsqu’elle s’est rendue chez le notaire pour y faire enregistrer son testament accompagnée par les amis de B chez le notaire,
— faire injonction à B C de verser aux débats toutes les pièces utiles et notamment ses relevés de compte depuis 2003,
— à défaut, voir commettre un expert judiciaire qui pourrait être expert-comptable afin de déterminer l’étendue des sommes dont B C a profité, de vérifier auprès du fichier FICOBA la nature des comptes détenus par Monsieur B C depuis 2003 et les modes d’alimentation de ceux-ci au moins depuis le décès de leur père et de vérifier si des comptes ont été ouverts conjointement entre la défunte et Monsieur B C ou d’autres personnes, de vérifier si des procurations ont été accordées par feue Madame C, et de procéder à une analyse complète de la situation patrimoniale, économique, financière tant de feue Madame C que de Monsieur B C depuis 2003,
— rechercher de façon complète et précise et au besoin en se faisant assister de tel sapiteur de son choix, la nature et l’importance des revenus dont jouissait Monsieur B C durant la même période, quelle que soit l’origine de ces revenus,
— rechercher de quelle manière B C a pu devenir propriétaire de parts du GAEC depuis revendues ainsi que de l’immeuble jouxtant celui de feus ses parents lui-même revendu,
— déterminer la part ainsi revenue à B C et calculer le montant des avantages en nature procurés par le clos et le couvert pendant de nombreuses années quand il vécut dans le domicile de ses parents et ensuite quand propriétaire il faisait payer par ses parents ses factures,
— en tant que de besoin, rappeler que l’expert judiciaire pourra prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction Générale des Impôts par l’intermédiaire du Fichier Informatique des Comptes bancaires (FICOBA) et auprès de l’Association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (Agira),
— dire que l’expert pourra se faire remettre tous relevés de comptes, documents bancaires, comptables et fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire en intervenant directement, tant auprès des parties, qu’auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel,
— recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source et entendre tout sachant, sauf à préciser les identités et s’il y a lieu, le lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel,
— désigner tel notaire extérieur au ressort de la cour d’Appel d’Angers qu’il plaira à la juridiction de céans afin de procéder à nouveau aux opérations de succession en reconstituant le patrimoine de la défunte depuis le décès de Monsieur C, son époux et père des M,
— déterminer le montant de l’avantage en nature dont a profité B en étant, durant de fort nombreuses années, nourri et logé par les époux C,
— déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due suite à la rétention des clefs de l’immeuble indivis par B C depuis le décès de Madame C,
— donner mission à l’expert judiciaire de déterminer la créance de salaire différé des consorts C M qui sont chacun créanciers d’un salaire différé pour avoir travaillé sur l’exploitation parentale sans jamais avoir été bénéficiaire d’un quelconque salaire,
— condamner Monsieur B C au paiement des intérêts au taux légal sur chacune des sommes recélées à compter de leur appropriation injustifiée,
— dire et juger que B C ne pourra prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés,
— condamner B C à régler une indemnité de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile aux M.
Vu les conclusions du 24 décembre 2019 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de Monsieur B C qui demande à la cour de :
— dire Messieurs Y, Z et A C autant irrecevables que mal fondés en leur appel et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner in solidum Messieurs Y, Z et A C à payer à Monsieur B C la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Messieurs Y, Z et A C aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2020.
L’affaire a été retenue sans débats avec l’accord des avocats des parties dans le cadre des dispositions de l’état d’urgence sanitaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le testament du 19 juin 2012 :
Les consorts C soutiennent que le testament n’a pas été écrit sous la dictée de leur mère ; que Madame C y déclare qu’elle réside chez son fils alors que c’était son fils qui résidait chez elle ; que cette anomalie laisse suspecter que Madame C n’avait plus la faculté intellectuelle d’exprimer sa volonté ou alors que ce n’est pas elle qui l’a dictée ; que les témoins n’étaient pas des proches de la défunte mais du légataire ; que Madame C comme son fils B étaient sous l’emprise de Madame D, compagne de B ; que Madame C était âgée de 89 ans au jour du testament et est décédée neuf mois plus tard ; que Madame C n’avait pas la possibilité d’inclure dans le testament les biens dépendant de la succession de son époux.
Monsieur B C répond que le testament litigieux est un acte authentique et que les constatations du notaire font foi jusqu’à inscription de faux ; que ses frères n’apportent aucun élément laissant suspecter une insanité d’esprit de Madame C.
Ceci étant exposé :
Sur la forme du testament :
Il résulte des dispositions des articles 971 et 972 du code civil que le testament par acte public est
reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins ; que s’il n’y a qu’un notaire, il doit être dicté par le testateur ; le notaire l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. Il résulte des dispositions des articles 973 et 974 du même code que le testament doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire,'par les témoins et le notaire.
Il résulte des dispositions de l’article 975 de ce code que ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu’il soit, ni leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus.
Me F, après avoir constaté que Madame D et Monsieur E étaient des témoins choisis et appelés par Madame C a écrit de sa main le testament suivant, dicté par Madame C : «'Je veux favoriser mon fils B chez qui j’habite, aussi je lui lègue en remerciement de tous les bons soins qu’il me procure depuis de nombreuses années, la quotité disponible de tous les biens qui m’appartiendront au jour de mon décès'».
En premier lieu, les constatations du notaire font foi jusqu’à inscription de faux. Me F a constaté que les deux témoins étaient choisis par la requérante, et dès lors qu’aucun des témoins n’est ni parent ni allié du légataire, leur proximité avec le légataire n’est pas de nature à entacher le testament de nullité.
En deuxième lieu, le testament du 19 juin 2012 a été dicté au notaire. Cette dictée laisse la faculté au notaire d’employer une rédaction qui, sans modifier la volonté du testateur, la rend plus correcte juridiquement et plus facilement compréhensible. Ainsi, l’emploi de termes étrangers au vocabulaire habituel de la défunte n’est pas de nature à entacher le testament de nullité.
En troisième lieu, à la date du testament, Madame C et son fils demeuraient dans des maisons voisines, l’imprécision sur la résidence de Madame C n’affecte pas l’expression de sa volonté quand à l’objet du testament qui était de désigner son fils B comme légataire.
Ce testament est régulier en la forme.
Sur la faculté de tester :
Aux termes de l’article 901 du code civil : «'Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.'».
Les consorts C soutiennent que la défunte était sous l’emprise de Madame D et de son fils B. Ils versent aux débats les attestations de :
*Madame G qui décrit que Madame C était devenue une femme soumise en se mariant et que les dernières années de sa vie, elle était devenue triste et renfermée ; que «'B a vécu seul avec sa mère quelques années. C’est lui qui décidait pour elle. Il savait la manipuler. Elle était devenue fragile et très influençable (') je pense qu’elle avait pris conscience de l’usurpation de B et se morfondait en secret vis à vis de ses trois autres fils'» ;
*Madame H qui déclare que les dernières années de sa vie, Madame C était soucieuse inquiète et triste ;
*Monsieur I qui déclare qu’il rendait régulièrement visite à sa tante (Madame C) ; que son fils B, «'faible moralement'» «'était sous la domination d’une femme intéressée'» ; que Madame C s’était confiée à lui plusieurs fois à ce sujet «'mais ne voyait pas le mal'» ; qu’elle savait que son fils (B) n’avait pas les mêmes possibilités que ses frères et considérait qu’il était bien que B N «'un maximum financier'» ;
*Madame L-U V, nièce de Madame C, qui déclare que son fils B, avec l’aide d’une amie connue dans les dernières années de sa tante «'a su inexorablement influencé par cette personne prendre le dessus de sa mère l’anéantissant progressivement (') pour en obtenir la parfaite emprise et ainsi arriver à leurs fins : un testament tout en sa faveur au détriment de ses trois frères (…)'» ;
Ces attestations relatent l’interprétation que font les témoins des relations entre B C et sa mère, mais aucune ne fait état de faits précis et de nature à caractériser un vice du consentement du testateur qui aurait été directement observé par le témoin. Il en résulte que les consorts C ne rapportent pas la preuve d’un vice du consentement de nature à entraîner la nullité du testament. Par ailleurs, ils ne rapportent aucun élément de nature à présumer que Madame C n’avait pas, lorsqu’elle a testé, la faculté intellectuelle nécessaire pour le faire.
Sur le fond :
Aux termes de l’article 1423 du code civil : «Le legs fait par un époux ne peut excéder sa part dans la communauté.
Si un époux a légué un effet de la communauté, le légataire ne peut le réclamer en nature qu’autant que l’effet, par l’événement du partage, tombe dans le lot des héritiers du testateur ; si l’effet ne tombe point dans le lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l’effet légué, sur la part, dans la communauté, des héritiers de l’époux testateur et sur les biens personnels de ce dernier.'».
Madame C, qui a légué la quotité disponible de tous les biens qui lui appartiendront au jour de son décès, n’a pas fait de legs excédant sa part dans la communauté.
Il résulte de tout ceci que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les consort C de leur demande d’expertise relative à la faculté de Madame C pour tester librement et déclaré valable et de plein effet le testament établi par Madame C.
Sur les créances de salaire différé des consorts C :
Messieurs C soutiennent qu’ils ont toujours participé à l’exploitation familiale.
Monsieur B C répond qu’aux termes des conclusions de ses frères, sa créance n’est plus contestée ; que ses frères ne rapportent pas la preuve d’un travail pour le compte de l’exploitation familiale sans contrepartie.
Ceci étant exposé :
Aux termes de l’article L321-13 du code rural «'Les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant.'».
Il incombe aux consorts C, qui se prétendent titulaire d’une créance de salaire différé, de rapporter
la preuve de leur collaboration et de l’absence de contrepartie.
Les consorts C produisent aux débats les attestations qu’ils ont eux mêmes rédigées et qui n’ont pas de valeur probante, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi même. Ils produisent des attestations de tiers qui justifient de la réalité de leurs travaux pour l’exploitation familiale mais sont insuffisantes à rapporter la preuve de l’absence de contrepartie, les témoins ne rapportant pas d’observation personnelle directe sur ce point.
Sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise sur ce point, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de ce chef de demande.
Les consorts C, ne présentant pas de demande aux fins d’infirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a dit que B C était titulaire d’une créance de salaire différé, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur B C :
Les consorts C soutiennent que depuis le décès de leur mère, leur frère B s’est accaparé l’immeuble de leur parent dont il refuse de restituer les clefs.
Monsieur B C répond qu’il n’a pas occupé le bien à titre exclusif.
Ceci étant exposé :
Il résulte des dispositions de l’article 815-9 du code civil que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Au soutien de leur demande, les consorts C versent aux débats :
— l’attestation de Madame O P, voisine, qui a vu Monsieur B C déménager des meubles de la maison parentale.
— une lettre de Me F adressée à Monsieur B C le 20 septembre 2013, soit après l’inventaire du mobilier fait le 5 avril 2013 par Me F. Me F y demande à Monsieur B C de laisser un jeu de clés à l’étude afin qu’elles soient à la dispositions de A C.
Il ressort de ces deux pièces que Monsieur B C a un accès à la maison parentale, et que s’il a ouvert la maison le 5 avril 2013 pour les besoins de l’inventaire, il ne justifie pas d’avoir remis un jeu de clés à la disposition de ses frères. Ainsi, l’occupation privative est établie à compter du décès de Madame C. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté les consorts C de ce chef de demande. Monsieur B C sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 5 février 2013 et jusqu’à la date de remise des clés. Le montant de cette indemnité sera calculé dans le cadre des opérations de succession sur la base de la valeur locative de l’immeuble.
Sur les mesures d’instruction :
Aux termes de l’article 843 du code civil : «'Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.'».
Aux termes de l’article 778 du même code : «'Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession'».
Les consorts C soupçonnent un recel successoral de la part de leur frère, et présentent des demandes d’injonction de communiquer et d’expertise aux fins d’établir la réalité des avantages dont aurait bénéficié B C du vivant de ses parents. Sans demander de rapport, ils demandent à la cour de condamner B C au paiement des intérêts au taux légal sur chacune des sommes recelées. Subsidiairement, ils demandent la désignation d’un autre notaire que celui désigné par le premier juge aux fins de reconstitution du patrimoine de Madame C depuis le décès de son époux. Les consorts C ne justifient aucunement de la nécessité de désigner un autre notaire que celui désigné dans le jugement entrepris. Du fait de la validité du testament, le notaire chargé des opérations de succession reconstituera le patrimoine de Madame C. Par suite, la désignation d’un autre notaire à cette fin est inutile.
Les consorts C soutiennent en premier lieu que leur frère a bénéficié d’un avantage indirect en étant hébergé et nourri par ses parents jusqu’à l’âge de 49 ans et qu’il a vidé la maison de ses parents après leur décès.
B C répond qu’il a apporté un soutien à sa mère et qu’un inventaire du mobilier successoral avait été dressé au domicile des défunts.
Monsieur B C, né en 1959, a vécu au domicile parental jusqu’au 12 février 2008, date à laquelle il a bénéficié par licitation de la maison voisine de celle de ses parents.
Les consorts C ne produisent aucun élément de nature à démontrer que l’hébergement de B jusqu’au décès de Monsieur C, ait procédé d’une intention libérale entraînant un appauvrissement pour les parents C. Après le décès de Monsieur C, B a vécu un an au domicile de sa mère avant d’emménager dans la maison voisine. Les revenus de Madame C étaient de l’ordre de 1 000 € par mois. Elle bénéficiait d’interventions extérieures pour ses soins quotidiens et ses repas. Ainsi le coût de ces interventions pour l’hygiène corporelle était de l’ordre de 9 000 €. Nonobstant ses faibles revenus et ses dépenses importantes, ces relevés de compte pour l’année 2008 font apparaître chaque mois un solde créditeur de l’ordre de 2 500 à 3 500 €. Il ressort de ces éléments que B C a apporté par sa présence un réel soutien à sa mère, qui a en outre évité que les dépenses permettant le maintien à domicile soient encore plus importantes. Il en résulte que cet hébergement n’a pas causé d’appauvrissement à Madame C et ne peut donner lieu aux sanctions du recel.
B C verse aux débats plusieurs factures de travaux effectués entre 2003 et 2007 qui lui ont été adressées personnellement et allègue que ces travaux ont été effectués dans la maison de ses parents. L’adresse mentionnée sur ces factures ne permet pas de déterminer s’il s’agit du bien de ses parents ou de celui dont il a bénéficié en 2008. Mais à supposer qu’il s’agisse du bien qui lui a été cédé, le prix de ce bien (55 000 €) qui est revenu à Madame C et ses trois autres fils, a tenu compte des améliorations apportées par ces travaux, de sorte qu’en tout état de cause, ces travaux n’ont pas entraîné d’appauvrissement de Madame C.
Il résulte de tout ceci que le jugement doit être confirmé en ce qu’il n’a pas ordonné d’expertise sur ce point.
En ce qui concerne le mobilier, B C justifie qu’un inventaire avait été effectué le 5 avril 2013, de sorte qu’il n’y a pas lieu à expertise sur ce point.
Les consorts C soutiennent en second lieu que du vivant de leur deux parents, puis de leur mère, B C a bénéficié de versements exagérés au regard des revenus de Monsieur et Madame C, et qu’il a bénéficié de donations déguisées excédant la quotité disponible.
Ils produisent au soutien de leur demande :
*les extraits de comptes de Monsieur et Madame C de 2003 à 2007 et de Madame C de 2007 à 2012.
*des chèques de Madame C au bénéfice de son fils B :
6000 € le 20 février 2008
6000 € le 23 février 2008
3000 € le 28 novembre 2009
600 € le 27 février 2010
3 000 € le 26 novembre 2011
3 500 € le 5 décembre 2012
Les revenus des deux époux ne sont pas produits aux débats. Les extraits de comptes avant comme après le décès de Monsieur C font apparaître que le solde était chaque mois créditeur et ne font pas apparaître de dépenses importantes.
Dès lors que les versements sont avérés, la mesure d’expertise est inutile et il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Si les attestations, constats et procès-verbaux établissent la réalité du comportement agressif de Madame D, ce comportement ne permet pas à lui seul de suspecter une fraude de B C. Le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a débouté les consorts C de toutes leurs demandes de mesures d’instruction.
A défaut pour les consorts C de démontrer que Monsieur B C a bénéficié de libéralités qu’il a dissimulées à la succession, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts C de leurs demandes relatives au recel successoral.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts C de leur demande tendant au paiement par B C d’une indemnité d’occupation.
Statuant à nouveau :
Condamne Monsieur B C à payer à l’indivision successorale de Madame X Veuve C une indemnité d’occupation à compter du 5 février 2013 et jusqu’à la date de remise des clés du domicile de la défunte.
Dit que cette indemnité sera calculée dans le cadre des opérations de succession sur la base de la valeur locative de l’immeuble.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions.
Y ajoutant ;
Condamne in solidum Messieurs Y, Z et A C aux dépens en cause d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Déboute Monsieur B C de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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